Retrait partiel de la décision de l’Autorité n° 2026-014 du 18 février 2026 portant règlement du différend opposant SNCF Connect à Île-de-France Mobilités relatif au contrat Pack V0 – Décision n° 2026-043 du 18 mai 2026
Autorité de régulation des transports
10 juin 2026, 10:27
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Décision n° 2026-043 du 18 mai 2026
portant retrait partiel de la décision de l’Autorité n° 2026-014 du 18 février 2026
portant règlement du différend opposant SNCF Connect à Île-de-France Mobilités
relatif au contrat Pack V0
L’essentiel
Par la présente décision, l’Autorité procède au retrait partiel de sa décision n° 2026-014
du 18 février 2026 portant règlement du différend opposant SNCF Connect (« SCO ») à
Île-de-France Mobilités (« IdFM ») relatif au contrat Pack V0.
Cette décision de retrait partiel tire les conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
n° 25/14282 du 26 mars 2026, rendu dans le cadre d’une procédure de règlement de différend
similaire, et dont la solution, en tous points transposable au cas présent, implique que la
société Apple International Distribution Limited (« Apple ») ne pouvait être mise dans la cause
de la procédure de règlement du différend introduite par SCO, portant notamment sur les
conditions de dématérialisation et de vente des produits tarifaires IdFM dans le Wallet de la
société Apple.
Au regard de la portée de l’arrêt de la Cour d’appel, et du caractère divisible des dispositions
de la décision du 18 février 2026 en ce qu’elles concernent les conditions de dématérialisation
et de vente des produits tarifaires IdFM dans le Wallet de la société Apple, l’ensemble des
dispositions de la décision n° 2026-014 qui ne sont pas expressément retirées par la présente
décision demeurent inchangées.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Décision n° 2026-043 2 / 5
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1 et L. 1263-5 ;
Vu la demande de règlement de différend présentée par la société SNCF Connect, transmise
le 27 septembre 2024, déclarée complète par le service de la procédure de l’Autorité le
7 octobre 2024, et enregistrée sous le numéro 24299 ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2026-014 du 18 février 2026 portant règlement du différend
opposant SNCF Connect à Île-de-France Mobilités relatif au contrat Pack V0 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris n° 25/14282 du 26 mars 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 18 mai 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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Décision n° 2026-043 3 / 5
1. La saisine en règlement de différend opposant SNCF Connect à
Île-de-France Mobilités et la décision de règlement de différend de
l’Autorité
1. Le 27 septembre 2024, la société SNCF Connect (ci-après « SCO ») a saisi l’Autorité, sur le
fondement de l’article L. 1263-5 du code des transports, d’une demande de règlement de
différend l’opposant à Île-de-France Mobilités (ci-après « IdFM »), relatif aux conditions dans
lesquelles, aux termes du contrat dit « Pack V0 », l’application mobile « SNCF Connect » peut
distribuer les produits tarifaires IdFM, ainsi qu’aux conditions de dématérialisation de ces
produits dans le Wallet de la société Apple International Distribution Limited (ci-après
« Apple »).
2. Compte tenu de ce que certaines demandes formulées par SCO concernaient expressément
la société Apple, et notamment la qualification juridique de son Wallet et le régime susceptible
d’en découler, le président de l’Autorité a, par courrier du 27 mai 2025, informé cette société
de sa décision de l’attraire à la procédure, en qualité de partie, afin de mettre l’Autorité à même
d’exercer pleinement son office et de respecter les exigences inhérentes au respect des droits
de la défense et du principe du contradictoire.
3. Par sa décision n° 2026-014 du 18 février 2026 susvisée, l’Autorité, se prononçant au fond
sur la demande de règlement de différend introduite par SCO, a notamment :
- enjoint à IdFM et à Apple de prendre, dans un délai de six mois, certaines mesures
relatives à la dématérialisation et à la vente des produits tarifaires IdFM dans le Wallet
d’Apple (article 4 de la décision) ;
- rejeté les demandes de la société Apple « tendant à être mise hors de cause et à
déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de SCO »
(article 6 de la décision).
2. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris n° 25/14282 du 26 mars 2026
4. Saisie par la société Apple d’un recours contre une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025,
par laquelle l’Autorité s’était prononcée sur une demande de mesures conservatoires
introduite par la société RATP Smart Systems (« RSS »), dans le cadre d’un différend
l’opposant à IdFM, et portant sur des problématiques similaires à celles soulevées par SCO,
la Cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026 :
- « d’une part, que le 4ème alinéa de l’article L. 1263-5 du code des transports ne constitue
pas une base légale suffisante au droit que l’Autorité estime avoir d’attraire un tiers au
différend dont elle est saisie, et d’autre part, qu’une disposition légale est nécessaire
pour conférer un tel pouvoir à l’ART » (point 117 de l’arrêt) ;
- que « l’article 4 de la décision attaquée […], par lequel l’ART a rejeté les demandes
d’Apple « visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la
demande de règlement de différend de RSS », porte tant sur la procédure de mesures
conservatoires, que sur la procédure au fond. En ceci, la décision attaquée présente un
caractère mixte. L’article 4 précité de la décision sera annulé. Il convient, en vertu de
l’effet dévolutif du recours, de statuer à nouveau sur ce point et en conséquence de
mettre Apple hors de cause » (points 120 à 123 de l’arrêt).
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Décision n° 2026-043 4 / 5
5. Par conséquent, la Cour a :
- « dit que le moyen pris de la qualification erronée de la société Apple comme partie
concernée au sens de l’article L. 1263-1 du code des transports est fondé » ;
- annulé l’article 4 de la décision de l’Autorité du 31 juillet 2025 ;
- « [mis] hors de cause la société Apple Distribution International Limited dans la
procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi
l’Autorité […] ».
3. Les conséquences de l’arrêt de la Cour d’appel sur la décision de
règlement de différend n° 2026-014 du 18 février 2026
6. Les circonstances dans lesquelles l’Autorité a mis la société Apple dans la cause de la
procédure de règlement de différend introduite par la société SCO sont en tous points
identiques à celles des faits de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
du 26 mars 2026, de sorte que la solution retenue par la Cour est, mutatis mutandis,
entièrement transposable à la procédure de règlement de différend introduite par SCO.
7. Ce faisant, et d’une part, dès lors que, aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du
26 mars 2026, l’Autorité ne pouvait attraire la société Apple à la cause du différend, elle ne
pouvait :
- ni rejeter les demandes de la société Apple tendant à être mise hors de cause et à
déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de SCO
(article 6 de la décision n° 2026-014) ;
- ni se prononcer sur les demandes du différend relatives aux conditions de
dématérialisation et de vente des produits tarifaires IdFM dans le Wallet d’Apple en se
fondant sur les observations et pièces produites par la société Apple, en sa qualité de
partie mise en cause dans la procédure, et prononcer d’injonctions à l’égard de cette
société (article 4 de la décision n° 2026-014).
8. D’autre part, la portée de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris se limite à la mise en cause de la
société Apple, à l’encontre de laquelle a uniquement été prononcée l’injonction figurant à
l’article 4 précité, et qui n’a présenté des observations que sur les seules demandes de SCO
relatives aux conditions de dématérialisation et de vente des produits tarifaires IdFM dans le
Wallet d’Apple.
9. Les autres dispositions de la décision de l’Autorité du 18 février 2026, qui ne concernent pas
la société Apple et n’ont pas été prises sur le fondement d’observations présentées par cette
dernière, sont divisibles de celles évoquées au point 7 de la présente décision.
10. Par conséquent, il y a lieu de procéder, dans le délai légal applicable1, au retrait partiel de la
décision de l’Autorité n° 2026-014 du 18 février 2026, en tant qu’elle rejette la demande de la
société Apple tendant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la
demande de règlement de différend de SCO et en tant qu’elle statue sur les demandes de SCO
relatives aux conditions de dématérialisation et de vente des produits tarifaires IdFM dans le
Wallet d’Apple. Les autres dispositions de cette décision demeurent inchangées.
1 En application du code des relations entre le public et l’administration, une décision administrative illégale peut être retirée
dans un délai de quatre mois.
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Décision n° 2026-043 5 / 5
Décide
Article 1 Les dispositions suivantes de la décision de l’Autorité n° 2026-014 du
18 février 2026 sont retirées :
- points 71 à 80 des motifs (« Sur les demandes de la société Apple de la
mettre hors de cause et de déclarer la demande en règlement de
différend de SCO irrecevable à l’encontre d’Apple ») ;
- points 151 à 203 des motifs (« Sur la mise en place d’un parcours
équitable dans le Wallet d’Apple ») ;
- articles 4 et 6 du dispositif.
Article 2 Les dispositions de la décision de l’Autorité n° 2026-014 du 18 février 2026 qui
ne sont pas expressément retirées par l’article 1er de la présente décision
demeurent inchangées.
Article 3 La décision n° 2026-014 du 18 février 2026, expurgée des points et articles visés
à l’article 1er de la présente décision, et figurant en annexe 2, sera publiée sur le
site internet de l’Autorité.
Article 4 L’instruction de la demande de règlement de différend dont la société SCO a
saisi l’Autorité le 27 septembre 2024, et enregistrée sous le numéro 24299, est
rouverte uniquement en tant qu’elle porte sur les demandes de SCO relatives à
la dématérialisation et à la vente des titres tarifaires IdFM dans le Wallet d’Apple.
Article 5 Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
notifiée à SNCF Connect, à Île-de-France Mobilités et à Apple Distribution
International Limited, et publiée sur le site internet de l’Autorité, sous réserve
des secrets protégés par la loi.
L’Autorité a adopté la présente décision le 18 mai 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Florence Rousse, vice-présidente ;
Monsieur Patrick Vieu, vice-président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
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Annexe 1 : Version initiale de la décision n° 2026-014 du 18 février 2026
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Annexe 2 : Décision n° 2026-014 du 18 février 2026, expurgée des points et articles
visés à l’article 1er de la présente décision
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Décision n° 2026-014 du 18 février 2026
portant règlement du différend opposant SNCF Connect à Île-de-France Mobilités
relatif au contrat Pack V0
L’essentiel
Aux termes de la présente décision, l’Autorité se prononce sur la demande de règlement de
différend introduite par la société SNCF Connect (« SCO ») à l’encontre d’Île-de-France Mobilités
(« IdFM ») concernant les conditions dans lesquelles le service numérique multimodal (SNM) de
SCO – l’application mobile « SNCF Connect » – peut délivrer les titres de transport d’IdFM.
Les SNM sont des services numériques qui permettent la vente de titres de transport, tels que des
applications mobiles. Ils ont été identifiés par le législateur comme un moyen permettant de
faciliter l’adoption de nouveaux modes de déplacement plus respectueux de l’environnement. En
permettant l’accès à des solutions de déplacement via un parcours d’achat dématérialisé « en un
seul clic », ils contribuent à simplifier la mobilité des usagers, à encourager l’intermodalité et à
offrir une alternative à l’autosolisme.
À cet effet, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a permis d’ouvrir la distribution numérique de
services de mobilité en créant un dispositif, codifié aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code
des transports, en vertu duquel, notamment, les SNM peuvent « de droit » délivrer les produits
tarifaires des services de transport conventionnés. À ce titre, et comme le résume le schéma ci-
après :
- les fournisseurs de SNM bénéficient d’un droit d’accès aux « services numériques de
vente » (SNV) des gestionnaires de ces services de transport. Ces gestionnaires – qui
peuvent par ailleurs faire le choix de disposer, le cas échéant, de leur propre SNM – sont,
selon les cas, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ou les exploitants de
services de transport. Le SNV constitue une infrastructure technique billettique,
comprenant des éléments tels que, notamment, un référentiel d’offre billettique, un moteur
de vente, ou encore un dispositif de paiement ;
- l’exercice de ce droit d’accès implique la conclusion d’un contrat entre le gestionnaire de
services et les fournisseurs de SNM, dont les conditions doivent être raisonnables,
équitables, transparentes et proportionnées.
Le législateur a par ailleurs confié à l’Autorité de régulation des transports le contrôle du respect
des droits et obligations applicables aux fournisseurs de SNM et aux gestionnaires de services
de mobilité. À cet effet, il l’a notamment dotée d’un pouvoir de règlement de différends par lequel,
sous le contrôle du juge judiciaire, elle exerce une fonction de régulation, orientée vers la
sauvegarde de l’ordre public économique, au bénéfice, in fine, des usagers.
1 La présente version publique occulte, en l’état, l’ensemble des informations pour lesquelles les parties ont formulé auprès de
l’Autorité une demande de protection au titre du secret des affaires. L’analyse du caractère bien-fondé de certaines de ces
demandes étant toujours en cours, une nouvelle version publique de la décision pourra, le cas échéant, être publiée
ultérieurement.
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Décision n° 2026-014 2 / 43
C’est dans ce contexte d’instauration, par la LOM, des conditions d’une ouverture de la distribution
numérique des services de mobilité, qu’il appartient à l’Autorité, dans son rôle de régulateur
économique des transports, d’exercer son office lorsqu’elle est saisie d’une demande de
règlement de différend portant sur la mise en œuvre des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code
des transports.
***
IdFM – qui distribue par ailleurs ses propres produits tarifaires via son application mobile
IdFM et son site internet – a élaboré un contrat-type, dit « Pack V0 », prévoyant les
conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport
d’IdFM.
SCO, qui a conclu un tel contrat pour pouvoir vendre ces produits au travers de son
application mobile « SNCF Connect », conteste devant l’Autorité la légalité de plusieurs de
ses clauses. Elle considère également que les conditions de dématérialisation des produits
tarifaires IdFM dans le portefeuille dématérialisé, dit « Wallet », de la
société Apple Distribution International Limited, conduisent à « désintermédier » son
application mobile.
L’Autorité considère que plusieurs clauses du contrat Pack V0 méconnaissent les
dispositions des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports.
Par conséquent, par la présente décision, l’Autorité prononce plusieurs injonctions visant à
mettre le contrat Pack V0 en conformité avec les exigences de la LOM, notamment en
rétablissant une équité entre les différents acteurs concernés, indispensable au bon
fonctionnement du secteur de la billettique numérique en région Île-de-France.
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Décision n° 2026-014 3 / 43
Premièrement, l’Autorité enjoint à IdFM de supprimer les clauses du contrat Pack V0 qui lui
permettent de déployer en priorité sur son application mobile de nouvelles fonctionnalités ou
de nouvelles offres, ou de communiquer en priorité sur celles-ci.
Deuxièmement, l’Autorité enjoint à IdFM de rémunérer SCO pour ses prestations de
délivrance des produits tarifaires IdFM.
En effet, les plateformes numériques de distribution, dont le législateur a souhaité favoriser
le développement, contribuent à améliorer la qualité de la distribution. En agrégeant l’offre et
la demande, de telles plateformes rendent l’offre de transport plus accessible et plus
attractive. Elles permettent le développement de nouvelles offres en combinant la vente de
plusieurs services.
Il en résulte un bénéfice tout d’abord pour l’usager final, qui sera davantage incité à recourir
aux services de mobilité grâce à une meilleure exposition de l’offre et à une plus grande
facilité à réaliser des trajets de « bout en bout ». Il en résulte, également, un gain pour le
gestionnaire de services, qui peut tirer profit de la diversification et de l’augmentation de la
qualité des canaux de distribution, grâce à l’augmentation de la demande – et donc à
l’accroissement des recettes de transports – qu’elles génèrent.
Par conséquent, et dans un contexte où, par ailleurs, comme c’est le cas en l’espèce, la
plateforme de distribution n’est pas autorisée à modifier le prix des titres de transport
lorsqu’elle les vend à l’usager final, le caractère raisonnable et équitable des clauses du
contrat conclu avec le gestionnaire de services implique nécessairement que ce dernier verse
une rémunération au fournisseur de service numérique multimodal, dès lors que cette
rémunération est la condition sine qua non pour que des fournisseurs de SNM proposent leur
services de manière pérenne, conformément aux objectifs poursuivis par la LOM.
