Commission des lois : Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (suite)

3 mars 2021

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Commission des lois : Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (suite)

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Intervenant 1
Mes chers collègues, nous poursuivons la discussion des articles de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.  Nous en étions à l’examen des amendements sur l’article 1er bis B. Article 1er bis B (suite) (art. 227‑27‑2‑1 du code pénal) : Renforcement de la sanction de l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans 
00:10 - 00:40
Intervenant 2
L’amendement CL77 tend à réécrire l’article 1er bis B de la proposition de loi, qui modifie les dispositions du code pénal relatives aux atteintes sexuelles sur les mineurs.  Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, des faits auparavant qualifiés d’atteintes sexuelles, ces dernières infractions doivent être maintenues pour continuer de s’appliquer aux faits passés et pour s’appliquer à des faits qui seront commis dans le futur mais qui ne tomberont pas sous le coup des nouvelles incriminations.  Il convient toutefois de modifier la dénomination de ces délits, qui n’a jamais été comprise par l’opinion publique, afin de les qualifier d’abus sexuels sur mineur, conformément à la terminologie de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.  En outre, les articles réprimant ces délits, désormais qualifiés d’abus sexuels, doivent être complétés, par coordination avec la création de nouvelles incriminations.  L’abus sexuel aggravé sur un mineur de quinze ans, prévu par l’article 227-26 du code pénal, et l’abus sexuel sur un mineur de plus de quinze ans, prévu par l’article 227-27 du même code, ne doivent plus faire référence à la commission des faits par un ascendant : dans un tel cas, il s’agira désormais nécessairement d’un viol ou d’une agression sexuelle. 

Enfin, il convient d’augmenter de trois à cinq ans la peine d’emprisonnement prévue par l’article 227-27. 
00:40 - 01:05
Intervenant 3
Mes sous-amendements visent à revenir sur l’apparition dans notre droit pénal, du fait de l’amendement du Gouvernement, de la notion d’abus sexuel, en remplacement de celle d’atteinte sexuelle.  Certes, l’atteinte sexuelle réunit plusieurs catégories d’infractions.  On peut se demander pourquoi l’on a retenu à l’époque ce terme pour qualifier des relations sexuelles consenties entre un adulte et un mineur de quinze ans ou un mineur plus âgé sur lequel il a autorité.  Toutefois, il me semble que la notion d’abus sexuel n’est pas bienvenue.  J’ai pris note de l’argument fondé sur la directive européenne évoquée par M. le garde des sceaux. 

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