Consultation publique relative à la procédure de revoyure des contrats de régulation économique des aéroports 3 au 30 juillet 2026
Autorité de régulation des transports
16 juil. 2026, 10:02
Texte de la source originale
11 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - CS 30054 - 75675 Paris Cedex 14 – Tél. +33 (0)1 58 01 01 10
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Consultation publique
relative aux éléments pris en considération par l’Autorité lorsqu’elle est amenée à
rendre un avis conforme sur la poursuite d’un contrat de régulation économique
en application du cinquième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports
Début : 3 juillet 2026
Fin : 30 juillet 2026
Contexte
La loi DDADUE du 30 avril 2025 a introduit une dérogation à la durée maximale des contrats de
régulation économique (CRE) de cinq années. Par exception, cette durée peut être portée à
dix années notamment lorsque les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le
justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
Cette dérogation fait l’objet d’un encadrement spécifique. En particulier, le CRE fait l’objet d’une
procédure de « revoyure » quatre ans après le début du contrat en application de l’alinéa 5 de
l’article L. 6325-2 du code des transports.
L’Autorité de régulation des transports (ART) s’est engagée à publier des lignes directrices sur les
conditions d’appréciation de la « revoyure » dans son avis n° 2026-030 du 9 avril 2026 relatif à
l’avant-projet de contrat de régulation économique entre l’État et la société Aéroports de Paris.
Conformément à ses valeurs de dialogue et de transparence, l’Autorité soumet ses orientations à la
consultation publique afin que toute personne intéressée puisse lui faire part de ses observations.
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Objet et modalités de la consultation publique
Le présent document a pour objet de présenter des propositions et de recueillir les avis des
personnes intéressées en ce qui concerne les éléments pris en considération par l’Autorité
lorsqu’elle est amenée à rendre un avis conforme sur la poursuite d’un contrat de régulation
économique en application du cinquième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports.
Les personnes intéressées peuvent apporter toutes les observations qu’elles souhaitent sur ces
éléments et les problématiques qui y sont exposées.
Les observations sur le présent document, ainsi que toutes contributions qui apparaîtraient
opportunes pour éclairer l’Autorité, peuvent être transmises jusqu’au 30 juillet 2026, soit :
- de préférence par mail : [email protected]
- par courrier au siège : L’Autorité de régulation des transports
11, Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14
Sauf demande contraire expressément formulée, l’Autorité, dans un souci de transparence, publiera
l’intégralité des commentaires qui lui auront été transmis, à l’exclusion des parties couvertes par un
secret protégé par la loi et sous réserve, le cas échéant, des passages que les contributeurs
souhaiteraient garder confidentiels.
À cette fin, les contributeurs sont invités à indiquer précisément les éléments qu’ils considèrent
devoir être couverts par un secret protégé par la loi ou qu’ils souhaitent garder confidentiels.
L’Autorité se réserve en tout état de cause le droit de publier une synthèse des contributions (sous
réserve des éléments confidentiels), sans faire mention, le cas échéant, de leurs auteurs.
Références
Directives :
Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances
aéroportuaires
Loi :
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de
santé et de circulation des personnes
Code des transports, en particulier :
Article L. 6325-2
Article L. 6327-3
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Décisions de l’Autorité :
Avis n° 2025-094 du 16 décembre 2025 portant sur le projet de décret en Conseil d’État pris en
application de l’article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE)
Avis n° 2026-030 du 9 avril 2026 relatif à l’avant-projet de contrat de régulation économique
entre l’État et la société Aéroports de Paris pour la période du 1er janvier 2027 au
31 décembre 2034
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Sommaire
1. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA CONSULTATION PUBLIQUE .................................................... 5
2. PROPOSITION DE DOCTRINE DE L’AUTORITÉ ........................................................................ 7
2.1. Objet de l'avis conforme de l’Autorité sollicité par l'exploitant ........................................ 7
2.1.1. Sur la notion de modification substantielle............................................................ 7
2.1.2. Sur les évolutions du projet industriel .................................................................... 8
2.1.3. Sur les éléments prévisionnels du contrat ........................................................... 10
2.1.4. Sur l’office de l’Autorité ........................................................................................ 12
2.2. La consultation préalable des usagers doit éclairer l’Autorité ...................................... 12
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1. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
Conformément à l’article L. 6325-1 du code des transports, les services publics aéroportuaires
donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus.
