Transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure – Décision n° 2026-057 du 9 juillet 2026
Autorité de régulation des transports
24 juil. 2026, 08:23
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expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2026-057 du 9 juillet 2026
relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports
parisiens pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure
L’essentiel
En application de la présente décision, la Régie autonome des transports parisiens (ci-après
« RATP »), pour ses activités de gestionnaire d’infrastructure, transmet à l’Autorité de régulation
des transports (ci-après, « l’Autorité »), à échéances régulières, des indicateurs statistiques
portant sur son activité sur le réseau express régional. Cette collecte vise ainsi (i) à appuyer les
missions de régulation et de suivi économique et financier dans le secteur des transports publics
urbains en région Île-de-France, (ii) à contribuer au suivi, par l’Autorité, du fonctionnement du
système de transports guidés en connexion avec le réseau ferré national (ci-après « RFN ») et (iii)
à répondre aux missions d’information dans le secteur, dans le respect des secrets protégés par
la loi.
La décision concerne les deux services de transport public de voyageurs gérés par la RATP sur
une partie du réseau express régional, en connexion avec le RFN, et formant une composante de
l’offre régionale de transports en Région Île-de-France : les RER A et RER B.
Les indicateurs visés sur ce périmètre sont ainsi établis en cohérence avec les informations
collectées auprès des gestionnaires d’infrastructure ferroviaire pour permettre à l’Autorité de
disposer d’informations complètes relatives à tous les services de transport public de voyageurs
circulant sur le réseau express régional, dans sa double dimension d’infrastructure de transport
guidé et d’infrastructure située sur le RFN. Ils concernent ainsi :
(i) Les caractéristiques et l’utilisation de l’infrastructure de transports guidés du réseau
RER ;
(ii) les résultats économiques et financiers.
Cette décision se substitue à la décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission
d’informations par la Régie autonome des transports parisiens pour ses activités de gestionnaire
d’infrastructure.
Cette actualisation assure par ailleurs la mise en cohérence du cadre de collecte avec la décision
n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la protection des
informations relevant du secret des affaires. Les données collectées sont ainsi utilisées par
l’Autorité pour l’exercice de ses différentes missions, dans des conditions strictement encadrées
et dans le respect de ces lignes directrices.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Décision n° 2026-057 2 / 10
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7 ;
Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de
l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à
la protection des informations relevant du secret des affaires ;
Vu la consultation publique organisée du 30 janvier 2026 au 3 avril 2026 ;
Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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Décision n° 2026-057 3 / 10
Table des matières
1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité ...................................... 4
1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon
fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de transports guidés
de la RATP ............................................................................................................................. 4
1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de
données auprès de la RATP .................................................................................................. 5
2. Informations demandées .............................................................................................. 6
2.1. Informations concernant les caractéristiques et l’utilisation de l’infrastructure de
transports guidés du réseau RER ......................................................................................... 6
2.2. Informations relatives aux résultats économiques et financiers ................................. 7
3. Format des données collectées ..................................................................................... 7
4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information ...................................................... 7
5. Utilisation des données collectées ................................................................................ 8
DÉCIDE ............................................................................................................................. 9
Annexe 1 – Annexe de transmission des informations demandées ....................................10
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Décision n° 2026-057 4 / 10
1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité
1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du
bon fonctionnement du système de transport ferroviaire et du système de
transports guidés de la RATP
1. L'article 152 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a
confié à l'Autorité de régulation des transports de nouvelles missions, de régulation et
d'observation du marché, dans le secteur des transports publics urbains en
Ile-de-France. À cette fin, l'Autorité « peut recueillir des données, procéder à des
expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le
secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut
notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations
par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport
public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des
transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France
Mobilités » (premier alinéa de l'article L. 2132-7-1 du code des transports).
