Transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités d’opérateur de transports – Décision n° 2026-058 du 9 juillet 2026

Autorité de régulation des transports
24 juil. 2026, 08:23

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11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 13 Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Décision n° 2026-058 du 9 juillet 2026 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités d’opérateur de transports L’essentiel En application de la présente décision, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après « RATP »), pour ses activités d’opérateur de transports, transmet à l’Autorité de régulation des transports (ci-après, « l’Autorité »), à échéances régulières, des indicateurs statistiques portant sur son activité sur le réseau express régional (ci-après « RER »). Cette collecte vise ainsi (i) à appuyer les missions de régulation et de suivi économique et financier dans le secteur des transports publics urbains en région Île-de-France, (ii) à contribuer au suivi, par l’Autorité, du fonctionnement du système de transports guidés en connexion avec le réseau ferré national (ci- après « RFN ») et (iii) à répondre aux missions d’information dans le secteur, dans le respect des secrets protégés par la loi. La décision concerne les deux services de transport public de voyageurs gérés par la RATP sur une partie du réseau express régional, en connexion avec le RFN, et formant une composante de l’offre régionale de transports en Région Île-de-France : les RER A et RER B. Les indicateurs visés sur ce périmètre sont ainsi établis en cohérence avec les informations collectées auprès des entreprises ferroviaires de voyageurs pour permettre à l’Autorité de disposer d’informations complètes relatives à tous les services de transport public de voyageurs circulant sur le réseau RER, dans sa double dimension d’infrastructure de transport guidé et d’infrastructure située sur le RFN. Ils concernent ainsi : (i) les caractéristiques et la consistance de l’offre de transport de voyageurs, notamment en matière de qualité de service et de matériel roulant utilisé ; (ii) l’offre et la fréquentation des services de transport de voyageurs ; (iii) les résultats économiques et financiers. Cette décision se substitue à la décision n° 2021-021 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités d’opérateur de transports. Cette actualisation permet par ailleurs d’assurer la cohérence avec la refonte de la décision n° 2021-018 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs, en complétant la collecte des deux catégories d’informations suivantes : • le suivi des caractéristiques et de l'affectation du matériel roulant des services RER ; • le suivi des consommations et des coûts de l'énergie de traction de ce matériel. Cette actualisation assure par ailleurs la mise en cohérence du cadre de collecte avec la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la protection des informations relevant du secret des affaires. Les données collectées sont ainsi utilisées par l’Autorité pour l’exercice de ses différentes missions, dans des conditions strictement encadrées et dans le respect de ces lignes directrices. Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi. -- 1 of 13 -- Décision n° 2026-058 2 / 13 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des transports ; Vu la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la protection des informations relevant du secret des affaires ; Vu la consultation publique organisée du 30 janvier 2026 au 3 avril 2026 ; Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ; Considérant les éléments qui suivent : -- 2 of 13 -- Décision n° 2026-058 3 / 13 Table des matières 1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité ...................................... 4 1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de transports guidés de la RATP ............................................................................................................................. 4 1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de données auprès de la RATP .................................................................................................. 5 1.3. Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité souhaite élargir le champ de sa collecte régulière de données auprès de la RATP ................................................................ 6 2. Informations demandées .............................................................................................. 7 2.1. Informations concernant l’utilisation de l’infrastructure, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport de voyageurs ......................................................... 7 2.2. Informations concernant la fréquentation des services de transport de voyageurs ... 8 2.3. Informations relatives aux résultats économiques et financiers ................................. 8 3. Format des données collectées ..................................................................................... 9 4. Fréquence de la collecte d’information .......................................................................... 