Troisièmement, il est enjoint à IdFM de prévoir, dans le contrat Pack V0, des clauses
garantissant que les équipes en charge du site, de l’application et de la politique commerciale
d’IdFM, ne puissent accéder aux données transmises par les SNM tiers dans le cadre de
l’exécution du Pack V0, ainsi qu’aux autres données de distribution détenues par IdFM en sa
qualité d’autorité organisatrice. Ces mesures peuvent consister, par exemple, en la mise en
place d’un plan de gestion d’informations confidentielles, identifiant notamment les
personnels concernés, leurs obligations de confidentialité, et les modalités de transmission
et de stockage des informations concernées.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Décision n° 2026-014 4 / 43
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la
directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à
disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements
multimodaux ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1, L. 1263-5, L. 1115-10 à
L. 1115-12 et R. 1115-12 à R. 1115-17 ;
Vu le règlement intérieur de l’Autorité, tel que modifié par la décision n° 2024-050 du
27 juin 2024 ;
Vu les décisions de l’Autorité n° 2024-065 à 2024-074 du 15 octobre 2024, portant règlement
des différends opposant Myzee Technology à Orléans Métropole et à Keolis Métropole et
autres ;
Vu la demande de règlement de différend présentée par la société SNCF Connect (ci-après
« SCO »), transmise le 27 septembre 2024 et déclarée complète par le service de la procédure
le 7 octobre 2024 et la demande complémentaire de règlement de différend présentée par
SCO, transmise le 10 mars 2025 et déclarée complète par le service de la procédure
le 18 mars 2025 ;
Vu la décision du rapporteur du 20 mars 2025 par laquelle les demandes en règlement de
différend opposant SCO à Île-de-France Mobilités (ci-après « IdFM ») ont été jointes ;
Vu le courrier du président de l’Autorité du 27 mai 2025 par lequel la société Apple
Distribution International Limited (ci-après « Apple »), a été attraite à la procédure de
règlement de différend susmentionnée, en qualité de partie ;
Vu les mémoires en défense d’IdFM n° 1 à 3, reçus les 7 janvier 2025, 10 juin 2025 et
17 novembre 2025 ;
Vu les observations d’Apple n° 1 et 2, reçues les 29 août 2025 et 26 janvier 2026 ;
Vu les mémoires en réplique et en duplique de SCO reçus les 10 mars 2025,
30 septembre 2025 et 22 janvier 2026 ;
Vu les mesures d’instruction n° 1 à 5 adressées à IdFM et les réponses qui y ont été apportées
les 14 novembre 2024, 12 mars 2025, 19septembre 2025, 26 novembre 2025,
10 décembre 2025, 9 janvier 2026 et 15 janvier 2026 ;
Vu les mesures d’instruction n° 1 à 5 adressées à SCO et les réponses qui y ont été apportées
les 12 novembre 2024, 10 mars 2025, 12 septembre 2025,
25 novembre 2025,14 janvier 2026 et 16 janvier 2026 ;
Vu les mesures d’instruction n° 1 et 2 adressées à Apple et les réponses qui y ont été
apportées les 24 novembre 2025 et 15 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu lors de la séance qui s’est tenue à huis clos le 29 janvier 2026 :
- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de Me Christophe Lemaire, Me Guillaume Vatin et Mme Anne Pruvot
pour SCO ;
- les observations de Me Arnaud Cabanes, M. Laurent Probst, Mme Hélène Brisset et
Mme Bérangère Decros pour IdFM ; et
- les observations de Me Fanny Mahler et Me Louise Jarlegand pour Apple ;
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Décision n° 2026-014 5 / 43
Vu les notes en délibéré n° 1 transmises par IdFM, SCO et Apple le 2 février 2026 et les notes
en délibéré n° 2 transmises par IdFM, SCO et Apple le 3 février 2026 ;
Le collège en ayant délibéré le 18 février 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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Décision n° 2026-014 6 / 43
Table des matières
1 CADRE JURIDIQUE, FAITS ET PROCÉDURE .................................................................... 7
1.1 Le cadre juridique applicable aux services numériques multimodaux......................... 7
1.1.1 Les objectifs poursuivis par la LOM et le dispositif prévu à cet effet ................. 7
1.1.2 La notion de service numérique multimodal........................................................ 7
1.1.3 Le droit d’accès des fournisseurs de services numériques multimodaux aux
services numériques de vente des gestionnaires des services de mobilité ................... 8
1.1.4 Le contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et les
gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente..................................... 10
1.1.5 Le pouvoir de règlement de différend de l’Autorité ............................................ 10
1.1.6 Conclusion sur l’économie générale du dispositif de la LOM relatif aux services
numériques multimodaux .............................................................................................. 10
1.2 Faits et procédure ........................................................................................................ 11
1.2.1 Les parties .......................................................................................................... 11
1.2.2 Le contrat Pack V0 et les faits à l’origine de la demande de règlement de
différend .......................................................................................................................... 11
1.2.3 La saisine en règlement de différend ................................................................. 13
1.2.4 L’instruction ........................................................................................................ 15
2 DISCUSSION .............................................................................................................. 17
2.1 Sur la recevabilité ......................................................................................................... 17
2.1.1 Sur la recevabilité de la saisine de SCO en règlement de différend .................. 17
2.1.2 Sur les demandes de la société Apple de la mettre hors de cause et de déclarer
la demande en règlement de différend de SCO irrecevable à l’encontre d’Apple ......... 19
2.2 Sur le bien-fondé de la demande en règlement de différend ...................................... 19
2.2.1 Sur le droit pour SCO de percevoir une rémunération de la part d’IdFM ........... 19
2.2.2 Sur la suppression des droits de priorité dont bénéficie le SNM d’IdFM .......... 28
2.2.3 Sur le régime des données ................................................................................. 32
2.2.4 Sur la mise en place d’un parcours équitable dans le Wallet d’Apple ............... 35
DÉCIDE ........................................................................................................................... 36
Annexe 1 : Produits et coûts liés à l’activité de distribution numérique d’IDFM ................. 39
Annexe 2 : Produits et coûts liés à l’activité de distribution numérique de SCO ................. 42
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Décision n° 2026-014 7 / 43
1 CADRE JURIDIQUE, FAITS ET PROCÉDURE
1.1 Le cadre juridique applicable aux services numériques multimodaux
1.1.1 Les objectifs poursuivis par la LOM et le dispositif prévu à cet effet
1. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », a
notamment pour objectifs de favoriser l’accès à l’information sur les modes de transports
disponibles et de faciliter l’adoption de nouveaux modes de déplacement plus respectueux
de l’environnement.
2. La création de services numériques multimodaux (SNM) – tels que des applications
mobiles – permettant de faciliter l’accès, via un parcours d’achat dématérialisé, à des
solutions de déplacement pouvant combiner plusieurs modes de transports, concourt à
l’atteinte de ces objectifs.
3. En effet, dans un contexte marqué par une évolution constante des modes de déplacement
et une diversification croissante des services de mobilités proposés aux usagers, notamment
en zone urbaine, ces services numériques ont été identifiés par le législateur comme un
moyen de simplifier les déplacements des usagers, d’encourager l’intermodalité et d’offrir
une alternative à l’autosolisme2. Aussi, le législateur a souhaité favoriser l’innovation au
bénéfice des usagers, et faciliter la mobilité du quotidien en concourant au développement
de plateformes de distribution dont la simplicité et la fluidité de parcours permettent
d’acheter des titres de transports « en un seul clic ».
4. À cet effet, l’article 28 de la LOM a créé un dispositif, codifié aux articles L. 1115-10 à
L. 1115-12 du code des transports, aux termes desquels :
- un large panel d’acteurs (autorités organisatrices, exploitants de services de
transports, plateformes tierces) peuvent fournir des services numériques
multimodaux ;
- les services numériques multimodaux peuvent, moyennant le respect de certaines
obligations, vendre les titres de transport des gestionnaires de services de mobilité,
au travers d’un contrat dont les conditions doivent être équitables et proportionnées.
5. Le législateur a également prévu que, pour assurer l’équilibre d’ensemble du dispositif,
l’Autorité puisse être saisie, par les acteurs concernés, de différends relatifs à la mise en
œuvre de ces articles.
1.1.2 La notion de service numérique multimodal
6. Aux termes du I de l’article L. 1115-10 du code des transports, « [u]n service numérique
multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de
stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation ».
2 Voir notamment : Assemblée Nationale, Rapport n° 1974 du 23 mai 2019 fait au nom de la commission du développement
durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
d’orientation des mobilités (n° 1831).
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Décision n° 2026-014 8 / 43
7. Ce même article précise qu’un fournisseur de service numérique multimodal (ci-après
« SNM ») peut effectuer :
- « [l]a délivrance des produits tarifaires » des services de mobilité, de stationnement ou
de services fournis par une centrale de réservation (ci-après, ensemble, les « services
de mobilité »), « en appliquant leurs conditions d’utilisation, de tarification et de
réservation » (1° du I de l’article L. 1115-10) ;
- « [s]ous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du
service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres
produits tarifaires » (2° du I de l’article L. 1115-10).
8. Un service numérique multimodal peut notamment être fourni par les autorités organisatrices
de la mobilité (ci-après « AOM »), conformément à l’article L. 1115-12 du code des transports.
9. Le II de l’article L. 1115-10 du code des transports précise les obligations qu’un fournisseur
de SNM est tenu de respecter dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, dont celle de
transmettre au gestionnaire de services l'ensemble des données nécessaires à la
connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits
tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude3.
1.1.3 Le droit d’accès des fournisseurs de services numériques multimodaux
aux services numériques de vente des gestionnaires des services de
mobilité
10. Aux termes du I de l’article L. 1115-11 du code des transports, le fournisseur d’un SNM « peut
de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 1115-10, la délivrance
des produits tarifaires » de certains services de mobilité, énumérés limitativement aux
points 1° à 6° du même article. Sont notamment visés au 1° les services réguliers de transport
public de personnes, les services à la demande de transport public de personnes, les services
relatifs aux mobilités actives ou encore les services relatifs aux usages partagés de véhicules
terrestres à moteur, que les AOM et Île-de-France Mobilités organisent4.
11. Pour pouvoir délivrer aux usagers les produits tarifaires afférents à ces services de mobilité,
les fournisseurs de SNM doivent, en pratique, accéder aux services numériques de vente
(ci-après « SNV ») de leurs gestionnaires, comme le résume le schéma ci-après. Le service
numérique de vente correspond à l’infrastructure technique billettique à laquelle il est
nécessaire d’avoir accès pour qu’un SNM puisse délivrer un produit tarifaire et qui comprend
un certain nombre de « briques » ou « sous-systèmes », tels que, notamment, le référentiel
d’offre billettique (ou inventaire), l’authentification, le moteur de vente, ou encore le dispositif
de paiement.
3 Les autres obligations auxquelles sont tenues les SNM sont notamment relatives à la sélection des services de mobilité dont
le fournisseur de SNM assure la vente, ou à la présentation des solutions de déplacement aux usagers.
4 Par application combinée du 1° du I de l’article L. 1115-11 et des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1. Il est par ailleurs
précisé que, par application combinée de l’article L. 1241-1 et de l’article L. 1231-2, les services réguliers de transport public de
personnes organisés par IdFM peuvent être urbains ou non urbains.
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Décision n° 2026-014 9 / 43
12. Le droit de délivrance reconnu aux fournisseurs de SNM se traduit ainsi, corrélativement, par
l’obligation imposée aux gestionnaires des services de mobilité de leur fournir « une interface
permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente » (II de l’article L. 1115-11),
sous réserve que lesdits gestionnaires disposent d’un tel service numérique de vente5 et
atteignent certains seuils de chiffre d’affaires et de durée d’existence6. Le SNM fournit de son
côté, par cette interface, « l'ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des
services pour la vente de leurs services » (même article).
13. Le II de l’article L. 1115-11 précise que « [p]our les services dont les conditions d’utilisation,
de tarification ou de réservation le justifient, cette interface peut consister en un lien profond
avec le service numérique de vente […] et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire
obstacle à la mise en place d’une solution de paiement unique ».
14. Dans l’hypothèse où l’AOM – et non les délégataires ou concessionnaires à qui elle confie la
gestion des services de mobilité – gère elle-même le service numérique de vente des services
délégués ou concédés, elle est alors « gestionnaire » desdits services au sens des
dispositions précitées et débitrice de l’obligation de fournir au SNM l’interface permettant
l’accès de l’usager au SNV7. La condition liée à l’atteinte des seuils précités ne lui est alors
pas applicable8.
5 Aux termes du II de l’article L. 1115-11 : « [l]e I s'applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui
disposent d'un service numérique de vente (…) ».
6 L’obligation s’impose lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire de services (ou, le cas
échéant, de la société qui en assure le contrôle), sont respectivement supérieurs à 5 000 000 d’euros et à trois ans (III de l’article
L. 1115-11 et article R. 1115-12 du code des transports).
7 Voir les décisions de l’Autorité n° 2024-065, n° 2024-066, n° 2024-071, n° 2024-073, n° 2024-074 du 15 octobre 2024, portant
règlement des différends opposant Myzee Technology à Orléans Métropole et à Keolis Métropole Orléans, et autres.
8 Décision n° 2024-074 du 15 octobre 2024 précitée.
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Décision n° 2026-014 10 / 43
1.1.4 Le contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal
et les gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente
15. Aux termes du III de l’article L.1115-10 du code des transports : « […] la vente des produits
tarifaires […] est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un
contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de
chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et
proportionnées […] ».
16. Dans le cadre de ce contrat, le gestionnaire des services de mobilité peut par ailleurs
demander au fournisseur du SNM une compensation financière, raisonnable et
proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture d’une interface permettant l’accès
de l’usager à son SNV (II de l’article L. 1115-11 du code des transports).
1.1.5 Le pouvoir de règlement de différend de l’Autorité
17. Il résulte de l’article L. 1263-5 du code des transports que :
« Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs
groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de
réservation au sens de l'article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique
du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux
articles L. 1115-10 à L. 1115-12 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un
différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12.
La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre
technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela
est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations
applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est
publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12,
l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous
astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la
suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.
Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que
cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a
la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la
cour d'appel et la Cour de cassation ».
1.1.6 Conclusion sur l’économie générale du dispositif de la LOM relatif aux services
numériques multimodaux
18. Il résulte de tout ce qui précède que, premièrement, le législateur a octroyé aux fournisseurs
de SNM la possibilité de délivrer, de droit, les produits tarifaires des services de mobilité
mentionnés au I de l’article L. 1115-11 précité et, pour garantir l’effectivité de l’exercice de ce
droit, leur a conféré un droit d’accès aux services numériques de vente des gestionnaires de
services.
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Décision n° 2026-014 11 / 43
19. Deuxièmement, le législateur a confié au régulateur économique des transports le contrôle
des droits et obligations applicables aux fournisseurs de SNM et aux gestionnaires services
de mobilité. À cet effet, il l’a notamment doté d’un pouvoir de règlement de différends par
lequel, sous le contrôle du juge judiciaire, il exerce une fonction de régulation, orientée vers
la sauvegarde de l’ordre public économique9.
20. C’est dans ce contexte d’instauration, par la LOM, des conditions d’une ouverture de la
distribution numérique des services de mobilité, qu’il appartient à l’Autorité d’exercer son
office lorsqu’elle est saisie d’un règlement de différend portant sur la mise en œuvre des
articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports.
