Transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et les autres candidats – Décision n° 2026-055 du 9 juillet 2026
Autorité de régulation des transports
24 juil. 2026, 07:53
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Décision n° 2026-055 du 9 juillet 2026
relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs
et les autres candidats
L’essentiel
En application de la présente décision, l’ensemble des entreprises ferroviaires de voyageurs
et les autres candidats actifs sur le réseau ferré national (ci-après « RFN ») transmettent à
l’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), à échéances régulières, des
indicateurs statistiques portant sur leur activité. Cette collecte vise ainsi (i) à appuyer les
missions de régulation du secteur ferroviaire, (ii) à contribuer au suivi, par l’Autorité, du bon
fonctionnement du système de transport ferroviaire, et (iii) à répondre aux missions
d’information utiles dans le secteur, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Les indicateurs visés par la présente décision concernent ainsi :
(i) les caractéristiques et la consistance de l’offre de transport de voyageurs,
notamment en matière de qualité de service et de matériel roulant utilisé ;
(ii) l’offre, la fréquentation et les recettes des services de transport de voyageurs,
ainsi que les indicateurs dérivés, notamment le taux d’occupation et le niveau des
prix ;
(iii) les résultats économiques et financiers des entreprises concernées.
Cette décision abroge la précédente décision n° 2021-018 du 11 mars 2021 relative à la
transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs. Cette
actualisation s’inscrit dans un double objectif :
- d’une part, l’intégration de collectes ponctuelles contribuant au suivi, par l’Autorité,
(i) des évolutions les plus récentes des activités de transport ferroviaire en termes
d'offre et de fréquentation, (ii) du bon fonctionnement du système de transport
ferroviaire (suivi des caractéristiques du matériel roulant et des consommations
d’énergie de traction), (iii) de la concurrence et (iv) de la soutenabilité des péages
ferroviaires au sens de la directive 2012/34/UE (suivi des résultats d’exploitation
détaillés). Cette intégration vise ainsi à fournir aux entreprises ferroviaires et aux
autres candidats un cadre simplifié et unifié de collecte des informations nécessaires
à ce suivi ;
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- d’autre part, l’intégration de nouveaux indicateurs, en nombre limité, concourant
également à l’accomplissement des missions de l’Autorité afin de répondre aux
besoins de suivi de la performance économique des entreprises de transport et de la
soutenabilité des péages ferroviaires (suivi de l’emport et des prix), ainsi qu’au suivi
de la qualité de service dans le secteur ferroviaire (suivi des passagers affectés par
des annulations). Cette évolution vise ainsi à disposer d’indicateurs utiles à la
régulation du secteur ferroviaire et à l'information des tiers, usagers, clients, décideurs
publics, autres acteurs du secteur ou citoyens, dans le respect des secrets protégés
par la loi.
Cette actualisation assure par ailleurs la mise en cohérence du cadre de collecte avec la
décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à la
protection des informations relevant du secret des affaires. Les données collectées sont ainsi
utilisées par l’Autorité pour l’exercice de ses différentes missions, dans des conditions
strictement encadrées et dans le respect de ces lignes directrices.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Décision n° 2026-055 3 / 16
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7 ;
Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de
l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision n° 2023-029 du 15 juin 2023 portant adoption de lignes directrices relatives à
la protection des informations relevant du secret des affaires ;
Vu la consultation publique organisée du 30 janvier 2026 au 3 avril 2026 ;
Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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Décision n° 2026-055 4 / 16
Table des matières
1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l’Autorité ...................................... 5
1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi du bon
fonctionnement du système de transport ferroviaire........................................................... 5
1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la transmission de
données notamment aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats ........................ 6
1.3. Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité souhaite élargir le champ de sa
collecte régulière de données auprès des entreprises ferroviaires et des autres
candidats…………. .................................................................................................................... 7
2. Informations demandées .............................................................................................. 8
2.1. Informations concernant les caractéristiques et la consistance de l’offre de transport
de voyageurs ......................................................................................................................... 9
2.2. Informations concernant l’offre et la fréquentation des services de transport de
voyageurs ............................................................................................................................ 10
2.3. Informations détaillées concernant l’emport des trains et les prix des services
ferroviaires librement organisés ......................................................................................... 11
2.4. Informations relatives aux résultats économiques et financiers ............................... 11
3. Format des données collectées ....................................................................................12
4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information .....................................................12
5. Utilisation des données collectées ...............................................................................14
DÉCIDE ............................................................................................................................15
Annexe 1 – Annexe de transmission des informations demandées ....................................16
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Décision n° 2026-055 5 / 16
1. Cadre juridique, missions et objectifs poursuivis par l’Autorité
1.1. L’Autorité doit disposer d’informations régulières pour assurer le suivi
du bon fonctionnement du système de transport ferroviaire
1. L'article L. 2131-1 du code des transports énonce que l’Autorité « concourt au suivi et au
bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du
système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités
concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.