2. Par ailleurs, l’Autorité de régulation des transports est chargée notamment de concourir
« au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et
financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et
des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de
transport ferroviaire » (article L. 2131-1 du code des transports). Ce suivi s’exerce
notamment au travers d’études et d’analyses internes à l’Autorité et de publications
annuelles décrivant l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et le marché du transport
ferroviaire (la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la
fréquentation des services, les résultats économiques et financiers).
3. La Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « RATP ») est gestionnaire de
l’infrastructure d’une partie du réseau express régional (ci-après « RER »), qui constitue
une infrastructure de transport guidé en connexion avec le réseau ferré national (ci-après,
« RFN »), affecté au transport public urbain de voyageurs en Île‑de‑France : les RER A et
RER B1. L’Autorité dispose d’ores et déjà des données relatives à l’utilisation de ces deux
infrastructures, les RER A et RER B, ainsi qu’aux résultats économiques et financiers
correspondants, pour les autres parties de ces deux infrastructures situées sur le RFN et
gérées par la société SNCF Réseau.
4. Afin d'assurer une cohérence globale à ses analyses, études et publications relatives au
système de transport ferroviaire national, et comme le permet l'article L. 2132-7-1 du
code des transports, l'Autorité complète ses collectes de données auprès des
gestionnaires d’infrastructure par des collectes auprès de la RATP en sa qualité de
gestionnaire d'infrastructure du réseau RER en connexion avec le RFN (RER A et RER B).
Cela lui permet ainsi de disposer d'informations complètes relatives à toutes les
infrastructures (infrastructures situées sur le RFN ou infrastructures de transport guidé)
utilisées par les services de transport public de voyageurs circulant sur le réseau RER.
1 S’agissant du RER A, la RATP exploite le tronçon entre Saint-Germain-en-Laye et Nanterre-Préfecture, puis, les sections entre
Nanterre-Préfecture, Vincennes, et Boissy-Saint-Léger / Marne-la-Vallée – Chessy tandis que s’agissant du RER B, elle exploite
les sections entre Gare du Nord et Robinson / Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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5. Ainsi, l'Autorité doit nécessairement disposer de données, complémentaires à celles
qu'elle recueille à ce jour en application de la décision n° 2019-020 du 11 avril 2019
relative à la transmission d'informations par les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire,
et qui portent notamment sur les domaines suivants :
• l'utilisation du réseau RER, infrastructure de transport guidé, en connexion avec le
RFN ;
• le degré d'utilisation, la qualité d'exploitation et l'entretien de l'infrastructure du réseau
RER gérée par la RATP.
6. Ces travaux, auxquels se rattachent la décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 et la
présente décision, s'inscrivent dans une double perspective :
• la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par
l'Autorité, implique une connaissance approfondie du système de transports guidés
de la RATP en connexion avec le RFN ;
• l'information des tiers, usagers, clients, décideurs publics, autres acteurs du secteur
ou citoyens, telle que prévue par l'article L. 2132-7-1 du code des transports qui vise
« toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics
urbains de la région d'Ile-de-France ».
7. Contribuent notamment à la réalisation de ce dernier objectif la publication de rapports
et la mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant
des indicateurs agrégés et des données expurgées des informations couvertes par les
secrets protégés par la loi.
8. Pour être en mesure d'assurer les missions qui lui sont attribuées, l'Autorité doit
nécessairement disposer d'informations fiables, précises et détaillées (par zone
géographique, par type d'activité et de trafic) concernant le réseau RER géré par la RATP,
similaires à celles recueillies auprès des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Les
informations demandées au titre de la présente décision sont donc établies en cohérence
avec la décision n° 2026-054 relative à la transmission d'informations par les
gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Ces informations sont en outre recueillies à
une fréquence régulière et similaires à celles de la décision précitée pour permettre un
suivi et une appréciation efficaces des évolutions du secteur.
1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la
transmission de données auprès de la RATP
9. L'article L. 2132-7-1 du code des transports précise, en particulier, que l'Autorité « peut
recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions
d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région
d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission
régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants
de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont
la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique
et Ile-de-France Mobilités. ».
