Demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à compter du 1er août 2026 – Décision n°2026-045 du 18 mai 2026
Autorité de régulation des transports
8 juin 2026, 16:05
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Décision n° 2026-045 du 18 mai 2026
relative à la demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires
applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à compter du 1er août 2026
L’essentiel
Par la présente décision, l’Autorité homologue les tarifs des redevances aéroportuaires
applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac (la « société ADBM ») pour la période tarifaire
allant du 1er août 2026 au 31 juillet 2027, dont elle a été saisie par la société ADBM le
30 mars 2026.
Hors redevances d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite (« PHMR »),
d’atterrissage et de stationnement, les tarifs augmenteront de + 5 % au 1er août 2026 par
rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
La société ADBM a associé l’augmentation du tarif de la redevance d’atterrissage de + 3,1 %
à (i) un gel du tarif de la redevance de stationnement et (ii) à une réduction de la franchise de
la redevance de stationnement, qui passe d’une heure à 45 minutes.
La hausse de + 26 % de la redevance d’assistance aux PHMR résulte essentiellement de la
hausse du taux de prise en charge des passagers PHMR. La société ADBM introduit
également une « différenciation tarifaire » qui vise à améliorer le taux de pré-notification des
besoins par les transporteurs afin d’améliorer l’organisation du service. Cette mesure a fait
l’objet d’une attention particulière de l’Autorité, qui recommande à la société ADBM de mettre
en place un suivi du dispositif afin d’en analyser l’impact.
Ces évolutions tarifaires interviennent dans un contexte particulier marqué par (i) une reprise
du trafic sur la plateforme, qui présente cependant un trafic prévisionnel sur la période
2026-2027 inférieur au trafic de la période 2023-2024, et (ii) une hausse significative des
dépenses d’investissements visant notamment à moderniser l’infrastructure.
La majorité des évolutions proposées dans cette proposition tarifaire n’ont pas suscité
d’opposition de la part des usagers, ni de leurs représentants, au vu des votes exprimés lors
de la CoCoÉco.
Au-delà des éléments visés plus haut, l’Autorité formule plusieurs autres observations à
l’attention de la société ADBM, récapitulées à l’annexe 2, sur (i) le suivi des améliorations de
la qualité de service attendu des investissements réalisés ainsi que (ii) les faiblesses
identifiées dans le système d’allocation des produits, des actifs et des charges vis-à-vis des
principes fixés par l’Autorité dans sa décision n° 2022-024 du 31 mars 2022.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Décision n° 2026-045 2 / 31
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie le 30 mars 2026 d’une demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires
applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour la période tarifaire du 1er août 2026 au
31 juillet 2027 par la société ADBM (ci-après la « société ADBM »), le dossier ayant été déclaré
recevable à la même date ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006
concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles
font des voyages aériens ;
Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les
redevances aéroportuaires ;
Vu la communication de la Commission européenne du 4 octobre 2024 sur l’application des
orientations interprétatives sur le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du
Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
lorsqu’elles font des voyages aériens ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1, L. 6327-2 et R. 6325-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1956 modifié relatif aux conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage sur les aérodromes publics ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 1959 modifié relatif aux conditions d'établissement et de perception des
redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique ;
Vu l’arrêté du 26 février 1981 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception des
redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2024 modifié relatif aux redevances pour services rendus sur les
aérodromes ;
Vu l’arrêté du 12 août 2025 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur
certains aérodromes des redevances prévues par l’article L. 6325-1 du code des transports
Vu le règlement intérieur de l’Autorité ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2022-024 du 31 mars 2022 portant détermination des principes
auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges pour les
aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2022-025 du 31 mars 2022 portant adoption de lignes directrices
relatives à l’interprétation et à la portée qui seront données aux principes édictés dans la
décision n° 2022-024 du 31 mars 2022 ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2023-012 du 9 février 2023 portant adoption de lignes directrices
relatives aux éléments nécessaires à l’instruction par l’Autorité de régulation des transports des
demandes d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires en l’absence de contrat de
régulation économique et aux vérifications prévues par l’article L. 6327-2 du code des transports ;
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Décision n° 2026-045 3 / 31
Vu la décision n° 2023-052 du 9 novembre 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à
l’appréciation des niveaux de coût moyen pondéré du capital (CMPC) des périmètres régulés des
aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision n° 2024-087 du 12 décembre 2024 relative à la demande d’homologation des tarifs
des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly
et Paris-Le Bourget à compter du 1er avril 2025 ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2025-047 du 27 mai 2025 relative à la demande d’homologation
des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à
compter du 1er août 2025 ;
Vu l’avis rendu par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (ci-après « DGCCRF ») le 22 avril 2026 sur la proposition tarifaire des services publics
aéroportuaires de l’aéroport Bordeaux-Mérignac à compter du 1er août 2026, en application de
l’article R. 6325-30 du code des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu, à leur demande, les représentants de la société ADBM, le 15 avril 2026 ;
Le collège en ayant délibéré le 18 mai 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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Décision n° 2026-045 4 / 31
Table des matières
1. Contexte....................................................................................................................... 5
1.1. Faits et procédure .......................................................................................................... 5
1.1.1. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac ....................................................................... 5
1.1.2. La saisine de l’Autorité pour la période tarifaire du 1er août 2026 au
31 juillet 2027 ................................................................................................................... 5
1.2. Cadre juridique applicable à l’homologation des tarifs des redevances
aéroportuaires………................................................................................................................ 6
1.2.1. Le droit de l’Union européenne............................................................................. 6
1.2.2. Le droit national .................................................................................................... 7
1.3. La période tarifaire antérieure...................................................................................... 10
1.4. Contenu de la saisine pour la période tarifaire du 1er août 2026 au 31 juillet 2027 ... 10
1.4.1. En ce qui concerne la structure tarifaire ............................................................ 11
1.4.2. En ce qui concerne l’évolution des tarifs des redevances ................................. 11
1.4.3. En ce qui concerne les perspectives de trafic et la rentabilité du périmètre régulé
envisagées ...................................................................................................................... 11
2. Analyse ...................................................................................................................... 12
2.1. Sur le respect de la procédure de consultation des usagers ...................................... 12
2.1.1. En ce qui concerne le déroulement de la consultation ...................................... 12
2.1.2. En ce qui concerne le contenu de la consultation ............................................. 12
2.2. Sur le respect des règles applicables aux redevances aéroportuaires ...................... 14
2.2.1. En ce qui concerne la structure tarifaire ............................................................ 14
2.2.2. En ce qui concerne les modulations tarifaires ................................................... 15
2.2.3. En ce qui concerne le caractère modéré de l’évolution des tarifs des
redevances………….. .......................................................................................................... 16
2.2.4. En ce qui concerne la juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre
régulé et le rapport entre le produit global des redevances et le coût des services
rendus……. ....................................................................................................................... 17
2.3. Sur la redevance d’assistance aux PHMR ................................................................... 25
2.3.1. Sur le niveau de la redevance PHMR ................................................................. 25
2.3.2. Sur l’introduction d’une « différenciation tarifaire » selon le taux de pré-
notification ...................................................................................................................... 27
DÉCIDE ........................................................................................................................... 28
Annexe 1 - Présentation des votes ayant eu lieu au cours de la COCOÉCO ...................... 29
Annexe 2 – Récapitulatif des recommandations formulées dans le présent avis ............... 31
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Décision n° 2026-045 5 / 31
1. Contexte
1.1. Faits et procédure
1.1.1. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac
1. La société ADBM assure l’exploitation, la maintenance, la gestion et le développement de
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec l’État
français, jusqu’en 2037.
2. La société ADBM est une société anonyme dont le capital est détenu à 60 % par l’État, à 25 %
par la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde et à 15 % par différentes
collectivités locales (la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde,
Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la ville de Mérignac).
3. En 2025, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a accueilli 5,9 millions de passagers, en baisse de
10,9 % par rapport à 2024.
4. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac comporte trois terminaux : le hall A, le hall B et une
aérogare à services simplifiés dite « billi » (ci-après « aérogare billi »).
1.1.2. La saisine de l’Autorité pour la période tarifaire du 1er août 2026 au
31 juillet 2027
5. La société ADBM a saisi l’Autorité d’une demande d’homologation des tarifs des redevances
aéroportuaires applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour la période tarifaire du
1er août 2026 au 31 juillet 2027 par un dossier réceptionné au service de la procédure le
lundi 30 mars 2026, qui a été déclaré recevable à la même date.
6. En application de l’article R. 6325-29 du code des transports, la société ADBM a rendu
publique sa proposition tarifaire le 30 mars 2026.
7. Conformément au premier alinéa de l’article R. 6325-27 du même code, la société ADBM a
notifié sa proposition tarifaire à la DGCCRF, laquelle a rendu, le 22 avril 2026, un avis favorable
sur cette proposition, sous réserve de :
« 1. la conformité des règles d’allocation des actifs, des produits et des charges, qui
pourraient représenter un enjeu majeur dans le futur ;
2. l’absence de discrimination qui serait introduite par la modification de la durée de
franchise de la redevance de stationnement ».
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Décision n° 2026-045 6 / 31
1.2. Cadre juridique applicable à l’homologation des tarifs des redevances
aéroportuaires
1.2.1. Le droit de l’Union européenne
a. La directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires
8. La directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires établit des
principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports de
l’Union européenne. Elle s’applique à tout aéroport situé sur un territoire relevant du
traité instituant la Communauté européenne1, ouvert au trafic commercial et dont le trafic
annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, ainsi qu’à l’aéroport enregistrant
le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre.
9. L’article 2, paragraphe 4, définit les redevances aéroportuaires comme « un prélèvement
effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en
contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement
par l’entité gestionnaire de l’aéroport, et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au
balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du
fret ».
10. En principe, les redevances aéroportuaires sont fixées par les entités gestionnaires d’aéroport
après consultation des usagers d’aéroport et n’entraînent pas de discrimination entre les
usagers, conformément au droit de l’Union européenne.