En application de l’article L. 6325-2 du code des transports, les redevances sont fixées
annuellement ou, pour Aéroports de Paris et les autres aérodromes relevant de la compétence de
l’État, sur une base pluriannuelle lorsque l’exploitant a conclu avec l’État un contrat de régulation
économique (ci-après « CRE »).
Les CRE reposent sur un mécanisme de régulation de type « price cap »1. Ce type de régulation vise
à concilier deux objectifs :
- d’une part, elle cherche à inciter l’exploitant à améliorer son efficacité. Cet objectif suppose
de laisser à l’exploitant, pendant une période limitée, le bénéfice des gains de productivité
qu’il réalise ;
- d’autre part, elle doit éviter qu’une part excessive de ces gains soit durablement captée par
l’exploitant au détriment des usagers, ce qui suppose que la durée des périodes de
régulation ne soit pas trop étendue. Telle est la raison pour laquelle elle est généralement
comprise entre quatre et six ans : une telle durée permet de construire un équilibre entre,
d’une part, des incitations suffisantes à l’efficacité et, d’autre part, un partage relativement
rapide des gains de productivité avec les usagers.
La régulation pluriannuelle permet à l’ensemble des parties prenantes de bénéficier de visibilité sur
les tarifs et favorise les investissements. Leur durée maximale est de cinq années. Par exception,
cette durée peut être portée à dix années en application de l’article L. 6325-2 du code
des transports :
- lorsqu’il s’agit du premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat
de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome ;
- lorsque les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifient au regard
de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
Ce dernier cas fait l’objet d’un encadrement spécifique :
- d’une part, « ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation des usagers par l’exploitant
d’aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné »2 ;
- d’autre part, l’Autorité se prononce « par avis conforme sur l'adéquation de cette durée au
projet industriel proposé par l'exploitant »3 ;
- enfin, le CRE fait l’objet d’une procédure de « revoyure » quatre ans après le début du contrat
en application de l’alinéa 5 de l’article L. 6325-2 du code des transports.
1 Le modèle de régulation en « price-cap » consiste à fixer sur plusieurs années un prix plafond, ou un niveau maximum de recettes.
2 2° de l’article L. 6325-2 du code des transports.
3 III de l’article L. 6327-3 du code des transports.
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Cette procédure de revoyure se décompose en trois étapes :
La procédure de revoyure a été instaurée par le législateur comme une contrepartie à l’extension de
la durée des CRE afin de garantir qu’un contrat qui se révélerait déséquilibré au profit de l’exploitant
d’aéroport, ne se poursuive pas au-delà de la durée de principe de cinq ans :
« [p]our la commission, il est indispensable qu'un tel allongement de la durée du CRE n'aboutisse
pas à créer une rente financière en faveur de l'aéroport au détriment de ses usagers. C'est pourquoi
l'éventuel allongement de la durée d'un CRE au-delà de cinq ans serait strictement encadré par
l'ART. Il lui reviendrait d'autoriser, avant la procédure de négociation du CRE, son extension au-delà
de cinq ans et jusqu'à dix ans. Les usagers de l'aéroport seraient également consultés. Ensuite,
comme pour tout CRE, sa mise en œuvre serait soumise à un avis conforme de l'ART. / Une clause
de revoyure serait prévue : au bout de quatre ans, les usagers et l'ART seraient de nouveau
consultés. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat
ou du projet industriel, l'État et l'exploitant d'aérodrome procéderaient à la révision ou l'arrêt anticipé
du contrat. L'ART rendrait un avis conforme sur cette révision / La commission a sous-amendé
(COM-120) cette proposition afin de préciser que la poursuite de l'exécution du CRE serait
subordonnée à un avis conforme de l'ART. Un tel garde-fou a pour but d'éviter tout risque de
rémunération excessive de l'exploitant de l'aéroport » (soulignements ajoutés)4.