10. Ce même article impose à la RATP, aux exploitants de services de transport public urbain
dans la région d'Île-de-France sur les réseaux dont la RATP assure la mission de
gestionnaire technique et à Ile-de-France Mobilités de communiquer à l'Autorité « les
informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et
les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi
que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ».
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Décision n° 2026-057 6 / 10
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1264-2 du code des transports, pour
l’accomplissement de ses missions, l’Autorité, d’une part, « dispose d’un droit d’accès à
la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de
service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la
deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans
la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens
assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports
parisiens, […] ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires. », d’autre part, peut « recueillir toutes les informations utiles » auprès des
mêmes entités.
12. Les dispositions précitées permettent à l’Autorité d’imposer aux entités concernées la
transmission de données ou d’informations nécessaires à l’accomplissement des
missions susmentionnées, sans que ces dernières puissent s’y soustraire en invoquant
le secret des affaires.
13. Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées
constitue un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article
L. 1264-7 du code des transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions
encourues.
2. Informations demandées
14. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés, et en application de
l’article L. 2132-7-1 du code des transports, les informations demandées dans le cadre
de la collecte de données, telles que précisées ci-après, concernent l’activité de la RATP
sur le réseau RER.
2.1. Informations concernant les caractéristiques et l’utilisation de
l’infrastructure de transports guidés du réseau RER
15. Pour réaliser ses analyses, il est nécessaire que l'Autorité recueille des informations
techniques liées aux caractéristiques physiques annuelles du réseau RER, à la maille de
chaque ligne et branche du réseau :
• les caractéristiques du réseau RER :
o les points kilométriques de début et de fin de chaque branche du réseau RER ;
o la longueur des lignes ainsi que la longueur et le nombre de voies par catégorie
(voies principales/secondaires et ateliers) ;
o le nombre d'appareils de voie par branche du réseau ;
o les types de technologies par voie (ballast, béton ou autres) ;
• les caractéristiques d'âge du réseau RER :
o l'âge moyen et l'âge moyen relatif du rail, de la plateforme/des traverses et des
appareils de voies par branche ;
o la durée de vie moyenne du rail, de la plateforme/des traverses et des appareils de
voies par branche ;
o l'âge moyen relatif pondéré de la voie, et les pondérations appliquées pour le calcul
de cet indicateur.
Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 3 du fichier annexe à la présente décision.
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2.2. Informations relatives aux résultats économiques et financiers
16. Pour réaliser ses analyses, il est nécessaire que l'Autorité recueille les informations
économiques et financières du réseau RER géré par la RATP :
• les charges annuelles liées à l'entretien et à la surveillance sur le réseau RER :
o le montant total et décomposé entre montants par branche et montant « non-
géographisé » ;
o la nature des charges et les unités d'œuvre associées ;
• les investissements annuels réalisés sur le réseau RER :
o le montant total et décomposé entre montants par branche et montant « non-
géographisé » ;
o le type d'investissements réalisés et les unités d'œuvre associées.
Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 4 du fichier annexe à la présente décision.
3. Format des données collectées
17. L'annexe a pour vocation de fournir un exemple de formalisme concret et conforme aux
besoins de l'Autorité. Cette dernière est équipée techniquement pour pouvoir manipuler
des bases de données de grande taille, sous différents formats. Elle peut, dès lors, sur
demande et sous réserve d'un accord préalable, accepter la transmission de données
issues d'extractions directes des systèmes d'information des acteurs. Si la RATP
souhaite mettre en place ce type d'échange (qui pourra, par la suite, être automatisé), elle
est invitée à prendre contact avec l'Autorité pour présenter son système d'information et
les extractions susceptibles d'être effectuées. À défaut, l'annexe proposée est à remplir
par la RATP.
4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information
18. L'Autorité collecte les informations sur l'utilisation de l'infrastructure du réseau express
régional décrites en section 2.1, portant sur les exercices 2025 et suivants, à une
fréquence annuelle.