11. L’article 6 de la directive encadre la consultation des usagers d’aéroport par l’entité
gestionnaire d’aéroport. Cette consultation doit être mise en place au moins une fois par an
en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des
redevances aéroportuaires et, s’il y a lieu, la qualité du service fourni. En vue de la
consultation, l’entité gestionnaire fournit aux usagers d’aéroport ou à leurs représentants les
informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau
de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport, requises par l’article 7 de la
directive.
12. En vertu de l’article 11 de la directive, les États membres désignent ou mettent en place une
autorité indépendante qui constitue leur autorité de supervision indépendante nationale et
qui est chargée (i) de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à
la directive et (ii) d’assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l’article 6,
concernant notamment l’application du système de redevances aéroportuaires et le niveau
de ces redevances. Ils garantissent l’indépendance de l’autorité de supervision indépendante
en veillant à ce qu’elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de
toutes les entités gestionnaires d’aéroports et de tous les transporteurs aériens. Depuis le
1er octobre 2019, l’Autorité assume les missions de l’autorité de supervision indépendante.
13. Le paragraphe 5 de l’article 6 laisse la possibilité aux États membres d’instituer une
procédure obligatoire en vertu de laquelle les redevances aéroportuaires ou leur niveau
maximal sont systématiquement déterminés ou approuvés par l’autorité de supervision
indépendante.
1 Devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Décision n° 2026-045 7 / 31
b. Le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des
voyages aériens
14. L’article 8 du règlement (CE) n° 1107/2006 prévoit que l’entité gestionnaire d’un aéroport
peut, pour financer l’assistance spécifique due aux personnes handicapées et à mobilité
réduite (ci-après « PHMR »), percevoir, sur une base non discriminatoire, une redevance
spécifique auprès des usagers de l’aéroport.
15. Cette redevance spécifique doit être raisonnable, calculée en fonction des coûts, transparente
et établie par l’entité gestionnaire de l’aéroport, en coopération avec ses usagers, par
l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport s’il en existe un ou de toute autre entité
appropriée. L’entité gestionnaire tient une comptabilité séparée respectivement pour ses
activités relatives à l’assistance fournie aux PHMR et pour ses autres activités. Elle met à la
disposition des usagers de l’aéroport un relevé annuel vérifié des redevances perçues et des
frais engagés en ce qui concerne cette assistance.
16. La Commission européenne a publié, le 4 octobre 2024, une communication intitulée
« Application des orientations interprétatives sur le règlement (CE) n° 1107/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ». Elle précise notamment
les conditions dans lesquelles les usagers devraient être consultés lors de l’établissement ou
de la révision de la redevance spécifique.
17. L’article 6 du règlement prévoit que le transporteur aérien ayant lui-même reçu une
notification de besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ
publiée du vol communique cette information à l’entité gestionnaire des aéroports de départ,
d’arrivée et de transit, au moins trente-six heures avant l’heure de départ publiée du vol. Dans
tous les autres cas, il communique ces informations « dès que possible ».
1.2.2. Le droit national
a. Les redevances pour services rendus
18. L’article L. 6325-1 du code des transports prévoit que les services publics aéroportuaires
(SPA) rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la
perception de redevances pour services rendus fixées conformément à l’article L. 410-2 du
code de commerce.
19. Il précise également que « le montant des redevances tient compte de la rémunération des
capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque
aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle
d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des
paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables. Il peut
tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou
d’installations nouvelles avant leur mise en service. / Il peut faire l’objet, pour des motifs
d’intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à
l’environnement, améliorer l’utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles
liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire. / Le
produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome
ou sur le système d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine
concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d’aérodromes
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Décision n° 2026-045 8 / 31
desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné
comme tel par l’autorité compétente de l’État. / Les éléments financiers servant de base de
calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états
financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables
françaises ».
20. L’article R. 6325-1 du code des transports dispose que « les services publics aéroportuaires
donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 6325-1 sont les
services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de services à l’occasion de
l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements
aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est
directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service
de transport aérien ».
21. Les articles R. 6325-3 et suivants du code des transports définissent les redevances
concernées et les modalités de leurs éventuelles modulations.
b. Le périmètre régulé
22. L’article L. 6325-1 du code des transports précité prévoit que le montant des redevances tient
compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie
réglementaire pour chaque aérodrome.
23. L’article R. 6325-22 du code des transports renvoie à un arrêté du ministre chargé de
l’aviation civile le soin de fixer ce périmètre, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise
en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant extérieures à ce périmètre.
24. L’article 4 de l’arrêté du 23 mai 2024 susvisé prévoit que le périmètre régulé de l’aérodrome
de Bordeaux-Mérignac recouvre l’ensemble des services publics aéroportuaires prévus par
l’article R. 6325-1 du code des transports.
25. En application de l’article 11 de l’arrêté précité, les profits dégagés par l’ensemble des
activités de l’exploitant sont pris en compte pour la fixation des tarifs de redevances, à
l’exception des activités d’assistance en escale, de certaines activités exercées par des
entreprises liées au concessionnaire, des activités relevant de la taxe d’aéroport et de la taxe
sur les nuisances sonores aériennes, des activités de production de carburants et
d’hydrogène 2 , des activités relatives aux énergies renouvelables 3 , et des activités sans
rapport avec le ou les aérodromes concernés. En application du même article, les profits sont
calculés selon la méthode de détermination du résultat opérationnel définie à l’article 7 de
l’arrêté précité.
c. Les accords bilatéraux conclus entre un aéroport et une compagnie aérienne
26. L’article 6 de l’arrêté du 23 mai 2024 susvisé précise que la rémunération des capitaux
investis sur le périmètre régulé est appréciée au regard du rapport entre le résultat
opérationnel après impôt sur les sociétés et la base d’actifs régulés.
2 Des activités de production permettant d’atteindre les objectifs définis à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du
Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour
un secteur aérien durable (« ReFuelEU Aviation »).
3 Des activités de production, de transformation, de stockage et de distribution d'énergie renouvelable au sens de l'article
L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'énergie nucléaire, destinées à des activités étrangères aux services publics aéroportuaires.
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Décision n° 2026-045 9 / 31
27. Les articles 7 et 8 de l’arrêté précité définissent la méthode de détermination, respectivement
du résultat opérationnel et de la base d’actifs régulés, utilisée, dans le cadre de la régulation,
pour analyser la juste rémunération des capitaux. L’article 7 de l’arrêté précité précise ainsi
que le calcul du résultat opérationnel « ne contient aucun élément relatif à des contrats
conclus directement ou indirectement entre l'exploitant de l'aérodrome et des exploitants
d'aéronefs notamment en vue de développer les services aériens ».
28. Par ailleurs, le décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires
modifie l'article R. 6325-23 relatif aux CoCoÉco, en ajoutant un 4° prévoyant la transmission
aux membres de la CoCoÉco, « des informations sur les conditions dans lesquelles des
contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en
vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel
anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le
nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent ». Cette nouvelle disposition
renforce ainsi la transparence sur ce type de dispositifs.
d. La procédure d’homologation des tarifs des redevances
29. Aux termes de l’article L. 6327-1 du code des transports, l’Autorité est compétente pour
homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1
du même code et leurs modulations concernant « les aérodromes dont le trafic annuel a
dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ainsi
que pour les aérodromes faisant partie d’un système d’aérodromes au sens de l’article
L. 6325-1 comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions
de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ».
30. L’Autorité dispose, conformément à l’article R. 6325-33 du code des transports, d’un délai de
deux mois à compter de la réception de la notification pour s’opposer, le cas échéant, aux
tarifs et modulations qui lui sont soumis. L’article R. 6325-34 du même code prévoit que
l’exploitant d’aérodrome peut, dans le mois qui suit l’opposition de l’Autorité et sans nouvelle
consultation des usagers, lui notifier de nouveaux tarifs et leurs éventuelles modulations.
L’Autorité dispose alors d’un délai d’un mois pour s’opposer à ces tarifs. Si elle ne s’y oppose
pas, ceux-ci sont réputés homologués et deviennent exécutoires, sous réserve de
l’accomplissement des formalités de publication.
e. Le rôle de l’Autorité lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation
tarifaire
31. L’article L. 6327-2 du code des transports précise les missions de l’Autorité lorsqu’elle est
saisie d’une demande d’homologation des tarifs et de leurs modulations. Dans ce cadre, elle
s’assure :
« - du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux
redevances et qu'ils sont non discriminatoires ;
- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions
de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
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- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant
d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités
mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé
sur ce périmètre, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services
rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée. »
32. Par une décision du 28 janvier 2021, le Conseil d’État a rappelé que les dispositions
combinées du code des transports et du code de l’aviation civile, alors applicables,
impliquaient, conformément aux objectifs de la directive 2009/12/CE précitée, l’intervention
des usagers des aéroports, d’une part, et celle de l’Autorité, d’autre part, dans la détermination
des règles d’allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé par les
exploitants aéroportuaires4.
33. À la suite de cette décision, l’article L. 6327-3-1 du code des transports, créé par la
loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de
l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des
finances, a précisé que l’Autorité détermine les principes auxquels obéissent les règles
d’allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé, par une décision
publiée au Journal officiel.
34. Sur ce fondement, l’Autorité a publié sa décision n° 2022-024 du 31 mars 2022 portant
détermination des principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des
actifs et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de
régulation des transports, laquelle s’accompagne de la décision n° 2022-025 du
31 mars 2022 portant adoption de lignes directrices relatives à l’interprétation et à la portée
qui seront données aux principes édictés dans la décision n° 2022-024.
35. La décision n° 2022-024 s’applique aux propositions tarifaires notifiées à l’Autorité, dans les
conditions prévues à l’article R. 6325-27 du code des transports, à compter du
1er septembre 2022.
1.3. La période tarifaire antérieure
36. Les tarifs des redevances aéroportuaires en vigueur pour la période du 1er août 2025 au
31 juillet 2026 sont ceux homologués par la décision n° 2025-047 de l’Autorité susvisée.
