L’Autorité des marchés financiers met à jour sa doctrine dans le cadre de la révision récente du règlement européen sur les indices de référence et du nouveau dispositif règlementaire de consignation à la Caisse des dépôts et consignations

Autorité des marchés financiers
23 juil. 2026, 10:09

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L’Autorité des marchés financiers met à jour sa doctrine dans le cadre de la révision récente du règlement européen sur les indices de référence et du nouveau dispositif règlementaire de consignation à la Caisse des dépôts et consignations L’Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa doctrine pour prendre en compte, d’une part, les impacts de la révision publiée en mai 2025 du règlement (UE) 2016/1011 relatif aux indices de référence (BMR) et, d’autre part, pour préciser les modalités de la notification préalable à l’AMF par les liquidateurs d’OPCVM ou de FIA amenés à consigner à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes attribuées à des porteurs de parts ou actionnaires mais qui n’ont pas pu leur être versées. Mise à jour de la doctrine de l’AMF au regard de la révision de BMR  L’entrée en application, le 1 er janvier 2026, du règlement (UE) 2025/914 du 7 mai 2025, révisant le règlement relatif aux indices de référence (BMR), implique une mise à jour des instructions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille (SGP), aux prestataires de services d’investissement (PSI) autres que les SGP, ainsi qu’aux OPCVM et aux FIA. Mise à jour des instructions DOC-2008-03 et DOC-2014-01 Sous le régime antérieur de BMR, l’ensemble des administrateurs d’indices de référence devaient respecter les exigences de ce règlement, indépendamment du montant des instruments financiers, contrats financiers ou fonds d’investissement se référant à ces indices (ci-après le « notionnel »). Les trois catégories d’indices de référence prévues par BMR étaient ainsi concernées : les indices de référence d’importance critique (notionnel ≥ 500 milliards d’euros), d’importance significative (notionnel ≥ 50 milliards d’euros) et d’importance non significative (notionnel < 50 milliards d’euros). Dans le cadre du nouveau régime de BMR, les indices de référence d’importance non significative qui ne constituent ni des indices « accords de Paris » (PAB) ou « transition climatique » (CTB), et qui ne relèvent pas des indices de matières premières relevant de l’annexe II de BMR sont exclus du périmètre d’application du règlement depuis le 1 er janvier 2026. En conséquence, seuls demeurent dans le périmètre de BMR, les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence « PAB » et « CTB », quelle que soit la valeur du notionnel pour ces derniers, ainsi que les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II de BMR. Il en résulte que les administrateurs qui fournissent uniquement des indices de référence désormais exclus du champ d’application de BMR ne sont plus tenus, pour que leurs indices puissent être utilisés au sens de BMR dans l’Union européenne, d’être agréés ou enregistrés par leur autorité compétente, ou si l’administrateur est situé dans un pays tiers, de recourir à l’une des trois procédures prévues par BMR, à savoir, l’équivalence, la reconnaissance ou l’aval. En 2018, l’AMF avait intégré dans l’instruction DOC-2008-03 relative à la procédure d’agrément des SGP et dans l’instruction DOC-2014-01   relative au programme d’activité des PSI autres que les SGP des précisions concernant l’activité d’administration d’indices de référence afin d’accompagner ces acteurs le cas échéant dans leur démarche de demande d’agrément ou d’enregistrement en qualité d’administrateur d’indices de référence. Pour tenir compte de la réduction du périmètre de BMR, l’AMF a mis à jour les deux instructions précitées en précisant que l’activité d’administrateur d’indices de référence n’est soumise à un agrément ou à un enregistrement uniquement dans les cas prévus par l’article 34 de BMR, c’est-à-dire lorsqu’ils administrent des indices de référence relevant du nouveau périmètre de BMR. Mise à jour des instructions DOC-2011-19, DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22, DOC-2011-23 et DOC-2012-06 Sous le régime antérieur, l’article 29.2 du règlement consistait à exiger une information dans le prospectus des OPCVM utilisant un indice de référence au sens de BMR pour y indiquer si l’indice est fourni par un administrateur inscrit sur le registre public de l’ESMA. La réduction du périmètre des indices de référence couverts par BMR a eu pour conséquence de restreindre le champ d’application de cette obligation d’information. Ainsi, dans le cadre du nouveau régime de BMR, seuls les OPCVM qui utilisent des indices de référence entrant dans le périmètre désormais couvert par le règlement demeurent soumis à l’obligation d’indiquer, dans leur prospectus, le statut de l’administrateur de l’indice concerné. En 2018, l’AMF avait étendu cette obligation d’information relative à l’administrateur dans les prospectus à certains FIA, à savoir les  fonds d’investissement à vocation générale (FIVG), les fonds professionnels à vocation générale (FPVG), les fonds de fonds alternatifs (FFA), les fonds d’épargne salariale, les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP), les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), les organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI), les fonds professionnels de capital investissement (FPCI), les fonds professionnels spécialisés (FPS) et les organismes de financement spécialisé (OFS).  