La revoyure est un mécanisme permettant de concilier des CRE de longue durée – et la visibilité
qu’ils apportent pour l’ensemble des parties prenantes – avec le respect des principes de la
régulation. Elle vise ainsi à garantir le maintien de l’équilibre économique du contrat sur toute la
durée du contrat sans avoir à supporter la lourdeur procédurale liée à la passation d’un nouveau
CRE à mi-parcours.
Le législateur n’a pas précisé les éléments contrôlés par l’Autorité lorsqu’elle se prononce, par avis
conforme, sur la poursuite du contrat. Dans un souci de prévisibilité et de transparence, l’Autorité
entend préciser, dans des lignes directrices, les conditions dans lesquelles elle exercera la mission
qui lui a été confiée par le législateur, ainsi qu’elle s’y était engagée dans son avis n° 2026-030 du
9 avril 2026 relatif à l’avant-projet de contrat de régulation économique entre l’État et la société
Aéroports de Paris5.
4 Rapport n° 401 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat sur la loi n° 2025-391
du 30 avril 2025 enregistré le 5 mars 2025.
5 Point 63 de l’avis n° 2026-030 du 9 avril 2026 : « Afin de donner de la visibilité sur les conditions dans lesquelles elle se prononcera,
au cours de la quatrième année du CRE, sur la poursuite de son exécution au-delà de cinq ans, l’Autorité engagera prochainement
une consultation publique à ce sujet et précisera, dans des lignes directrices, d’ici sa saisine pour avis conforme sur le projet de
CRE, la méthodologie dont elle fera application ».
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Conformément à ses valeurs de dialogue et de transparence, l’Autorité soumet ses orientations en
vue de la rédaction de ses lignes directrices ci-dessous à la consultation publique afin que toute
personne intéressée puisse lui faire part de ses observations au plus tard le 30 juillet 2026.
2. PROPOSITION DE DOCTRINE DE L’AUTORITÉ
Les orientations présentées ci-après constituent des propositions soumises à la consultation
publique. Elles ne préjugent pas de la position que l'Autorité arrêtera dans ses lignes directrices au
vu de l'ensemble des contributions reçues. L'emploi de l'indicatif dans la suite du document vise
uniquement à faciliter la lecture des orientations proposées.
La procédure de revoyure instaurée par le législateur ne constitue ni une renégociation générale du
CRE, ni un simple contrôle formel. Elle vise à vérifier que les hypothèses ayant justifié la dérogation
à la durée maximale de cinq ans demeurent réunies et que l'équilibre économique initial n'a pas été
substantiellement modifié au détriment des usagers, sans remise en cause rétroactive des effets
déjà produits par le contrat.
2.1. Objet de l'avis conforme de l’Autorité sollicité par l'exploitant
L’alinéa 5 de l’article L. 6325-2 du code des transports, dispose qu’ « un avis conforme de l’Autorité
de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite
de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par
rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les
usagers et par l’Autorité de régulation des transports, l’Etat et l’exploitant de l’aérodrome procèdent
à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat ».
Il en résulte que la révision ou la résiliation du CRE est la conséquence d’une « une modification
substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel ». L’Autorité
devra donc vérifier, au stade de son avis conforme sur la poursuite de l’exécution du contrat, si une
telle modification est intervenue, justifiant que le CRE ne se poursuive pas en l’état et qu’il soit, au
choix des parties, révisé ou résilié.
2.1.1. Sur la notion de modification substantielle
La notion de « modification substantielle » n’est pas définie par l’article L. 6325-2 du code des
transports, ni précisée dans les travaux parlementaires de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ce qui
traduit la volonté du législateur de laisser au régulateur la souplesse nécessaire à l’exercice efficace
de sa mission6.
