Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les autres candidats – Décision n° 2026-056 du 9 juillet 2026
Autorité de régulation des transports
24 juil. 2026, 08:23
Texte de la source originale
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14
autorite-transports.fr 1 / 11
Version publique du document
expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2026-056 du 9 juillet 2026
relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de transport
de marchandises et les autres candidats
L’essentiel
En application de la présente décision, les entreprises ferroviaires de transport de
marchandises et les autres candidats actifs sur le réseau ferré national (ci-après « RFN »)
transmettent à l’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), à échéances
régulières, des indicateurs statistiques portant sur leur activité. Cette collecte vise ainsi (i) à
appuyer les missions de régulation du secteur ferroviaire, (ii) à contribuer au suivi, par
l’Autorité, du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire, et (iii) à répondre aux
missions d’information utiles dans le secteur, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les indicateurs visés par la présente décision concernent ainsi :
(i) l’offre et le trafic des services de transport de marchandises, ventilés notamment
par type de marchandises, type d’acheminement et type de conditionnement ;
(ii) les résultats économiques et financiers des entreprises concernées.
Cette décision abroge la décision n° 2021-019 du 11 mars 2021 relative à la transmission
d’informations par les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les autres
candidats. Cette actualisation vise à collecter, à échéance régulière, les consommations
d’énergie de traction par les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les
coûts associés, afin de contribuer au suivi, par l’Autorité, du bon fonctionnement du système
de transport ferroviaire.
Cette actualisation assure par ailleurs la mise en cohérence du cadre de collecte avec la
décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la
protection des informations relevant du secret des affaires. Les données collectées sont ainsi
utilisées par l’Autorité pour l’exercice de ses différentes missions, dans des conditions
strictement encadrées et dans le respect de ces lignes directrices.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
-- 1 of 11 --
Décision n° 2026-056 2 / 11
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7 ;
Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de
l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à
la protection des informations relevant du secret des affaires ;
Vu la consultation publique organisée du 30 janvier 2026 au 3 avril 2026 ;
Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
-- 2 of 11 --
Décision n° 2026-056 3 / 11
Table des matières
1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité ...................................... 4
1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon
fonctionnement du système de transport ferroviaire........................................................... 4
1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de
données notamment aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats ........................ 5
1.3. Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité souhaite élargir le champ de sa
collecte régulière de données auprès des entreprises ferroviaires et des autres
candidats……… ....................................................................................................................... 6
2. Informations demandées .............................................................................................. 6
2.1. Informations relatives à l’utilisation des infrastructures, au trafic de fret et au transport
intermodal ............................................................................................................................. 6
2.2. Informations relatives aux résultats économiques et financiers ................................. 7
3. Format des données collectées ..................................................................................... 7
4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information ...................................................... 8
5. Utilisation des données collectées ................................................................................ 9
DÉCIDE ............................................................................................................................10
Annexe 1 – Annexe de transmission des informations demandées ....................................11
-- 3 of 11 --
Décision n° 2026-056 4 / 11
1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l'Autorité
1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon
fonctionnement du système de transport ferroviaire
1. L'article L. 2131-1 du code des transports énonce que l'Autorité « concourt au suivi et au
bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du
système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités
concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.
[…] / Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi
de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à
cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ».
2. L'article L. 2131-3 du même code dispose par ailleurs que l'Autorité « assure une mission
générale d'observation des conditions d'accès [au réseau ferroviaire] et peut, à ce titre,
après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs [du secteur des
transports ferroviaires], formuler et publier toute recommandation ».
3. Les missions imparties à l'Autorité au titre des dispositions précitées impliquent des
travaux d'analyse et des études régulières basés sur des éléments d'information
quantitatifs et qualitatifs dont l'Autorité doit nécessairement disposer et portant
notamment sur les domaines suivants :
• l'utilisation du réseau ferroviaire, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement
du système de réservation et d'allocation des capacités ;
• la consistance et la qualité de l'offre de transport ferroviaire ;
• les caractéristiques et le comportement de la demande finale ;
• la performance économique et les modèles d'affaires des entreprises de transport ;
• l'évaluation des politiques publiques du secteur.
4. Ces travaux, auxquels se rattachent les précédentes décisions1 et la présente décision,
s'inscrivent dans une double perspective :
• la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par
l'Autorité, implique une connaissance approfondie du système de transport ferroviaire
national ;
• l'information des tiers, usagers, clients, décideurs publics, autres acteurs du secteur
ou citoyens, telle que prévue par l'article L. 2132-7 du code des transports qui vise
« toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire ».