1.4. Contenu de la saisine pour la période tarifaire du 1er août 2026 au
31 juillet 2027
37. La société ADBM a saisi l’Autorité d’une demande d’homologation d’une grille tarifaire pour
la période du 1er août 2026 au 31 juillet 2027 (ci-après « période tarifaire 2026-2027 »), qui a
été établie sur la base des périmètres d’activités définis par l’arrêté du 23 mai 2024 susvisé.
38. Les grilles tarifaires soumises à l’homologation de l’Autorité comprennent les redevances
prévues aux articles R. 6325-4 et suivants du code des transports ainsi que la redevance
versée en contrepartie des prestations d’assistance aux PHMR.
4 CE, 28 janvier 2021, SCARA et autres, req. n° 436166.
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Décision n° 2026-045 11 / 31
1.4.1. En ce qui concerne la structure tarifaire
39. La société ADBM prévoit, dans sa proposition tarifaire pour la période tarifaire 2026-2027, de
supprimer la redevance pour l’usage des convertisseurs 50 Hertz et de réduire la plage de
franchise de la redevance de stationnement d’une heure à 45 minutes. Les autres éléments
de la structure tarifaire actuellement en vigueur sont reconduits sans modification.
40. S’agissant des modulations tarifaires, la société ADBM propose d’introduire une
« différenciation tarifaire » relative à la redevance PHMR et de reconduire, en modifiant ses
conditions d’application, la modulation acoustique applicable à la redevance d’atterrissage.
Les autres modulations sont reconduites sans modification.
1.4.2. En ce qui concerne l’évolution des tarifs des redevances
41. À l’exception des redevances de stationnement, d’atterrissage, PCA et 400 Hertz, la société
ADBM propose une évolution homogène des tarifs des redevances aéroportuaires de + 5 %
par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
42. La société ADBM propose en outre un gel du tarif de la redevance de stationnement couplé à
une diminution de la franchise mentionnée au point 39 et une augmentation du tarif de la
redevance d’atterrissage de 3,1%. Elle avance que le cumul de ces évolutions aurait un impact
financier similaire à une hausse de 5% des tarifs de ces redevances.
43. S’agissant des redevances PCA et 400 Hertz, la société ADBM propose respectivement une
baisse de - 38,5 % et une hausse de + 2,9 %.
44. Concernant la redevance d’assistance aux PHMR, comme mentionné au point 40 la société
ADBM propose l’introduction d’une « différenciation tarifaire », qui engendre deux tarifs
distincts. La hausse tarifaire proposée est de 20 centimes d’euros ou de 42 centimes d’euros,
correspondant à des hausses respectives de + 26 % et + 54 %, selon le tarif appliqué.
1.4.3. En ce qui concerne les perspectives de trafic et la rentabilité du périmètre
régulé envisagées
45. Dans sa proposition tarifaire, la société ADBM prévoit un trafic de [5 – 10] millions de
passagers pour la période tarifaire 2026-2027. Cela correspond à une hausse de + [2 – 4] %
par rapport au trafic réalisé lors de la période tarifaire 2024-2025 (6,2 millions de passagers),
mais à une baisse de - [2 – 4] % par rapport au trafic réalisé lors de la période tarifaire 2023-
2024 (6,7 millions de passagers). Il résulte de ces prévisions, pour la période tarifaire
concernée, un niveau des produits des redevances aéroportuaires soumises à homologation
de l’Autorité de 26,2 millions d’euros et, par ailleurs, un niveau des produits issus du périmètre
non régulé contributif de 43,2 millions d’euros. Sur le périmètre régulé et pour la période
tarifaire soumise à l’homologation, le taux de retour sur les capitaux investis (ci‑après « ROCE
») est estimé par la société ADBM à [2 – 4] % et le niveau du coût moyen pondéré du capital
(ci‑après « CMPC ») à + 5 %.
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Décision n° 2026-045 12 / 31
2. Analyse
2.1. Sur le respect de la procédure de consultation des usagers
2.1.1. En ce qui concerne le déroulement de la consultation
46. L’article R. 6325-18 du code des transports dispose qu’ « une consultation des usagers
mentionnés au premier alinéa de l’article R. 6325-1 est engagée au moins quatre mois avant
l’entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s’effectue dans le cadre de la
commission consultative économique de l’aérodrome, lorsque celui-ci en est doté
conformément aux dispositions de l’article R. 6325-54 ».
47. L’article R. 6325-61 du code des transports dispose que « [l]a commission est réunie au
moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d’établissement et d’application,
sur l’aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par
l’article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d’investissements de l’aérodrome ».
48. La société ADBM a réuni la CoCoÉco le 13 mars 2026. L’Autorité relève que les documents
relatifs à l’ordre du jour ont été adressés à ses membres le 27 février 2026, c’est-à-dire un
jour après la date limite requise pour assurer le strict respect de l’article 8, alinéa 1er, de
l’arrêté du 12 août 2025 susvisé.
49. Comme lors de l’exercice précédent, ce décalage n’a pas été relevé en CoCoÉco. Si, en
l’espèce, il n’est pas de nature à affecter la procédure de consultation des usagers, l’Autorité
appelle néanmoins l’attention de l’exploitant sur la nécessité de respecter strictement les
délais encadrant la consultation des usagers5.
50. Quatorze votes ont eu lieu au cours de la séance du 13 mars 2026. La CoCoÉco s’est
prononcée en faveur de douze des quatorze propositions. Le détail des votes est présenté
dans l’annexe 1.
51. Il ressort du procès-verbal de la CoCoÉco du 13 mars 2026 que la commission n’a pas émis
de vote séparé sur le programme d’investissements pour la période tarifaire 2026-2027. Si
l’article R. 6325-61 du code des transports impose seulement que la commission émette un
avis sur les programmes d’investissements, l’Autorité considère qu’en application de
l’article D. 6325-73 du même code, les usagers disposant de « voix délibérative », un vote
spécifique de la CoCoÉco sur le programme d’investissement correspondrait davantage à
l’esprit de la réforme. Elle recommande ainsi à l’exploitant de séparer, à l’avenir, le vote des
usagers sur le programme d’investissement du vote sur les évolutions tarifaires.
2.1.2. En ce qui concerne le contenu de la consultation
52. L’article L. 6325-7 du code des transports dispose que « [d]ans le cadre [des] consultations,
les exploitants d’aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d’usagers des
informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances
et des informations permettant d’apprécier l’utilisation des infrastructures et des
informations sur les programmes d’investissement ».
5 Sur ce point, cf. la décision n° 2025-047 de l’Autorité susvisée, pt 47.
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Décision n° 2026-045 13 / 31
53. L’article R. 6325-23 du code des transports fixe une liste d’informations à porter à la
connaissance des usagers dans le cadre des consultations préalables à la fixation de
nouveaux tarifs. Cette liste mentionne :
- les éléments listés au second alinéa de l’article R. 6325-13 et à l’article R. 6325-16 du
code des transports6 ;
- des informations sur les résultats et les prévisions de trafic ;
- des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des
redevances ;
- des éléments sur les résultats et les prévisions d’investissement ;
- des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières
peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le
trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des
contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de
passagers concernés, au titre de l'exercice précédent.
54. Ces éléments, complétés et précisés par l’arrêté du 12 août 2025 susvisé, doivent être fournis
aux membres de la CoCoÉco préalablement à la réunion de la commission. L’article 2,
alinéa 4, c), de l’arrêté prévoit l’obligation pour l’exploitant de fournir aux membres de la
CoCoÉco le « résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur
la capacité aéroportuaire et la qualité de service ».
55. S’agissant des effets des investissements sur la qualité de service, l’Autorité relève que la
société ADBM a explicitement associé l’investissement majeur concernant la création d’un
bâtiment central à une amélioration de la qualité de service. Les documents transmis aux
usagers de l’aéroport mentionnent notamment la simplification des procédures de sûreté et
l’amélioration des conditions d’accueil et de travail comme finalités de ce projet reliant les
halls A et B. Toutefois, l’Autorité constate que la société ADBM n’a pas formalisé
explicitement les gains attendus en matière de qualité de service.
56. L’Autorité recommande en conséquence à la société ADBM d’élaborer, en concertation avec
les usagers, un référentiel d’indicateurs de performance plus exhaustif permettant un suivi
cohérent des effets attendus des investissements majeurs sur la qualité de service. Ce
dispositif devrait intégrer, pour chaque investissement majeur, la définition ex ante
d’indicateurs incluant leurs objectifs-cibles (notamment sur des thématiques tels que les
scores de satisfaction passager ou sur les standards ou les niveaux de confort attendus)
ainsi que les modalités de leur suivi ex post. L'utilisation de ces indicateurs, stables dans le
temps, demeure en effet indispensable pour démontrer l'efficience des investissements du
programme et garantir que le rattrapage des standards de qualité annoncé sera durablement
atteint et maintenu sur la plateforme.
6 Dès lors que l’exploitant prend en compte dans la détermination des tarifs des redevances des dépenses futures liées à la
construction de certaines infrastructures ou installations, il communique aux usagers : l'opération, son coût prévisionnel, la
programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service ainsi qu’une étude sur l'impact économique
prévisionnel du dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome (article R. 6325-13 du code des transports). Lorsque
l’exploitant prévoit d’introduire une modulation nouvelle ou d’apporter un changement substantiel à une modulation, il
communique aux usagers l'objectif d'intérêt général recherché, la période d'application de la modulation, les indicateurs de suivi
correspondant à cet objectif et l'impact prévisionnel des modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome
(article R. 6325-16 du code des transports).
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Décision n° 2026-045 14 / 31
57. Sans préjudice de l’observation formulée au point 48 concernant le strict respect des délais
de communication, il ressort des éléments du dossier que les membres de la CoCoÉco ont
disposé de l’ensemble des documents et informations requis par la réglementation.
2.2. Sur le respect des règles applicables aux redevances aéroportuaires
58. Conformément aux articles R. 6325-3 et suivants et R. 6325-27 et suivants du code des
transports, l’analyse de l’Autorité porte sur les redevances principales, accessoires et leurs
modulations, ainsi que sur la redevance d’assistance fournie aux PHMR.