Il revient donc à l’Autorité7 de préciser comment elle appréciera le caractère substantiel d’une
modification en tenant compte :
- des définitions de la notion de « modification substantielle » retenues dans d’autres régimes
juridiques (commande publique, autorisations administratives, etc.) ;
6 Voir conclusions P. Ranquet sous CE, 28 décembre 2021, Société Aéroports de Lyon, req. n°450025.
7 Voir à cet égard, CE, 10 juillet 2025, Société Aéroports de Lyon, req. n°494869.
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- de l’objectif de la régulation incitative des CRE, qui ne doit pas conduire l’exploitant à perdre
le bénéfice de l’ensemble des gains de productivité réalisés pendant la période antérieure à
la « revoyure », résultant d’une gestion efficace de l’infrastructure
- de l’objectif poursuivi par le législateur, en instaurant la procédure de « revoyure » consistant
à éviter qu’un contrat qui s’avérerait déséquilibré ne se poursuive au-delà de cinq ans en
octroyant une sur-rémunération à l’exploitant au détriment des usagers.
En première analyse, il ne semble pas pertinent de retenir une définition normative et chiffrée d’une
modification « substantielle », un tel raisonnement mécanique ne permettant pas de prendre en
considération la situation spécifique de chaque aéroport.
Dans ces conditions, il est proposé de considérer qu’est « substantielle » une modification des
éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel (ou plusieurs modifications appréciées au
global) ayant une incidence significative sur les conditions sur lesquelles l’Autorité s’est prononcée
dans son avis conforme initial (juste rémunération, couverture des coûts, modération tarifaire et
adéquation de la durée du contrat au projet industriel) en application du II de l’article L. 6327-3 du
code des transports.
Question n°1 : partagez-vous l’orientation de l’Autorité consistant à ne pas retenir de définition
normative et chiffrée d’une modification substantielle ? À défaut, quel chiffrage, selon vous,
devrait-il être retenu pour caractériser une modification « substantielle » ou le caractère
« significatif » de l’incidence de la modification sur les éléments sur lesquels elle s’est
initialement prononcée ?
Question n°2 : l’interprétation faite de la notion de « modification substantielle » appelle-t-elle
d’autres observations de votre part ?
2.1.2. Sur les évolutions du projet industriel
Le projet industriel de l’exploitant est un élément structurant du contrat de régulation économique
car il permet d’assurer un niveau de services négocié avec le ministère chargé de l’aviation civile et
pour lequel les usagers ont été consultés. En ce sens, il constitue la contrepartie directe des
redevances payées par les usagers.
Par ailleurs, le projet industriel fait l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans son avis
conforme initial, puisqu’il est pris en compte :
- dans l’appréciation de la juste rémunération du capital (« l’autorité vérifie la juste
rémunération des capitaux investis au regard du programme d’investissements, des
objectifs de qualité de service et des objectifs d’évolution des charges (…) »8) ;
- pour s’assurer de son adéquation avec la durée du contrat, l’Autorité étant appelée à rendre
un avis conforme sur la durée du CRE lorsque celui-ci excède cinq années (« [l]orsque
l'Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d'un contrat est
envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2,
l'autorité se prononce par un avis conforme sur l'adéquation de cette durée au projet
industriel proposé par l'exploitant »9).