1.2 Faits et procédure
1.2.1 Les parties
21. IdFM est un établissement public administratif chargé de l’organisation des services
réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Il détient, en application du I de
l’article L. 1241-1 du code des transports, le statut d’autorité organisatrice de la mobilité
dans le ressort de la région Île-de-France. En sa qualité d’AOM, IdFM a notamment pour
mission de désigner les exploitants des services qu’il organise, de définir les modalités
techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement
de ces services et d’arrêter la politique tarifaire y afférente10. IdFM a par ailleurs fait le choix
d’assurer lui-même la vente de titres de transport en Île-de-France auprès des usagers,
lesquels peuvent souscrire des produits tarifaires IdFM auprès du site internet IdFM et de
l’application mobile « Île-de-France Mobilités ».
22. SCO est une société par action simplifiée (SAS), filiale de SNCF Voyageurs (elle-même filiale
du groupe SNCF), dédiée à la distribution de titres de transport et services de mobilités ainsi
que d'autres services connexes. Elle exploite le site sncf-connect.com et l'application
« SNCF Connect ».
23. Apple assure la commercialisation et la distribution des produits Apple dans la zone Europe,
notamment des téléphones, qui disposent d’un portefeuille dématérialisé (ci-après « Wallet »)
permettant notamment de stocker, acheter et recharger des titres de transport. [En
application de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris issue de son arrêt n° 25/14282 du
26 mars 2026, la société Apple est mise hors de cause de la procédure de règlement de
différend].
1.2.2 Le contrat Pack V0 et les faits à l’origine de la demande de règlement de
différend
24. Île-de-France Mobilités a approuvé, le 17 février 2022 (puis le 28 juin 2023 dans une version
modifiée), un contrat-type, dénommé « Pack V0 », dont l’objet est de « définir les modalités
techniques et financières permettant l’accès du service numérique de vente
d’Île-de-France Mobilités aux usagers »11 des services numériques multimodaux.
9 T. Pez, Le règlement des différends et la fonction de régulation, RFDA 2017 p. 643 : « Le règlement des différends a une finalité
de régulation. Son but coïncide avec celui de la régulation : maintenir l'ordre public économique » […]. « [L]a décision de règlement
du différend ne se contente pas de rendre à chaque partie ce qui lui revient, de trouver une solution particulière à la situation
contentieuse de chacun, mais [elle] a aussi une visée plus large : réaliser les objectifs de la régulation du secteur, sauvegarder
l'ordre public économique ».
10 Article L. 1241-2 du code des transports.
11 Article 2.2 du contrat-type Pack V0 approuvé le 28 juin 2023 (pièce produite par IdFM en réponse à la mesure
d’instruction n° 1).
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Décision n° 2026-014 12 / 43
25. Concrètement ce contrat permet, pour l’usager, « l’achat de titres sur une application mobile
puis leur chargement sur une carte Navigo ou leur dématérialisation dans le smartphone »12.
Ainsi, l’usager d’une application mobile peut directement acheter, dématérialiser et valider en
borne avec son téléphone des titres de transport d’IdFM, grâce à la technologie NFC (« Near
Field Communication », ou « communication en champ proche »)13.
26. Sur un plan technique, le contrat repose sur la mise à disposition du fournisseur de SNM, d’un
« pack », qui comprend trois composantes : (i) un périmètre de produits billettiques, c’est-à-
dire une liste de titres IdFM ouverts à la distribution ; (ii) un support technologique, à savoir
une « technologie socle » mise à disposition du SNM pour lui permettre de distribuer les titres
IdFM ; et (iii) une solution technique, fournie par IdFM, permettant et facilitant la mise en
œuvre opérationnelle de l’ouverture de la distribution au SNM14.
27. Ce pack permet d’établir un interfaçage entre deux systèmes :
- d’une part, l'application mobile de l’usager, qui correspond au SNM ;
- d’autre part, le système numérique de vente d’IdFM (système de billettique d'IdFM,
également dénommé « système d'information services » ou « SIS »), qui comprend les
« briques », ou « sous-systèmes », mentionnés au point 11.
28. Le contrat Pack V0 permet donc au fournisseur de SNM d’accéder à ces différentes
« briques », telles que :
- le service de vente à distance (SVAD) d’IdFM : ce service permet d'obtenir l’ensemble
des produits tarifaires IdFM éligibles à la vente dématérialisée ;
- le système d'authentification Navigo Connect, qui permet au SNM d'authentifier les
requêtes effectuées au SNV et de vérifier l’identité de l’usager ;
- le service de paiement d’IdFM (SPS ou SIPS) ;
- le service après-vente le cas échéant (« orchestrateur SAV »).
29. Pour mettre en œuvre cet accès, IdFM met à disposition du SNM une solution d’interfaçage,
dite « Canal Mobile »15, qui est composée :
• de plusieurs API (« Application Programming Interface » ou « interfaces de
programmation d’application »), qui permettent à l'application mobile de
communiquer avec les différents « briques » du SNV de IdFM ;
• d'un SDK (« Software Development Kit »16), qui constitue un ensemble de ressources
documentaires et d'éléments à implanter dans l'application mobile pour permettre sa
connexion aux API du SNV. Il s’agit, en d’autres termes, d’un mode d’emploi et de
développement des différentes API, permettant au SNM d’échanger avec les
différentes « briques » du SNV.
12 Rapport n° 20220217-039 du 17 février 2022 (pièce produite par IdFM en réponse à la mesure d’instruction n° 1).
13 Article 1.1 de l’annexe 1 du Pack V0, « charte d’intégration Pack V0 » (pièce produite par SCO en réponse à la mesure
d’instruction n° 1).
14 Articles 2.2 et 3.1 du contrat-type précité.
15 Aux termes de l’article 1.1. du contrat, le « Canal Mobile » (parfois désigné aussi « solution Canal Mobile » ou
« brique Canal Mobile ») est défini comme « [l]’interface numérique nécessaire à l'intégration du service d'achat de titres
d'Île-de-France Mobilités sur mobile. / Le service Canal Mobile permet l’achat et le rechargement de titres de transport en
commun d'Île-de-France Mobilités sur passe Navigo ainsi que l’achat et la dématérialisation sur support NFC de ces titres de
transport ». Le « Canal Mobile » constitue donc l’interface d’accès au service numérique de vente d’IdFM, qui permet aux
applications mobiles de délivrer les produits tarifaires IdFM.
16 Défini à l’article 1.2 du contrat Pack V0 comme « un ensemble d'outils d'aide à la programmation proposé aux éditeurs /
développeurs d'applications mobiles ».
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Décision n° 2026-014 13 / 43
30. L’article 3.4.1 du contrat prévoit, par ailleurs, que le modèle adopté pour la distribution des
titres IdFM par les fournisseurs de SNM repose sur un modèle de « délivrance », au sens du
1° du I de l’article L. 1115-11 du code des transports, de sorte que cette délivrance « soit
soumise aux mêmes conditions d’utilisation, de tarification et de réservation que celles mises
en place par Île-de-France Mobilités sur son canal mobile ».
31. SCO a conclu un tel contrat Pack v0 avec IdFM le 30 mars 202217 pour une durée pouvant
aller jusqu’à quatre ans18, et qui définit les conditions dans lesquelles son application mobile
« SNCF Connect » peut délivrer, sur les téléphones Android, des produits tarifaires IdFM
dématérialisés19. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n° 120 le 12 décembre 2023 afin de
modifier certaines stipulations relatives notamment au périmètre des produits pouvant être
distribués, à la communication, à la protection des données personnelles et aux conditions
tarifaires d’accès au SNV d’IdFM et d’un avenant n° 221, le 4 juin 2024, visant à prévoir les
modalités permettant la dématérialisation des titres IdFM sur les appareils mobiles fournit
par Apple.
1.2.3 La saisine en règlement de différend
32. Le 27 septembre 2024, SCO a saisi l’Autorité, sur le fondement de l’article L. 1263-5 du code
des transports, d’une demande de règlement du différend l’opposant à IdFM, relatif aux
stipulations du contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des titres dans le
Wallet d’Apple. Le 10 mars 2025, elle a saisi l’Autorité d’une demande complémentaire, par
laquelle elle conteste l’absence de rémunération.
17 Pièce SCO n°1.
18 Pièce SCO n° 1, article 2.4 : « Le présent Contrat entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux Parties, pour
une durée déterminée d’un an, renouvelable trois fois par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties (…)
t. / Au-delà des trois renouvellements par tacite reconduction, le Contrat pourra être prorogé pour une durée déterminée, d’un
commun accord entre les Parties et par tout moyen écrit que les Parties jugeront approprié (…) ».
19 Ce contrat prévoyait également d’ores-et-déjà le rechargement de cartes externes (RCE) tant sur Android que sur iOS (iPhone).
20 Pièce SCO n° 2.
21 Pièce SCO n° 3.
API*
API*
API*
API*
Canaux de distribution
(visible par l utilisateur)
Couche billettique
(non visible par l utilisateur)
Appareil Mobile de l usager
Application Mobile
SNCF Connect (SNM)
SD IDFM
Le SDK, fourni par IdFM, comprend
de la documentation technique
(« mode d emploi » d accès au SNV)
et des éléments à implémenter dans
l application mobile (fichiers, lignes
de code, etc.).
SVAD
Service de vente à distance
Navigo Connect
Service d authentification unique
Orchestrateur SAV
Gestion du service après vente
SPS (ancien) / SIPS (nouveau)
Service de paiement
Système d information Services (SIS)
Service numérique de vente (SNV)
Canal Mobile
(interface d accès au SNV)
Source : A , à partir des pièces du dossier
* Interface de programmation permettant de se brancher
sur une application pour échanger des données.
Le contrat pack V0 permet aux fournisseurs d applications mobiles
d accéder au service numérique de vente des titres de transport d IdFM
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Décision n° 2026-014 14 / 43
33. Dans le dernier état de ses écritures, la société SCO demande ainsi à l’Autorité de :
• « Dire que les conditions de vente des itres IDFM stipulées dans le Contrat Pack V0,
ses avenants et le projet de Contrat Pack 1 ne sont pas raisonnables, équitables,
transparentes et proportionnées en violation des articles L. 1115-10 et suivants du
code des transports en raison notamment :
o De la confusion mise en œuvre par l'AOM IDFM entre ses activités de
[gestionnaire de services de mobilité - GSM] et de SNM ;
o De la priorité consentie à l'Application SNM IDFM par rapport aux Fournisseurs
de SNM tiers pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités et la
distribution de nouveaux titres par l'AOM IDFM ;
o De la priorité consentie à l'Application SNM IDFM par rapport aux Fournisseurs
de SNM tiers pour la communication et la promotion des nouvelles offres et
des nouveaux services développés par l'AOM IDFM.
• Enjoindre à l'AOM IDFM de supprimer du Contrat Pack V0 et de ses avenants ainsi
que du projet de Contrat Pack 1 toute mention/clause assurant à l'AOM IDFM le
contrôle sur la communication des Fournisseurs de SNM tiers et l'utilisation de leurs
données clients à des fins commerciales en l'absence de garanties adéquates quant
à l'étanchéité entre ses activités de GSM et celles de SNM afin de se conformer aux
dispositions des articles L. 1115-10 et suivants du code des transports ;
• Enjoindre à l'AOM IDFM de signer avec l'Application SNM IDFM le Contrat Pack V0
ou le projet de Contrat Pack 1 (ou des protocoles internes en reprenant le contenu)
afin qu'elle soit soumise aux mêmes obligations que l'Application SCO et en
particulier celle de devoir supporter financièrement une part de l'accès au service
numérique de vente de l'AOM IDFM afin de se conformer aux dispositions des
articles L. 1115-10 et suivants du code des transports ;
• Enjoindre à l'AOM IDFM de supprimer du Contrat Pack V0, de ses avenants et du
projet de Contrat Pack 1 toute mention/clause assurant la primauté de l'Application
SNM IDFM notamment pour le déploiement technique, la distribution d'une nouvelle
offre et la communication de nouveaux services ou offres afin de se conformer aux
dispositions des articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, dans un
délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par
jour ;
• Enjoindre à l'AOM IDFM de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision,
sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour, les mesures nécessaires afin de faire
cesser la désintermédiation de l'Application SCO lorsque ses clients utilisent le
Wallet et en particulier :
o De renvoyer l'utilisateur vers le Fournisseur de SNM auprès duquel il avait
effectué son précédent achat ;
o D'arrêter de manière définitive la possibilité d'acheter ou de renouveler un itre
IDFM dématérialisé depuis le Wallet ;
o De faire apparaître le logo du SNM qui a permis la vente du itre IDFM
dématérialisé.
• Enjoindre à l'AOM IDFM de proposer aux Fournisseurs de SNM une rémunération
raisonnable, équitable et proportionnée en application de l'article L. 1115-10 du code
des transports, dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de
1 000 (mille) euros par jour ».
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Décision n° 2026-014 15 / 43
1.2.4 L’instruction
34. Le 27 septembre 2024, SCO a transmis à l’Autorité une demande en règlement de différend à
l’encontre d’IdFM, que le service de la procédure a déclarée complète le 7 octobre 2024.
35. Par courriel du 18 octobre 2024, le service de la procédure de l’Autorité a informé les parties
de la désignation du rapporteur et du calendrier prévisionnel de la procédure.
36. Le 7 janvier 2025, IdFM a transmis son mémoire en défense n° 1.
37. Le 10 mars 2025, SCO a transmis à l’Autorité une demande complémentaire en règlement de
différend à l’encontre d’IdFM, que le service de la procédure a déclarée complète le
18 mars 2025. Le même jour, SCO a transmis un mémoire en duplique n° 1.
38. Le 20 mars 2025, le rapporteur a rendu une décision par laquelle il a joint les deux demandes
en règlement de différend opposant SCO et IdFM.
39. Le 27 mai 2025, le président de l’Autorité a décidé d’attraire à la procédure la société Apple,
qui en a été informée par un courriel du service de la procédure du même jour.
40. Le 10 juin 2025, IdFM a transmis son mémoire en défense n° 2.
41. Le 29 août 2025, Apple a transmis ses observations n° 1.
42. Le 30 septembre 2025, SCO a transmis son mémoire en réplique.
43. Le 17 novembre 2025, IdFM a transmis son mémoire en défense n° 3.
44. Le 22 janvier 2026, SCO a transmis un mémoire en duplique n° 2.
45. Le 26 janvier 2026, Apple a transmis ses observations n° 2.
46. Le rapporteur a adressé :
- cinq mesures d’instruction à SCO, qui y a répondu les 12 novembre 2024,
10 mars 2025, 12 septembre 2025, 25 novembre 2025, 14 janvier 2026 et
16 janvier 2026 ;
- cinq mesures d’instruction à IdFM, qui y a répondu les 14 novembre 2024,
12 mars 2025, 19 septembre 2025, 26 novembre 2025, 9 janvier 2026 et
15 janvier 2026 ;
- deux mesures d’instruction à Apple, qui y a répondu les 24 novembre 2025 et
15 janvier 2026.
47. Par une décision du 15 janvier 2026, le président de l’Autorité a fait droit à la demande de SCO
visant à ce que la séance relative à la demande de règlement de différend l’opposant à IdFM
se tienne à huis clos.
48. Par courriel du 16 janvier 2026, le service de la procédure de l’Autorité a convoqué les parties
à une séance à huis clos le 29 janvier 2026.
49. Par courriel du 27 janvier 2026, le service de la procédure de l’Autorité a communiqué aux
parties le sens de la solution que le rapporteur proposait d’apporter au différend.
50. Le 29 janvier 2026, à 14h30, s’est tenue à huis clos, dans les locaux de l’Autorité, en présence
des représentants de SCO, IdFM et Apple, la séance à l’issue de laquelle il a été indiqué aux
parties qu’elles avaient la possibilité de produire une note en délibéré jusqu’au 2 février 2026
à 14h.