59. Sont en particulier exclues de son champ de contrôle, en application du I de l’article 11 de
l’arrêté du 23 mai 2024 susvisé et de l’article R. 6325-27 du code des transports, la taxe
d’aéroport, les redevances relatives aux prestations d’assistance en escale et les redevances
accessoires correspondant à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu’à
certains usagers et qui peuvent être fixées contractuellement entre le gestionnaire d’aéroport
et les compagnies aériennes.
2.2.1. En ce qui concerne la structure tarifaire
a. Sur la suppression de la redevance 50 Hertz
60. La société ADBM propose de supprimer la redevance dite « 50 Hertz », compte tenu
d’évolutions opérationnelles intervenues sur la plateforme. Dès lors que cette redevance ne
correspond plus, selon les éléments transmis par l’exploitant, à un service effectivement
rendu aux usagers dans les conditions prévues par la grille tarifaire, sa suppression n’appelle
pas de remarque de la part de l’Autorité.
b. Sur la réduction de la franchise de la redevance de stationnement
61. La société ADBM propose de réduire la durée de franchise applicable à la redevance de
stationnement, en la ramenant d’une heure à quarante-cinq minutes.
62. L’Autorité relève en premier lieu, que la proposition de l’exploitant est conforme à l’article 3
de l’arrêté du 22 juillet 1959 susvisé, qui laisse la possibilité aux exploitants de fixer un délai
de franchise durant lequel un aéronef peut, entre le moment de son atterrissage et celui de
son décollage, stationner sur les aires de trafic sans acquitter la redevance de stationnement,
ce délai étant compris entre quarante-cinq minutes et deux heures.
63. En deuxième lieu, la redevance de stationnement présente aujourd’hui un taux de couverture
sensiblement inférieur à celui des autres redevances principales. La réduction de la franchise
proposée conduirait, selon l’exploitant, à une hausse moyenne d’environ 16 % des recettes
issues de la redevance de stationnement. L’Autorité relève que cette évolution s’inscrit dans
une logique de réduction de la compensation entre différentes redevances, ce qui améliore la
conformité aux principes généraux applicables aux redevances pour service rendu.
La société ADBM indique en effet que l’augmentation des recettes de stationnement permise
par l’accroissement du nombre de vol soumis à cette redevance s’accompagne d’une
limitation de la hausse de la redevance d’atterrissage, afin de contenir l’évolution moyenne
globale des redevances du périmètre des services publics aéroportuaires.
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Décision n° 2026-045 15 / 31
64. En troisième lieu, l’Autorité observe que la durée actuelle de franchise est susceptible de
conduire à ce qu’une part significative de l’occupation des postes avions ne donne lieu à
aucune contribution, alors même que ces infrastructures génèrent des coûts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance. La réduction de la franchise permet ainsi
de mieux faire contribuer les usagers à proportion de l’usage effectif des infrastructures de
stationnement, en élargissant le nombre de mouvements effectivement contributeurs. En
outre, l’Autorité note que cette évolution pourrait contribuer à une meilleure utilisation des
capacités disponibles en incitant les transporteurs à optimiser leurs temps de rotation et à
limiter le temps d’occupation des postes avions, en particulier lors des périodes de pointe.
65. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité considère que la réduction de la durée de
la franchise applicable à la redevance de stationnement est justifiée au regard des principes
applicables aux redevances pour services rendus. Elle recommande toutefois à la société
ADBM de procéder, au terme d’une année pleine d’application de cette mesure, à un bilan ex
post permettant d’apprécier ses effets sur les durées effectives de stationnement, sur la
répartition de la contribution entre usagers et sur le taux de couverture de la redevance de
stationnement.
2.2.2. En ce qui concerne les modulations tarifaires
a. Modulations reconduites avec modification des conditions d’application
66. Comme évoqué en point 40, la société ADBM propose de modifier la modulation acoustique
applicable à la redevance d’atterrissage. Cette évolution vise à renforcer les incitations
tarifaires en faveur des aéronefs appartenant aux groupes acoustiques les moins bruyants
et à accroître la pénalisation des aéronefs appartenant aux groupes acoustiques les plus
bruyants.
67. L’Autorité relève que les données transmises par la société ADBM font apparaître une
évolution favorable de la répartition des mouvements par groupe acoustique entre 2024 et
2025. La part des aéronefs relevant des groupes 1 à 3, correspondant aux aéronefs les plus
bruyants, diminue, tandis que la part des aéronefs relevant des groupes 4 et 5 progresse.
Cette évolution semble donc confirmer le caractère incitatif des modulations acoustiques
mises en place.
68. L’Autorité relève en outre que les évolutions de taux proposées par la société ADBM
s’inscrivent dans le cadre prévu par l’arrêté du 24 janvier 1956 modifié relatif aux conditions
d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
69. Au regard des éléments disponibles, l’Autorité considère que la modification de la modulation
acoustique proposée par la société ADBM est justifiée par l’objectif d’amélioration des
performances acoustiques de la flotte desservant l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et qu’elle
est conforme au cadre juridique applicable.
70. L’Autorité relève toutefois que les écarts proposés conduisent, pour certains groupes
acoustiques, à des niveaux d’abattement ou de majoration significatifs par rapport au tarif de
base. Si ces écarts n’apparaissent pas, en l’état, contraires au cadre applicable, l’Autorité
rappelle que les modulations tarifaires doivent conserver un caractère limité et proportionné
à l’objectif poursuivi.
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Décision n° 2026-045 16 / 31
b. Modulations reconduites sans modification des conditions d’application
71. S’agissant de la modulation incitative de « fidélité », l’Autorité rappelle que, conformément à
la recommandation formulée dans sa précédente décision d’homologation, la société ADBM
devra transmettre, à l’occasion de sa prochaine demande d’homologation tarifaire, un bilan
de l’application de cette modulation, portant notamment sur ses effets sur l’usage des
infrastructures, sur la répartition des bénéficiaires et sur les accords commerciaux conclus
avec les transporteurs aériens.
2.2.3. En ce qui concerne le caractère modéré de l’évolution des tarifs des
redevances
72. Aux termes de l’article L. 6327-2 du code des transports, l’Autorité s’assure que l’évolution
des tarifs, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.
73. Comme exposé aux points 41 à 44, la société ADBM propose une hausse homogène des tarifs
de la majorité des redevances aéroportuaires de + 5 %, à l’exception de la redevance de
stationnement (gel tarifaire couplé à une évolution de la franchise), de la redevance
d’atterrissage (+ 3,1 %), de la redevance PCA (- 38 %), de la redevance 400 Hertz (+ 2,9 %).
74. Dans sa décision du 31 décembre 2019, le Conseil d’État a précisé que la règle de la
modération tarifaire « a pour seul objet de protéger les usagers d’une hausse excessive [des]
tarifs »7. Ainsi, l’Autorité apprécie la modération tarifaire dans sa globalité, du seul point de
vue des usagers8, au cas par cas, en tenant compte des circonstances de chaque espèce
dans lesquelles elle est amenée à se prononcer, sous le contrôle du juge. Parmi les éléments
à prendre en compte, figurent notamment les projets prévus sur la plateforme, l’évolution du
niveau de service rendu aux usagers, le système de caisse défini par arrêté et l’avis des
usagers.
75. L’Autorité observe que l’évolution tarifaire proposée par la société ADBM intervient toujours
dans un contexte d’augmentation significative des investissements visant à améliorer la
qualité du service rendu aux usagers de l’aéroport – à commencer par les compagnies
aériennes –, ainsi qu’aux usagers finaux de l’aéroport – les clients des compagnies. Ce
programme d’investissements demeure largement supérieur aux niveaux d’investissements
constatés précédemment. Pour la période 2026-2027, les travaux menés sur le bâtiment
central de l’aéroport constituent la majorité des investissements et devraient permettre un
rattrapage de la qualité de service offerte aux usagers. L’Autorité observe également que la
majorité des usagers et de leurs représentants ne se sont pas opposés à la majorité des
propositions d’évolution tarifaire au cours de la CoCoÉco.
76. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évolution des tarifs proposée par la société ADBM
est considérée comme modérée au sens de l’article L. 6327-2 du code des transports.
7 CE, 31 décembre 2019, SCARA et autres, req. n° 424088.
8 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 2020-085 et n° 2021-010 et la décision du Conseil d’État n° 450025 du
28 décembre 2021, dont il ressort singulièrement que l’appréciation de la modération tarifaire s’effectue en tenant compte de
l’intérêt des usagers, indépendamment des autres critères d’appréciation de la légalité des tarifs des redevances aéroportuaires.
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Décision n° 2026-045 17 / 31
2.2.4. En ce qui concerne la juste rémunération des capitaux investis sur le
périmètre régulé et le rapport entre le produit global des redevances et le
coût des services rendus
a. Sur les hypothèses de trafic
77. La société ADBM anticipe un trafic commercial de [5 – 10] millions de passagers pour la
période tarifaire 2026-2027 contre 6,0 millions de passagers lors de la dernière période
tarifaire révolue 2024-2025 et 6,8 millions lors de la période tarifaire 2023-2024 avant le
départ de la société Ryanair de la plateforme. L’Autorité constate que les prévisions de trafic
pour l’année 2026 retenues par ADBM ont été établies en juin 2025, soit plus d’un an avant le
début de la période tarifaire à venir.
78. L’Autorité note que la société ADBM anticipe un niveau de trafic en progression de +
[6 – 8] % en 2026 par rapport à 2025, grâce à une reprise dynamique du trafic vers les
destinations étrangères et malgré une baisse du trafic domestique. Au vu (i) du niveau de
trafic réalisé au premier trimestre 2026, (ii) de l’offre programmée pour la saison été 2026 et
(iii) des estimations de tendances de croissance par les grands organismes internationaux
(ACI Europe et Eurocontrol), l’Autorité juge les prévisions de trafic de la société ADBM basses
mais crédibles pour l’année 2026.
79. L’Autorité relève par ailleurs que la société ADBM anticipe une croissance du trafic annuel de
+ [6 – 8] % en 2027, qui atteindrait alors un niveau proche de celui atteint en 2024, avant le
départ de Ryanair (- [0 – 2] %). Elle estime que la croissance de l’activité attendue par la
société ADBM en 2027 apparaît crédible au regard (i) de la structure du trafic constatée en
2025 et au premier trimestre 2026 et (ii) des tendances et prévisions de croissance prévues
par les grands organismes internationaux.