9 5. Utilisation des données collectées ...............................................................................10 DÉCIDE ............................................................................................................................12 Annexe 1 – Annexe de transmission des informations demandées ....................................13 -- 3 of 13 -- Décision n° 2026-058 4 / 13 1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité 1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de transports guidés de la RATP 1. L'article 152 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a confié à l'Autorité de régulation des transports de nouvelles missions, de régulation et d'observation du marché, dans le secteur des transports publics urbains en Ile-de- France. À cette fin, l'Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités » (premier alinéa de l'article L. 2132-7-1 du code des transports). 2. L'Autorité doit établir chaque année un « rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, […] évalu[ant] l'offre globale de transports interurbains existante. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement » (article L. 3111-23 du code des transports). Il est donc attendu de l'Autorité qu'elle rende compte notamment de l'offre régionale de transport, y compris en région Île‑de‑France. 3. La Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « RATP ») gère deux services de transport public de voyageurs circulant sur une partie du réseau express régional (ci- après « RER »), qui constitue une infrastructure de transport guidé en connexion avec le réseau ferré national (ci-après, « RFN ») : les RER A et RER B1. Ces deux services de transport forment une composante de l'offre régionale de transports en Région Île‑de‑France. L'Autorité dispose d'ores et déjà des données relatives à la consistance et aux caractéristiques de l'offre de transport proposée, à la fréquentation, ainsi qu'aux résultats économiques et financiers correspondants pour ces deux services lorsqu'ils sont assurés sur le RFN. Compte tenu de la connexion entre les réseaux des RER A et RER B, gérés par la RATP, et ces mêmes réseaux situés sur le RFN, l'Autorité recueille, de façon complémentaire, des données sur les services de transport public de voyageurs circulant sur le réseau RER, en tant qu'infrastructure de transport guidé en connexion avec le RFN. 4. Afin d'assurer une cohérence globale à ses analyses, études et publications relatives au système de transport ferroviaire national, et comme le permet l'article L. 2132-7-1 du code des transports, l'Autorité complète ses collectes de données auprès des entreprises ferroviaires de voyageurs par des collectes auprès de la RATP en sa qualité d'opérateur de transports guidés circulant sur des infrastructures en connexion avec le RFN (RER A et RER B). Cela lui permet ainsi de disposer d'informations complètes relatives à tous les services de transport public de voyageurs circulant sur le réseau RER, qu'il soit une infrastructure de transport guidé ou une infrastructure située sur le RFN. 1 S’agissant du RER A, la RATP exploite le tronçon entre Saint-Germain-en-Laye et Nanterre-Préfecture, puis, les sections entre Nanterre-Préfecture, Vincennes, et Boissy-Saint-Léger / Marne-la-Vallée – Chessy tandis que s’agissant du RER B, elle exploite les sections entre Gare du Nord et Robinson / Saint-Rémy-lès-Chevreuse. -- 4 of 13 -- Décision n° 2026-058 5 / 13 5. Ainsi, l'Autorité doit nécessairement disposer de données, complémentaires à celles qu'elle recueille auprès des entreprises ferroviaires de voyageurs, portant notamment sur les domaines suivants : • la consistance et la qualité de l'offre de transports guidés RER ; • les caractéristiques et le comportement de la demande finale ; • la performance économique de la RATP ; • l'évaluation des politiques publiques du secteur. 6. Ces travaux, auxquels se rattachent les décisions n° 2021-021 du 11 mars 2021 et la présente décision, s'inscrivent dans une double perspective : • la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par l'Autorité, implique une connaissance approfondie du système de transports guidés de la RATP en connexion avec le RFN ; • l'information des tiers, usagers, clients, décideurs publics, autres acteurs du secteur ou citoyens, telle que prévue par l'article L. 2132-7-1 du code des transports qui vise « toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains de la région d’Île-de-France ». 7. Contribuent notamment à la réalisation de ce dernier objectif la publication de rapports et la mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant des indicateurs agrégés et des données expurgées des informations couvertes par les secrets protégés par la loi. 8. Pour être en mesure d'assurer les missions qui lui sont attribuées, l'Autorité doit nécessairement disposer d'informations fiables, précises et détaillées (par zone géographique, par type d'activité et de trafic) concernant le réseau express régional géré et exploité par la RATP, similaires à celles recueillies auprès des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure ferroviaire. Les informations demandées au titre de la présente décision sont donc établies en cohérence avec la décision n° 2026-054 relative à la transmission d'informations par les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire et la décision n° 2026-055 relative à la transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et les autres candidats. Ces informations sont en outre recueillies à une fréquence régulière et similaire à celles des décisions précitées pour permettre un suivi et une appréciation efficaces des évolutions du secteur. 