19. Il incombe par ailleurs à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des
motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une
réglementation nouvelle. En continuité avec l’application de la décision n° 2021-020 du
11 mars 2021, les données suivantes sont à transmettre, pour les années 2025 et
suivantes :
• au 15 mars de l'année N+1, les informations concernant les caractéristiques et
l’utilisation de l’infrastructure du réseau RER portant sur l’année N décrites en
section 2.1 ;
• au 15 septembre de l’année N+1, les informations relatives aux résultats économiques
et financiers de l’année N décrites en section 2.2.
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5. Utilisation des données collectées
20. L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis à des
obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité,
notamment au secret et à la discrétion professionnels2.
21. L’Autorité rappelle également avoir adopté des lignes directrices relatives à la protection
des informations relevant du secret des affaires dans une décision n° 2023‑029 du
15 juin 2023. Ces lignes directrices présentent (i) le cadre juridique applicable en matière
de secret des affaires, (ii) les informations et données pouvant bénéficier, dans le cadre
d’une publication d’un avis, d’une décision ou d’un document par l’Autorité, de la
protection au titre du secret des affaires et (iii) les modalités de demande d’occultation
d’informations protégées par le secret des affaires.
22. Les données collectées seront conservées, traitées et utilisées au sein de l’Autorité, dans
des conditions strictement encadrées, pour l’exercice de ses différentes missions. En tout
état de cause, les données collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de
procédures de règlement de différend, ni dans le cadre de procédures de sanction.
23. La sécurité et la confidentialité des données collectées, stockées et traitées par l’Autorité
au sein de son système d’information sont assurées au travers de la mise en œuvre de
sa politique de sécurité des systèmes d’information. Cette dernière, basée sur les
principes de la Politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSI-E), suit
les recommandations de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) et déploie les dispositifs idoines. Les accès aux données sont notamment régis
par un modèle d’habilitation fondé sur les rôles et l’organisation, si bien que ne peuvent
accéder aux données que les agents chargés de leur traitement. Cette politique garantit
ainsi la sécurité et la confidentialité sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée, de sa
collecte à son utilisation finale.
24. Outre l’utilisation qui en sera faite, pour les besoins propres à l’exercice de ses missions
de régulation, par l’Autorité, les données collectées pourront également alimenter des
actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi. Dans ce cadre,
l’Autorité prévoit de publier sur son site internet et dans son rapport annuel des
indicateurs agrégés portant sur les services proposés, afin de répondre au besoin
d’information des usagers, des clients et du grand public. Ces indicateurs agrégés
pourront, par exemple, rendre compte des caractéristiques de l’infrastructure, des
charges et des investissements réalisés.
25. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité
pourra utiliser, le cas échéant, les informations collectées pour des travaux de recherche
académique (avec des établissements ayant une mission de service public de recherche,
de développement ou d’études), au sein d’associations comprenant d’autres autorités de
régulation dans le secteur ferroviaire ou pour des présentations dans le cadre de
manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). L’Autorité s’assurera
de la préservation de la confidentialité des informations publiées ou communiquées.
26. Les obligations mises à la charge de l’Autorité, en vertu de l’article L. 312-1-1 du code
des relations entre le public et l’administration, concernant notamment la publication de
données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui
ont été recueillies dans le cadre de ses missions, ne remettent pas en cause la
confidentialité des données couvertes par des secrets protégés par la loi.
2 Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports
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Décision n° 2026-057 9 / 10
DÉCIDE
Article 1 La Régie autonome des transports parisiens transmet à l'Autorité les
informations mentionnées en annexe selon la fréquence et le calendrier
précisés à la section 4 de la présente décision.
Article 2 La décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission
d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, gestionnaire
d’infrastructure, est abrogée.
Article 3 Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente
décision et de sa publication sur le site internet de l’Autorité.
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 9 juillet 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
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ANNEXE 1 – ANNEXE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS DEMANDÉES
Voir fichier annexe à la décision : ‘annexe décision de collecte 2026-057 RATP GI.xlsx’
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