Nomination à la commission des marchés de la société Area – Avis n°2026-039 du 12 mai 2026
Autorité de régulation des transports
26 mai 2026, 07:46
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Avis n° 2026-039 du 12 mai 2026
Relatif à une nomination à la commission des marchés de la société Area
L’essentiel
Par courriel reçu le 23 avril 2026, la société Area a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du
projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de sa
commission des marchés, en remplacement de Monsieur [•••].
Il ressort de l’instruction que la commission des marchés de la société Area restera
composée, à l’issue de la nomination du membre pressenti, d’une majorité de personnalités
indépendantes conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur cette nomination.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Area le 23 avril 2026, pour avis conforme, du projet de nomination de
Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2026-035 du 14 avril 2026 portant adoption de lignes directrices sur
l’instruction des saisines transmises au titre des articles L.122-17 et R. 122-34 du code de la
voirie routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par
certains concessionnaires d’autoroutes ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-086 du 1er juin 2016, n° 2016-116 du 29 juin 2016,
n° 2018-086 du 6 décembre 2018, n° 2020-028 du 2 avril 2020, n° 2020-048
du 30 juillet 2020, n° 2021-007 du 4 février 2021, n° 2025-026 du 13 mars 2025 et
n° 2025-040 du 6 mai 2025 relatifs à la composition de la commission des marchés de la
société Area ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 12 mai 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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1. Rappel des faits
1. La commission des marchés de la société Area est, à la date du présent avis, composée des
membres suivants1 :
- Monsieur [•••], membre indépendant, président de la commission ;
- Monsieur [•••] , membre indépendant ;
- Monsieur Daniel Pendarias, membre indépendant.
2. Par courriel reçu le 23 avril 2026, la société Area a, en application des dispositions des
articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis
conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant
de la commission des marchés de cette société, en remplacement de Monsieur [•••].
2. Cadre juridique
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil
défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés,
composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect
avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et
l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des
procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis
conforme à l'Autorité de régulation des transports ».
4. Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le
concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à
toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d'un
membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions
exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions,
notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne
pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
1 Par un courriel en date du 17 mars 2025, la société Area a informé l’Autorité de ce que la composition de sa commission des
marchés allait évoluer avec l’arrivée à terme des mandats de la plupart des membres indépendants, et qu’elle serait composée
de trois membres indépendants (Messieurs [•••] , [•••] et [•••]), et de deux membres non indépendants (Messieurs [•••] et [•••]). Par
un courrier en date du 27 février 2026, la société Area a également informé l’Autorité de la démission de Monsieur [•••] à compter
du 31 mars 2026, et de ce que la présidence de la commission des marchés serait confiée à Monsieur [•••] à compter
du 1er avril 2026. Enfin, dans son courriel de saisine du 23 avril 2026, la société Area a précisé que Monsieur [•••] a démissionné
de son mandat de membre de la commission des marchés à compter du 21 avril 2026.
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L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la
commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, les règles internes
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport.
L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes
dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’Autorité a la faculté de s’opposer à la nomination d’une
personne au sein d’une commission des marchés si la composition de celle-ci, après prise
en compte de cette nomination, méconnaît les conditions fixées au premier alinéa de
l’article L. 122-17, rappelées au point 3.
3. Analyse
6. En vertu des dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière rappelées au
point 3 du présent avis, les commissions des marchés doivent être composées en majorité
de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs
économiques visés à l’article R. 122-34 du même code.
7. La composition de la commission des marchés de la société Area résultant de la nomination
soumise au présent avis serait la suivante :
- un membre non indépendant, Monsieur[•••] ;
- trois membres indépendants, Monsieur[•••] , président de la commission, ainsi que
Messieurs [•••] et[•••].
8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la composition de la commission des marchés
de la société Area restera conforme à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
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Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la nomination à la commission des marchés de la
société Area de Monsieur [•••], en remplacement de Monsieur [•••].
Le présent avis sera notifié à la société Area et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 12 mai 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Florence Rousse, vice-présidente ;
Monsieur Patrick Vieu, vice-président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente,
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
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