1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de données auprès de la RATP 9. L'article L. 2132-7-1 du code des transports précise, en particulier, que l'Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités. ». -- 5 of 13 -- Décision n° 2026-058 6 / 13 10. Ce même article impose à la RATP, aux exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Île-de-France sur les réseaux dont la RATP assure la mission de gestionnaire technique et à Île-de-France Mobilités de communiquer à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ». 11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1264-2 du code des transports, pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité, d’une part, « dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, […] ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. », d’autre part, peut « recueillir toutes les informations utiles » auprès des mêmes entités. 12. Les dispositions précitées permettent à l’Autorité d’imposer aux entités concernées la transmission de données ou d’informations nécessaires à l’accomplissement des missions susmentionnées, sans que ces dernières puissent s’y soustraire en invoquant le secret des affaires. 13. Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article L. 1264-7 du code des transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues. 1.3. Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité souhaite élargir le champ de sa collecte régulière de données auprès de la RATP 14. L’actualisation de la décision n° 2021-021 du 11 mars 2021, objet de la présente décision, permet par ailleurs d’assurer la cohérence avec la refonte de la décision n° 2021‑018 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs, en complétant la collecte des deux catégories d’informations suivantes : • le suivi des caractéristiques et de l'affectation du matériel roulant des services RER ; • le suivi des consommations et des coûts de l'énergie de traction de ces matériels roulants. 15. La collecte de ces données à une fréquence régulière contribuera au suivi, par l'Autorité, du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de transports guidés de la RATP, notamment : • au suivi de la performance économique des entreprises de transport dans un contexte de volatilité possible des prix de l'énergie ; et • à l’analyse de l’adéquation de l’offre de matériel roulant à la demande de transport de voyageurs sur l’ensemble du réseau express régional. -- 6 of 13 -- Décision n° 2026-058 7 / 13 2. Informations demandées 16. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés, et en application de l’article L. 2132-7-1 du code des transports, les informations demandées dans le cadre de la collecte de données, telles que précisées ci-après, concernent l’activité de la RATP sur le réseau RER. 2.1. Informations concernant l’utilisation de l’infrastructure, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport de voyageurs 17. Afin d'analyser le degré d'utilisation de l'infrastructure de transports guidés du réseau express régional et la consistance de l'offre de transport, il est nécessaire que l'Autorité recueille des informations portant sur l'offre de transport programmée et effectivement réalisée. 18. Afin de caractériser finement cette offre de transport, l'Autorité doit disposer de certaines informations à une maille temporelle mensuelle et à la maille des lignes et des origines/destinations exploitées au sein de chaque ligne. 19. À cette fin, l'Autorité recueille des informations relatives à la consistance de l'offre de transport. Les informations suivantes sont à détailler pour chaque ligne ou branche opérée : • le nombre de trains.km et de voitures.km ayant circulé sur la période par branche et par catégorie horaire (heure de pointe et heure creuse) ; • l'offre révisée contractuelle et l'offre prévue en trains.km par branche et par catégorie horaire ; • le nombre de jours d'exploitation sur la période (ou régime d'exploitation) par branche ; • le nombre de missions commerciales et haut-le-pied réalisées par ligne, dont celles ayant une origine ou un terminus hors du réseau de la RATP ; • le nombre de places.km offertes (indicateur PKO4 communiqué par la RATP) et de places assises commerciales par ligne.  Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 1 du fichier annexe à la présente décision. 20. En outre, l'analyse des caractéristiques de l'offre de transport doit nécessairement prendre en compte la qualité de service offerte aux usagers et clients. L'Autorité doit disposer, pour l'ensemble des services de transport, des éléments suivants : • le nombre de trains.km supprimés de l'offre révisée contractuelle ou de l'offre prévue par ligne ; • les causes de révision, de non-réalisation et de retard ; • le nombre de voyageurs concernés par des retards de plus de 4 minutes 59 secondes à leur point d'arrêt par ligne, catégorie horaire (heure de pointe ou heure creuse), par cause de retard et responsabilité ; • le volume d'heures cumulées d'interruption du trafic sur le RER.  Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 2 du fichier annexe à la présente décision. -- 7 of 13 -- Décision n° 2026-058 8 / 13 21. Afin de mesurer l’adéquation de l’offre à la demande de transport sur l’ensemble du RER, l’Autorité doit disposer d’un suivi des matériels roulants disponibles et mis en service par ligne et de leurs caractéristiques (capacité d’emport, vétusté, équipements de signalisation, amortissement). 22. À cette fin, les informations dont l’Autorité doit être rendue destinataire, à échéance annuelle, sont, pour chaque matériel ferroviaire mis en service sur le RER : • l’âge du matériel roulant à la date de suivi, et ses dates de mise en service, d’opération de mi-vie (si effective à la date de suivi) et de radiation prévue ; • le nombre de caisses et la capacité d’emport du matériel roulant ; • les équipements embarqués de signalisation ; • la valeur brute et la valeur nette comptable du matériel et sa durée d'amortissement ; • le statut (en/hors service) du matériel roulant à la date de suivi ; • les lignes (ou groupement de lignes) d’affectation du matériel roulant.  Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 6 du fichier annexe à la présente décision. 2.2. Informations concernant la fréquentation des services de transport de voyageurs 23. Afin de développer une compréhension fine de la demande de transport guidé en RER en vue notamment d'analyser l'adéquation de l'offre de transport guidé en RER à la demande finale et de mener des études sur l'évolution de la mobilité intermodale des voyageurs, l'Autorité doit disposer des informations portant sur la fréquentation des services à une maille temporelle mensuelle et à la maille des lignes et branches de lignes exploitées. 24. Les informations dont l'Autorité doit être rendue destinataire sur la fréquentation des services sont : • pour chaque branche d'une ligne, le nombre de passagers.km transportés par mois ; • le nombre annuel de validations d'entrée sur le réseau RER RATP par catégorie de titre. 25. La source de chacune des informations doit être précisée : libellé de la base de données source, méthode de calcul ou d'estimation.  Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 3 du fichier annexe à la présente décision. 2.3. Informations relatives aux résultats économiques et financiers 26. Afin de caractériser le modèle économique de l'opérateur de transports, notamment aux fins d'examen et d'évaluation de l'impact des politiques publiques sur son équilibre économique, l'Autorité doit disposer des informations sur les résultats économiques et financiers, soit : • le compte de résultat simplifié par type d'activité et par ligne : o seules les charges du compte de résultat sont demandées, dont la décomposition sur les catégories de charges de conduite, charges de maintenance, charges de sécurité et prévention, et charges d'accueil, vente et contrôle ; -- 8 of 13 -- Décision n° 2026-058 9 / 13 o s'agissant des éléments non directement affectables à une ligne, la clé de répartition retenue doit être précisée. • le détail par type d’activité des consommations et charges d’énergies de traction (thermiques/électriques) des matériels ferroviaires. 27. Pour réaliser ses analyses, il est nécessaire que l'Autorité recueille les informations économiques et financières relatives aux charges de gestion des circulations sur le RER, soit le montant annuel de ces charges décomposé par ligne.  Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 4 et 5 du fichier annexe à la présente décision. 3. Format des données collectées 28. L’annexe à la présente décision a pour vocation de fournir un exemple de formalisme concret et conforme aux besoins de l’Autorité. Cette dernière est équipée techniquement pour pouvoir manipuler des bases de données de grande taille, sous différents formats. Elle peut, dès lors, sur demande et sous réserve d’un accord préalable, accepter la transmission de données issues d’extractions directes des systèmes d’information des acteurs. Si la RATP souhaite mettre en place ce type d’échange (qui pourra, par la suite, être automatisé) elle est invitée à prendre contact avec l’Autorité pour présenter son système d’information et les extractions susceptibles d’être effectuées. À défaut, l’annexe est à remplir par la RATP. 4. Fréquence de la collecte d’information 29. L’Autorité collecte les informations sur les résultats économiques et financiers décrites à la section 2.3 portant sur les exercices 2025 et suivants, ainsi que les informations relatives au suivi du matériel roulant décrites à la section 2.1, à une fréquence annuelle. 30. Afin de mener les travaux nécessaires au suivi régulier du marché, pouvant donner lieu à des publications infra-annuelles ainsi qu’à un rapport annuel pour la bonne information des parties prenantes, les autres informations, portant sur les exercices 2026 et suivants, sont collectées à une fréquence semestrielle. 