Les avantages en nature véhicule et borne de recharge électrique depuis l’arrêté du 25 février 2025

Fntp.fr
18 mai 2026, 16:49

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(Article mis à jour le 18 mai 2026) L’intégration de l’avantage en nature dans l’assiette de calcul des charges sociales suppose de procéder au préalable à sa valorisation. Les règles de détermination de la valeur des avantages en nature sont définies par des arrêtés. L’arrêté actuellement applicable est celui du 25 février 2025 (publié au JO du 27 février 2025), qui a abrogé et remplacé l’arrêté du 10 décembre 2002. Il est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er février 2025 (3) . Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été mis à jour le 12 mars 2025 afin de tenir compte des modifications qu’il apporte.   (1) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 10 (2) Article L. 136-1-1 du CSS applicable sur renvoi de l’article L.242-1 du CSS (3) Article 10 de l’arrêté du 25 février 2025 Rappel sur les règles d’évaluation des avantages en nature La valeur de l’avantage en nature est susceptible d’être déterminée de deux manières : par application d’un forfait, lorsque l’arrêté le prévoit, par rapport à la valeur réelle de l’avantage. L’arrêté du 25 février 2025, comme l’arrêté du 10 décembre 2002 qui l’a précédé, institue des systèmes de forfaits pour permettre l’évaluation des principaux avantages en nature : L’avantage en nature « nourriture », L’avantage en nature « logement », L’avantage en nature « véhicule », L’avantage en nature « borne de recharge électrique », L’avantage en nature « Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication » (NTIC). Pour chacun des avantages en nature susmentionnés, sous réserve de l’avantage en nature « nourriture » pour lequel l’évaluation ne peut intervenir qu’au forfait , l’employeur dispose d’une option entre une évaluation au réel et une évaluation forfaitaire (1) . Les forfaits prévus par l’arrêté sont assortis d’une règle d’évaluation minimale. Ainsi, l’employeur qui opte pour une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature ne peut substituer aux forfaits prévus dans l’arrêté des forfaits d’un montant inférieur qui seraient prévus par un accord collectif ou le contrat de travail (2) . (1) Les avantages en nature non envisagés dans l’arrêté doivent nécessairement être évalués pour leur valeur réelle, sur la base de l’économie réalisée par les salariés bénéficiaires. (2) Article 6 de l’arrêté du 25 février 2025, rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 60 Apports de l’arrêté du 25 février 2025 L’arrêté du 25 février 2025 n’a pas modifié la réglementation applicable s’agissant des avantages en nature nourriture, logement et NTIC (1) . Par ailleurs, les règles relatives à l’évaluation de l’ avantage en nature « borne de recharge électrique », qui devaient cesser de s’appliquer au 31 décembre 2024, sont reconduites, sans modification, jusqu’au 31 décembre 2027 (2) . Les principales incidences de l’arrêté du 25 février 2025, complété par les précisions du BOSS, concernent l’évaluation de l’avantage en nature « véhicule » pour les mises à disposition intervenues à compter du 1 er février 2025, et plus précisément : – les règles d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule, thermique ou électrique (3) , – les règles spécifiques prévues lorsque le véhicule mis à disposition fonctionne exclusivement au moyen de l’énergie électrique (4) . Différentes règles d’évaluation vont donc coexister, en fonction de la date de la mise à disposition du véhicule (avant ou à compter du 1er février 2025). Sur ce point, le BOSS précise que le véhicule est considéré comme mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié. Ainsi, un véhicule acheté par l’employeur avant le 1 er février 2025 mais mis à la disposition d’un salarié après cette date se voit appliquer les règles prévues pour les véhicules mis à disposition à compter du 1 er février 2025, y compris s’il avait déjà été attribué à un premier salarié avant cette date (5) . La FNTP, compte tenu des modifications apportées aux règles d’évaluation de l’avantage en nature véhicule, a exprimé son opposition au projet d’arrêté auprès du MEDEF. La FNTP a notamment souligné que l’application rétroactive au 1 er février 2025 de ces mesures était contraire à l’impérieuse nécessité de renforcer la sécurité juridique des entreprises.   