Loi de simplification de la vie économique : ce qu’il faut retenir

Fntp.fr
5 juin 2026, 13:42

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La loi permet la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), qui constitue l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (autorisation « dérogation espèces protégées »), plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (art. 36 de la loi SVE / art. L. 126-1 du Code de l’environnement / art. L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique / art. L. 300-6 du Code de l’urbanisme). Est ainsi ouverte la possibilité d’apprécier dès le stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de la déclaration de projet (DP), et non pas au stade de l’autorisation environnementale (AE) comme cela est actuellement le cas, le caractère de projet répondant à une RIIPM. La reconnaissance de ce caractère pour un projet ayant déjà fait l’objet d’une DUP ou d’une DP avant la promulgation de la loi SVE, et dont l’autorisation environnementale n’a pas encore été sollicitée, est également possible selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ainsi, la reconnaissance du caractère de projet répondant à une RIIPM ne pourra être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la DUP ou la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la DUP ou la DP. Le texte introduit également la faculté de différer l’obligation de compensation des atteintes à la biodiversité d’un projet lorsque la complexité ou les délais de mise en œuvre ne permettent pas d’éviter toute perte nette dès le départ (art. 42 de la loi SVE / art. L. 163-1 du Code de l’environnement). Auparavant, il était exigé que les mesures de compensation soient effectives dès le commencement des travaux, sans qu’aucune période de déficit écologique ne soit admise. Les seuils permettant de conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables sont relevés et désormais fixés par référence au seuil européen des marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales : La loi prévoit qu’au plus tard à la fin de l’année 2030, l’ensemble des marchés publics de l’État, de ses opérateurs, des établissements hospitaliers ainsi que des organismes de sécurité sociale seront passés par la plateforme numérique unique « Place » (plateforme des achats de l’État). Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pourront également recourir librement à cette plateforme (art. 12 de la loi SVE / art. L. 2132-2 du CCP). Tous les acheteurs peuvent désormais attribuer un marché à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. Jusqu’à présent, seules les collectivités territoriales ou leurs groupements pouvaient créer des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Leur régime fixé par le Code général des collectivités territoriales est inchangé (art. 18 de la loi SVE / art. L.2152-7 du CCP). La loi autorise les acheteurs publics à déroger à l’obligation d’allotissement pour certains marchés de travaux relatifs à des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer (art. 38 de la loi SVE). Les règles de sous-traitance pour les marchés de travaux ne s’appliquent que lorsque l’acheteur a conservé la maîtrise d’ouvrage (art. 19 de la loi SVE / art. L2193-1 CCP). Cette précision a principalement pour objet d’exclure le paiement direct dans les projets où la personne publique a transféré la maîtrise d’ouvrage à une personne privée. Les délais d’indemnisation sont encadrés sous réserve d’un décret en Conseil d’État qui établira la liste des contrats et des garanties exclus de ces mesures : L’expert communique désormais le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. Le contrôle du respect de ces dispositions sera effectué par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État, un rapport évaluant l’efficacité de ce dispositif d’encadrement (art. 30 de la loi SVE / art. L121-18 code des assurances). Le texte généralise aussi le droit à une contre-expertise amiable aux frais de l’assuré (art. 31 de la loi SVE / art. L. 113-5-1 du code des assurances). Catastrophes naturelles Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret (art. 33 de la Loi SVE / 4ème alinéa art. L. 125-2 du code des assurances). Résiliation des contrats d’assurance pour les TPE/PME Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des TPE et PME, l’assuré pourra, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État (A venir) (art. 30 de la loi SVE / art. L. 113-15-2-1 du code des assurances).. La loi crée un conseil de la simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre et ayant pour mission d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier des textes (lois, ordonnances, décrets, etc.) qui créent ou modifient des normes applicables aux entreprises, au moyen de « test entreprises »(art. 78 de la loi SVE). A compter du 1er septembre 2026, les seuils de notification des opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence sont relevés (art. 24 de la loi SVE / art. L. 430-2 du Code de commerce). Une opération de concentration devra ainsi être notifiée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : L’article L. 18 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit un « rescrit-valeur » qui permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de sociétés dans laquelle elle exerce une fonction de direction et qui entend procéder, par anticipation, à la transmission de tout ou partie de cette société ou de ces titres, de consulter l’administration fiscale, préalablement à l’opération, sur la valeur vénale de l’entreprise qui sert de base au calcul de l’impôt. En cas d’accord exprès du service, si la donation est passée dans les trois mois en retenant la valeur acceptée par l’administration, la base ainsi déclarée ne peut plus être remise en cause pour l’assiette des droits de donation. Désormais, pour les demandes de rescrit formulées par les microentreprises et les PME, l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai légal de 6 mois vaudra acceptation tacite de la valeur proposée (art. 8 de la loi SVE). Cette mesure permet de sécuriser l’assiette de l’imposition (droits de mutation, plus-values) et de limiter ainsi les risques de redressement. La loi modifie le régime des obligations déclaratives pesant sur les entreprises mécènes réalisant plus de 10 000 € de dons (art. 6 de la loi SVE). Ces informations, jusqu’à présent déclarées dans une annexe fiscale, doivent être intégrées au sein du rapport de gestion. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2027.