51. Le 2 février 2026, chaque partie a transmis une note en délibéré.
52. Par une décision du rapporteur du 2 février 2026, l’instruction a été rouverte et sa date de
clôture a été fixée au 3 février 2026 à 14h.
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Décision n° 2026-014 16 / 43
53. Le 3 février 2026, SCO, IdFM et Apple ont transmis des notes en délibéré n° 2.
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Décision n° 2026-014 17 / 43
2 DISCUSSION
2.1 Sur la recevabilité
2.1.1 Sur la recevabilité de la saisine de SCO en règlement de différend
54. Conformément à l’article L. 1263-5 du code des transports, l’Autorité doit être saisie par l’une
des personnes visées à cet article (2.1.1.1) d’un différend portant sur la mise œuvre des
articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports (2.1.1.2).
2.1.1.1 Sur la qualification de SCO en tant que fournisseur de SNM
55. Aux termes de l’article L. 1263-5 précité, l’Autorité peut être saisie d’un différend relevant
dudit article par, notamment, « les fournisseurs de services numériques multimodaux ».
56. Il ressort du I de l’article L. 1115-10 du code des transports que la qualification de service
numérique multimodal repose sur un seul critère, à savoir que le service numérique « permet
la vente de services de mobilité »22.
57. En l’espèce, il est acquis et non contesté que l’application mobile « SNCF Connect » constitue
un service numérique qui permet la vente de services de mobilité et constitue, au sens des
dispositions précitées, un service numérique multimodal.
58. La société SCO, qui développe et exploite cette application mobile, constitue donc un
fournisseur de service numérique multimodal au sens de l’article L. 1263-5 précité.
2.1.1.2 Sur l’existence d’un différend portant sur la mise en œuvre des
articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports
a) Demandes pour lesquelles le différend est caractérisé
59. Il résulte des pièces du dossier que depuis l’adoption du modèle-type du contrat Pack V0 par
une délibération du conseil d’administration d’IdFM, le 17 février 202223, SCO a,
antérieurement à la saisine de l’Autorité, fait part de façon répétée à IdFM de ses désaccords
sur plusieurs clauses et conditions de ce contrat qu’elle estime contraires aux
articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports.
60. D’une part, SCO a exprimé à plusieurs reprises, avant et/ou après la signature du
contrat Pack V0 et de ses avenants, ses réserves sur la légalité des clauses, compte tenu :
- de la priorité de l'application SNM d’IdFM sur les fournisseurs de SNM tiers pour le
déploiement des nouvelles fonctionnalités et la distribution de nouveaux titres24 ;
- du contrôle de l'utilisation des données clients des fournisseurs de SNM tiers à des
fins commerciales en l'absence de garanties adéquates quant à l'étanchéité entre ses
activités de gestionnaire de services et celles de SNM25 ;
- de l’absence de stipulations portant sur la rémunération des fournisseurs de SNM26.
22 Voir, par exemple, les décisions de l’Autorité n° 2024-065, n° 2024-066, n° 2024-071, n° 2024-073, n° 2024-074 du
15 octobre 2024.
23 Pièce produite par IdFM en réponse à la mesure d’instruction n° 1.
24 Voir notamment pièces SCO n° 12 et 23 ; pièces IdFM n° 16-b, 16-c, 17-b, 17-c.
25 Voir notamment pièces SCO n° 6, 7, 11, 23, 29, 30, 31, 32 ; pièces IdFM n° 3, 5-a, 5-b, 10-a, 12-a, 16-a, 17-a, 17-b.
26 Pièces SCO n° 12, 17, 23, 30 et 31.
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Décision n° 2026-014 18 / 43
61. D’autre part, les conditions de la dématérialisation des produits tarifaires IdFM sur les
équipements Apple, rendue possible depuis l’avenant n° 2 au contrat Pack V0, et plus
particulièrement les difficultés inhérentes à l’usage du Wallet d’Apple, ont fait l’objet de
plusieurs échanges infructueux entre les parties27 avant que l’Autorité ne soit saisie au fond,
la société SCO ayant notamment assorti la signature de cet avenant de nombreuses
réserves28.
62. Enfin, il n’est pas sérieusement établi que tout ou partie de ces désaccords auraient été privés
d’objet depuis la saisine au fond de l’Autorité. À ce titre, sont inopérantes les circonstances
invoquées par IdFM selon lesquelles, d’une part, le contrat Pack V0 serait uniquement
« provisoire », d’autre part, un contrat « Pack 1 », susceptible de résoudre les différends
précités, serait en cours de négociation, alors que, selon SCO, les conditions proposées dans
ce projet de contrat ne sont pas satisfaisantes29. De même, la circonstance selon laquelle des
développements seraient en cours de la part d’IdFM et d’Apple, pour faire évoluer le parcours
usager au sein du Wallet, n’est pas de nature à mettre un terme au différend, dès lors
qu’aucune de ces évolutions n’a, à ce jour, été mise en œuvre30, et qu’elles font l’objet de
nombreuses réserves de la part de SCO31.
63. Il en résulte que pour les demandes susvisées, l’Autorité a été saisie par un fournisseur de
SNM d’un différend suffisamment caractérisé, et qui perdure à ce jour, portant sur la mise en
œuvre des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports, de sorte que la saisine
en règlement de différend présentée par SCO est, pour ces demandes, recevable.
b) Demandes pour lesquelles le différend n’est pas caractérisé
64. Il ressort cependant de l’instruction que SCO n’a pas démontré l’existence d’un différend
concernant deux demandes.
65. Premièrement, la société SCO soutient que l’application mobile d’IdFM n'est pas soumise aux
mêmes obligations contractuelles que les autres SNM – notamment s’agissant du paiement
d’une compensation financière pour l’accès au service numérique de vente. Elle demande à
ce titre à l’Autorité d’enjoindre à IdFM de conclure avec son SNM un contrat Pack V0 (ou des
protocoles internes équivalents).
66. SCO, à qui il a été demandé de justifier de l’existence d’un différend sur ce point, s’est bornée
à invoquer un courriel par lequel elle sollicitait d’IdFM « une équité de traitement entre les
différents opérateurs de SNM et avec l’application SNM d’Ile-de-France Mobilités [devant]
passer par la mise en place du nouveau cadre contractuel dit « Pack V1 » annoncé depuis
plusieurs mois, qui doit notamment permettre aux opérateurs d’intégrer leur propre
plate-forme de paiement et de bénéficier d’une rémunération juste et équilibrée pour la
distribution de titres de transport »32. Il en ressort, d’une part, que SCO produit une unique
pièce, qui ne saurait suffire à elle seule à établir l’existence d’un dialogue utile et infructueux
entre les parties avant la date de saisine de l’Autorité. D’autre part, si cette pièce évoque la
question de l’équité de traitement entre l’application IdFM et les autres applications mobiles,
elle ne se rapporte pas à la question de la signature par IdFM d’un contrat Pack V0 pour sa
propre application et du paiement d’une compensation financière par cette application.
67. Par conséquent, le différend n’est pas suffisamment caractérisé.
27 Voir notamment pièces SCO n° 9 à 19.
28 Pièce SCO n° 17.
29 Voir notamment le mémoire en défense n° 3 d’IdFM, point 190.
30 Voir notamment la réponse d’IdFM à la mesure d’instruction n° 5, question 1.
31 Voir notamment le mémoire en duplique de SCO, point 171, le courrier adressé de SCO à l’Autorité en date du 22 janvier 2026
transmis le 23 janvier 2026 à IdFM et Apple, ainsi que les notes en délibéré de SCO.
32 Pièce SCO n° 12.
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Décision n° 2026-014 19 / 43
68. Deuxièmement, la société SCO demande la suppression des clauses du contrat Pack V0
relatives au contrôle des communications des SNM.
69. À ce titre, SCO produit un courriel par lequel elle indique « qu’elle n’est pas totalement libre
de sa communication puisqu’elle doit respecter une liste d’exigences transmise par IDFM et
faire partager toutes ses communications à IDFM en amont » et qu’elle « aimerait que cela
évolue avec le Pack 1 »33. Toutefois, cette seule pièce, de surcroît datée du
25 septembre 2024, soit deux jours seulement avant la saisine de l’Autorité, ne saurait suffire
à elle seule à établir l’existence d’un dialogue utile et infructueux entre les parties permettant
de caractériser un différend à la date de saisine de l’Autorité.
70. Il résulte de ce qui précède que, pour les deux demandes susvisées, la saisine de la
société SCO n’est pas recevable.
2.1.2 Sur les demandes de la société Apple de la mettre hors de cause et de
déclarer la demande en règlement de différend de SCO irrecevable à
l’encontre d’Apple
[En application de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris issue de son arrêt n° 25/14282
du 26 mars 2026, la société Apple est mise hors de cause de la procédure de règlement de
différend].
[Les points 71 à 80 ont été retirés par la décision n° 2026-043 du 18 mai 2026.]
2.2 Sur le bien-fondé de la demande en règlement de différend
2.2.1 Sur le droit pour SCO de percevoir une rémunération de la part d’IdFM
2.2.1.1 Arguments des parties
81. En l’état de ses dernières écritures, SCO demande à l’Autorité :
- d’enjoindre à IdFM de proposer aux Fournisseurs de SNM une rémunération
raisonnable, équitable et proportionnée en application de l'article L. 1115-10 du code
des transports, dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de
1000 (mille) euros par jour.
82. À l’appui de sa demandes, SCO soutient notamment que :
- les dispositions du code des transports précisent que les conditions du contrat conclu
entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun
des services doivent être raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées ;
- le Pack V0 et le projet de Pack 1 n’assurent pas aux SNM un modèle économique
pérenne car outre le fait qu’IdFM refuse de leur proposer une rémunération, ils sont
contraints dans leurs activités du fait de (i) l’impossibilité pour les SNM de développer
une stratégie marketing numérique en animant leur base de clients, (ii) l’interdiction
de combiner des titres IdFM et des services ou produits tiers dans un même panier
afin de faire des ventes croisées, (iii) l’importance des coûts qu’ils supportent pour
assurer la vente des produits de l’AOM IdFM et (iv) l’insuffisance de la compensation
des frais bancaires proposée dans le projet de Pack 1 ;
33 Pièce SCO n° 30.
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Décision n° 2026-014 20 / 43
- les coûts qu’IdFM fait supporter aux SNM ne sont pas refacturés par IdFM à son
propre SNM entraînant des confusions entre les activités d’AOM et de SNM qui sont
inéquitables et créent un déséquilibre entre les SNM, au profit de l’application d’IdFM.
83. En défense, IdFM soutient notamment que :
- le code des transports ne prévoyant aucune rémunération au profit des SNM, le choix
a été fait, dans un contexte de rareté de l’argent public, de ne pas rémunérer des
activités qu’IdFM n’a pas sollicitées et dont elle n’a fondamentalement pas besoin ;
- sauf à contrevenir frontalement aux règles de la commande publique, IdFM n’est pas
fondée à proposer une rémunération aux SNM ;
- s’agissant des revenus pouvant être générés par SCO, (i) d’une part, SCO ne démontre
pas son impossibilité d’utiliser librement la plupart des données qu’elle collecte dans
le cadre de son propre service et (ii) d’autre part, le paiement commun – qui n’était
pas possible lors de la conclusion du contrat pack v0, du fait de difficultés techniques
et juridiques – est proposée dans le cadre de la conclusion du pack 1, mais a d’ores
et déjà été refusé par SCO ;
- IdFM (en ses qualités d’AOM et de SNM) supporte d’importants coûts, qui ne sont pas,
refacturés dans leur intégralité aux SNM : il ne serait donc ni fondé ni raisonnable
d’affirmer que le SNM d’IdFM supporterait des coûts moindres que le SNM de SCO ;
- en proposant de prendre en charge une partie des frais bancaires des SNM, alors
qu’elle n’y est aucunement contrainte IdFM a démontré être disposée à envisager des
solutions alternatives.
2.2.1.2 Analyse de l’Autorité
a) Sur le principe de la rémunération des fournisseurs de SNM
i. Rappel du cadre juridique applicable
84. Comme exposé au point 7 de la présente décision, il résulte du I de l’article L. 1115-10 et du
I de l’article L. 1115-11 du code des transports qu’un fournisseur de SNM peut :
- soit délivrer les produits tarifaires des services de mobilités du gestionnaire de
services, sans pouvoir en modifier les prix (modèle de « délivrance ») ; ce modèle est
celui qui a été retenu par le législateur pour régir les conditions dans lesquelles, sur le
fondement du I de l’article L. 1115-11, un fournisseur de SNM peut, « de droit »,
délivrer les produits tarifaires visés à cet article ;
- soit, avec l’accord du gestionnaire de services concerné, procéder à la revente de ces
produits tarifaires, au prix que le SNM détermine (modèle « d’achat-revente »).
85. Le III de l’article L. 1115-10 du code des transports précise que les « modalités techniques et
financières » permettant la vente des services de mobilité par le fournisseur de SNM sont
définies dans le cadre d’un contrat conclu avec le gestionnaire des services, dont les
conditions doivent être « raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées », sans
prévoir expressément que le fournisseur de SNM doive être rémunéré pour son activité de
distribution34.
34 Ces modalités financières sont indépendantes de celles relatives à la compensation (également financière), « raisonnable et
proportionnée », que les gestionnaires de services de mobilité « peuvent demander » au fournisseur du SNM pour la fourniture
de l’interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente, prévue spécifiquement au II de l’article L. 1115-11
du code des transports, et dont il résulte que, dans le cadre du contrat mentionné au III de l’article L. 1115-10, cette
compensation peut ne pas être demandée.
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Décision n° 2026-014 21 / 43
86. Il résulte de ce qui précède que, (i) en prévoyant plusieurs modèles possibles de distribution
des produits tarifaires par le fournisseur de SNM, et (ii) en renvoyant aux parties le soin de
négocier les conditions du contrat qui les lie, le législateur a entendu leur laisser une marge
de manœuvre pour définir les conditions financières qu’elles souhaitent appliquer dans le
cadre de leurs relations contractuelles, notamment pour fixer la rémunération du fournisseur
de SNM.
87. Cette liberté contractuelle s’exerce cependant dans le cadre prévu par le législateur, qui a
entendu favoriser le développement des SNM et a imposé, à cet effet, que les conditions
contractuelles établies par les parties soient « raisonnables, équitables, transparentes et
proportionnées ». Il doit notamment être tenu compte, pour l’appréciation du respect de ces
conditions, de ce que les parties s’inscrivent, ou non, dans le modèle dit de « délivrance »,
évoqué ci-dessus, en vertu duquel le fournisseur de SNM délivre les produits tarifaires sans
pouvoir en modifier le prix. À l’inverse, un modèle d’achat-revente permet au fournisseur de
SNM de modifier le prix des produits tarifaires qu’il délivre et ainsi de disposer d’un espace
économique, en percevant une rémunération directement auprès de l’usager. Il en résulte que,
dans le modèle dit de « délivrance », qui est celui applicable au cas d’espèce, la rémunération
des SNM figure implicitement mais nécessairement parmi les conditions « raisonnables,
équitables et proportionnées » dont l’absence rendrait économiquement impossible le
développement des SNM et tiendrait donc en échec l’objectif poursuivi par la loi.