Evaluation forfaitaire de l’avantage en nature « véhicule » pour les mises à disposition intervenues à compter du 1 er février 2025 L’arrêté du 25 février 2025 augmente l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature résidant dans la mise à disposition d’un véhicule, thermique ou électrique, acheté ou loué, pour les mises à disposition intervenant à compter du 1 er février 2025. Si les paramètres de calcul demeurent identiques, les pourcentages permettant de valoriser le montant de l’avantage en nature sont sensiblement revus à la hausse, ce qui a pour effet d’accroître le montant à intégrer dans l’assiette de calcul des charges sociales (voir tableau récapitulatif infra ). Sur ce point, le BOSS reprend la tolérance qui avait cours sur le plafonnement de l’évaluation s’agissant des véhicules loués ( cf. tableau récapitulatif infra ).   Régime dérogatoire applicable aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique (applicable quelle que soit la modalité d’évaluation– au réel ou forfaitaire – de l’avantage en nature) Le régime dérogatoire temporaire institué par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique est maintenu jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoyait pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et mis à disposition durant une période comprise entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 : La non prise en compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule dans l’évaluation -au réel ou forfaitaire- de l’avantage en nature, L’application d’un abattement au montant de l’évaluation calculée (selon les règles de l’évaluation forfaitaire ou au réel). L’arrêté du 25 février 2025 reconduit ce régime dérogatoire à l’identique pour les véhicules mis à disposition entre le 1 er janvier 2025 et le 31 janvier 2025 (6) . Il le maintient pour les véhicules mis à disposition entre le 1 er février 2025 et le 31 décembre 2027 mais en adapte certaines règles , précisées par le BOSS. Ainsi, pour les mises à dispositions opérées entre le 1 er février 2025 et le 31 décembre 2027 : l’abattement est porté à 70%, dans la limite de 4582 euros, en cas d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (7) . Il demeure à 50%, dans la limite de 2030 euros, en cas d’évaluation au réel de l’avantage en nature (8) . Un critère d’éco-score est ajouté pourvoir bénéficier de la tolérance : le véhicule doit avoir obtenu un score environnemental supérieur au score minimal requis (9) . Cette condition est vérifiée le jour de la mise à disposition du véhicule au salarié (10). Le non-respect de ce critère exclut l’application de l’abattement. L’avantage en nature reste toutefois évalué sans qu’il soit tenu compte des éventuels frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule (11) . Mise à disposition d’un véhicule 100% électrique :   Pour un véhicule qui ne figure pas dans la classification établie par l’arrêté du 14 décembre 2023 au moment de sa mise à disposition, mais qui l’intègre par la suite, l’abattement de 70% est valable à compter de la date à laquelle le véhicule concerné a intégré ladite liste. La période entre la mise à disposition du véhicule et l’obtention du score environnemental minimal est évaluée sans la prise en compte de l’abattement, puis l’abattement pourra être appliqué sans nouvelle mise à disposition à compter de sa date d’intégration dans la liste d’éligibilité officielle précitée.   Vélo mis à disposition par l’employeur :   Par tolérance, lorsque l’employeur met à disposition de manière permanente auprès d’un salarié un vélo prêté, la valeur de l’avantage en nature constitué est négligée. Cette tolérance s’applique aussi bien aux cas de vélos achetés que de vélos loués par l’employeur. Le bénéfice de cette tolérance n’est pas conditionné à la participation du salarié ni à la renonciation d’un autre avantage en nature. Il est possible de cumuler cette tolérance avec, sous réserve du respect des conditions respectives de chaque dispositif, le FMD et la participation de l’employeur au financement d’un titre de transport en commun.   Ces précisions seront opposables aux URSSAF au 1 er juin 2026. (1) Articles 1, 2 et 5 de l’arrêté du 25 février 2025 (2) Article 4 de l’arrêté du 25 février 2025 (3) Article 3 III A. et B. de l’arrêté du 25 février 2025 (4) Article 3 III C. et D. de l’arrêté du 25 février 2025, rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 900, 910 et 920 (5) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 770 (6) Article 3 III C. de l’arrêté du 25 février 2025 (7) Article 3 III D. de l’arrêté du 25 février 2025 (8) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 910 (9) Article 3 III D. de l’arrêté du 25 février 2025 (10) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 910 (11) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 920   Avantage en nature « véhicule » – Tableau récapitulatif des principales incidences de l’arrêté du 25 février 2025 RÈGLES D’ÉVALUATION FORFAITAIRE TOUS VÉHICULES Mise à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 