A la suite de cette révision de BMR, l’AMF met à jour les plans-types du prospectus ou, le cas échéant, du règlement des OPCVM et FIA au sein des instructions DOC-2011-19, DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22, DOC-2011-23 et DOC-2012-06 pour : Préciser que les mentions relatives à l’administrateur sont applicables uniquement lorsque le fonds utilise un indice relevant du périmètre de BMR. De ce fait, les OPCVM et les FIA existants qui utilisent un indice de référence ne relevant pas du nouveau périmètre de BMR devront procéder à la mise à jour de leur prospectus ou leur règlement afin de supprimer ces mentions, au plus tard le 1er octobre 2026, ou, à défaut, dans les meilleurs délais suivant cette date.  Supprimer l’extension de l’obligation d’information relative à l’administrateur dans les prospectus ou les règlements pour : les FIA ouverts à des investisseurs professionnels (c’est-à-dire les FPVG, les OPPCI, les FPS, y compris les SLP et les SLPS, les FPCI et les OFS) sauf ceux agréés au titre du règlement ELTIF et pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels ; et les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels (FIVG, fonds de capital investissement et OPCI), lorsque leur prospectus réserve la souscription ou l’acquisition des parts ou actions aux clients professionnels. Supprimer les dispositions transitoires introduites en 2018 qui sont devenues caduques. Rappeler la nouvelle exigence prévue à l’article 29.2 de BMR qui consiste à insérer dans le prospectus des OPCVM une information « claire et bien visible » lorsqu’un indice de référence d’importance significative utilisé par le fonds a fait l’objet d’une communication publiée dans le registre de l’ESMA relayant un avertissement émis par une autorité compétente pour avertir le public que l’indice de référence n’est pas conforme aux exigences du règlement. L’AMF étend cette obligation d’information dans le prospectus ou, le cas échéant, le règlement des FIA concernés par l’obligation d’information susmentionnée relative à l’administrateur. Le nouveau dispositif de consignation à la CDC  Le décret n° 2025-673 du 18 juillet 2025, pris en application de l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025, a introduit l’obligation pour le liquidateur d’un OPCVM ou d’un FIA dont les parts ou actions sont inscrites en compte sous forme nominative de notifier à l’AMF l’existence de sommes attribuées à des porteurs de parts ou actionnaires dont l’identité n’a pu être établie malgré les diligences nécessaires effectuées et qui, de ce fait, n’ont pas pu percevoir les sommes qui leur sont dues. Cette notification fait courir un délai d’un an au terme duquel le liquidateur doit consigner les sommes restantes à la Caisse des dépôts et consignations.  L’AMF précise dans les instructions DOC-2011-19, DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22, DOC-2011-23, DOC-2012-06, DOC-2019-04 et DOC-2014-02 que la notification à l’AMF de ces sommes restantes se fait en adressant le nouveau formulaire prévu à cet effet en annexe des instructions précitées. En savoir plus Instruction AMF DOC 2008-03 : Procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d'information et passeport Instruction AMF DOC-2008-03 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2008-03 : Annexe I - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2008-03 : Annexe II - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2014-01 : Programme d'activité des prestataires de services d'investissement et information de l'AMF Instruction AMF DOC-2014-01 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-19 : Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France Instruction AMF DOC-2011-19 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-19 : Annexe XI - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-20 : Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des FIVG, fonds de fonds alternatifs et FPVG Instruction AMF DOC-2011-20 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-20 : Annexe XII - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-21 : Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des fonds d'épargne salariale Instruction AMF DOC-2011-21 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-21 : Annexe XI - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-21 : Annexe XII - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-21 : Annexe XIII - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-22 : Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un règlement et information périodique des fonds de capital investissement Instruction AMF DOC-2011-22 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-22 : Annexe VII - Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-23 : Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et/ou d'un prospectus et information périodique des OPCI et organismes professionnels de placement collectif immobilier Instruction AMF DOC-2011-23 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC-2011-23 : Annexe VII - Modifications apparentes Instruction AMF DOC 2012-06 : Modalités de déclaration, de modifications, établissement d'un prospectus et informations périodiques des FPS, des FPCI et des OFS Instruction AMF DOC 2012-06 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC 2012-06 : Annexe V - Modifications apparentes Instruction AMF DOC 2012-06 : Annexe VI - Modifications apparentes Instruction AMF DOC 2012-06 : Annexe XII - Modifications apparentes Instruction AMF DOC 2014-02 : Information de l'AMF et des investisseurs des FIA non agréés ou non déclarés Instruction AMF DOC 2014-02 : Modifications apparentes Instruction AMF DOC 2019-04 : Sociétés civiles de placement immobilier, Sociétés d'épargne forestière et Groupements forestiers d'investissement Instruction AMF DOC 2019-04 : Modifications apparentes