80. L’Autorité note toutefois que les perspectives de croissance restent sujettes aux événements
géopolitiques incertains, notamment dans le golfe Persique. Le niveau de fréquentation de
l’aéroport de Bordeaux pourrait être affecté (i) par la baisse de trafic vers le Moyen-Orient (via
les hubs), (ii) par la hausse des prix du transport aérien et (iii) par le ralentissement de
l’activité économique.
81. Les prévisions de trafic de la société ADBM apparaissant crédibles pour l’année 2026 et
cohérentes avec la dynamique de reprise et les tendances du secteur pour l’année 2027, le
volume de trafic attendu sur la période tarifaire 2026-2027 par la société ADBM apparaît
acceptable.
b. Sur l’allocation des produits, des actifs et des charges
82. L’allocation analytique des produits, des actifs et des charges entre les différentes activités
d’un aéroport constitue un exercice central dans la régulation compte tenu de l’imbrication
d’activités régulées et non régulées au sein d’une même entité. Elle est ainsi nécessaire à
l’appréciation du respect des principes de juste rémunération des capitaux investis – par la
comparaison du taux de retour sur les capitaux engagés (ROCE) et du coût moyen pondéré
du capital (CMPC) – et de proportionnalité du produit global des redevances au coût des
services rendus.
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Décision n° 2026-045 18 / 31
83. Les décisions n° 2022-024 et n° 2022-025 de l’Autorité susvisées prévoient une application
de leurs dispositions aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et,
partant, aux propositions tarifaires notifiées à l’Autorité à compter du 1er septembre 2022. Le
respect des principes établis dans la décision n° 2022-024 étant cependant susceptible
d’exiger l’engagement de travaux requérant un délai conséquent, la section 5 de la
décision n° 2022-025 prévoit des dispositions transitoires acceptant notamment, à titre
exceptionnel et dûment justifié par l’exploitant, le maintien de règles d’allocation existantes,
jusqu’au 31 décembre 2025.
84. Dans sa décision n° 2025-047 du 27 mai 2025, l’Autorité avait estimé acceptable le maintien
des règles d'allocation existantes pour la période tarifaire 2025-2026 dans le cadre de la
période transitoire prévue à la section 5 de sa décision n° 2022-025.
85. À cet égard, l’Autorité avait demandé à la société ADBM d’intensifier les travaux engagés afin
d’assurer la pleine conformité des règles d’allocation aux principes qu’elle a posés, en vue de
la prochaine demande d’homologation tarifaire, nécessairement postérieure à l’échéance
qu’elle avait fixée. Elle avait également précisé que les éléments transmis à l’appui de la
demande alors examinée devaient être approfondis et que les justifications devaient reposer
sur des preuves objectivables, présentées de manière structurée dans la documentation
associée.
86. En particulier, l’Autorité avait invité la société ADBM à intégrer, dans la documentation relative
aux règles d’allocation des produits, des actifs et des charges, une démonstration explicite
de leur conformité à chacun des huit principes énoncés dans sa décision n° 2022-024. Elle
recommandait en outre de renforcer la qualité des documents transmis aux usagers afin de
garantir leur information effective, en veillant à communiquer, à tout le moins, les
informations mentionnées aux points 37 et 45 de la décision n° 2022-025, lesquelles
concourent également à étayer la démonstration de conformité précitée.
87. Pour répondre à ces demandes et recommandations et atteindre la pleine conformité des
règles à l’issue de la période transitoire, la société ADBM a engagé des travaux portant sur
son dispositif de comptabilité analytique.
88. La société ADBM a notamment fait réaliser par son commissaire aux comptes une mission
d’évaluation de son dispositif de comptabilité analytique. L’Autorité constate que cette
mission a davantage porté sur les processus de gestion de production de comptabilité
analytique que sur l’analyse des règles d’allocation comptable et de leur conformité aux
principes de l’Autorité. Néanmoins, les préconisations formulées par l’auditeur à la suite de
son diagnostic, qui portent principalement sur des aspects techniques et méthodologiques,
sont de nature à contribuer au renforcement de la conformité du dispositif d’allocation
comptable aux principes d’auditabilité, de réconciliation, d’homogénéité et de stabilité dans
le temps énoncés par l’Autorité. La mise en œuvre du plan d’action faisant suite à ce
diagnostic a notamment conduit à la production d’un mémoire descriptif de la procédure de
comptabilité analytique, qui a contribué à enrichir la documentation relative au dispositif
d’allocation comptable transmise par la société ADBM aux usagers dans le cadre de la
CoCoÉco du 13 mars 2026.
89. L’Autorité relève ainsi que cette nouvelle documentation apporte une amélioration de la
qualité des informations transmises aux usagers concernant l’allocation des actifs, produits
et charges, tant en ce qui concerne le niveau de détail des informations communiquées sur
le système d’allocation analytique que la justification de la conformité des règles d’allocation
aux principes définis par l’Autorité.
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Décision n° 2026-045 19 / 31
90. Par ailleurs, dans la continuité des ateliers de concertation avec les usagers des 14 avril et le
19 mai 2025, la société ADBM a également organisé une visite de l’aéroport destinée à
poursuivre les échanges avec les usagers sur son dispositif de comptabilité analytique, en
particulier concernant l’allocation des surfaces en aérogare. L’ensemble de ces échanges a
conduit à l’évolution de deux règles d’allocation du dispositif analytique :
(i) concernant les voiries desservant les aérogares et les parkings, la société ADBM
a proposé de modifier, à compter de l’élaboration des comptes relatifs à
l’exercice 2024, les modalités d’allocation applicables. Jusqu’alors réparties à
hauteur de 50 % sur l’activité parking et de 50 % sur l’activité passager, les
charges correspondantes sont désormais allouées au moyen d’un inducteur
fondé sur le chiffre d’affaires des activités passager, parking et commerces. Bien
qu’un tel inducteur relève, comme rappelé au point 26 de la décision n°2022-025
de l’Autorité9, d’une logique de dernier recours, qui n’a vocation à être retenue
qu’en l’absence de clé pertinente et non discriminatoire permettant de mesurer
directement la consommation de ressources ou l’utilisation des infrastructures,
cette évolution conduit néanmoins à retenir une clé davantage corrélée à l’activité
économique des différents usages concernés. Elle apparaît, à ce titre, de nature
à améliorer le respect du principe de pertinence ;
(ii) concernant les surfaces en aérogare, la société ADBM propose de faire évoluer
les modalités d’allocation applicables à partir de l’élaboration des comptes
relatifs à l’exercice 2025 en introduisant une notion de surfaces communes : les
surfaces de circulation, jusqu’alors majoritairement allouées au périmètre régulé,
seront désormais réparties proportionnellement aux surfaces allouées
directement aux différentes activités, ce qui améliore le respect du principe de
pertinence.
91. Si ces différentes évolutions contribuent à renforcer la conformité du système d’allocation
comptable aux principes définis par l’Autorité, celle-ci constate néanmoins que certaines
faiblesses persistent dans la démonstration de conformité du dispositif.
92. En premier lieu, s’agissant de la documentation relative à l’allocation comptable transmise
aux usagers dans le cadre de la dernière CoCoÉco, l’Autorité relève que, malgré les
améliorations apportées, celle-ci ne répond pas en totalité aux exigences énoncées aux
points 37 et 45 de la décision n° 2022-025. Néanmoins, au cours de l’instruction, l’exploitant
a transmis à l’Autorité des éléments complémentaires permettant de répondre à ces
exigences. L’Autorité invite, en conséquence, la société ADBM à poursuivre les travaux
engagés afin d’enrichir la documentation à destination des usagers des informations prévues
aux points 37 et 45 de la décision n° 2022-025 afin d’atteindre la pleine conformité au principe
de transparence.
9 Point 26 de la décision n°2022-025 : « Seuls les éléments pour lesquels aucune clé pertinente et non discriminatoire capable
de mesurer la consommation de ressources ou l'utilisation des infrastructures n’a été identifiée seront alloués selon une clé de
type EPMU (Equi-Proportionate Mark-Up) ou une clé au chiffre d’affaires des activités concernées. Cette clé, qui répartit les
charges résiduelles sur la base des charges déjà allouées, est une clé de dernier recours. Des alternatives à la clé EPMU doivent
être recherchées autant que possible pour permettre une allocation plus directe et pertinente ».
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Décision n° 2026-045 20 / 31
93. En second lieu, s’agissant de l’allocation des frais de structure, l’Autorité constate que la
société ADBM applique des modalités d’allocation différentes selon les activités concernées.
Pour les activités financées par la taxe d’aéroport, l’exploitant affecte forfaitairement un
montant de frais de structure à ces activités, puis répartit les frais de structure résiduels entre
les différents périmètres au prorata des charges. Cette méthode n’est pas conforme aux
principes d’homogénéité, de non-discrimination et de pertinence.
94. En troisième lieu, s’agissant de l’allocation des surfaces en aérogare, l’Autorité relève que les
surfaces dédiées aux postes d’inspection-filtrage sont affectées à l’activité passager, alors
que celles-ci relèveraient davantage des activités de sûreté-sécurité. Cette règle d’allocation
apparaît contraire aux principes de pertinence et d’homogénéité, lesquels exigent que les
règles d’allocation reposent sur des critères reflétant au mieux la réalité économique et les
modalités d’utilisation des ressources concernées et qu’elles s’appliquent de façon
homogène entre périmètres d’activités.
95. Au cas particulier de cette proposition tarifaire, l’Autorité estime cependant que les limites
soulevées aux points précédents sont sans incidence significative sur le respect des
principes de juste rémunération et de proportionnalité des redevances aux coûts des services
rendus, compte tenu, d’une part, du système de caisse aménagée avec un reversement de
100 % du profit du périmètre non régulé contributif, en l’absence de contrat de régulation
économique, d’autre part, des niveaux de ROCE et de CMPC analysés aux points 107 et
suivants du présent avis.