Mise à disposition à compter du 1er février 2025 Véhicule de 5 ans et moins acheté par l’employeur 9% du coût d’achat du véhicule TTC 12% du coût d’achat TTC si l’employeur prend en charge les frais de carburant utilisé à des fins personnelles (1) 15% du coût d’achat du véhicule TTC 20% du coût d’achat TTC si l’employeur prend en charge les frais de carburant utilisé à des fins personnelles (2) Véhicule de plus de 5 ans acheté par l’employeur 6% du coût d’achat du véhicule TTC 9% du coût d’achat TTC si l’employeur prend en charge les frais de carburant utilisé à des fins personnelles (3) 10% du coût d’achat du véhicule TTC 15% du coût d’achat TTC si l’employeur prend en charge les frais de carburant utilisé à des fins personnelles (4) Véhicule loué par l’employeur 30% du coût global annuel pour la location 40% du coût global annuel pour la location si l’employeur prend en charge les frais de carburant utilisé à des fins personnelles (5) 50% du coût global annuel pour la location 67% du coût global annuel pour la location si l’employeur prend en charge les frais de carburant utilisé à des fins personnelles (6) L’évaluation ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. Le prix de référence du véhicule retenu pour cette évaluation est le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, après prise en compte du rabais consenti le cas échéant, dans la limite de 30 % du prix conseillé, par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat (7) . Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à l’application de cette règle. A défaut, le prix retenu sera le prix conseillé d’achat du véhicule par le constructeur au jour du début du contrat de location (8) . RÈGLES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX VÉHICULES FONCTIONNANT EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN CAS D’ÉVALUATION AU RÉEL OU FORFAITAIRE Mise à disposition entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025 Mise à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 Non prise en compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule dans l’évaluation de l’avantage en nature (au forfait ou au réel). Après l’évaluation – forfaitaire ou au réel – du montant de l’avantage en nature, application d’un abattement de 50% dans la limite de 2000,30 € par an. (9) Non prise en compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule dans l’évaluation de l’avantage en nature (au forfait ou au réel). Après l’évaluation du montant de l’avantage en nature, sous réserve du respect du critère d’éco-score , application d’un abattement : – de 50% dans la limite de 2000,30 € par an en cas d’évaluation au réel – de 70% dans la limite de 4582 € par an en cas d’évaluation forfaitaire (10) (1) Article 3 III A. de l’arrêté du 25 février 2025 (2) Article 3 III B. de l’arrêté du 25 février 2025 (3) Article 3 III A. de l’arrêté du 25 février 2025 (4) Article 3 III B. de l’arrêté du 25 février 2025 (5) Article 3 III A. de l’arrêté du 25 février 2025 (6) Article 3 III B. de l’arrêté du 25 février 2025 (7) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 860 et 890 (8) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 860 et 890 (9) Article 3 III C. de l’arrêté du 25 février 2025 (10) Article 3 III D. de l’arrêté du 25 février 2025, rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 910 et 920 Avantage en nature « borne de recharge électrique » – reconduction des règles jusqu’au 31 décembre 2027 BORNE INSTALLÉE SUR LE LIEU DE TRAVAIL L’avantage en nature résultant de l’utilisation de la borne à des fins non professionnelles par le salarié est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité. (1) BORNE INSTALLÉE EN DEHORS DU LIEU DE TRAVAIL Prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de la borne de recharge Si la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail Exclusion de la prise en charge de l’assiette des cotisations et contributions sociales. (2) Si la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail Exclusion de la prise en charge de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de : – si la borne a 5 ans et moins : 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne dans la limite de 1043,50 € – si la borne a plus de 5 ans : 75% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne dans la limite de 1565,20 € (3) Prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité) Prise en charge exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50% du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. (4) (1) Article 4 1° de l’arrêté du 25 février 2025 (2) Article 4 2° a) de l’arrêté du 25 février 2025 (3) Article 4 2° a) de l’arrêté du 25 février 2025 (4) Article 4 2° b) de l’arrêté du 25 février 2025