5. Contribuent notamment à la réalisation de ce dernier objectif la publication de rapports
et la mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant
des indicateurs agrégés et des données expurgées des informations couvertes par les
secrets protégés par la loi.
1 Décision n° 2016-052 du 13 avril 2016 ; décision n° 2017-045 du 10 mai 2017 ; décision n° 2021-019 du 11 mars 2021.
-- 4 of 11 --
Décision n° 2026-056 5 / 11
6. Pour être en mesure d'assurer les missions qui lui sont attribuées, l'Autorité doit
nécessairement disposer d'informations fiables, précises et détaillées (par zone
géographique, par type d'activité et de trafic, par entreprise) sur le secteur, dont la collecte
fait l’objet des décisions susvisées. Ces informations sont en outre recueillies à une
fréquence régulière pour permettre un suivi et une appréciation efficaces des évolutions
du secteur.
7. L'Autorité s'est efforcée d'harmoniser sa collecte d'informations avec d'autres collectes
conduites par des services statistiques publics, notamment celles du ministère chargé
des transports.
1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission
de données notamment aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats
8. L’article L. 2132-7 du code des transports précise en particulier, pour le secteur
ferroviaire, que l’Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire. Elle peut
notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations
par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les
entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du
présent code et la SNCF ».
9. Ce même article impose aux gestionnaires d’infrastructure, aux exploitants
d’infrastructures de service, aux entreprises ferroviaires, aux autres candidats et à la
SNCF de communiquer à l’Autorité « toute information statistique concernant l'utilisation
des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée,
la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats
économiques et financiers correspondants ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1264-2 du code des transports, pour
l’accomplissement de ses missions, l’Autorité, d’une part, « dispose d’un droit d’accès à
la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de
service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la
deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans
la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens
assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports
parisiens, […] ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires. », d’autre part, peut « recueillir toutes les informations utiles » auprès des
mêmes entités.
11. Les dispositions précitées permettent à l’Autorité d’imposer aux entités concernées la
transmission de données ou d’informations nécessaires à l’accomplissement des
missions susmentionnées, sans que ces dernières puissent s’y soustraire en invoquant
le secret des affaires.
12. Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées
constitue un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article
L. 1264-7 du code des transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions
encourues.
-- 5 of 11 --
Décision n° 2026-056 6 / 11
1.3. Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité souhaite élargir le champ de
sa collecte régulière de données auprès des entreprises ferroviaires et des
autres candidats
13. En complément de la décision du 11 mars 2021 susvisée, l’Autorité a, depuis l’adoption
de cette décision, procédé à plusieurs collectes ponctuelles de données visant le suivi des
consommations et des coûts de l'énergie de traction des matériels roulants des services
de transport de marchandises.
14. Dès lors que ces données concourent à l’accomplissement des missions de l’Autorité, il
apparaît à présent nécessaire de les collecter à une fréquence régulière. En effet, la
collecte contribue au suivi, par l’Autorité, de la performance économique des entreprises
de transport dans un contexte de volatilité possible des prix de l'énergie et, partant, du
bon fonctionnement du système de transport ferroviaire.
2. Informations demandées
15. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés, et en application de
l’article L. 2132-7 du code des transports, les informations demandées dans le cadre de
la collecte de données, telles que précisées ci-après, concernent l’activité des entreprises
ferroviaires de transport de marchandises et des autres candidats actifs sur le RFN.
16. Les entreprises ferroviaires transmettent les informations relatives aux trafics effectués
sous leur certificat de sécurité. Les autres candidats transmettent les informations
relatives aux trafics pour lesquels ils sont à l'origine de la commande de sillon.
2.1. Informations relatives à l’utilisation des infrastructures, au trafic de fret et au
transport intermodal
17. Afin d'analyser et de caractériser finement l'utilisation des infrastructures, la consistance
et les caractéristiques de l'offre et le trafic des services de transport de fret ferroviaire, les
informations suivantes sont recueillies à échéance annuelle :
• le nombre annuel de circulations et le volume annuel de trains.km réalisés sur le RFN,
au total et par catégorie de trafic ;
• pour chaque route exploitée (dont les gares d’origine et de destination sont identifiées
par leur code UIC respectif), les trains.km annuels à charge (hors retours à vide), les
wagons.km, les tonnes nettes et tonnes.km nettes transportées, par type de
marchandises (nomenclature NST 2007), par type de marchandises dangereuses
(nomenclature RID), par type d'acheminement, par type de conditionnement, par
entreprise ferroviaire et par candidat à l'origine de la commande de sillon ;
• le nombre annuel d'unités de transport intermodal (exprimé en nombre d’unités et en
équivalents vingt pieds (EVP)), détaillées par type de chargement (avec chargement
ou à vide), par type de transport (national, international entrant, international sortant,
transit) et par type de conditionnement (conteneurs et caisses mobiles,
semi‑remorques [non accompagnées], véhicules routiers [accompagnés]).