31. Il incombe par ailleurs à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. En l’espèce, la présente décision impose à la RATP la transmission de nouvelles données à l’Autorité à des fréquences diverses. Dans ces conditions, afin de ménager une transition entre le régime antérieur et celui issu de la présente décision, il y a lieu de prévoir des modalités transitoires d’application pour les années 2025 et 2026, distinctes de celles applicables à compter de 2027. Ainsi : • pour les années 2025 et 2026, sont à transmettre : o au 15 septembre 2026, les informations relatives à l’année 2025 et au premier semestre 2026 ; o au 15 mars 2027, les informations relatives au second semestre 2026 ainsi que les informations relatives au matériel roulant pour l’année 2025 ; o au 15 septembre 2027, les données économiques et financières relatives à l’année 2026 et les informations relatives au matériel roulant pour l’année 2026 ; -- 9 of 13 -- Décision n° 2026-058 10 / 13 • pour les années 2027 et suivantes, sont à transmettre : o au 15 mars de l’année N+1, les informations relatives au second semestre de l’année N ; o au 15 septembre de l’année N+1, les informations relatives au premier semestre de l’année N+1, les informations relatives au matériel roulant de référence pour l’année N, et les données économiques et financières relatives à l’année N. 5. Utilisation des données collectées 32. L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis à des obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité, notamment au secret et à la discrétion professionnels2. 33. L’Autorité rappelle également avoir adopté des lignes directrices relatives à la protection des informations relevant du secret des affaires dans une décision n°2023‑029 du 15 juin 2023. Ces lignes directrices présentent (i) le cadre juridique applicable en matière de secret des affaires, (ii) les informations et données pouvant bénéficier, dans le cadre d’une publication d’un avis, d’une décision ou d’un document par l’Autorité, de la protection au titre du secret des affaires et (iii) les modalités de demande d’occultation d’informations protégées par le secret des affaires. 34. Les données collectées seront conservées, traitées et utilisées au sein de l’Autorité, dans des conditions strictement encadrées, pour l’exercice de ses différentes missions. En tout état de cause, les données collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de procédures de règlement de différend, ni dans le cadre de procédures de sanction. 35. La sécurité et la confidentialité des données collectées, stockées et traitées par l’Autorité au sein de son système d’information sont assurées au travers de la mise en œuvre de sa politique de sécurité des systèmes d’information. Cette dernière, basée sur les principes de la Politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSI-E), suit les recommandations de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et déploie les dispositifs idoines. Les accès aux données sont notamment régis par un modèle d’habilitation fondé sur les rôles et l’organisation, si bien que ne peuvent accéder aux données que les agents chargés de leur traitement. Cette politique garantit ainsi la sécurité et la confidentialité sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée, de sa collecte à son utilisation finale. 36. Outre l’utilisation qui en sera faite, pour les besoins propres à l’exercice de ses missions de régulation, par l’Autorité, les données collectées pourront également alimenter des actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi. Dans ce cadre, l’Autorité prévoit de publier sur son site internet et dans son rapport annuel des indicateurs agrégés portant sur les services proposés, afin de répondre au besoin d’information des usagers, des clients et du grand public. Ces indicateurs agrégés pourront, par exemple, rendre compte du chiffre d’affaires global du marché, du volume de trafic, du nombre de passagers transportés et, le cas échéant, de l’intensité concurrentielle. 2 Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports -- 10 of 13 -- Décision n° 2026-058 11 / 13 37. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité pourra utiliser, le cas échéant, les informations collectées pour des travaux de recherche académique (avec des établissements ayant une mission de service public de recherche, de développement ou d’études), au sein d’associations comprenant d’autres autorités de régulation dans le secteur ferroviaire ou pour des présentations dans le cadre de manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). L’Autorité s’assurera de la préservation de la confidentialité des informations publiées ou communiquées. 38. Les obligations mises à la charge de l’Autorité, en vertu de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, concernant notamment la publication de données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui ont été recueillies dans le cadre de ses missions, ne remettent pas en cause la confidentialité des données couvertes par des secrets protégés par la loi. -- 11 of 13 -- Décision n° 2026-058 12 / 13 DÉCIDE Article 1 La Régie autonome des transports parisiens transmet à l'Autorité les informations mentionnées en annexe selon la fréquence et le calendrier précisés à la section 4 de la présente décision. Article 2 La décision n° 2021-021 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, opérateur de transports, est abrogée. Article 3 Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision et de sa publication sur le site internet de l’Autorité. La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité. L’Autorité a adopté la présente décision le 9 juillet 2026. Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président. Le président Thierry Guimbaud -- 12 of 13 -- Décision n° 2026-058 13 / 13 ANNEXE 1 – ANNEXE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS DEMANDÉES Voir fichier annexe à la décision : ‘annexe décision de collecte 2026-058 RATP OT.xlsx’ -- 13 of 13 --