L’obligation d’établir un PPSPS : qui est concerné ?
Fntp.fr
2 juin 2026, 12:42
Texte de la source originale
Le questions/réponses de l’administration rappelle que sur un chantier de bâtiment et de génie civil soumis à coordination SPS par le maître d’ouvrage, les entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction devront établir un PPSPS.
Cette notion est précisée comme étant :
les entreprises réalisant des actions techniques sur le chantier : intervention directe sur l’ouvrage, ses équipements, ses installations provisoires, sur les moyens nécessaires à sa réalisation. Ces actions techniques s’inscrivent dans le processus d’exécution de l’ouvrage et consistent en une modification, une mise en œuvre, un réglage, un assemblage, une fixation ou une mise en service effective.
les entreprises réalisant des interventions techniques sur les équipements mis en œuvre pour la réalisation ou la sécurisation des travaux : par exemple les interventions d’installation, de maintenance, de réglage, de mise en sécurité, de modification, d’essai ou de réparations d’équipements de chantier indispensables à l’exécution des travaux, de dispositifs de sécurité collective ou d’équipements de chantier (ex. : grues, ascenseurs de chantier, installations provisoires telles que les installations sanitaires et de restauration). Ce sont également les essais techniques, les mises en service ou les réglages d’équipements de l’ouvrage avant réception (ex. : escaliers mécaniques, monte-charge).
A contrario, sont explicitement exclus de l’obligation d’établir un PPSPS les intervenants réalisant :
des prestations en phase de conception ;
les prestations intellectuelles ou de contrôle, même réalisées sur site, dès lors qu’elles ne comportent aucune action technique ;
les livraisons ou enlèvements d’équipements, de matériels ou de matériaux (enlèvements de déchets), sans mise en œuvre, installation ou réglage ;
les interventions se limitant à des mesures, relevés ou observations sans modification, mise en œuvre ou intervention physique sur l’ouvrage, ses équipements ou les moyens de chantier.
Par ailleurs, les entreprises intervenant en urgence, bien qu’elles réalisent des interventions techniques, sont également exonérées de l’obligation d’établir un PPSPS. L’urgence est définie comme :
La poursuite du chantier est matériellement impossible du fait d’un dysfonctionnement ou d’une panne d’un équipement de travail ou d’une installation nécessaire aux travaux,
Lorsque la sécurité des intervenants est menacée de façon imminente : il peut s’agir de situations dans lesquelles un danger grave et imminent pour la sécurité des intervenants impose une intervention immédiate (par exemple en cas de risque d’effondrement ou d’instabilité d’un élément de l’ouvrage ou d’une installation provisoire, de défaillance soudaine d’un dispositif de protection collective) ou de situations présentant un risque immédiat de chute, d’écrasement, d’électrisation, ou encore en prévision ou à la suite d’évènements naturels (par exemple : submersion, séisme, tempête).
Quid des locatiers ?
L’administration souhaitait initialement intégrer explicitement les locatiers (chauffeur mis à disposition avec un engin) dans le périmètre de l’obligation d’établir un PPSPS. Les échanges menés entre la FNTP et l’administration ont finalement amené cette dernière a confirmé que les locatiers, ainsi que les intérimaires, ne sont pas concernés par l’obligation d’établir un PPSPS, bien que cela ne soit pas précisé expressément dans le questions/réponses. Il convient, pour l’entreprise cliente, d’intégrer les risques générés par ses intervenants dans son propre PPSPS.
Cela s’explique par le lien contractuel entre l’entreprise cliente et le locatier ou l’intérimaire (contrat de louage de choses ou contrat de travail temporaire), instaurant un lien commettant/préposé qui implique une absence d’autonomie d’exécution du préposé. L’OPPBTP rejoint cette interprétation dans son article portant sur le question/réponse du gouvernement.
En l’absence de PPSPS, des mesures compensatoires doivent être prévues pour assurer la sécurité des intervenants. Il s’agit de tout dispositif de prévention adapté à la nature de l’intervention, transmis par l’entreprise cliente à l’intervenant, et incluant :
les risques générés par les autres intervenants ;
les contraintes spécifiques du chantier ou de son environnement ;
les consignes de secours et d’évacuation ;
les dispositifs d’hygiène et d’organisation collective.
Par exemple :
tout document transmis au coordonnateur SPS, mentionnant par exemple les modes opératoires, les moyens utilisés et les durées prévisionnelles d’intervention ;
un protocole simplifié d’accès au chantier, comportant les informations essentielles à transmettre aux intervenants ;
le document harmonisé d’organisation des livraisons (DHOL), qui est issu de la recommandation R476 « Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics » de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Tout au long des consultations menées par la DGT, la FNTP a demandé que la maîtrise d’ouvrage et le coordonnateur SPS soient étroitement associés à ces travaux pour mieux accompagner les entreprises dans l’identification des prestataires relevant de l’obligation d’établir un PPSPS.
En effet, la nouvelle interprétation des textes par la Cour de cassation nécessite du maître d’ouvrage une réelle anticipation. Il doit identifier le plus en amont possible les entreprises qui devront établir un PPSPS, afin de doter en conséquence le coordonnateur SPS des moyens nécessaires à leur étude et à la réalisation des inspections communes sur site, obligatoires avant remise du PPSPS.
Pour cela, la FNTP invite les entreprises à soumettre au coordonnateur SPS la liste des intervenants qu’elles estiment – en application du Questions/Réponses de la DGT – relever de l’obligation d’établir un PPSPS et ceux devant prendre des mesures compensatoires adaptées.
Sur ce point, la validation du coordonnateur SPS peut être utile en cas de doute ou de désaccord avec l’intervenant. Rappelons qu’il relève de sa responsabilité d’assurer une coordination effective des intervenants sur chantier, et de prévenir les risques liés à la coactivité.
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