8 Article L. 6327-3, II du code des transports.
9 Article L. 6327-3, III du code des transports.
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Plus précisément, au stade de l’avis conforme sur le projet de CRE, le projet industriel de l’exploitant
est apprécié par l’Autorité dans son intégralité afin de vérifier son adéquation avec la durée du
contrat. Sont ainsi pris en considération :
- les montants totaux des investissements ;
- au-delà des investissements en tant que tels, le « projet » dans son ensemble est également
analysé, avec notamment :
o les délais de réalisation de chaque phase de chaque chantier (en ce compris les
études, les autorisations, et la réalisation) ;
o la nature de l’ensemble des phases du projet et leur imbrication permettant de
donner une cohérence globale au projet, justifiant ainsi que ces phases soient
intégrées au sein d’un même CRE (à titre d’exemple, si un exploitant envisageait la
construction de deux terminaux l’un après l’autre, pourrait se poser la question de
conclure deux CRE successifs) ;
o l’articulation entre les différentes phases du CRE et leurs impacts éventuels sur les
conditions d’exploitation de l’aérodrome (fermeture de certaines parties de
terminaux et transfert de flottes) et des infrastructures imbriquées ne relevant pas
de l’aérodrome (gares et routes susceptibles d’être impactées par les travaux).
L’appréciation de la pertinence du projet industriel appartient au seul exploitant et au ministre
chargé de l’aviation civile. L’Autorité n’a donc pas vocation à se prononcer sur ces éléments. C’est
en revanche au regard de leurs incidences sur l’équilibre économique du contrat ou la consistance
du projet tel que présenté aux usagers qu’elle examinera les évolutions du projet industriel au stade
de la revoyure. Ce réexamen portera notamment sur l’ensemble des éléments ci-avant mentionnés
pour analyser l’existence d’une modification substantielle ayant une incidence sur la juste
rémunération des capitaux investis ou encore la durée du CRE (l’Autorité s’étant prononcée, dans
son avis conforme sur le projet de CRE, sur l’adéquation de cette durée dérogatoire avec les
spécificités du projet industriel après consultation des usagers).
À titre purement illustratif, une modification portant sur la consistance du projet industriel et les
niveaux de qualité de service associés pourrait être considérée comme constitutive d’une
« modification substantielle », même si l'enveloppe financière globale restait inchangée,
notamment en cas :
- d’abandon d'un projet structurant : le retrait d'un élément majeur du projet industriel pourrait
remettre en cause l’adéquation entre le projet industriel et la durée du contrat ;
- de retard substantiel des projets engagés en début de CRE : lorsque les spécificités du projet
industriel sont caractérisées par un ensemble cohérent et indivisible de projets fortement
imbriqués et interdépendants, un retard dans les projets engagés peut avoir des
répercussions importantes sur la suite de la réalisation du projet industriel sur la durée
du CRE ;
- de retard prévisionnel d’un investissement structurant : une prévision de retard de livraison
d’une infrastructure structurante au-delà de l’horizon de la durée du CRE pourrait être
considérée comme substantielle ;
- d’écarts significatifs et durables par rapport aux engagements de qualité de service du CRE,
ceux-ci constituant la contrepartie directe des redevances acquittées par les usagers ;
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- de modifications majeures dans le phasage des travaux entraînant des fermetures
prolongées de terminaux ou encore des perturbations importantes d’exploitation non
prévues, dégradant l'expérience passager de manière imprévue ;
- de modifications significatives dans la consistance des investissements par rapport à ceux
présentés lors de la consultation des usagers.
- à l’inverse, l’Autorité n’entend pas considérer comme une modification substantielle du
projet industriel, celle qui résulterait d’adaptations techniques concertées avec les usagers
afin de répondre à leurs besoins opérationnels survenus en cours de CRE.
Question n°3 : l’interprétation faite de la notion d’évolution du projet industriel appelle-t-elle des
observations de votre part ?
2.1.3. Sur les éléments prévisionnels du contrat
Le code des transports ne définit pas les « prévisions initiales » du contrat dont les évolutions
seraient susceptibles de remettre en cause sa poursuite.
L’Autorité propose de retenir les éléments sur la base desquels l’équilibre économique et financier
du CRE a été bâti, en particulier :
- le trafic ;
- les recettes extra-aéronautiques entrant dans le périmètre régulé et dans le périmètre non
régulé contributif pour les caisses aménagées ;
- les trajectoires de dépenses d’investissement et les charges de capital associées ;
- les trajectoires de charges opérationnelles et d’impôt ;
- le taux d’inflation.
