Projet de décret relatif à la composition des commissions consultatives économiques des aérodromes de l’État- Avis n°2026-053 du 07 juillet 2026

Autorité de régulation des transports
10 juil. 2026, 08:39

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11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 5 Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Avis n° 2026-053 du 7 juillet 2026 portant sur le projet de décret relatif à la composition des commissions consultatives économiques des aérodromes de l’État L’essentiel En application de l’article L. 6327-3-3 du code des transports, l’Autorité a été saisie, le 12 mai 2026, d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif à la composition des commissions consultatives économiques des aéroports de Paris–Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et des autres aérodromes de l’État. Ce projet emporte deux modifications principales. D’une part, il précise, pour les commissions consultatives économiques (ci-après, « CoCoÉcos ») des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, Paris-Le Bourget et des autres aérodromes de l’État, que le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant préside la réunion de la commission, sans voix délibérative, en cas d’absence de son président. D’autre part, il ouvre la possibilité, pour les commissions communes à plusieurs aérodromes proches dont l’exploitant est identique, de compter jusqu’à quatre représentants des collectivités territoriales intéressées. Ces modifications n’appellent, en tant que telles, pas d’observation de la part de l’Autorité. L’Autorité relève toutefois qu’une décision1 récente de la Cour de justice de l’Union européenne appelle une adaptation plus large du cadre juridique national afin d’assurer la consultation de l’ensemble des usagers d’aéroports, et non des seuls usagers principaux participant aux CoCoÉcos. Or le projet de décret objet du présent avis ne traite pas de cette question. Si l’Autorité relève favorablement les recommandations formulées dès à présent par les services du ministère chargé de l’aviation civile aux gestionnaires d’aéroports les invitant à procéder à des consultations élargies visant l’ensemble des usagers, au-delà des seules CoCoÉcos, elle estime nécessaire que le pouvoir réglementaire tire les conséquences de cette jurisprudence, en procédant, dans les meilleurs délais, aux modifications du cadre juridique permettant d’assurer la consultation de l’ensemble des usagers, le cas échéant au moyen d’une procédure adaptée pour les usagers non représentés dans la CoCoÉco. Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi. 1 CJUE, 12 février 2026, Wizzair Hungary, C-680/24. -- 1 of 5 -- Avis n° 2026-053 2 / 5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), Saisie par le ministre chargé de l’aviation civile par courriel enregistré le 12 mai 2026 au service de la procédure de l’Autorité ; Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-7, L. 6327-3-3, R. 6325-54, D. 6325-66, D. 6325-70 et D. 6325-73 et suivants ; Vu le règlement intérieur de l’Autorité ; Vu les autres pièces du dossier ; Le collège en ayant délibéré le 7 juillet 2026 ; Adopte l’avis suivant : -- 2 of 5 -- Avis n° 2026-053 3 / 5 1. Cadre juridique et contexte de la saisine 1.1. Cadre juridique 1. L’Autorité est compétente pour réguler les tarifs des redevances aéroportuaires des aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ou faisant partie d'un système d'aérodromes en comprenant au moins un répondant à ce critère2. 2. Dans ce cadre, elle s’assure, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation annuelle3 des tarifs des redevances aéroportuaires d’un exploitant ou, pour avis conforme, d’un projet de contrat de régulation économique4, de la régularité de la procédure de consultation des usagers. 3. La consultation des usagers constitue un élément cardinal du processus d’élaboration des tarifs, en application de l’article 6 de la directive 2009/12/CE susvisée. La consultation des usagers contribue à garantir le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Par ailleurs, elle constitue un éclairage indispensable à l’Autorité dans l’exercice de ses missions en ce qu’elle permet de recueillir les observations des compagnies aériennes sur les hypothèses, méthodes et choix opérés par l’exploitant, au regard de leur propre connaissance du fonctionnement des infrastructures et du secteur aéroportuaire. 4. L’article R. 6325-18 du code des transports prévoit que cette consultation a lieu dans le cadre des commissions consultatives économiques (ci-après les « CoCoÉcos »). La composition et le fonctionnement des CoCoÉcos des aéroports de Paris–Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et des autres aérodromes de l’État sont précisés aux articles D. 6325-65 à D. 6325-75 du code des transports. 