88. Par ailleurs, le législateur a accordé aux parties la possibilité de saisir le régulateur d’un
différend portant sur la mise en œuvre des articles L. 1115-10 et suivants du code des
transports. À ce titre, il appartient au régulateur de concourir, par son action régulatoire, à
l’atteinte des objectifs poursuivis par le législateur, tel que le développement de plateformes
de distribution facilitant à l’usager final la mobilité du quotidien et le report modal, et ce, en
veillant au bon fonctionnement du secteur concerné, notamment en offrant des conditions
équitables aux différents acteurs.
ii. Sur l’apport des plateformes numériques de distribution sur le surplus
économique
89. D’un point de vue économique, et en premier lieu, la recherche académique montre que
l’introduction de plateformes de distribution numériques35 est en principe associée à une
augmentation du surplus économique36.
90. En effet, en agrégeant l’offre et la demande, les plateformes numériques ont pour effet (i) de
renforcer la transparence de l’information et ainsi de rendre l’offre plus accessible, (ii) de
créer des effets de réseaux37 et, dans certains cas, (iii) de développer de nouvelles offres, par
la combinaison de plusieurs biens ou services, contribuant ainsi à augmenter la
complémentarité et l’attractivité des offres proposées. L’ensemble de ces gains accroît la
demande globale et conduisent, par conséquent, à une augmentation du surplus
économique.
35 Une plateforme numérique peut se définir comme un intermédiaire facilitant les interactions entre ses différents utilisateurs.
36 Le surplus économique correspond à la somme du surplus du producteur (différence entre le prix de vente et le prix minimum
auquel le producteur était prêt à vendre son bien) et du surplus du consommateur (différence entre le prix d’achat et le prix
maximum que le consommateur était prêt à payer pour acquérir le bien). Il correspond ainsi à la valeur créée par les échanges.
37 Les effets de réseau désignent le phénomène selon lequel la valeur et l’utilité d’un produit ou d’un service augmente avec le
nombre d’utilisateurs. Sur les effets de réseaux générés par les plateformes, voir, notamment, Belleflamme et Peitz (2018),
Platforms and Network Effects (« Plateformes et effets de réseau » ; traduction de courtoisie du titre) ou encore Tirole (2024),
Competition and industrial policy in the 21st century (« Concurrence et politique industrielle au XXIᵉ siècle » ; traduction de
courtoisie du titre).
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Décision n° 2026-014 22 / 43
91. S’agissant des fournisseurs de SNM, les travaux académiques mettent en avant les gains
potentiels générés par les MaaS38 (« Mobility as a Service »)39 d’un point de vue économique40,
mais également d’un point de vue social et environnemental, en favorisant le recours aux
transports en commun41.
92. De tels gains s’inscrivent en parfaite cohérence avec les objectifs précisément poursuivis par
le législateur lorsque celui-ci a, au travers de l’instauration du régime de droits et
d’obligations applicable aux services numériques multimodaux, souhaité favoriser le
développement des plateformes de distribution (cf. supra points 1 à 5).
93. En deuxième lieu, dans le cas particulier d’une structure verticalement intégrée qui détient un
monopole sur un marché amont – tel que celui de l’organisation de l’offre de services de
transport – et intervient également sur un marché aval – tel que celui de la distribution des
titres de transport – la littérature économique montre qu’il peut être pertinent pour cette
structure de laisser entrer des distributeurs tiers sur le marché aval, tant que ces derniers
sont plus efficaces que lui. Cette efficacité peut résulter de l’aptitude d’un concurrent à fournir
le service de distribution à un coût inférieur à celui supporté par la structure intégrée. Dans
ce cas, la structure intégrée est en mesure de proposer à cet opérateur efficace un niveau de
rémunération fondé sur ce que lui coûte son propre service de distribution, sans porter
préjudice, d’un point de vue économique, à son marché amont42.
94. En effet, l’entrée de distributeurs alternatifs plus efficaces que la structure intégrée permet à
cette dernière de tirer profit des gains d’efficience que ces acteurs peuvent générer et de
l’amélioration de la qualité de la distribution qu’ils sont susceptibles d’apporter.
95. Le maintien de tels distributeurs alternatifs nécessite néanmoins que ceux-ci trouvent un
intérêt à l’exercice de leur activité, ce qui peut impliquer :
- de réguler le prix de gros du produit ou service (dans le cas présent, les produits
tarifaires), fourni par la structure intégrée à l’amont et revendu par l’ensemble des
distributeurs à l’aval43, de sorte que le prix offert à l’aval permette une juste
rémunération ; ou
- lorsque les prix de détail sont fixes44, de leur verser une rémunération pour leur activité
de distribution, dès lors qu’il s’agit de la seule manière pour les fournisseurs de SNM
de tirer un bénéfice de l’exercice de leur activité45.
38 Voir notamment Jittrapirom et al. (2017), Mobility as a service: A critical review of definitions, assessments of schemes, and
key challenges (« La mobilité en tant que service (MaaS) : revue critique des définitions, évaluation des dispositifs et principaux
enjeux », traduction de courtoisie du titre).
39 La Mobilité comme service (« Mobility as a Service »), plus communément appelée le MaaS, permet à ses utilisateurs de
planifier, réserver et payer un trajet intermodal sur une même plateforme numérique.
40 van den Berg et al. (2022) Business models for Mobility as an Service (MaaS) (« Modèles économiques de la mobilité en tant
que service » ; traduction de courtoisie du titre)
41 Hörcher et al. (2020) et Hensher et al. (2021) mettent notamment en évidence l’effet positif sur la demande de transports
public de l’introduction d’un MaaS (Hörcher et al. 2020, MaaS economics: Should we fight car ownership with subscriptions to
alternative modes – « Économie du MaaS : les abonnements à des modes alternatifs peuvent-ils constituer une alternative à la
propriété automobile » - et Hensher et al. (2021), Mobility as a service and private car use: Evidence from the Sydney MaaS trial
– « La mobilité en tant que service (MaaS) et l’usage de la voiture individuelle : enseignements tirés de l’expérimentation MaaS
de Sydney » ; traductions de courtoisie des titres).
42 Voir notamment Rey et Tirole (2007) he heory of Industrial Organization, Chapter 33, A Primer on Foreclosure – (« une
introduction à l’éviction » ; traduction de courtoisie du titre du chapitre 33 du manuel d’organisation industrielle édité par
Armstrong et Porter).
43 Baumol et Sidak (1994) The pricing of inputs sold to competitors (« La tarification des intrants vendus à des concurrents » ;
traduction de courtoisie du titre).
44 Ce qui est le cas lorsque le gestionnaire de services a retenu le modèle de délivrance pour la distribution de ses titres de
transport par des fournisseurs de SNM tiers.
45 Lorsque les prix de détail sont fixes, l’absence de rémunération du distributeur équivaut en conséquence à un ciseau tarifaire.
On parle de ciseau tarifaire lorsque la différence entre le prix de détail et le prix amont, i.e. la rémunération du distributeur aval,
ne lui permet pas de couvrir ses coûts de distribution (voir notamment Gaudin et Saavedra (2014) Ex ante margin squeeze tests
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Décision n° 2026-014 23 / 43
96. Dans cette dernière hypothèse, une rémunération efficiente des distributeurs tiers permet en
effet à la structure intégrée de bénéficier des effets de complémentarité pouvant exister entre
(i) la qualité de l’offre proposée en amont, et (ii) la qualité de la distribution de cette offre en
aval46.
Dans le cas de la distribution de services de mobilité, les investissements réalisés par les
fournisseurs de SNM tiers pour augmenter la qualité de la distribution sont en principe
susceptibles de profiter aux services de transport : en rendant l’offre plus accessible et plus
attractive, ils contribuent, en effet, à augmenter la demande, ce qui conduit in fine à accroître
les recettes liées à l’activité de transport. En outre, ces investissements, en facilitant
notamment le processus d’achat, sont à l’origine de plusieurs bénéfices pour les usagers
finaux, en cohérence avec les objectifs poursuivis par la LOM.
iii. Conclusion sur le principe d’une rémunération
97. Il ressort des éléments qui précèdent que :
- le législateur avait pour intention, en adoptant les dispositions de la LOM, de favoriser
le développement des plateformes de distribution numérique, au bénéfice des usagers
finaux ;
- en cohérence avec cet objectif, les fournisseurs de SNM contribuent à augmenter la
qualité de la distribution des titres de transports, et ce tant au bénéfice des usagers
finaux qu’à celui de l’entité chargée de l’organisation des transports, laquelle peut tirer
profit de la diversification et de l’augmentation de la qualité des canaux de
distribution ;
- l’arrivée et le maintien de fournisseurs de SNM tiers nécessite néanmoins que ceux-
ci soient en mesure de tirer un bénéfice de l’exercice de leur activité ce qui implique,
lorsqu’ils sont en incapacité de modifier les prix des titres de transports – ce qui est
le cas lorsque le modèle de la délivrance s’applique – qu’ils soient rémunérés pour
leur activité.
98. En conclusion, le caractère raisonnable, équitable, et proportionné des clauses du contrat
liant un fournisseur de SNM à un gestionnaire de services implique nécessairement, dans un
modèle de « délivrance », au sens du 1° du I de l’article L. 1115-10 du code des transports,
que le gestionnaire verse une rémunération au fournisseur de SNM au titre de ses activités
de distribution47.
in the telecommunications industry: What is a reasonably efficient operator? - « Tests ex ante de ciseau tarifaire dans le secteur
des télécommunications : qu’est-ce qu’un opérateur raisonnablement efficient » ; traduction de courtoisie du titre). Lorsque les
prix de détail sont fixes, une absence de rémunération ne permet pas aux distributeurs aussi efficaces que la structure intégrée
de couvrir leurs coûts de distribution, avec pour conséquence à long terme de les évincer du marché.
46 L’augmentation de la qualité de la distribution permet en principe de rendre l’offre plus accessible et d’augmenter la demande.
Réciproquement, une augmentation de la qualité de l’offre rend celle-ci plus attractive, conduisant à augmenter les recettes
liées à la distribution.
47 À cet égard, l’Autorité relève qu’IdFM soutient que le versement d’une rémunération à un fournisseur de SNM exposerait à un
risque de requalification, en marché public, des contrats conclus par des autorités organisatrices, sur le fondement des articles
L. 1115 10 et L. 1115-11 du code des transports. S’il ne lui appartient pas de veiller au respect du droit de la commande publique,
l’Autorité relève néanmoins que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le droit des
marchés publics n’est pas applicable en l’absence d’un processus de sélection d’opérateurs pour la fourniture d’une prestation
(voir notamment CJUE, 2 juin 2016, Dr. Falk Pharma GmbH, aff. C-410/14 ; 1er mars 2018, M. Tirkkonen, aff. C-9/17). En
l’occurrence, le dispositif de l’article L. 1115 1 du code des transports, en tant qu’il prévoit que tout SNM peut « de droit » délivrer
les produits du gestionnaire de services, et contracter avec ce dernier, est exclusif de tout processus de sélection d’opérateurs,
de sorte que les contrats conclus sur son fondement ne sauraient relever du droit des marchés publics.
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Décision n° 2026-014 24 / 43
b) Sur le niveau de rémunération à verser aux fournisseurs de SNM
99. Une fois établi le principe d’une rémunération des fournisseurs de SNM pour leur activité de
distribution de produits tarifaires dont les prix sont fixes, la détermination du niveau optimal
de rémunération dépend quant à elle de plusieurs facteurs, complexes à objectiver. Dans ces
conditions, une rémunération des fournisseurs de SNM fondée sur les coûts de distribution
de la structure intégrée semble pertinente (i). Pour ce faire, plusieurs méthodes de calcul des
coûts peuvent être mobilisées (ii). En outre, d’autres approches, prises isolément ou
combinées avec une méthode fondée sur les coûts sont également envisageables (iii).
i. Sur la pertinence d’une rémunération des fournisseurs de SNM fondée
sur les coûts de distribution supportés par la structure intégrée
100. La détermination du niveau optimal de rémunération des fournisseurs de SNM dépend de la
valeur qu’ils sont en mesure de générer, laquelle est inconnue des acteurs et du régulateur
économique et dépend de différents éléments tels que, notamment :
- le degré de complémentarité existant entre la qualité de l’offre de transport et la
qualité de la distribution, c’est-à-dire le degré de sensibilité de la demande de services
de transport aux variations de la qualité de la distribution de ces services ;
- les gains d’efficacité pouvant être générés par des fournisseurs de SNM tiers ; ou
encore
- la capacité de ces fournisseurs de SNM tiers à atteindre des segments de nouveaux
usagers.
101. Dans ce contexte, une négociation par les parties d’une rémunération des fournisseurs de
SNM fondée sur les coûts de distribution numérique supportés par la structure intégrée
présenterait plusieurs intérêts, dans la mesure où un tel niveau de rémunération :
- favorise l’arrivée ou le maintien dans le secteur de fournisseurs de SNM tiers, au
bénéfice de la structure intégrée - qui peut bénéficier de nouveaux canaux de
distribution - et des usagers, conformément aux objectifs poursuivis par la LOM ;
- garantit que seuls les SNM au moins aussi efficaces que celui de la structure intégrée
seront incités à entrer et/ou à rester dans le secteur, dès lors que ceux-ci ne pourront
bénéficier d’aucune marge si leurs propres coûts de distribution sont supérieurs à ceux
de la structure intégrée ;
- s’appuie sur des données identifiables, qui peuvent être auditées et objectivées ; et
- enfin, contribue à la mise en place de conditions contractuelles raisonnables,
équitables, transparentes et proportionnées entre les parties.
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Décision n° 2026-014 25 / 43
ii. Sur les différentes méthodes fondées sur les coûts de la structure
intégrée pouvant être mobilisées
102. S’agissant des standards de coûts pouvant être mobilisés en suivant une telle méthode, la
théorie économique met en avant plusieurs approches qui consistent notamment à se fonder
sur les coûts marginaux48, les coûts de distribution évitables49 ou encore les coûts moyens
incrémentaux de long terme50, ces derniers constituant une référence souvent privilégiée par
les auteurs51 et les autorités de concurrence et de régulation économique, notamment
lorsque les activités impliquent d’engager des coûts irrécupérables52.
103. Dans un cas comparable à celui objet de la présente décision, s’agissant des objectifs
poursuivis, l’Autorité de la concurrence allemande a enjoint à la Deutsche Bahn, proposant
des services de transport ferroviaires de voyageurs et procédant par ailleurs à leur
distribution numérique,(i) de prévoir une rémunération des plateformes tierces pour leur
activité de distribution numérique des services de transport de la Deutsche Bahn, et (ii) de
fonder cette rémunération sur les coûts moyens incrémentaux de long terme que cette
dernière supporte elle-même au titre de ses propres activités de distribution numérique53.
iii. Sur les autres méthodes pouvant être mobilisées
104. Si les méthodologies fondées sur les coûts sont celles qui sont le plus souvent mises en
avant par la théorie économique, et mobilisées par les autorités de concurrence et de
régulation économique, d’autres approches peuvent également être utilisées, comme des
méthodes s’appuyant sur la valeur directement générée54 par l’activité d’un distributeur tiers
ou encore sur la pratique du marché, via la réalisation d’un parangonnage.
105. De telles méthodes présentent toutefois plusieurs limites, liées en particulier à leur manque
de robustesse et aux difficultés que peuvent éprouver les acteurs à les établir sur la base de
critères objectifs et non discriminatoires, compte tenu notamment de l’asymétrie
d’information et des pouvoirs de négociation dont la structure intégrée est susceptible de
bénéficier55.
48 Les coûts marginaux correspondent aux coûts supportés par l’opérateur pour la production d’une unité additionnelle d’un
bien ou service.
49 Les coûts évitables désignent l’ensemble des coûts qui cesseraient d’être supportés par l’opérateur à la suite d’une décision
de réduction de la production d’un bien ou d’un service, voire d’une éviction du marché (Baumol, (1996) Predation and the Logic
of the Average Variable Cost est ; « La prédation et la logique du test du coût variable moyen » ; traduction de courtoisie du
titre). Ils comprennent tant les coûts variables que certains coûts fixes directement attribuables à la fourniture du bien ou du
service donné.