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 3, 5 et 6 du fichier annexe à la présente décision.
-- 6 of 11 --
Décision n° 2026-056 7 / 11
18. Afin d'assurer un suivi de l'utilisation des infrastructures, de la consistance et des
caractéristiques de l'offre de transport proposée et de la fréquentation des services de
transport de fret ferroviaire, les informations suivantes sont recueillies à échéance
semestrielle :
• le volume mensuel de trains.km commerciaux (comprenant les retours à vide) ;
• le volume mensuel de tonnes nettes et tonnes.km nettes par type de transport
(national, international entrant, international sortant, transit) et par type
d'acheminement (train entier, wagon isolé, acheminement pour les besoins de
l'entreprise ferroviaire).
Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 4 du fichier annexe à la présente décision.
2.2. Informations relatives aux résultats économiques et financiers
19. Afin de caractériser les modèles économiques des transporteurs et d’évaluer l'impact des
politiques publiques sur leur équilibre économique, il est nécessaire que l'Autorité dispose
des informations sur les résultats économiques et financiers des acteurs, soit :
• le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes des entreprises, ainsi que
les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexes) ;
• le compte de résultat simplifié ;
• la part d'activité réalisée sur le RFN ;
• les effectifs en équivalent temps plein (ETP) ;
• le détail, selon le mode de traction (thermique ou électrique), des trains.km réalisés,
des consommations d'énergie de traction et des charges correspondantes pour
l'activité de transport de marchandises.
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 7 et 8 du fichier annexe à la présente décision.
3. Format des données collectées
20. L’annexe à la présente décision a pour vocation de fournir un exemple de formalisme
concret et conforme aux besoins de l’Autorité. Cette dernière est équipée techniquement
pour pouvoir manipuler des bases de données de grande taille, sous différents formats.
Elle peut, dès lors, sur demande et sous réserve d’un accord préalable, accepter la
transmission de données issues d’extractions directes des systèmes d’information des
acteurs. Les acteurs souhaitant mettre en place ce type d’échange (qui pourra, par la
suite, être automatisé) sont invités à prendre contact avec l’Autorité dès la publication de
la présente décision pour présenter leurs systèmes d’information et les extractions
susceptibles d’être effectuées. À défaut, l’annexe est à remplir par les entreprises
ferroviaires et les autres candidats.
-- 7 of 11 --
Décision n° 2026-056 8 / 11
4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information
21. L’Autorité collecte les informations annuelles sur l’activité de transport décrites à la
section 2.1 (paragraphe 17), portant sur les exercices 2026 et suivants, ainsi que les
informations sur les résultats économiques et financiers décrites à la section 2.2, portant
sur les exercices 2025 et suivants, à une fréquence annuelle.
22. Afin de mener les travaux nécessaires au suivi régulier du marché, pouvant donner lieu à
des publications infra-annuelles ainsi qu’à un rapport annuel destiné à la bonne
information des parties prenantes, les informations détaillées à un pas mensuel, portant
sur les exercices 2026 et suivants et décrites en section 2.1 (paragraphe 18), sont
collectées à une fréquence semestrielle.
23. Il incombe par ailleurs à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des
motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une
réglementation nouvelle. En l’espèce, la présente décision impose aux entreprises
ferroviaires et aux autres candidats de transmettre de nouvelles données à l’Autorité à
des fréquences diverses. Dans ces conditions, afin de ménager une transition entre le
régime antérieur et celui issu de la présente décision, il y a lieu de prévoir des modalités
transitoires d’application pour les années 2025 et 2026, distinctes de celles applicables à
compter de 2027.
24. Ainsi, l’Autorité collecte les informations décrites aux sections 2.1 et 2.2 selon la
fréquence et le calendrier de transmission suivants :
Nature des informations Fréquence et calendrier de transmission
Utilisation des
infrastructures –
indicateurs annuels
(paragraphe 17 –
annexe onglets 3, 5
et 6)
Collecte annuelle à compter de l’année 2026.