1.2. Contexte de la saisine 5. Par courriel enregistré le 12 mai 2026 au service de la procédure de l’Autorité, le ministre chargé de l’aviation civile a saisi l’Autorité, en application de l’article L. 6327-3-3 du code des transports, d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif à la composition des CoCoÉcos des aéroports de Paris–Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et des autres aérodromes de l’État. 6. Le projet de décret vise à modifier le code des transports à deux égards. 7. D’une part, il vise à préciser, pour les CoCoÉcos des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et des autres aérodromes de l’État, que le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant assure, sans voix délibérative, la présidence des réunions de la CoCoÉco en l’absence du président. 8. D’autre part, il vise à porter de trois à quatre le nombre de représentants des collectivités territoriales pouvant siéger dans les CoCoÉcos communes à plusieurs aérodromes proches et dont l’exploitant est identique au sens de l’article R. 6325-54 de ce code. 9. En l’absence de délai fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l’article 17 du règlement intérieur de l’Autorité dispose que « [l]orsque le délai dans lequel l’Autorité doit rendre son avis […] n’est pas fixé par des dispositions législatives ou réglementaires, l’Autorité s’attache à émettre son avis […] dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’ensemble des éléments utiles ». 2 Article L. 6327-1 du code des transports. 3 Article L. 6327-2 du code des transports. 4 Article L. 6327-3 du code des transports. -- 3 of 5 -- Avis n° 2026-053 4 / 5 2. Analyse 10. Les articles 2, 3 et l’alinéa 2 de l’article 4 du projet de décret visent à modifier les articles D. 6325-66, D. 6325-70 et D. 6325-73 du code des transports afin de préciser, pour les CoCoÉcos des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et des autres aérodromes de l’État, que le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant préside la réunion de la commission, sans voix délibérative, en cas d’absence de son président. 11. L’alinéa 1 de l’article 4 du projet de décret vise à modifier le 4° de l’article D. 6325-73 du code des transports afin d’ouvrir la possibilité, pour les commissions communes à plusieurs aérodromes proches dont l’exploitant est identique, de compter jusqu’à quatre représentants des collectivités territoriales intéressées. 12. Ces modifications relatives à la composition et au fonctionnement des CoCoÉcos n’appellent, en tant que telles, pas d’observation de la part de l’Autorité. 13. L’Autorité relève toutefois que la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne appelle une adaptation plus large du cadre juridique national afin d'assurer la consultation de l'ensemble des usagers d’aéroports, et non des seuls usagers principaux participant aux CoCoÉcos. 14. En effet, dans une décision5 du 12 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la consultation des usagers aux fins de la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires, prévue par l’article 6 de la directive, doit inclure, sans restriction, l’ensemble des usagers d’aéroports tels que définis par l’article 2, point 3 de la directive. La Cour en a déduit que « l’article 2, point 3, de la directive 2009/12 (…) s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires (…) l’entité gestionnaire d’aéroport n’est tenue de consulter que [certains] usagers ». En ce sens, la directive s’oppose notamment à ce que seuls les « usagers réguliers » d’un aéroport soient consultés. 15. Il résulte de cette jurisprudence que le cadre réglementaire national doit permettre, conformément aux exigences issues de la directive 2009/12/CE telles qu’interprétées par la CJUE, la consultation de l'ensemble des usagers. Or le projet de décret objet du présent avis ne traite pas de cette question. 16. Si l’Autorité relève favorablement les recommandations formulées dès à présent par les services du ministère chargé de l’aviation civile aux gestionnaires d’aéroports les invitant à procéder à des consultations élargies visant l’ensemble des usagers, au-delà des seules CoCoÉcos, elle estime nécessaire que le pouvoir réglementaire tire les conséquences de cette jurisprudence, en procédant, dans les meilleurs délais, aux modifications du cadre juridique permettant d’assurer la consultation de l’ensemble des usagers, le cas échéant au moyen d’une procédure adaptée pour les usagers non représentés dans la CoCoÉco. * 5 CJUE, 12 février 2026, Wizzair Hungary, C-680/24. -- 4 of 5 -- Avis n° 2026-053 5 / 5 Le présent avis sera notifié au ministre chargé de l’aviation civile et publié sur le site internet de l’Autorité. L’Autorité a adopté le présent avis le 7 juillet 2026. Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président. Le président Thierry Guimbaud -- 5 of 5 --