96. En effet, comme l’Autorité l’avait indiqué dans sa décision n° 2022-025 du 31 mars 2022
susvisée, « les enjeux de l’exercice d’allocation sont plus forts pour les aéroports en caisse
double ou aménagée qu’ils ne le sont pour les aéroports en caisse unique » (§ 9). Dans le cas
particulier, le reversement à 100% du profit en provenance du périmètre non régulé contributif
apparente le cas de la société ADBM à celui d’une caisse unique. Néanmoins, quel que soit le
système de caisse applicable à l’aéroport, la conformité des règles d’allocation aux principes
qu’elle a définis doit être assurée, en particulier si la société ADBM devait s’engager dans un
CRE.
97. L’Autorité demande ainsi à la société ADBM de pallier les faiblesses identifiées aux points 92
à 94 d’ici à la prochaine procédure d’homologation afin d'assurer la pleine conformité de ses
règles aux principes fixés par l'Autorité.
c. Sur les projections des produits, des actifs et des charges pour la période
tarifaire soumise à homologation
98. Au cours de l’instruction, la société ADBM a transmis des éléments justificatifs en ce qui
concerne ses prévisions de produits, d’actifs et de charges pour la période tarifaire soumise
à l’homologation, notamment un rapprochement entre les projections tarifaires et les
dernières données comptables. Ces dernières appellent plusieurs remarques de la part de
l’Autorité, présentées ci-après.
99. Au titre des prévisions établies en ce qui concerne les produits, ces derniers sont en hausse
de +5 % aux bornes du périmètre régulé pour la période tarifaire 2026-2027 en comparaison
de la période tarifaire 2024-2025. Cette augmentation est essentiellement portée par la
croissance des produits extra-aéronautique qui bénéficient de la hausse du trafic passager.
L’Autorité s’est assurée, par la réalisation de tests de sensibilité, qu’un trafic plus élevé que
celui résultant de la trajectoire retenue par la société ADBM, ne conduirait pas le niveau du
ROCE à dépasser le niveau du CMPC calculé par l’Autorité.
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Décision n° 2026-045 21 / 31
100. Au titre des prévisions établies en ce qui concerne les actifs, l’Autorité a relevé, à plusieurs
reprises, une surestimation de la base d’actifs régulés engendrée par le report
d’investissements prévus au cours des précédentes demandes d’homologation tarifaire10.
Pour rappel, la surestimation des investissements sur une période tarifaire tend à
(i) sous-estimer le résultat opérationnel (surestimation des dotations aux amortissements)
tout en (ii) surestimant la base d’actifs régulés (ci-après « BAR ») (surestimation de la valeur
nette comptable des biens de la société), ces deux effets se renforçant pour conduire à
sous-estimer le niveau du ROCE. En l’espèce, sur la base des résultats annuels de 2025
fournis par la société ADBM, l’Autorité constate un nouveau report significatif des
investissements, les investissements réalisés étant inférieurs de 42 % à la prévision fournie
lors de la précédente demande d’homologation. L’Autorité comprend toutefois que cette
situation est liée au contexte spécifique de la société ADBM, qui a lancé un programme
d’investissement très ambitieux ayant nécessité le recours à un financement externe
important (170 M€), dont le bouclage a été retardé en raison, notamment, de complexités
contractuelles dues à la nature de certains biens, objets du programme d’investissement, qui
présentent une durée de vie supérieure à la durée résiduelle du contrat de concession11 de la
société ADBM.
101. Depuis la précédente demande d’homologation tarifaire, la société ADBM a finalisé le
bouclage du financement de son programme d’investissement (247 M€ sur la
période 2026-2030, dont 72 M€ en 2026 et 60 M€ en 2027) auprès d’un groupe de prêteurs.
Au cours de ce bouclage, un audit externe (à destination des prêteurs) du programme
d’investissement d’ADBM a été réalisé afin d’en analyser la fiabilité et d’identifier ses
éventuelles fragilités qui pourraient entraîner des reports ou des annulations
d’investissements. En sus, la société ADBM a fourni à l’Autorité ainsi qu’aux usagers de
l’aéroport des éléments justificatifs et quantitatifs de son programme d’investissement, en
identifiant les investissements présentant un caractère obligatoire et les investissements
pouvant être reportés. En tout état de cause, l’Autorité s’est assurée, par la réalisation de
tests de sensibilité, que l’éventuel report des investissements identifiés par la société ADBM
ou par l’audit externe comme susceptibles d’être reportés ne conduirait pas le niveau du
ROCE à dépasser le niveau du CMPC calculé par l’Autorité.
102. L’Autorité continuera de prêter une attention particulière, lors des prochaines demandes
d’homologation, aux éventuels écarts entre les investissements réalisés par l’exploitant et
ses prévisions établies dans le cadre de l’élaboration des tarifs, compte tenu de l’importance
du programme d’investissement de la société ADBM et en l’absence de contrat de régulation
économique permettant d’ajuster les tarifs aux réalisations. En particulier, elle veillera à la
cohérence entre les informations et les engagements, relatifs aux investissements, fournis
par la société ADBM à ses prêteurs et ceux fournis à l’Autorité ainsi qu’aux usagers de
l’aéroport.
103. Au regard (i) de l’ampleur des investissements prévisionnels de la société ADBM, (ii) du
caractère pluriannuel de certains investissements et (iii) afin de faciliter le rapprochement
entre l’évolution des investissements et l’évolution des dotations aux amortissements,
l’Autorité recommande à la société ADBM de distinguer, pour chaque année, les
investissements correspondant à des biens dont la mise en service est prévue au cours de
l’année et ceux correspondant à des biens dont la mise en service est prévue ultérieurement.
10 Décision n° 2025-047 portant sur l’homologation des tarifs sur la période 2025-2026, décision n° 2024-40 portant sur
l’homologation des tarifs sur la période 2024-2025 et décision n° 2023-025 portant sur l’homologation des tarifs sur la période
2023-2024.
11 L’échéance normale du contrat de concession de la société ADBM est fixée au 31 décembre 2037.
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Décision n° 2026-045 22 / 31
104. Au titre des prévisions établies en ce qui concerne les charges, l’Autorité note une
progression significative (+ 18 % sur la période tarifaire 2026-2027 par rapport à la période
tarifaire 2024-2025), qui est principalement portée par les dotations aux amortissements et
provisions (+ 88 % sur la période tarifaire 2026-2027 par rapport à la période tarifaire
2024-2025). L’évolution des charges – hors dotations aux amortissements et provisions –
(qui représentent 77 % de l’ensemble des charges pour la période tarifaire 2026-2027) est de
+ 6 %.
105. En premier lieu, la forte hausse des dotations aux amortissements et provisions s’explique
en partie par le programme d’investissements mentionné au point 101.
106. En second lieu, la hausse des charges – hors dotations aux amortissements et provisions –
est également la conséquence de l’augmentation des charges de personnel (qui représentent
44 % de l’ensemble des charges – hors dotations aux amortissements et provisions –pour la
période tarifaire 2026-2027), en lien avec la croissance des effectifs12 ; pour le reste, la
société ADBM prévoit notamment une légère diminution du niveau des charges externes (qui
représentent 49 % de l’ensemble des charges – hors dotations aux amortissements et
provisions – pour la période tarifaire 2026-2027).
d. Sur la juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé
107. Aux termes de l’article L. 6327-2 du code des transports, l’Autorité s’assure, en l’absence de
contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du même code, que l'exploitant
d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités
mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du CMPC calculé sur ce périmètre. La
vérification que les capitaux investis sur le périmètre d'activités régulé bénéficient d’une
« juste rémunération » conduit à s’assurer qu’ils ne bénéficient pas d’une rémunération
excessive eu égard aux attentes du marché, compte tenu des risques spécifiques à l’activité,
tel que cela ressort du calcul du CMPC sur le périmètre régulé.
108. Cette « juste rémunération » de l’exploitant est satisfaite dès lors que la rentabilité aux
bornes du périmètre régulé, mesurée par le ROCE, n’excède pas le CMPC estimé aux bornes
de ce même périmètre.
109. Les analyses de l’Autorité s’agissant (i) du CMPC et (ii) du ROCE sont présentées ci-après.
• Sur le CMPC
110. Comme indiqué au point 45, la société ADBM a procédé à sa propre estimation du CMPC
après impôt du périmètre régulé applicable à la période tarifaire faisant l’objet de
l’homologation, laquelle s’établit à 5,0 % après impôt.
12 Les effectifs exprimés en effectif temps plein sont en hausse de 6 % entre le réalisé 2024 et le réalisé 2025, de 15 % entre le
réalisé 2025 et le prévisionnel 2026 et de 2 % entre le prévisionnel 2026 et le prévisionnel 2027.
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Décision n° 2026-045 23 / 31
111. L’Autorité relève que la méthode de calcul retenue par la société ADBM se rapproche
désormais des lignes directrices relatives à l’évaluation du CMPC des périmètres régulés
aéroportuaires, telles qu’adoptées dans la décision n° 2023-052 du 9 novembre 2023,
traduisant ainsi une amélioration par rapport à l’approche précédemment utilisée, bien que
des écarts subsistent. D’une part, la société ADBM calcule une valeur unique de CMPC, alors
que les lignes directrices préconisent d’estimer, dans un premier temps, une fourchette de
valeurs, puis de procéder, dans un second temps, à une analyse qualitative complémentaire
afin de déterminer la valeur cible au sein de cette fourchette. D’autre part, l’estimation du bêta
s’écarte des recommandations de l’Autorité, tant en ce qui concerne la date de calcul que la
source des données utilisées
112. En application de la décision n° 2023-052 susmentionnée, la fourchette de CMPC du
périmètre régulé de la société ADBM estimée par l’Autorité est comprise entre 4,3 % et 5,2 %
après impôt sur les sociétés.
113. Pour affiner le positionnement du CMPC dans la fourchette, l’Autorité a défini, dans ses lignes
directrices, une approche qualitative par les risques basée sur un facteur principal lié au cadre
de régulation, dont le poids est prépondérant dans le positionnement, et sur cinq facteurs
secondaires. L’analyse de ces facteurs est la suivante :
- le facteur principal de l’analyse des risques, à savoir le niveau de rigidité du plafonnement
des tarifs, justifie un positionnement proche du milieu de la fourchette ; et
- les facteurs secondaires — diversité et dynamisme de l’environnement économique local,
intensité concurrentielle dans le secteur de la mobilité, structure et équilibre de la base
clientèle, part de compagnies à bas coûts et flexibilité des capacités d’adaptation —
plaident en faveur d’un positionnement dans la partie supérieure de la fourchette.
