Transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure – Décision n° 2026-057 du 9 juillet 2026

Autorité de régulation des transports
24 juil. 2026, 08:23

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11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 10 Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Décision n° 2026-057 du 9 juillet 2026 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure L’essentiel En application de la présente décision, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après « RATP »), pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure, transmet à l’Autorité de régulation des transports (ci-après, « l’Autorité »), à échéances régulières, des indicateurs statistiques portant sur son activité sur le réseau express régional. Cette collecte vise ainsi (i) à appuyer les missions de régulation et de suivi économique et financier dans le secteur des transports publics urbains en région Île-de-France, (ii) à contribuer au suivi, par l’Autorité, du fonctionnement du système de transports guidés en connexion avec le réseau ferré national (ci-après « RFN ») et (iii) à répondre aux missions d’information dans le secteur, dans le respect des secrets protégés par la loi. La décision concerne les deux services de transport public de voyageurs gérés par la RATP sur une partie du réseau express régional, en connexion avec le RFN, et formant une composante de l’offre régionale de transports en Région Île-de-France : les RER A et RER B. Les indicateurs visés sur ce périmètre sont ainsi établis en cohérence avec les informations collectées auprès des gestionnaires d’infrastructure ferroviaire pour permettre à l’Autorité de disposer d’informations complètes relatives à tous les services de transport public de voyageurs circulant sur le réseau express régional, dans sa double dimension d’infrastructure de transport guidé et d’infrastructure située sur le RFN. Ils concernent ainsi : (i) Les caractéristiques et l’utilisation de l’infrastructure de transports guidés du réseau RER ; (ii) les résultats économiques et financiers. Cette décision se substitue à la décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure. Cette actualisation assure par ailleurs la mise en cohérence du cadre de collecte avec la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la protection des informations relevant du secret des affaires. Les données collectées sont ainsi utilisées par l’Autorité pour l’exercice de ses différentes missions, dans des conditions strictement encadrées et dans le respect de ces lignes directrices. Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi. -- 1 of 10 -- Décision n° 2026-057 2 / 10 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7 ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des transports ; Vu la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la protection des informations relevant du secret des affaires ; Vu la consultation publique organisée du 30 janvier 2026 au 3 avril 2026 ; Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ; Considérant les éléments qui suivent : -- 2 of 10 -- Décision n° 2026-057 3 / 10 Table des matières 1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité ...................................... 4 1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de transports guidés de la RATP ............................................................................................................................. 4 1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de données auprès de la RATP .................................................................................................. 5 2. Informations demandées .............................................................................................. 6 2.1. Informations concernant les caractéristiques et l’utilisation de l’infrastructure de transports guidés du réseau RER ......................................................................................... 6 2.2. Informations relatives aux résultats économiques et financiers ................................. 7 3. Format des données collectées ..................................................................................... 7 4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information ...................................................... 7 5. Utilisation des données collectées ................................................................................ 8 DÉCIDE ............................................................................................................................. 9 Annexe 1 – Annexe de transmission des informations demandées ....................................10 -- 3 of 10 -- Décision n° 2026-057 4 / 10 1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité 1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de transports guidés de la RATP 1. L'article 152 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a confié à l'Autorité de régulation des transports de nouvelles missions, de régulation et d'observation du marché, dans le secteur des transports publics urbains en Ile-de-France. À cette fin, l'Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités » (premier alinéa de l'article L. 2132-7-1 du code des transports). 2. Par ailleurs, l’Autorité de régulation des transports est chargée notamment de concourir « au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire » (article L. 2131-1 du code des transports). Ce suivi s’exerce notamment au travers d’études et d’analyses internes à l’Autorité et de publications annuelles décrivant l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et le marché du transport ferroviaire (la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, les résultats économiques et financiers). 3. La Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « RATP ») est gestionnaire de l’infrastructure d’une partie du réseau express régional (ci-après « RER »), qui constitue une infrastructure de transport guidé en connexion avec le réseau ferré national (ci-après, « RFN »), affecté au transport public urbain de voyageurs en Île‑de‑France : les RER A et RER B1. L’Autorité dispose d’ores et déjà des données relatives à l’utilisation de ces deux infrastructures, les RER A et RER B, ainsi qu’aux résultats économiques et financiers correspondants, pour les autres parties de ces deux infrastructures situées sur le RFN et gérées par la société SNCF Réseau. 