L’Autorité s’interroge sur l’opportunité d’intégrer les conditions de financement dans la liste
ci-dessus. Cette prise en compte conduirait, in fine, à réinterroger, au stade de la revoyure et pour
le futur uniquement, le niveau du coût moyen pondéré du capital initialement convenu lors de la
signature du contrat, au regard des conditions actuelles de marché.
En droit, l'Autorité s'interroge sur la portée, au stade de la revoyure, des dispositions du septième
alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, qui prévoient que « le niveau du coût moyen
pondéré du capital (…) ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause », dès
lors qu’elles relèvent d’un alinéa dédié « à l’évolution des tarifs » entre les différentes périodes
tarifaires au cours du CRE.
En opportunité, une telle approche présenterait l’avantage de réduire le risque pour les parties
prenantes face à un décalage important entre le niveau de CMPC initial et les conditions réelles de
financement, tant pour l’exploitant qui ne serait pas engagé sur un niveau de rémunération fixe pour
la durée totale du CRE et verrait ainsi son risque lié aux conditions de financement réduit, que pour
les usagers qui n’auraient pas à financer une sur-rémunération pour l’exploitant sur toute la durée
du contrat en cas d’amélioration significative de ses conditions de financement. A contrario, une
telle approche pourrait réduire la visibilité des parties prenantes, tant de l’exploitant sur les
conditions de financement de son projet industriel, que des usagers sur les trajectoires tarifaires et,
partant, augmenter le risque régulatoire perçu. La résultante de ces deux effets sur le risque
régulatoire perçu et, partant, le CMPC retenu, apparaît incertaine.
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Question n°4 : cette liste appelle-t-elle des observations de votre part ? En particulier, quelle lecture
faites-vous de la portée du septième alinéa de l'article L. 6325-2 du code des transports au stade
de la revoyure ? Les conditions de financement et le niveau de CMPC devraient-ils y être intégrés
selon vous ? Identifiez-vous d’autres éléments prévisionnels qui mériteraient d’être pris en compte
par l’Autorité ?
L’Autorité analysera, dans son avis conforme sur la poursuite du CRE, les évolutions de ces éléments
prévisionnels, tant sur les premières années écoulées du CRE, en comparant les prévisions initiales
aux données réalisées, que sur les années restantes, en comparant les prévisions initiales aux
prévisions actualisées à la date de sa saisine.
L’indicateur à privilégier pour observer et juger du caractère substantiel de l’ensemble de ces écarts
devrait être le taux de ROCE évalué en valeur moyenne sur la durée du CRE révisé par rapport au
ROCE initial, en tenant compte des données réalisées pour les années achevées à la date de la
revoyure et d’une actualisation des prévisions pour les années au-delà. Les modifications
substantielles seront appréciées par l’Autorité sur la durée totale du CRE pour évaluer la pertinence
de la poursuite du CRE. En cas de révision, les évolutions du contrat seront purement prospectives ;
en particulier, les éventuels gains ou pertes réalisés par l’exploitant en amont de son avis conforme
lui resteront acquis.
Question n°5 : l’utilisation du ROCE moyen sur la durée du CRE comme principal indicateur pour
objectiver les écarts appelle-t-elle des observations de votre part ?
Le taux de ROCE moyen serait entendu après effet des ajustements réalisés en application des
stipulations du contrat. L’Autorité considère qu’il convient d’interpréter de manière extensive cette
notion en y intégrant (i) les facteurs d’ajustement prévus contractuellement tels que les facteurs
d’ajustements sur le trafic ou les investissements, mais aussi (ii) l’ensemble des autres
mécanismes contractuels ayant conduit à modifier l’équilibre économique initial du CRE, comme les
éventuelles révisions du CRE, lesquelles ont par nature, vocation à compenser, au moins
partiellement, les effets sur la rémunération de l’exploitant des écarts constatés entre les éléments
prévisionnels du contrat et ceux effectivement réalisés.