114. Ainsi, un CMPC de 4,9 % après impôt reflète de manière équilibrée les différents éléments
d’analyse des lignes directrices. En conséquence, le niveau de CMPC retenu par l’exploitant
apparaît légèrement trop élevé au regard du résultat de leur application au cas spécifique de
la détermination du CMPC du périmètre régulé de la société ADBM dans le cadre d’une
homologation annuelle. Si la société ADBM a davantage intégré les recommandations des
lignes directrices pour estimer le CMPC de la période tarifaire, l’Autorité invite, pour l’avenir,
la société ADBM à mettre en conformité avec les lignes directrices les deux paramètres
mentionnés au point 111, afin de sécuriser le calcul du coût moyen du capital retenu dans sa
proposition tarifaire.
• Sur le ROCE
115. Comme mentionné au point 45, le ROCE estimé par la société ADBM pour la période tarifaire
2026-2027 est de [2 – 4] %. Ce faible niveau s’explique à la fois (i) par un niveau de trafic
prévu sur 2026-2027 inférieur à celui constaté sur la période 2023-2024 comme mentionné
au point 77, alors même que les charges d’exploitation progressent, compte tenu notamment
de l’inflation et du programme d’investissement de la société ADBM, et (ii) par le volume
d’investissement mentionné au point 101, qui vient augmenter la BAR.
116. L’Autorité a cependant pu observer, par le passé, des écarts entre le niveau du ROCE estimé
au moment des demandes d’homologations tarifaires et le niveau de ROCE constaté. Tel est
notamment le cas pour l’exercice 2025 où le ROCE réalisé ([8 – 10] %) est très supérieur à
l’estimation du ROCE ([2 – 4] %) transmise à l’Autorité lors de la demande d’homologation
relative à la période tarifaire 2025-2026.
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Décision n° 2026-045 24 / 31
117. À la demande de l’Autorité, la société ADBM a justifié cet écart entre le ROCE prévisionnel et
le ROCE réel de l’exercice 2025 par un cumul de facteurs ponctuels, à savoir (i) une
dégradation du trafic moins importante qu’anticipé lors de la précédente demande
d’homologation tarifaire, (ii) le report d’investissements prévus sur l’exercice 2025 et
(iii) l’enregistrement de reprises de provisions, ainsi que de dotations aux provisions dans
une moindre mesure, difficilement prévisibles au moment de la demande d’homologation qui
sont venues augmenter le résultat opérationnel.
118. Aussi l’Autorité encourage-t-elle la société ADBM à renforcer la robustesse de ses prévisions
budgétaires qui servent de base à ses projections tarifaires lors de ses prochaines demandes
d’homologation, afin de limiter les écarts entre les données prévisionnelles et les données
réelles.
119. Au cours de l’instruction, la société ADBM a transmis des éléments justificatifs qui appellent
plusieurs remarques sur la prise en compte, dans le calcul du ROCE, (i) du besoin en fonds de
roulement13 (ci-après « BFR ») et (ii) des accords commerciaux.
120. En ce qui concerne le BFR, l’Autorité a relevé, au cours de l’instruction, que la société ADBM
prévoyait une évolution de sa méthode d’affectation du BFR entre les différentes activités. En
effet, dans le cadre de la présente demande d’homologation, elle a affecté le BFR en fonction
du chiffre d’affaires de chaque activité concernée. Dans le cadre de sa prochaine clôture
comptable, la société ADBM précise que le BFR sera désormais affecté à chaque activité en
retenant des clés d’allocation spécifiques aux différentes composantes du BFR. L’Autorité
prend acte de cette initiative qui devrait permettre une allocation plus pertinente. En tout état
de cause, l’Autorité s’est assurée que l’application de cette nouvelle méthodologie, dans le
cadre de l’homologation des tarifs pour la période 2026-2027, ne conduirait pas à un niveau
du ROCE supérieur au niveau du CMPC calculé par l’Autorité.
121. D’autre part, s’agissant des accords commerciaux et de leur impact sur le niveau de ROCE, la
société ADBM a indiqué que les éléments relatifs aux accords commerciaux conclus avec
des compagnies aériennes en vue de développer le trafic n’avaient pas été explicitement
exclus de l’estimation du ROCE.
122. Or, comme mentionné au point 27, l’article 7 de l’arrêté du 23 mai 2024 dispose que le résultat
opérationnel ne doit contenir aucun « élément relatif à des contrats conclus directement ou
indirectement entre l’exploitant de l’aérodrome et des exploitants d’aéronefs en vue de
développer les services aériens ».
123. L’Autorité considère que les « éléments » à exclure du calcul du résultat opérationnel
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté susmentionné visent (i) la
contrepartie financière due au titre de l'accord et (ii) le profit extra-aéronautique lié au trafic
supplémentaire généré par l'accord.
124. Au cours de l’instruction, la société ADBM a transmis une estimation du coût des accords
ainsi que des niveaux de trafic générés par ces accords permettant d’équilibrer leur coût via
les recettes extra-aéronautiques supplémentaires.
13 Le besoin en fonds de roulement est une des composantes du calcul de la BAR en application de l’article 8 de l’arrêté du 23
mai 2024 susvisé
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Décision n° 2026-045 25 / 31
125. Au regard des éléments transmis, il résulte, dans le cadre de l’homologation des tarifs pour
la période 2026-2027, que le retrait de l’ensemble des éléments relatifs à des accords
commerciaux conclus par la société ADBM ne conduirait pas à un niveau du ROCE supérieur
au niveau du CMPC calculé par l’Autorité.
e. En ce qui concerne le rapport entre le produit global des redevances et le coût
des services rendus
126. Sur la base des règles d’allocation des produits, des actifs et des charges ainsi que des règles
de comptabilité analytique de la société ADBM, l’Autorité a procédé à une analyse du rapport
entre le produit global des redevances et le coût des services rendus. Il en résulte que la
société ADBM respecte la règle selon laquelle le produit global des redevances n’excède pas
le coût des services rendus, avec un taux de couverture des services publics aéroportuaires
estimé à 63,1 % pour la période tarifaire soumise à l'homologation à partir des données
transmises par la société ADBM.
2.3. Sur la redevance d’assistance aux PHMR
127. L’article 8 du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du
5 juillet 2006 susvisé dispose que l’entité gestionnaire d’un aéroport peut, pour financer
l’assistance spécifiée, percevoir, sur une base non discriminatoire, une redevance spécifique
auprès des usagers de l’aéroport. Cette redevance répond aux caractéristiques suivantes :
elle doit être raisonnable, calculée en fonction des coûts, transparente et établie par l’entité
gestionnaire de l’aéroport en coopération avec les usagers de l’aéroport. Par ailleurs, elle fait
l’objet d’une comptabilité séparée.
128. Il s’agit donc d’une redevance autonome qui, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une
décision du 31 décembre 2019 14 , ne peut faire l’objet de compensation avec d’autres
redevances aéroportuaires et qui est homologuée séparément de ces dernières.
129. Comme mentionné aux points 40 et 44, la société ADBM propose une hausse du tarif de la
redevance PHMR ainsi que la mise en place d’une « différenciation tarifaire » de la redevance
en fonction du taux moyen de pré-notification moyen de chaque compagnie.
130. Tout d’abord, l’Autorité constate qu’au cours de la CoCoÉco du 13 mars 2026 la majorité des
usagers s’est exprimée en faveur de la proposition tarifaire de la redevance PHMR et
qu’aucun ne s’est opposé à la mise en place de la « différenciation tarifaire ».
131. Dans son analyse, l’Autorité a tout d’abord procédé à l’examen de la proposition de hausse
tarifaire puis, dans un second temps, à l’étude de la mise en place de la « différenciation
tarifaire ».
2.3.1. Sur le niveau de la redevance PHMR
132. Comme exposé au point 44, la société ADBM propose une hausse de 20 centimes d’euros et
42 centimes d’euros du tarif de la redevance d’assistance aux PHMR par rapport au tarif
actuellement en vigueur, correspondant à des hausses de + 26 % et + 54 % du tarif.
14 CE, 31 décembre 2019, SCARA et autres, req. n° 424088.
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Décision n° 2026-045 26 / 31
133. La société ADBM a indiqué que le tarif unique de la redevance PHMR aurait été en hausse de
22 centimes d’euros, soit une croissance de + 28 %, en l’absence d’établissement d’une
« différenciation tarifaire ». Selon les prévisions de l’exploitant, l’établissement de cette
« différenciation tarifaire » est neutre en matière de recettes. L’Autorité a retenu cette hausse
de + 28 % du tarif comme hausse de référence pour son analyse.
En ce qui concerne l’équivalence aux coûts de la redevance :
134. L’Autorité observe que cette évolution tarifaire intervient dans un contexte marqué par la
hausse continue et importante du nombre d’interventions d’assistance PHMR au cours des
derniers exercices. Cette hausse est supérieure à la croissance du trafic passager sur la
plateforme, ce qui a pour conséquence d’augmenter le taux de prise en charge de l’assistance
PHMR15.
135. L’Autorité relève que la hausse des charges associées à l’assistance PHMR est la résultante
de la croissance du taux de prise en charge, qui accroît le nombre d’interventions sans que
pour autant apparaisse un renchérissement des coûts unitaires de l’assistance.
136. En effet, il apparaît que le taux effectif de prise en charge PHMR pour l’année 2025 (0,92 %)
s’est révélé supérieur à la prévision initiale (0,72 %), ce qui a eu pour conséquence un
alourdissement des charges du service. Ainsi, la société ADBM constate un déficit sur cette
activité alors que l’objectif de la précédente hausse tarifaire était d’atteindre l’équilibre
financier.