50 Les coûts moyens incrémentaux de long terme correspondent aux coûts supplémentaires supportés — ou susceptibles d’être
évités — par l’opérateur sur un horizon de long terme. Ils prolongent la logique des coûts évitables en intégrant, à long terme,
l’ensemble des coûts fixes directement attribuables à l’incrément considéré, y compris les coûts irrécupérables (cf. notamment
Baumol, 1996, cité supra).
51 Baumol (1996), cité supra.
52 En pratique, pour estimer les niveaux de coûts — notamment dans le cadre de la fixation des tarifs d’accès — les régulateurs
recourent aux coûts variables pour approximer les coûts marginaux lorsque les coûts fixes sont négligeables. En présence de
coûts fixes significatifs, les coûts évitables sont privilégiés à court terme, tandis qu’à long terme, ou en présence de coûts
irrécupérables, les coûts moyens incrémentaux de long terme constituent la référence usuelle. Voir notamment International
Telecommunication Union. (2009), egulatory Accounting Guide (« Guide de la comptabilité selon les autorités de régulation » ;
traduction de courtoisie du titre).
53 Bundeskartellamt, 26 juin 2023, aff. B9 144/19.
54 Voir, notamment, Guerreiro et Amaral (2018) Cost-based price and value-based price: are they conflicting approaches?
(« Tarification fondée sur les coûts et tarification fondée sur la valeur : des approches contradictoires ? » ; traduction de
courtoisie du titre).
55 Voir notamment Cronin et Motluk (2021) Flawed Competition Policies: Designing ‘Markets’ with Biased Costs and Efficiency
Benchmarks (« Politiques de concurrence défaillantes : concevoir des « marchés » à partir de coûts biaisés et de critères
d’efficacité inadaptés »; traduction de courtoisie du titre).
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Décision n° 2026-014 26 / 43
106. En revanche, ces approches peuvent s’avérer adaptées pour évaluer la cohérence d’une
méthodologie fondée sur les coûts, ou encore pour proposer des modulations à la
rémunération de base octroyée, étant entendu que de telles modulations peuvent présenter
un intérêt pour valoriser, notamment : (i) la réalisation d’investissements marketing
importants, bénéfiques au gestionnaire de services de mobilité ; (ii) la possibilité d’atteindre
de nouveaux usagers pour répondre à une demande spécifique ; ou encore (iii) la plus-value
retirée d’un effet de marque.
107. À cet égard, l’Autorité relève que si le contrat-type proposé par le gestionnaire de services de
mobilité pour la délivrance de ses produits tarifaires par les fournisseurs de SNM doit contenir
les conditions générales que celui-ci entend appliquer indistinctement à tous les
fournisseurs, les parties peuvent également convenir de conditions particulières, librement
négociées entre elles56.
108. Ainsi, au-delà de la rémunération de base devant être établie au sein des conditions générales
des contrats conclus en application des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des
transports, les parties sont libres de prévoir des modulations de cette rémunération, à
condition toutefois que celles-ci soient fondées sur la base de critères transparents, objectifs
et non discriminatoires.
iv. Conclusion sur le calcul du niveau de rémunération
109. Quelle(s) que soi(en)t la ou les méthode(s) utilisée(s), une connaissance précise des produits
générés et des coûts supportés par la structure intégrée pour ses propres activités de
distribution numérique est requise pour établir, le niveau de rémunération approprié.
110. Par ailleurs, en cas d’échec des négociations entre les parties, une connaissance des produits
et des coûts supportés par le fournisseur de SNM tiers pourrait utilement éclairer l’Autorité,
qui serait alors amenée à fixer le niveau de rémunération approprié, en lui permettant de
mieux comprendre les modèles d’affaires de ce fournisseur de SNM et de contrôler la
cohérence des résultats obtenus en appliquant une méthodologie de calcul fondée sur les
coûts de distribution numérique supportés par la structure intégrée.
111. Il importe à ce titre que de tels produits (en valeur et volume) et coûts soient identifiés et
retracés distinctement au sein d’une comptabilité analytique. Cette comptabilité analytique
est établie sur la base des éléments détenus, notamment la liasse comptable en fléchant et
ventilant les dépenses et les recettes liées à la distribution numérique.
c) Appréciation au cas d’espèce
112. En l’espèce, IdFM est une structure intégrée disposant d’un monopole sur l’organisation des
services de transport en Île-de-France, qu’elle conventionne auprès de différentes
entreprises de transport, et intervenant par ailleurs directement dans la distribution
numérique des titres, par le biais de son application mobile Île-de-France Mobilités et de son
site internet.
113. En application du contrat type Pack V0 établi en vertu des articles L. 1115-10 et L. 1115-11
du code des transports, des fournisseurs de SNM tiers peuvent également procéder à la
distribution numérique des produits tarifaires IdFM, sans en modifier les conditions
d’utilisation, de tarification et de réservation57.
56 Voir les décisions de l’Autorité n° 2024-065, 2024-066, 2024-067, 2024-068, 2024-069, 2024-070, 2024-071, 2024-072,
2024-073 et 2024-074 susvisées.
57 Pour rappel le contrat type Pack V0 retient le modèle dit de « délivrance », au sens de l’article L. 1115-10 du code des
transports, pour la distribution des titres de transport d’IdFM par les fournisseurs de SNM.
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Décision n° 2026-014 27 / 43
114. Plusieurs fournisseurs de SNM, dont SCO, ont à cet égard conclu un contrat avec IdFM,
contribuant à la diversification des canaux de distribution des services de mobilité offerts par
le gestionnaire de services, et, partant, à faciliter l’accès aux modes de transports disponibles
en Île-de-France et favoriser l’adoption de nouveaux modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement, au bénéfice des usagers et d’IdFM.
115. Afin de garantir le maintien de fournisseurs de SNM tiers, il ressort des éléments mentionnés
aux points 844 à 988 que les dispositions du code des transports doivent être lues comme
imposant à IdFM de rémunérer les fournisseurs de SNM pour leur activité de distribution de
ses produits tarifaires, dès lors que cette rémunération est la condition sine qua non pour que
de nouveaux fournisseurs de SNM proposent leurs services de manière pérenne,
conformément aux objectifs poursuivis par la LOM. L’Autorité considère donc que cette
condition fait partie de celles qui doivent figurer dans le contrat conclu entre le fournisseur
du SNM et le gestionnaire des services pour que les stipulations de ce contrat puissent être
regardées comme raisonnables, équitables et proportionnées au sens de l’article L. 1115-10
du code des transports.
116. Par conséquent, la clause du contrat type Pack V058 et du contrat Pack V0 conclu entre SCO
et IdFM59, qui prévoit que « [l]e SNM ne percevra pas de commission de la part
d’Île-de-France Mobilités - ni aucune autre forme de rémunération - liée à la délivrance de
produits Île-de-France Mobilités » ne constitue pas, au sens de l’article L. 1115-10, une
clause raisonnable, équitable et proportionnée, de sorte qu’il incombe à IdFM de modifier
cette clause pour prévoir une rémunération des fournisseurs de SNM.
117. À cet égard, dans le cadre de la liberté contractuelle laissée aux parties pour définir les
conditions financières qu’elles souhaitent appliquer à leur relation contractuelle, le niveau de
rémunération des fournisseurs de SNM – comprenant une rémunération de base, figurant
dans des conditions générales applicables à tous les fournisseurs de SNM, et pouvant, le cas
échéant, être modulée dans le cadre de conditions particulières – pourra être déterminé dans
un cadre négocié, à partir d’une ou plusieurs méthodes, dont certaines ont été citées aux
points 999 à 1111.
118. Les parties pourront également s’appuyer sur des données de parangonnage qui peuvent
s’avérer utiles pour s’assurer de la cohérence des résultats obtenus. Ainsi, s’agissant de la
distribution numérique de titres de transport, des données publiquement accessibles
indiquent notamment que :
- SNCF Voyageurs verse aux distributeurs numériques des transports ferroviaires
conventionnés TER et Intercités une commission fixée à 2,8 % du prix du panier60 ;
- un taux de commission de base s’élevant à 4,5 % (susceptible de varier en fonction du
type de titre) est versé aux distributeurs numériques de titres de transport des
différentes franchises existantes au Royaume-Uni61, selon les données publiées par
le ail delivery group62; et
58 Article 3.4.1 du contrat-type Pack V0 approuvé le 28 juin 2023 (pièce produite par IdFM en réponse à la mesure
d’instruction n° 1).
59 Pièce SCO n° 1 SCO, article 3.4.1, page 13.
60 SNCF Voyageurs, « Conditions générales du contrat de délivrance des produits tarifaires des services de mobilité de
SNCF Voyageurs par le fournisseur de service numérique multimodal », version n° 1, juillet 2025
61 Rail delivery Group « Rail industry commission rates and fees » (traduction de courtoisie : taux de commission et frais
applicables au secteur ferroviaire), applicables à compter du 1er avril 2025
62 Association des compagnies ferroviaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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Décision n° 2026-014 28 / 43
- la première version du « Contrat type Maas – Modèle de Convention de délivrance des
services de mobilités entre un gestionnaire de mobilité et un fournisseur de service
numérique multimodal (FNSM) » établi par AGIR Transport63 proposait une
rémunération des fournisseurs de SNM fondée sur « un coût fixe par vente » et un
pourcentage du montant de la recette de « 3 à 5 % du montant à titre indicatif »64.
119. Par conséquent, il convient d’enjoindre à IdFM et à SCO de prendre les mesures précisées à
l’article 1 de la présente décision, afin de permettre aux SNM de bénéficier d’une rémunération
pour leur activité de délivrance des produits tarifaires d’IdFM.
2.2.2 Sur la suppression des droits de priorité dont bénéficie le SNM d’IdFM
2.2.2.1 Arguments des parties
120. En l’état de ses dernières écritures, SCO demande à l’Autorité :
- de dire que les conditions de vente des titres IdFM stipulées dans le contrat pack V0
ne sont pas raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées en violation
des articles L. 1115-10 et suivants du code des transports en raison notamment :
- de la priorité consentie à l'Application SNM IdFM par rapport aux fournisseurs
de SNM tiers pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités et la
distribution de nouveaux titres par l'AOM IdFM ;
- de la priorité consentie à l'Application SNM IdFM par rapport aux fournisseurs
de SNM tiers pour la communication et la promotion des nouvelles offres et
des nouveaux services développés par l'AOM IdFM.
- d’enjoindre à l'AOM IdFM de supprimer du contrat Pack V0 toute mention/clause
assurant la primauté de l'application SNM IdFM notamment pour le déploiement
technique, la distribution d'une nouvelle offre et la communication de nouveaux
services ou offres afin de se conformer aux dispositions des articles L. 1115-10 et
suivants du code des transports, dans un délai d'un mois à compter de la décision,
sous astreinte de 1 000 euros par jour.
121. À l’appui de ses demandes, SCO soutient notamment que :
- le contrat Pack V0 impose des droits de priorité au bénéfice de l’application mobile
d’IdFM qui lui confèrent un avantage concurrentiel sur les autres SNM en violation des
exigences du III de l’article L. 1115-10 du code des transports ;
- l’article 6.3 de l’annexe 1 accorde une primauté à l’application IdFM pour le
déploiement des évolutions du Canal Mobile, qui se trouve renforcée par le processus
de développement imposé par IdFM, alors que rien ne justifie que l'application SNM
IdFM passe en production les évolutions d'offres ou de services avant leur mise à
disposition aux autres fournisseurs de SNM ;
- l’article 8.4 du Pack V0 permet à IdFM de réserver à son propre SNM, au détriment des
autres fournisseurs de SNM, la communication sur les nouvelles offres et les
nouveaux services proposés par le service numérique de vente d’IdFM ;
63 AGIR Transport est une association, créée par des élus locaux, qui apporte aux collectivités et aux opérateurs indépendants
une expertise complète en matière de transport public et de mobilité
64 AGIR Transport, « Contrat type Maas », version I du 22 juin 2022
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Décision n° 2026-014 29 / 43
- le contrat Pack 1, en cours de discussion, ne prévoit pas de supprimer une telle priorité
de communication.
122. IdFM soutient notamment que :
- la primauté accordée au SNM d’IdFM n’a que pour objet de tester, stabiliser et valider
les évolutions technologiques :
- les tests grandeur réelle en phase de production ne peuvent être menés que sur son
application afin de s’assurer du bon fonctionnement du service et de le stabiliser en y
apportant les correctifs nécessaires le cas échéant ;
- le contrat Pack 1 mettra fin au différend en alignant les calendriers de communication
2.2.2.2 Analyse de l’Autorité
a) Sur le droit de priorité pour la distribution de nouveaux titres et le déploiement
de nouvelles fonctionnalités
123. Il résulte de l’article 6.3 de l’annexe 1 du contrat Pack V0, relatif aux « évolutions du Canal
Mobile », qu’« [u]ne évolution sur le service Canal Mobile est implémentée en premier dans
l’application Île-de-France Mobilités afin que les SNM puissent commencer leurs travaux
d’intégration sur une évolution déjà testée et validée »65.
124. Premièrement, le champ d’application de ces stipulations recouvre l’ensemble des évolutions
du Canal Mobile, lesquelles peuvent être de deux ordres. Les « évolutions mineures », régies
par l’article 6.3.1 de l’annexe 1 précitée, sont de faibles impact66. En revanche, les « évolutions
majeures », régies à l’article 6.3.2 de la même annexe, sont celles qui « apportent de nouvelles
fonctionnalités, voire peuvent restructurer une partie de l’application »67. À ce titre, selon
IdFM, « l’intégration de la dématérialisation de la carte Navigo via la technologie HCE (Host
Card Emulation) sur les smartphones Android, ainsi que la dématérialisation des cartes de
transport sur les appareils Apple, constituent les évolutions majeures les plus structurantes
du service »68. De même, IdFM indique que si le développement d’un nouveau produit tarifaire
n’implique pas nécessairement une évolution du Canal Mobile, en revanche, l’arrivée d’un
nouveau produit tel que le Navigo Liberté +, constitue une « évolution majeure topique »69.
125. Deuxièmement, les conséquences concrètes de l’article 6.3 précité ont été précisées par
IdFM, qui indique qu’une implémentation « en premier » des évolutions du Canal Mobile
« implique la réalisation de tests grandeur réelle en phase de production ; ces tests ne
peuvent être menés que sur l’Application Mobile d’IDFM afin de s’assurer du bon
fonctionnement du service et de le stabiliser le cas échéant, en y apportant les correctifs
nécessaires. IDFM tend, dans la mesure du possible, à réduire au maximum ce délai. Par
exemple, dans le cadre de la dématérialisation du titre sur téléphone iOS, IDFM a rôdé le
service en un mois. Il n’en demeure pas moins que le temps nécessaire à l’identification et à
la résolution des difficultés techniques rencontrées en cours de déploiement ne peut, par
nature, être anticipé »70.
65 Pièce SCO produite en réponse à la mesure d’instruction n° 1.
66 Pièce SCO n° 1. L’article 1.1 du contrat Pack V0 définit les « évolutions mineures » comme celles visant aux « corrections de
bugs ou des ajouts de fonctionnalités secondaires. Par exemple : l'ajout d'un bouton de raccourci, ou des évolutions simples de
type paramétrage ne nécessitant pas de modifications des parcours existants ».