L’Autorité veillera également à évaluer si les impacts prévisionnels des mécanismes d’ajustement
n’ont pas pour effet d’amener le compte d’ajustement à des niveaux incompatibles avec un
apurement sur la durée du CRE et la période subséquente prévue au contrat, compte tenu des
mécanismes de plafonnement. Dans ce cas, elle en tiendrait compte dans son appréciation du
besoin de révision du CRE.
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2.1.4. Sur l’office de l’Autorité
L'avis conforme de l'Autorité sur la poursuite de l'exécution du contrat a pour seul objet,
conformément à l'intention du législateur, de faire obstacle à ce qu'un contrat générant une
sur-rémunération de l'exploitant au détriment des usagers se poursuive au-delà de la durée de
principe de cinq ans. Seule la caractérisation d'une modification substantielle emportant une telle
sur-rémunération, appréciée conformément à la définition proposée au point 2.1.1, justifiera donc
un avis défavorable de l'Autorité sur la poursuite de l'exécution du contrat.
Néanmoins, en cas de modification substantielle, l'État et l'exploitant procèdent à la révision ou à la
résiliation anticipée du contrat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 6325-2 du code des transports, le choix entre ces deux voies appartenant aux parties.
Ces dispositions ne distinguent pas selon le sens dans lequel la modification substantielle affecte
l'équilibre économique du contrat, ce qui garantit le caractère symétrique du dispositif : une
modification intervenue au détriment de l'exploitant, si elle ne fait pas obstacle à la poursuite du
contrat au sens de l'avis conforme de l'Autorité, relève également de ces dispositions.
Dans son avis conforme et dans un souci d'équilibre entre les parties prenantes, l'Autorité
s'attachera en conséquence à mettre en évidence toute modification substantielle des éléments
prévisionnels du contrat ou du projet industriel, qu'elle soit en faveur de l'exploitant ou des usagers.
Afin d'éclairer les parties et de permettre, le cas échéant, une révision à brefs délais, elle précisera
dans son avis les modifications qui seraient de nature à rétablir l'équilibre économique du contrat.
Cette approche est de nature à limiter le risque de l’ensemble des parties prenantes, sans remettre
en cause l’intérêt d’une régulation pluriannuelle et en préservant les incitations de l’exploitant
à l’efficacité.
Question n°6 : la précision proposée de l’office de l’Autorité appelle-t-elle des observations de
votre part ?
2.2. La consultation préalable des usagers doit éclairer l’Autorité
L’article L. 6325-2 du code des transports prévoit que les usagers sont consultés par l’exploitant de
l’aéroport quatre ans après le début du contrat sur « les évolutions du projet industriel, les écarts
observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application
des stipulations de ce dernier » et « avant que l’Autorité ne se prononce sur la poursuite de
l’exécution du contrat ». Le même article précise qu’« en cas de modification substantielle par
rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les
usagers et par l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant de l’aérodrome procèdent
à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat » (soulignement ajouté).
Il s’ensuit que l’avis rendu par les usagers est à même d’apporter à l’Autorité un éclairage
complémentaire et indispensable sur (i) l’existence de modifications substantielles par rapport aux
éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et (ii) les éventuelles modifications du
contrat qui seraient nécessaires pour rétablir, le cas échéant, son équilibre économique. Par
conséquent, l’Autorité ne devrait être saisie pour avis conforme qu’une fois le procès-verbal de la
consultation des usagers établi.
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Par ailleurs, et compte tenu de ce qui précède, l’Autorité sera vigilante à ce que les conditions de
leur consultation assurent le caractère effectif de cette dernière. Afin de pouvoir se prononcer de
façon éclairée, les usagers devront disposer d’une information claire et complète leur permettant
d’apprécier les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions
initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations du contrat.
Question n°7 : les orientations de l'Autorité relatives à la consultation préalable des usagers — en
particulier sa saisine pour avis conforme une fois établi le procès-verbal de cette consultation et
les exigences tenant au caractère effectif de celle-ci — appellent-elles des observations de votre
part ?
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