137. Pour la période tarifaire 2026-2027, la société ADBM a retenu un taux de prise en charge de
0,98 %, hypothèse que l’exploitant a qualifiée de « volontairement conservatrice » au cours de
l’instruction et qui n’appelle pas de remarque de l’Autorité. En tout état de cause, la société
ADBM vise l’équilibre financier pour cette redevance sur la période tarifaire 2026-2027.
En ce qui concerne le caractère « raisonnable » du tarif de la redevance PHMR exigé par le
règlement (CE) n° 1107/2006, tel qu’il résulte de l’augmentation proposée par la société
ADBM :
138. Dans le silence du règlement (CE) n° 1107/2006 susvisé et comme formulé dans la
décision n° 2024-087 susvisée, l’Autorité analyse le caractère « raisonnable » du montant de
la redevance spécifique prévu à son article 8 au cas par cas, en prenant notamment en
considération (i) le niveau de qualité de service associé au niveau tarifaire proposé, (ii) la
prévisibilité pour les usagers du niveau tarifaire proposé et (iii) le niveau tarifaire d’aéroports
comparables.
139. D’une part, en ce qui concerne le niveau de qualité de service de la prise en charge des PHMR,
la société ADBM a indiqué, au cours de l’instruction, que la hausse tarifaire proposée vise à
maintenir le niveau actuel de qualité de service, dans un contexte de plus forte sollicitation
des services d’assistance.
140. D’autre part, en ce qui concerne la prévisibilité des tarifs pour les usagers, l’Autorité relève
que la hausse proposée par l’exploitant fait suite à une hausse de + 16 % du tarif de la
redevance PHMR au cours de la période tarifaire 2025-2026. L’exploitant poursuit ainsi sa
politique de hausse tarifaire visant à assurer l’équilibre financier de la redevance PHMR dans
un contexte de hausse structurelle des coûts de l’assistance et de déficit de la redevance.
15 Le taux d’assistance PHMR est calculé comme le nombre d’interventions PHMR rapporté au nombre total de passagers sur
la plateforme.
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Décision n° 2026-045 27 / 31
141. Enfin, en ce qui concerne le niveau tarifaire, l’Autorité constate que le nouveau tarif proposé
par la société ADBM reste dans la moyenne des plateformes aéroportuaires régionales
françaises comparables.
142. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de la redevance PHMR proposé pour la
période tarifaire 2026-2027 peut être considéré comme raisonnable au sens de l’article 8 du
règlement (CE) n° 1107/2006 susvisé.
2.3.2. Sur l’introduction d’une « différenciation tarifaire » selon le taux de pré-
notification
143. La société ADBM propose d’introduire une « différenciation tarifaire » de la redevance
d’assistance aux PHMR fondée sur le respect d’un délai de prévenance de 36 heures avant
l’heure programmée du vol. Si le taux de notification préalable est supérieur ou égal à 65 %,
le tarif est fixé à 0,98 €, s’il est inférieur à 65 %, le tarif est fixé à 1,20 €.
144. Le Conseil d’État admet un aménagement au principe d’égalité des usagers devant le service
public – qui exige en principe que le tarif réclamé aux usagers se trouvant dans la même
situation à l’égard du service rendu soit le même – lorsqu’une nécessité d’intérêt général en
rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure16. En outre, la
différence de tarif en résultant doit être proportionnée à l’objectif poursuivi.
145. En l’espèce, les deux tarifs présentés par l’exploitant le sont dans des conditions
transparentes et non discriminatoires. En outre, l’exploitant indique que ce mécanisme,
introduit à la demande des usagers, vise à améliorer l’organisation du service d’assistance
aux PHMR en favorisant l’anticipation des besoins. Il est, à ce titre, de nature à permettre un
meilleur dimensionnement des ressources, une utilisation plus efficiente des infrastructures
et une réduction des contraintes opérationnelles liées aux prises en charge tardives.
146. L’écart de tarifs en résultant apparaît proportionné dès lors que la société ADBM propose une
majoration de 22,5 % en cas de non-atteinte du seuil de conformité, comparable à celui retenu
par d’autres exploitants régulés. Par ailleurs, le surcoût susceptible d’être supporté par
passager en cas d’application du tarif majoré reste limité à 22 centimes d’euro.
147. Dans ce contexte, l’Autorité recommande à l’exploitant de mettre en place un suivi du
dispositif, notamment au regard de son impact sur les comportements des transporteurs,
afin de justifier la proportionnalité de la « différenciation tarifaire », lors des prochains
exercices tarifaires.
148. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la redevance PHMR peut être homologuée.
16 CE Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032.
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Décision n° 2026-045 28 / 31
DÉCIDE
Les tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, pour la
période tarifaire du 1er août 2026 au 31 juillet 2027, sont homologués.
La présente décision sera notifiée à la société ADBM et publiée sur le site internet de
l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 18 mai 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Florence Rousse, vice-présidente ;
Monsieur Patrick Vieu, vice-président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
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Décision n° 2026-045 29 / 31
ANNEXE 1 - PRÉSENTATION DES VOTES AYANT EU LIEU AU COURS DE LA COCOÉCO
i. Sur la hausse de la redevance par passager : trois membres se sont prononcés en faveur,
deux représentants d’usagers s’y sont opposés et deux représentants d’usagers et
d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
ii. Sur la hausse de la redevance d’atterrissage : deux membres se sont prononcés en
faveur, deux représentants d’usagers s’y sont opposés et trois représentants d’usagers
et d’organisations professionnelles se sont abstenus. Le vote du président, en faveur de
la proposition, a été nécessaire pour départager la CoCoÉco ;
iii. Sur la réduction de la franchise de 1h à 45 min de la redevance stationnement : aucun
membre ne s’est prononcé en faveur, un représentant d’usagers s’y est opposé et six
représentants d’usagers et d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
iv. Sur la hausse de la redevance 400 Hertz : quatre membres se sont prononcés en faveur ,
deux représentants d’usagers s’y sont opposés et un représentant d‘usagers s’est
abstenu ;
v. Sur la baisse de la redevance PCA : l’ensemble des membres de la CoCoÉco a voté en
faveur ;
vi. Sur la hausse de la redevance carburant : un membre s’est prononcé en faveur,
deux représentants d’usagers s’y sont opposés et quatre représentants d’usagers et
d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
vii. Sur la hausse de la redevance PHMR : quatre membres se sont prononcés en faveur, deux
représentants d’usagers s’y sont opposés et un représentant d’usagers s’est abstenu ;
viii. Sur « l’introduction d’une différenciation suivant le taux de conformité de prévenance » de
la redevance PHMR : l’ensemble des membres de la CoCoÉco s’est prononcé en faveur;
ix. Sur la hausse du prix des redevances domaniales : deux membres se sont prononcés en
faveur et cinq représentants d’usagers et d’organisations professionnelles se sont
abstenus ;
x. Sur la reconduction de la modulation horaire de la redevance d’atterrissage : cinq
membres se sont prononcés en faveur pour et deux représentants d’usagers et
d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
xi. Sur la reconduction de la modulation acoustique de la redevance d’atterrissage avec
modification de ses conditions d’application : cinq membres se sont prononcés en faveur
et deux représentants d’usagers et d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
xii. Sur proposition relative à la reconduction des modulations visant à favoriser la création
de lignes : trois membres se sont prononcés en faveur et quatre représentants d’usagers
et d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
xiii. Sur la proposition relative à la reconduction des modulations visant à favoriser
l’accroissement du trafic : trois membres se sont prononcés en faveur et quatre
représentants d’usagers et d’organisations professionnelles se sont abstenus ;
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Décision n° 2026-045 30 / 31
xiv. Sur la proposition relative à la reconduction de la modulation fidélité : quatre membres se
sont prononcés en faveur et trois représentants d’usagers et d’organisations
professionnelles se sont abstenus.
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Décision n° 2026-045 31 / 31
ANNEXE 2 – RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LA
PRÉSENTE DÉCISION
N° Point Recommandations Acteur Horizon
1 56 Concernant les effets attendus des investissements
majeurs sur la qualité de service, élaborer, en
concertation avec les usagers, un référentiel
d’indicateurs de performance plus exhaustif,
permettant un suivi cohérent de ces effets.
Société
ADBM
Au plus tard
lors de la
prochaine
demande
d’homologation
tarifaire
2 65 S’agissant de la réduction de la durée de la franchise
de la redevance de stationnement, procéder, au terme
d’une année pleine d’application de cette mesure, à un
bilan ex post permettant d’apprécier ses effets sur les
durées effectives de stationnement, sur la répartition
de la contribution entre usagers et sur le taux de
couverture de la redevance de stationnement.
Société
ADBM
Au plus tard en
2028
3 97 Concernant l’allocation des produits, des actifs et des
charges, pallier les faiblesses identifiées aux points 92
à 94 (relatives à la documentation transmise aux
usagers, aux modalités d’allocation des frais de
structure ainsi qu’à l’affectation des surfaces dédiées
aux postes d’inspection-filtrage) d’ici à la prochaine
procédure d’homologation afin d'assurer la pleine
conformité de ses règles d’allocation aux principes
fixés par l'Autorité.
Société
ADBM
Au plus tard
lors de la
prochaine
demande
d’homologation
tarifaire
4 103 S’agissant du suivi des investissements, distinguer,
pour chaque année, les investissements
correspondant à des biens dont la mise en service est
prévue au cours de l’année et ceux correspondant à
des biens dont la mise en service est prévue
ultérieurement.
Société
ADBM
Au plus tard
lors de la
prochaine
demande
d’homologation
tarifaire
5 114 Concernant le calcul du CMPC, mettre en conformité
avec les lignes directrices afin de sécuriser le calcul du
coût moyen pondéré du capital retenu dans sa
proposition tarifaire.
Société
ADBM
Au plus tard
lors de la
prochaine
demande
d’homologation
tarifaire
6 147 S’agissant de l’introduction d’une différenciation
tarifaire de la redevance PHMR selon le taux de pré-
notification, mettre en place un suivi du dispositif,
notamment au regard de son impact sur les
comportements des transporteurs, afin de justifier la
proportionnalité de la différenciation appliquée, lors
des prochains exercices tarifaires.
Société
ADBM
Au plus tard en
2028
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