67 Pièce SCO n° 1, article 1.1 du contrat Pack V0 définissant les « évolutions majeures ».
68 Réponse d’IdFM à la mesure d’instruction n° 3.
69 Réponse d’IdFM à la mesure d’instruction n° 3.
70 Réponse d’IdFM à la mesure d’instruction n° 3.
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Décision n° 2026-014 30 / 43
126. Il en résulte que l’article 6.3 de l’annexe 1 du contrat Pack V0 confère à l’application mobile
d’IdFM un droit de priorité pour l’implémentation des évolutions mineures et majeures de son
service Canal Mobile, afin de réaliser des tests « grandeur réelle » en phase de production. De
tels tests sont donc réalisés dans une phase de production complète, au cours de laquelle
l’évolution est déployée auprès du grand public, et ce dans la seule application mobile IdFM.
127. Troisièmement, si IdFM justifie un tel droit de priorité par des motifs techniques tenant à la
nécessité de tester, stabiliser et valider les évolutions technologiques avant qu’elles soient
mises à disposition de tous les SNM71, il n’apporte pas d’éléments suffisants à l’appui d’une
telle affirmation :
- d’une part, l’Autorité relève que, avant la réalisation des tests grandeur réelle,
l’article 6.3.2 précité de l’annexe 1 offre à IdFM la possibilité de tester d’abord dans sa
propre application les évolutions majeures de la solution Canal Mobile, et ce en
« préproduction », c’est-à-dire avant leur déploiement auprès du grand public72. Durant
cette phase de préproduction, IdFM est donc en mesure de stabiliser les évolutions en
corrigeant les défaillances ou les anomalies sévères, et sans qu’il n’en résulte de
traitement inéquitable vis-à-vis des autres SNM ;
- d’autre part, aucun élément invoqué par IdFM ne semble justifier l’exclusion des
fournisseurs de SNM tiers aux tests grandeur réelle, alors que lesdits fournisseurs
pourraient, au contraire, utilement contribuer à ces tests par leur expertise technique,
notamment pour identifier et proposer des corrections aux dysfonctionnements non-
détectés en phase de préproduction.
128. Quatrièmement, et en conséquence de ce qui précède, l’application d’IdFM bénéficie de fait,
en exclusivité –, et pour des durées qui ne sont du reste pas encadrées par le contrat –
d’évolutions qui, pour certaines, peuvent être très significatives pour l’usager, et conférer
ainsi à IdFM un avantage décisif sur les autres fournisseurs de SNM.
129. Tel est le cas, par exemple, du déploiement du Navigo Liberté + dématérialisé sur téléphone
mobile. IdFM reconnaît, comme indiqué ci-dessus, que le déploiement de ce nouveau produit
constituait une évolution majeure topique, et admet donc qu’il relevait en tout état de cause
du droit de priorité prévu à l’article 6.3 précité. Ce faisant, après avoir développé des versions
« Bêta » du Navigo Liberté + en phase de préproduction, IdFM a déployé ce produit tarifaire
en premier dans son application en phase de production, en juin 202573. À la date de la
présente décision, soit près de 8 mois après son déploiement, l’application mobile IdFM est
toujours la seule à proposer le Navigo Liberté + dématérialisé aux usagers des transports en
Île-de-France.
130. Ainsi, par l’effet de l’article 6.3 de l’annexe n° 1 du contrat Pack V0, l’application mobile IdFM
bénéficie d’un avantage certain à l’égard des autres applications SNM, qui se traduit à la fois
par un renforcement de son attractivité et par la capacité à capter seule et à son seul profit,
pendant une durée de plusieurs mois, la clientèle du Navigo Liberté + dématérialisé.
71 Mémoire en défense n° 3 d’IdFM, point 255.
72 Il résulte de cet article que « [l]es évolutions majeures de la solution Canal Mobile sont recettées par IDFM avant de pouvoir
être déployées en P E P OD pour réaliser des tests de non-régression. Une fois ces tests de non-régression OK sur
l’application IdFM, les SNM peuvent réaliser leurs propres tests de non-régression en P E P OD ou sur l’environnement IN
SNM pendant un délai de 2 semaines avant la mise en production », pièce SCO produite dans le cadre de ses réponses à la
mesure d’instruction n° 1.
73 Mémoire en défense n° 3 d’IdFM, points 256 à 265.
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Décision n° 2026-014 31 / 43
131. Cinquièmement, et en dernier lieu, l’article 6.3.4 de l’annexe 1 précitée, relatif à « l’intégration
d’une version de SDK74», prévoit qu’IdFM « met à disposition des SNM les composants
techniques nouveaux, après les avoir stabilisé[s] via un process de r[o]dage technique dans
son application. [IdFM] s’engage à ce que la durée de ce process soit raisonnable ». L’Autorité
relève qu’une telle rédaction reste ambigüe sur le point de savoir si la période de rodage
technique effectuée dans l’application se réfère à une période de test en préproduction, ou
vise un déploiement en production.
132. Il résulte de tout ce qui précède que :
- l’article 6.3 de l’annexe n° 1 du contrat Pack V0, en tant qu’il confère à l’application IdFM
un droit de priorité pour déployer les évolutions du Canal Mobile, ne constitue pas une
clause raisonnable, équitable et proportionnée et méconnaît le III de l’article L. 1115-10
du code des transports ;
- l’article 6.3.4 de la même annexe ne saurait constituer une clause raisonnable,
équitable et proportionnée, qu’à la condition qu’il ne permette pas à l’application d’IdFM
de déployer en phase de production une nouvelle version de SDK, en priorité par rapport
aux autres SNM.
b) Sur le droit de priorité pour la communication et la promotion des nouvelles
offres et nouveaux services
133. Aux termes de l’article 8.4 du contrat Pack V0, tel que modifié par l’avenant n° 1, IdFM « est
toujours le premier à pouvoir communiquer au sujet de la sortie de ses nouvelles offres ou de
ses nouveaux services lorsque celles-ci font l'objet d'évolution majeure. Pour rappel, on
entend par évolution majeure une évolution qui apporte de nouvelles fonctionnalités, voire
peut restructurer une partie de l'application (…). Cette clause doit s'appliquer dans un délai
raisonnable qui sera arbitré lors d'un comité de gouvernance dédié »75.
134. Il résulte de ces stipulations qu’IdFM dispose ainsi d’un droit de priorité pour communiquer
sur la sortie des nouveaux services et offres constituant des évolutions majeures, telles que
le lancement d’un nouveau produit tarifaire comme le Navigo Liberté +, ou encore la
dématérialisation des produits tarifaires sur les équipements Apple76.
135. Alors que ce droit de priorité s’applique précisément aux communications qui portent sur les
évolutions les plus significatives pour l’usager, et donc aux communications pour lesquelles
les enjeux d’équité avec les fournisseurs de SNM sont les plus importants, IdFM n’a apporté
aucune justification probante à l’exercice d’un tel droit de priorité. En outre, quand bien même
le délai dans lequel IdFM peut communiquer de manière prioritaire serait « raisonnable » –
sans que le contrat ne précise, du reste, ce que constitue un délai raisonnable – une telle
précision ne saurait, en tout état de cause, garantir une équité entre les fournisseurs de SNM.
136. Par conséquent, l’article 8.4 précité est de nature à procurer à l’application d’IdFM un
avantage certain, et injustifié par rapport aux autres applications mobiles, en termes de
visibilité auprès des usagers et donc de captation de la clientèle. De tels effets sont, de
surcroît, accentués par l’application conjuguée des stipulations précitées relatives au droit
de priorité dont bénéficie IdFM pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités et offres.
74 Software Development Kit. Celui-ci est défini, à l’article 1.2 du contrat Pack V0, comme un « ensemble d'outils d'aide à la
programmation proposé aux éditeurs / développeurs d'applications mobiles (…) ». Il s’agit donc d’un mode d’emploi et de
développement des différentes API, permettant au SNM d’échanger avec les différentes « briques » du SNV.
75 Pièce SCO n° 2.
76 Cf. point 124 de la présente décision, sur les interprétations du terme d’« évolutions majeures » faites par IdFM lui-même.
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Décision n° 2026-014 32 / 43
137. Il résulte de ce qui précède que, en tant qu’il confère un droit de priorité à IdFM pour
communiquer sur les nouveaux services et offres faisant l’objet d’évolutions majeures,
l’article 8.4 du contrat Pack V0 ne constitue pas une clause raisonnable, équitable et
proportionnée et méconnaît, de ce fait, le III de l’article L. 1115-10 du code des transports.
138. Par conséquent, il convient d’enjoindre à IdFM de prendre les mesures précisées à l’article 2
de la présente décision.
2.2.3 Sur le régime des données
2.2.3.1 Arguments des parties
139. En l’état de ses dernières écritures, SCO demande à l’Autorité d’enjoindre à IdFM de supprimer
du contrat Pack V0 toute mention/clause assurant à l'AOM IdFM le contrôle sur l'utilisation
des données clients des fournisseurs de SNM tiers à des fins commerciales en l'absence de
garanties adéquates quant à l'étanchéité entre ses activités de gestionnaire de services et
celles de SNM.
140. À l’appui de ses demandes, SCO soutient notamment que :
- IdFM collecte, via son SNV, les données de vente des titres – y compris de ceux
vendus par un SNM tiers – et que l’application SNM d’IDFM est ensuite la seule en
mesure d’animer les clients, SCO ne pouvant quant à elle disposer des données de
ses clients ;
- IdFM ne garantit pas de séparation entre les données clients relatives à son activité
d’AOM (issues du SNV) et celles relatives à son activité de SNM, ce qui favorise
l’application SNM d’IdFM, dont les équipes commerciales peuvent accéder aux
données des clients issues des activités de gestionnaire de services d’IdFM, et donc
aux données des clients de SCO.
141. IdFM soutient notamment que :
- l’avenant n° 1 a modifié le Pack V0 pour prévoir que SCO, à l’exception des données
qu’elle doit transmettre à IdFM en application du code des transports, peut librement
utiliser les données obtenues sur son application à des fins commerciales ou
statistiques ;
- IdFM dispose de deux bases de données, (i) la base SIS alimentée par les comptes
IdFM Connect, pour l’heure uniquement utilisée pour le SAV et non pour la
communication commerciale, et (ii) la base SIG gérée par Comutitres et alimentée par
les produits à souscription, seule cette base étant utilisée pour les campagnes de
communication, à la condition que l’usager y ait consenti. Les données ne sont
croisées que si un usager est enregistré sur les deux bases de données ;
- SCO n’étaye pas ses allégations selon lesquelles des contraintes strictes lui seraient
imposées par IdFM quant à sa capacité d’utiliser les données qu’elle collecte et
d’animer librement ses propres clients.
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Décision n° 2026-014 33 / 43
2.2.3.2 Analyse de l’Autorité
142. À deux reprises, l’Autorité a demandé en mesures d’instruction à SCO de préciser ses
demandes et griefs77, dès lors que celle-ci sollicitait la suppression de « toute mention/clause
assurant à l'AOM IdFM le contrôle sur l'utilisation des données clients des fournisseurs de
SNM tiers à des fins commerciales », sans indiquer dans ses écriture les clauses visées, ni
leurs conséquences pour SCO, ni en quoi elles n’étaient pas conformes au cadre juridique
applicable.
143. Il résulte des réponses aux mesures d’instruction que SCO formule deux griefs, relatifs à
(i) l’inégalité de traitement dans l’utilisation des données clients à des fins commerciales et
(ii) à l’absence de garanties d’étanchéité entre les activités de gestionnaire de services et
celles de SNM d’IdFM78.
a) Sur l’utilisation des données clients à des fins commerciales
144. En réponse aux mesures d’instruction précitées, SCO a précisé, à l’appui de son grief relatif à
l’animation commerciale des clients, que :
- ce grief se fonde sur le refus d’IdFM d’autoriser « la présentation du SDK du fournisseur
de SNM à ses couleurs », ce qui l’empêcherait – contrairement à l’application IdFM –
d’apparaître comme le vendeur et donc de bénéficier d’un régime d’exception prévu à
l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et
relatif à la prospection commerciale79;
- si l’exigence d’opt-in80 lui serait imposée par l’article 6.1.4 du contrat Pack V0, tel qu’il
résulte de l’avenant n° 1, elle n’en demande pas la suppression mais uniquement à
pouvoir bénéficier de l’exception prévue à l’article L. 34-5 susmentionné et, pour cela,
de permettre aux fournisseurs de SNM d’être identifiés auprès des clients comme le
vendeur.
145. Ce faisant, l’Autorité relève que :
- premièrement, les demandes de SCO telles qu’elles figurent dans ses réponses aux
mesures d’instruction ne coïncident pas avec celles figurant dans ses mémoires.
Notamment, SCO affirme expressément ne solliciter la suppression d’aucune clause du
contrat Pack V0, tout en continuant de demander, dans ses trois mémoires successifs,
d’enjoindre à IdFM de supprimer toute clause assurant à IdFM le contrôle sur
l'utilisation des données clients ;
- deuxièmement, SCO n’apporte aucun élément sur le supposé refus d’IdFM de
« présenter le SDK aux couleurs des [fournisseurs] de SNM », étant entendu que cette
demande, ainsi formulée, est par ailleurs dépourvue de sens sur un plan technique ;
- troisièmement, le grief de SCO semble donc in fine se fonder sur l’article L. 34-5 précité
du CPCE, dont le contrôle du respect n’entre pas dans le champ de compétence de
l’Autorité.
77 Mesures d’instruction n° 3 et 4.
78 Voir les réponses de SCO à la mesure d’instruction n° 3 en date du 12 septembre 2025 et à la mesure d’instruction n° 4 en
date du 25 novembre 2025.
79 Aux termes de cet article : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications
électroniques […] ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a
pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. […] outefois, la prospection
directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente
ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même
personne physique ou morale […] ».
80 L’opt-in consiste à obtenir auprès d’un usager son consentement préalable pour, par exemple, recevoir de la publicité.
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Décision n° 2026-014 34 / 43
146. Il résulte de ce qui précède que les demandes de SCO ne sont pas assorties des éléments de
fait et de droit de nature à permettre à l’Autorité d’en apprécier le bien-fondé,. Elles doivent,
dès lors, être regardées comme entachées d’un défaut de motivation et ne peuvent, par suite,
qu’être rejetées.
b) Sur l’étanchéité entre les activités de gestionnaire de services et de SNM
d’IdFM
147. SCO soutient que les équipes commerciales d’IdFM en charge de son application SNM
auraient accès aux données clients issues de l’application « SNCF Connect » et demande in
fine (i) la constitution de bases de données séparées pour distinguer entre les usagers de
l’activité d’IdFM en tant que gestionnaire de services, et les clients de l’application SNM
IdFM ; ainsi que (ii) l’absence de constitution rétroactive de la base clients de l’application
SNM IdFM à partir des données des usagers.
148. À ce titre, et premièrement, IdFM ne saurait utilement se prévaloir de l’existence de la clause
de confidentialité prévue à l’article 7.6 du contrat Pack V0, dont il résulte que « [t]oute
information billettique échangée entre Île-de-France Mobilités et les SNMs au titre du présent
Contrat est considérée comme confidentielle (…) ». Outre qu’une telle clause ne vise que les
« informations billettiques » – notion non définie, qui pourrait couvrir un périmètre plus
restreint que l’ensemble des informations devant être transmises par les SNM au titre de
leurs opérations de communication –, cette stipulation impose uniquement une obligation de
confidentialité à l’égard d’IdFM mais ne régit pas la transmission d’informations entre les
différentes équipes d’IdFM. De même, IdFM ne peut utilement invoquer la décision de
l’Autorité de la concurrence n° 24-DCC-235 du 8 novembre 2024, laquelle ne porte pas sur la
diffusion d’informations au sein d’une même personne morale81.