4. Afin d'assurer une cohérence globale à ses analyses, études et publications relatives au système de transport ferroviaire national, et comme le permet l'article L. 2132-7-1 du code des transports, l'Autorité complète ses collectes de données auprès des gestionnaires d’infrastructure par des collectes auprès de la RATP en sa qualité de gestionnaire d'infrastructure du réseau RER en connexion avec le RFN (RER A et RER B). Cela lui permet ainsi de disposer d'informations complètes relatives à toutes les infrastructures (infrastructures situées sur le RFN ou infrastructures de transport guidé) utilisées par les services de transport public de voyageurs circulant sur le réseau RER. 1 S’agissant du RER A, la RATP exploite le tronçon entre Saint-Germain-en-Laye et Nanterre-Préfecture, puis, les sections entre Nanterre-Préfecture, Vincennes, et Boissy-Saint-Léger / Marne-la-Vallée – Chessy tandis que s’agissant du RER B, elle exploite les sections entre Gare du Nord et Robinson / Saint-Rémy-lès-Chevreuse. -- 4 of 10 -- Décision n° 2026-057 5 / 10 5. Ainsi, l'Autorité doit nécessairement disposer de données, complémentaires à celles qu'elle recueille à ce jour en application de la décision n° 2019-020 du 11 avril 2019 relative à la transmission d'informations par les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire, et qui portent notamment sur les domaines suivants : • l'utilisation du réseau RER, infrastructure de transport guidé, en connexion avec le RFN ; • le degré d'utilisation, la qualité d'exploitation et l'entretien de l'infrastructure du réseau RER gérée par la RATP. 6. Ces travaux, auxquels se rattachent la décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 et la présente décision, s'inscrivent dans une double perspective : • la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par l'Autorité, implique une connaissance approfondie du système de transports guidés de la RATP en connexion avec le RFN ; • l'information des tiers, usagers, clients, décideurs publics, autres acteurs du secteur ou citoyens, telle que prévue par l'article L. 2132-7-1 du code des transports qui vise « toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains de la région d'Ile-de-France ». 7. Contribuent notamment à la réalisation de ce dernier objectif la publication de rapports et la mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant des indicateurs agrégés et des données expurgées des informations couvertes par les secrets protégés par la loi. 8. Pour être en mesure d'assurer les missions qui lui sont attribuées, l'Autorité doit nécessairement disposer d'informations fiables, précises et détaillées (par zone géographique, par type d'activité et de trafic) concernant le réseau RER géré par la RATP, similaires à celles recueillies auprès des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Les informations demandées au titre de la présente décision sont donc établies en cohérence avec la décision n° 2026-054 relative à la transmission d'informations par les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Ces informations sont en outre recueillies à une fréquence régulière et similaires à celles de la décision précitée pour permettre un suivi et une appréciation efficaces des évolutions du secteur. 1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de données auprès de la RATP 9. L'article L. 2132-7-1 du code des transports précise, en particulier, que l'Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités. ». 10. Ce même article impose à la RATP, aux exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Île-de-France sur les réseaux dont la RATP assure la mission de gestionnaire technique et à Ile-de-France Mobilités de communiquer à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ». -- 5 of 10 -- Décision n° 2026-057 6 / 10 11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1264-2 du code des transports, pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité, d’une part, « dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, […] ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. », d’autre part, peut « recueillir toutes les informations utiles » auprès des mêmes entités. 12. Les dispositions précitées permettent à l’Autorité d’imposer aux entités concernées la transmission de données ou d’informations nécessaires à l’accomplissement des missions susmentionnées, sans que ces dernières puissent s’y soustraire en invoquant le secret des affaires. 13. Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article L. 1264-7 du code des transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues. 2. Informations demandées 14. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés, et en application de l’article L. 2132-7-1 du code des transports, les informations demandées dans le cadre de la collecte de données, telles que précisées ci-après, concernent l’activité de la RATP sur le réseau RER. 2.1. Informations concernant les caractéristiques et l’utilisation de l’infrastructure de transports guidés du réseau RER 15. Pour réaliser ses analyses, il est nécessaire que l'Autorité recueille des informations techniques liées aux caractéristiques physiques annuelles du réseau RER, à la maille de chaque ligne et branche du réseau : • les caractéristiques du réseau RER : o les points kilométriques de début et de fin de chaque branche du réseau RER ; o la longueur des lignes ainsi que la longueur et le nombre de voies par catégorie (voies principales/secondaires et ateliers) ; o le nombre d'appareils de voie par branche du réseau ; o les types de technologies par voie (ballast, béton ou autres) ; • les caractéristiques d'âge du réseau RER : o l'âge moyen et l'âge moyen relatif du rail, de la plateforme/des traverses et des appareils de voies par branche ; o la durée de vie moyenne du rail, de la plateforme/des traverses et des appareils de voies par branche ; o l'âge moyen relatif pondéré de la voie, et les pondérations appliquées pour le calcul de cet indicateur.  Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 3 du fichier annexe à la présente décision. -- 6 of 10 -- Décision n° 2026-057 7 / 10 2.2. Informations relatives aux résultats économiques et financiers 16. Pour réaliser ses analyses, il est nécessaire que l'Autorité recueille les informations économiques et financières du réseau RER géré par la RATP : • les charges annuelles liées à l'entretien et à la surveillance sur le réseau RER : o le montant total et décomposé entre montants par branche et montant « non- géographisé » ; o la nature des charges et les unités d'œuvre associées ; • les investissements annuels réalisés sur le réseau RER : o le montant total et décomposé entre montants par branche et montant « non- géographisé » ; o le type d'investissements réalisés et les unités d'œuvre associées.  Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 4 du fichier annexe à la présente décision. 3. Format des données collectées 17. L'annexe a pour vocation de fournir un exemple de formalisme concret et conforme aux besoins de l'Autorité. Cette dernière est équipée techniquement pour pouvoir manipuler des bases de données de grande taille, sous différents formats. Elle peut, dès lors, sur demande et sous réserve d'un accord préalable, accepter la transmission de données issues d'extractions directes des systèmes d'information des acteurs. Si la RATP souhaite mettre en place ce type d'échange (qui pourra, par la suite, être automatisé), elle est invitée à prendre contact avec l'Autorité pour présenter son système d'information et les extractions susceptibles d'être effectuées. À défaut, l'annexe proposée est à remplir par la RATP. 4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information 18. L'Autorité collecte les informations sur l'utilisation de l'infrastructure du réseau express régional décrites en section 2.1, portant sur les exercices 2025 et suivants, à une fréquence annuelle. 19. Il incombe par ailleurs à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. En continuité avec l’application de la décision n° 2021-020 du 11 mars 2021, les données suivantes sont à transmettre, pour les années 2025 et suivantes : • au 15 mars de l'année N+1, les informations concernant les caractéristiques et l’utilisation de l’infrastructure du réseau RER portant sur l’année N décrites en section 2.1 ; • au 15 septembre de l’année N+1, les informations relatives aux résultats économiques et financiers de l’année N décrites en section 2.2. -- 7 of 10 -- Décision n° 2026-057 8 / 10 5. Utilisation des données collectées 20. L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis à des obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité, notamment au secret et à la discrétion professionnels2. 21. L’Autorité rappelle également avoir adopté des lignes directrices relatives à la protection des informations relevant du secret des affaires dans une décision n° 2023‑029 du 15 juin 2023. Ces lignes directrices présentent (i) le cadre juridique applicable en matière de secret des affaires, (ii) les informations et données pouvant bénéficier, dans le cadre d’une publication d’un avis, d’une décision ou d’un document par l’Autorité, de la protection au titre du secret des affaires et (iii) les modalités de demande d’occultation d’informations protégées par le secret des affaires. 22. Les données collectées seront conservées, traitées et utilisées au sein de l’Autorité, dans des conditions strictement encadrées, pour l’exercice de ses différentes missions. En tout état de cause, les données collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de procédures de règlement de différend, ni dans le cadre de procédures de sanction. 23. La sécurité et la confidentialité des données collectées, stockées et traitées par l’Autorité au sein de son système d’information sont assurées au travers de la mise en œuvre de sa politique de sécurité des systèmes d’information. Cette dernière, basée sur les principes de la Politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSI-E), suit les recommandations de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et déploie les dispositifs idoines. Les accès aux données sont notamment régis par un modèle d’habilitation fondé sur les rôles et l’organisation, si bien que ne peuvent accéder aux données que les agents chargés de leur traitement. Cette politique garantit ainsi la sécurité et la confidentialité sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée, de sa collecte à son utilisation finale. 24. Outre l’utilisation qui en sera faite, pour les besoins propres à l’exercice de ses missions de régulation, par l’Autorité, les données collectées pourront également alimenter des actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi. Dans ce cadre, l’Autorité prévoit de publier sur son site internet et dans son rapport annuel des indicateurs agrégés portant sur les services proposés, afin de répondre au besoin d’information des usagers, des clients et du grand public. Ces indicateurs agrégés pourront, par exemple, rendre compte des caractéristiques de l’infrastructure, des charges et des investissements réalisés. 25. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité pourra utiliser, le cas échéant, les informations collectées pour des travaux de recherche académique (avec des établissements ayant une mission de service public de recherche, de développement ou d’études), au sein d’associations comprenant d’autres autorités de régulation dans le secteur ferroviaire ou pour des présentations dans le cadre de manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). L’Autorité s’assurera de la préservation de la confidentialité des informations publiées ou communiquées. 26. Les obligations mises à la charge de l’Autorité, en vertu de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, concernant notamment la publication de données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui ont été recueillies dans le cadre de ses missions, ne remettent pas en cause la confidentialité des données couvertes par des secrets protégés par la loi. 2 Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports -- 8 of 10 -- Décision n° 2026-057 9 / 10 DÉCIDE Article 1 La Régie autonome des transports parisiens transmet à l'Autorité les informations mentionnées en annexe selon la fréquence et le calendrier précisés à la section 4 de la présente décision. Article 2 La décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, gestionnaire d’infrastructure, est abrogée. Article 3 Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision et de sa publication sur le site internet de l’Autorité. La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité. L’Autorité a adopté la présente décision le 9 juillet 2026. Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président. Le président Thierry Guimbaud -- 9 of 10 -- Décision n° 2026-057 10 / 10 ANNEXE 1 – ANNEXE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS DEMANDÉES Voir fichier annexe à la décision : ‘annexe décision de collecte 2026-057 RATP GI.xlsx’ -- 10 of 10 --