Les informations portant sur l’année N sont à transmettre au plus tard
le 15 mars de l’année N+1.
Utilisation des
infrastructures –
indicateurs mensuels
(paragraphe 18 –
annexe onglet 4)
Collecte semestrielle à compter de l’année 2026.
Les informations mensuelles sont à transmettre au plus tard :
- le 15 septembre de l’année N pour le premier semestre de l’année N;
- le 15 mars de l’année N+1 pour le second semestre de l’année N.
Résultats économiques
et financiers
(section 2.2 – annexe
onglets 7 et 8)
Collecte annuelle à compter de l’année 2025.
Les informations portant sur l’année N sont à transmettre au plus tard le
15 septembre de l’année N+1.
-- 8 of 11 --
Décision n° 2026-056 9 / 11
5. Utilisation des données collectées
25. L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis à des
obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité,
notamment au secret et à la discrétion professionnels2.
26. L’Autorité rappelle également avoir adopté des lignes directrices relatives à la protection
des informations relevant du secret des affaires dans une décision n° 2023‑029 du 15 juin
2023. Ces lignes directrices présentent (i) le cadre juridique applicable en matière de
secret des affaires, (ii) les informations et données pouvant bénéficier, dans le cadre d’une
publication d’un avis, d’une décision ou d’un document par l’Autorité, de la protection au
titre du secret des affaires et (iii) les modalités de demande d’occultation d’informations
protégées par le secret des affaires.
27. Les données collectées seront conservées, traitées et utilisées au sein de l’Autorité, dans
des conditions strictement encadrées, pour l’exercice de ses différentes missions. En tout
état de cause, les données collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de
procédures de règlement de différend, ni dans le cadre de procédures de sanction.
28. La sécurité et la confidentialité des données collectées, stockées et traitées par l’Autorité
au sein de son système d’information sont assurées au travers de la mise en œuvre de sa
politique de sécurité des systèmes d’information. Cette dernière, basée sur les principes
de la Politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSI-E), suit les
recommandations de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
et déploie les dispositifs idoines. Les accès aux données sont notamment régis par un
modèle d’habilitation fondé sur les rôles et l’organisation, si bien que ne peuvent accéder
aux données que les agents chargés de leur traitement. Cette politique garantit ainsi la
sécurité et la confidentialité sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée, de sa collecte à
son utilisation finale.
29. Outre l’utilisation qui en sera faite, pour les besoins propres à l’exercice de ses missions
de régulation, par l’Autorité, les données collectées pourront également alimenter des
actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi. Dans ce cadre,
l’Autorité prévoit de publier sur son site internet et dans son rapport annuel des
indicateurs agrégés portant sur les services proposés, afin de répondre au besoin
d’information des usagers, des clients et du grand public. Ces indicateurs agrégés
pourront, par exemple, rendre compte du chiffre d’affaires global du marché, du volume
de trafic, du nombre de tonnes transportées et, le cas échéant, de l’intensité
concurrentielle.
30. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité
pourra utiliser, le cas échéant, les informations collectées pour des travaux de recherche
académique (avec des établissements ayant une mission de service public de recherche,
de développement ou d’études), au sein d’associations comprenant d’autres autorités de
régulation dans le secteur ferroviaire ou pour des présentations dans le cadre de
manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). L’Autorité s’assurera
de la préservation de la confidentialité des informations publiées ou communiquées.
31. Les obligations mises à la charge de l’Autorité, en vertu de l’article L. 312-1-1 du code
des relations entre le public et l’administration, concernant notamment la publication de
données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui
ont été recueillies dans le cadre de ses missions, ne remettent pas en cause la
confidentialité des données couvertes par des secrets protégés par la loi.
2 Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports.
-- 9 of 11 --
Décision n° 2026-056 10 / 11
DÉCIDE
Article 1 Les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les autres
candidats transmettent à l’Autorité les informations mentionnées en annexe
selon la fréquence et le calendrier précisés à la section 4 de la présente
décision.
Article 2 La décision n° 2021-019 du 11 mars 2021 relative à la transmission
d’informations par les entreprises ferroviaires de transport de marchandises
et les autres candidats est abrogée.
Article 3 Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente
décision et de sa publication sur le site internet de l’Autorité.
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 9 juillet 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
-- 10 of 11 --
Décision n° 2026-056 11 / 11
ANNEXE 1 – ANNEXE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS DEMANDÉES
Voir fichier annexe à la décision : ‘annexe décision de collecte 2026-056 EF fret.xlsx’
-- 11 of 11 --