149. Deuxièmement, si IdFM soutient qu’il ne serait pas tenu de séparer entre ses équipes
affectées à ses activités d’AOM et celles affectées à ses activités de fournisseur de SNM, au
motif qu’il s’agirait d’une « même activité », relevant de sa mission de service public d’AOM82,
IdFM est néanmoins tenu de conclure, avec l’ensemble des fournisseurs de SNM distribuant
ses produits tarifaires, un contrat dont les conditions doivent être raisonnables, équitables,
transparentes et proportionnées. L’Autorité relève à cet égard que de telles exigences
impliquent de s’assurer que le gestionnaire de services ne puisse utiliser, au bénéfice de son
propre SNM, des informations sensibles qu’il détiendrait sur les autres fournisseurs de SNM.
L’article L. 1115-11 du code des transports dispose d’ailleurs que le SNM fournit « aux
gestionnaires des services » l'ensemble des données nécessaires pour la vente de leurs
services, de sorte que ces données ne doivent être utilisées que pour les besoins de la seule
activité de gestionnaire de services, et non pour celle, qu’il exerce également, le cas échéant,
de fournisseur de SNM. Un dispositif analogue s’applique, du reste, réciproquement aux
fournisseurs de SNM, lesquels sont tenus, aux termes du 4° du II de l’article L. 1115-10 du
code des transports, d’établir « un plan de gestion des informations concernant les services
dont il[s] assure[nt] la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit
qu'un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ».
150. Il convient par conséquent d’enjoindre à IdFM de prendre les mesures précisées à l’article 3
de la présente décision.
81 Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence a considéré que l’existence d’une clause de confidentialité permettait
d’exclure le risque de communication d’informations sensibles entre une entité et l’une de ses filiales.
82 Note en délibéré d’IdFM n° 1, p. 11.
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Décision n° 2026-014 35 / 43
2.2.4 Sur la mise en place d’un parcours équitable dans le Wallet d’Apple
[Les points 151 à 203 ont été retirés par la décision n° 2026-043 du 18 mai 2026.]
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Décision n° 2026-014 36 / 43
DÉCIDE
Article 1 Il est enjoint à Île-de-France Mobilités (IdFM) :
- de prévoir, dans les contrats83 par lesquels il fournit aux fournisseurs de
services numériques multimodaux une interface permettant l'accès des
usagers à son ou ses services numériques de vente de produits tarifaires
IdFM, une rémunération raisonnable, équitable, transparente et
proportionnée de ces fournisseurs pour la distribution des produits tarifaires
IdFM, établie à partir :
o d’une rémunération de base applicable à tous les fournisseurs de
services numériques multimodaux, fixée dans les conditions
générales des contrats susmentionnés, et pouvant notamment être
établie sur la base de tout ou partie des méthodes visées aux points
99 à 1111 de la présente décision ;
o le cas échéant, de modulations pouvant être négociées – sur la base
de critères objectifs, transparents et non discriminatoires figurant
dans les conditions générales – à partir de tout ou partie des
éléments visés aux points 104 à 108 de la présente décision, dans le
cadre de conditions particulières propres à chaque contrat conclu
par IdFM avec un fournisseur de service numérique multimodal ;
- de négocier de bonne foi, dans les meilleurs délais, le niveau et les modalités
de cette rémunération avec SCO et avec chaque signataire du contrat
Pack V0 qui en fait la demande ;
- de prévoir les modalités et délais de révision de cette rémunération, de
manière à garantir aux parties une visibilité sur leur modèle d’affaires ;
- de verser à SCO et à chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la
demande la rémunération ainsi déterminée, en l’appliquant rétroactivement
aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées, par ces fournisseurs de
SNM, à compter de la date de notification de la présente décision.
À défaut de détermination d’une rémunération négociée entre les parties :
- dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente
décision, l’Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties, fixera à titre provisoire, une rémunération comprise
entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d’IdFM vendus par chacun
des fournisseurs de SNM ; cette rémunération fera l’objet d’une
régularisation a posteriori lorsque la rémunération définitive aura été établie,
soit par les parties, soit par l’Autorité, dans les conditions décrites ci-après ;
83 Contrats relatifs à l’accès au SIS et/ou au SIG
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Décision n° 2026-014 37 / 43
- dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente
décision :
o il est enjoint à Île-de-France Mobilités de transmettre à l’Autorité :
(i) un audit, réalisé par un tiers indépendant, de l’isolation, au sein
d’une comptabilité analytique, des produits et des coûts spécifiques
supportés au titre de ses activités de distribution numérique sur les
cinq précédents exercices comptables disponibles pour l’application
d’IdFM et le SIS, ainsi que sur les deux derniers exercices pour le site
internet d’IdFM et le SIG, en incluant notamment les postes de coûts
et les produits tels que décrits en annexe 1 de la présente décision ;
ainsi que (ii) l’ensemble des échanges intervenus entre les parties
lors des négociations ;
o il est enjoint à la société SNCF Connect de transmettre à l’Autorité
une comptabilité analytique des produits et des coûts spécifiques
supportés au titre de ses activités de distribution numérique pour
l’application « SNCF Connect », ainsi que les produits et coûts des
autres activités de SCO, sur les cinq précédents exercices
comptables disponibles et tels que décrits en annexe 2 de la
décision ;
o l’Autorité, après avoir mis les parties à même de présenter leurs
observations, fixera le niveau et les modalités de la rémunération
définitive devant figurer au contrat. Pour calculer cette rémunération,
elle pourra notamment se fonder (i) sur tout ou partie des éléments
visés aux points 99 à 111 de la présente décision, (ii) sur les
échanges intervenus entre les parties lors des négociations, (iii) sur
toute étude qui pourrait être réalisée par elle-même ou un tiers
mandaté par elle et (iv) sur les éléments comptables susvisés. La
rémunération ainsi fixée par l’Autorité sera appliquée
rétroactivement aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées par
SCO à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 2 Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification de la présente décision, de :
- supprimer, dans le contrat Pack V0 conclu avec SCO et dans le contrat-type
Pack V0, l’article 6.3 de l’annexe n° 1 et l’article 8.4 du contrat, en tant que
ces articles confèrent à IdFM un droit de priorité pour déployer les évolutions
sur le Canal Mobile et pour communiquer sur les nouvelles offres et les
nouveaux services ;
- préciser l’article 6.3.4 du contrat Pack V0 conclu avec SCO et du contrat-
type Pack V0, de manière à ce qu’il ne permette pas à l’application IdFM de
déployer en phase de production une nouvelle version de SDK, en priorité par
rapport aux autres SNM.
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Décision n° 2026-014 38 / 43
Article 3 Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification de la présente décision, d’insérer, dans le contrat conclu
avec SCO et dans le contrat-type Pack V0, des clauses contenant toutes les
mesures propres à garantir que les personnes chargées du site et de
l’application IdFM ainsi que de leur politique commerciale ne puissent accéder
(i) aux données transmises par les SNM tiers dans le cadre de la mise en œuvre
du contrat Pack V0 (ii) et aux autres données relatives à la distribution dont
dispose IdFM en sa qualité d’AOM. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre
la forme d’un plan de gestion des informations confidentielles annexé au
contrat, identifiant notamment les personnels concernés, leurs obligations de
confidentialité, et les modalités de transmission et de stockage des
informations concernées.
Article 4 [L’article 4 a été retiré par la décision n° 2026-043 du 18 mai 2026].
Article 5 Les autres demandes présentées par la société SNCF Connect sont rejetées.
Article 6 [L’article 6 a été retiré par la décision n° 2026-043 du 18 mai 2026.].
Article 7 Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
notifiée à SNCF Connect, à Île-de-France Mobilités et à Apple Distribution
International Limited et publiée sur le site internet de l’Autorité, sous réserve des
secrets protégés par la loi.
L’Autorité a adopté la présente décision le 18 février 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Florence Rousse, vice-présidente ;
Monsieur Patrick Vieu, vice-président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
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Décision n° 2026-014 39 / 43
ANNEXE 1 : PRODUITS ET COÛTS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE D’IDFM
Pour l’exécution, le cas échéant84, de l’injonction faite à IdFM, aux termes de l’article 1er de la
présente décision, d’isoler au sein d’une comptabilité analytique les produits et coûts
spécifiques qu’il supporte au titre de ses activités de distribution numérique, il incombe à
IdFM, d’isoler :
- les coûts liés à la distribution de son application mobile et de son site internet ;
- les coûts engagés pour chacun de ses deux SNV SIG et SIS ; enfin,
- les coûts de mise en place de l’interface Canal mobile.
PRODUITS ET COÛTS DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE RÉALISÉES PAR LE SIS ET L’APPLICATION
ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
1) Concernant l’isolation des coûts de distribution numérique de l’application Île-de-France
Mobilités :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien de l’application pour l’usager, en identifiant notamment les coûts liés au
développement initial et les coûts liés à la maintenance évolutive (ajouts de
fonctionnalités, amélioration du parcours pour l’usager) et corrective (correction des
anomalies entre autres) ;
- les coûts de fonctionnement comprenant notamment les coûts de maintenance
opérationnelle, d’hébergement et de sécurité, de marketing opérationnel en faveur de
l’application d’IdFM, quel que soit le canal de communication ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement de l’application et ceux de maîtrise
d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage associés à l’application ;
- les autres coûts.
Les ventes faites via l’application en volume et en valeur par types de produits tarifaires
seront aussi fournies.
2) Concernant l’isolation des coûts engagés pour le SIS :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien du SIS en identifiant notamment les coûts liés au développement initial et
ceux liés à la maintenance évolutive et corrective ;
- les coûts de fonctionnement du SIS notamment les coûts de maintenance
opérationnelle, d’hébergement et de sécurité, ainsi que de dématérialisation des
cartes et titres ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement du SIS et ceux de maîtrise
d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage associés au SIS ;
- les autres coûts.
84 C’est-à-dire à défaut de détermination d’une rémunération négociée entre les parties dans un délai de six mois à compter de
la notification de la présente décision.
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Décision n° 2026-014 40 / 43
3) Concernant les coûts engagés pour les briques du canal mobile mis à disposition des
SNM :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien du canal mobile, en identifiant notamment les coûts liés au développement
initial et ceux liés à la maintenance évolutive et corrective ;
- les coûts de maintenance opérationnelle, de supervision et de sécurité ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement du canal et à la relation avec les
autres SNM et ceux de maîtrise d’ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
documentation associés au canal mobile ;
- les autres coûts.
4) Les coûts non directement affectables entre le SIS, le canal mobile (hors SIS) et/ou
l’application Île-de-France Mobilités devront être indiqués et associés à une clé de ventilation
objective et explicitée séparant ces coûts entre le SIS, le canal mobile et l’application.
Il est également enjoint à IdFM de fournir l’ensemble des coûts marketing, des frais liés aux
actes de service après-vente et des commissions bancaires pris en charge par IdFM pour
l’ensemble des SNM.
5) L’ensemble des éléments mentionnés des points 1 à 4 sera fourni pour une période de
5 ans allant de 2021 à 2025.
PRODUITS ET COÛTS DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE RÉALISÉES VIA LE SIG ET PAR LE SITE
INTERNET D’ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
1) Concernant le site internet d’IdFM :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien de l’interface de vente pour l’usager, en identifiant notamment les coûts
liés au développement initial et à la maintenance évolutive et corrective ;
- les coûts de fonctionnement comprenant notamment les coûts de maintenance
opérationnelle, d’hébergement et de sécurité, et de marketing opérationnel en faveur
du site internet d’IdFM, quel que soit le canal de communication ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement du site et ceux de maîtrise
d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage associés au site ;
- les autres coûts.
2) Concernant l’isolation des coûts engagés pour le SIG :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien du SIG, en identifiant notamment les coûts liés au développement initial
et ceux liés à la maintenance évolutive et corrective ;
- les coûts de fonctionnement comprenant notamment les coûts de maintenance
opérationnelle, d’hébergement et de sécurité et d’émission des cartes ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement du SIG et ceux de maîtrise
d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage associés au SIG ;
- les autres coûts.
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Décision n° 2026-014 41 / 43
3) L’ensemble des coûts mentionnés au point 1 et 2 sera fourni, tout comme la comptabilité
générale de Comutitres (produits et charges, investissements) pour les exercices 2024
et 2025 ;
Les coûts non directement affectables entre le SIG et le site internet d’Île-de-France Mobilités
devront être indiqués et associés à une clé de ventilation objective et explicitée séparant ces
coûts entre le SIG et le site internet d’IdFM.
4) Les ventes faites via le site internet en volume et en valeur par types de produits tarifaires
seront fournies sur la même période. Les ventes faites transitant par le SIG en volume et en
valeur par types de produits tarifaires seront aussi fournies sur la même période.
COÛTS GLOBAUX
Les coûts globaux pris en charge par IdFM (tels que les frais de service après-vente distant
ou encore les charges liées aux agents de vérification) liés à l’intégralité de la distribution
numérique et non répartis dans les points précédents devront aussi être fournis.
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Décision n° 2026-014 42 / 43
ANNEXE 2 : PRODUITS ET COÛTS LIÉS À L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE DE SCO
Pour l’exécution, le cas échéant85, de l’injonction faite à SCO, aux termes de l’article 1er de la
présente décision, d’établir une comptabilité analytique des produits et coûts spécifiques
qu’il supporte au titre de ses activités de distribution numérique, il incombe à SCO, d’établir :
- les coûts liés à la distribution de son application mobile « SNCF Connect » ;
- les coûts engagés pour ses autres activités ; enfin,
- les coûts d’interfaçage avec le Canal mobile.
PRODUITS ET COÛTS DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION NUMÉRIQUE RÉALISÉES PAR « SNCF CONNECT »
1) Concernant les coûts de distribution numérique de « SNCF Connect » :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien de l’application pour l’usager, en identifiant notamment les coûts liés au
développement initial et les coûts liés à la maintenance évolutive (ajouts de
fonctionnalités, amélioration du parcours pour l’usager) et corrective (correction des
anomalies entre autres) ;
- les coûts de fonctionnement comprenant notamment les coûts de maintenance
opérationnelle, d’hébergement et de sécurité, de marketing opérationnel en faveur de
l’application « SNCF Connect », quel que soit le canal de communication ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement de l’application et ceux de maîtrise
d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage associés à l’application ;
- les coûts éventuels de transaction bancaire non pris en charge par les AOM, leurs
délégataires ou les opérateurs de transports ;
- les autres coûts.
Les coûts feront apparaître les coûts spécifiques liés à la distribution des produits tarifaires
d’IDFM.
2) Les ventes faites via l’application, en volume et en valeur, par types de produits tarifaires,
seront aussi fournies pour les produits tarifaires d’IdFM. Les ventes faites pour d’autres AOM,
délégataires ou opérateurs seront simplement fournies au global en volume et en valeur.
3) Concernant les coûts engagés pour l’interfaçage avec les briques du canal mobile mis à
disposition par IdFM :
- l’ensemble des coûts de développement et d’investissement pour la mise en place et
le maintien du canal mobile, en identifiant notamment les coûts liés au développement
initial et ceux liés à la maintenance évolutive et corrective ;
- les coûts de maintenance opérationnelle, de supervision et de sécurité ;
- les coûts de personnels dédiés au fonctionnement du canal et à la relation avec les
autres SNM et ceux de maîtrise d’ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
documentation associés au canal mobile ;
- les coûts d’accès.
85 C’est-à-dire, à défaut de détermination d’une rémunération négociée entre les parties dans un délai de six mois à compter
de la notification de la présente décision.
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Décision n° 2026-014 43 / 43
4) L’ensemble des éléments mentionnés des points 1 à 4 sera fourni pour une période de
5 ans allant de 2021 à 2025.
PRODUITS ET COÛTS DES AUTRES ACTIVITÉS DE SNCF CONNECT
1) Les coûts liés aux autres activités de SCO seront fournis par activité.
2) Les produits liés à ces activités seront aussi fournis.
3) Les points 1 et 2 seront fournis pour une période de 5 ans allant de 2021 à 2025.
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