[…] / Sans préjudice des compétences de l’Autorité de la concurrence, elle assure le suivi
de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à
cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ».
2. L'article L. 2131-3 du même code dispose par ailleurs que l’Autorité « assure une mission
générale d'observation des conditions d'accès [au réseau ferroviaire] et peut, à ce titre,
après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs [du secteur des
transports ferroviaires], formuler et publier toute recommandation ».
3. Enfin, en application de l'article L. 3111-23 du code des transports, l’Autorité doit établir
chaque année un « rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, […] évalu[ant]
l'offre globale de transports interurbains existante. Il comporte toutes recommandations
utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement ». Il est donc attendu de l’Autorité
qu'elle rende compte notamment de l'offre régionale de transport, y compris de transport
ferroviaire.
4. Les missions imparties à l’Autorité au titre des dispositions précitées impliquent des
travaux d'analyse et des études régulières basés sur des éléments d'information
quantitatifs et qualitatifs dont l’Autorité doit nécessairement disposer et portant
notamment sur les domaines suivants :
• l'utilisation du réseau ferroviaire, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement
du système de réservation et d'allocation des capacités ;
• la consistance et la qualité de l'offre de transport ferroviaire ;
• les caractéristiques et le comportement de la demande finale ;
• la performance économique et les modèles d'affaires des entreprises de transport ;
• l'évaluation des politiques publiques du secteur.
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Décision n° 2026-055 6 / 16
5. La Régie autonome des transports parisiens (ci-après « la RATP ») exploite deux services
de transport public de voyageurs circulant sur le réseau express régional (ci-après
« RER »), qui est en connexion avec le réseau ferré national (ci-après « RFN ») : les RER A
et RER B1. Ces deux services de transport forment une composante de l'offre régionale de
transports en région Île-de-France. Afin d'assurer une cohérence globale à ses analyses,
études et publications relatives au système de transport ferroviaire national, et comme le
permet l'article L. 2132-7-1 du code des transports, l’Autorité complète la présente
décision de collecte par une autre collecte auprès de la RATP, en sa qualité d'opérateur
de transport, pour les RER A et RER B. Cela lui permettra ainsi de disposer d'informations
complètes relatives à tous les services de transport public de voyageurs circulant sur le
réseau RER, qu'il soit une infrastructure de transport guidé ou une infrastructure située
sur le RFN.
6. Ces travaux, auxquels se rattachent les précédentes décisions2 de l’Autorité et la présente
décision, s'inscrivent dans une double perspective :
• la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par
l’Autorité, implique une connaissance approfondie du système de transport ferroviaire
national ;
• l'information des tiers, usagers, clients, décideurs publics, autres acteurs du secteur
ou citoyens, telle que prévue par l'article L. 2132-7 du code des transports qui vise
« toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire ».
7. Contribuent notamment à la réalisation de ce dernier objectif la publication de rapports
et la mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant
des indicateurs agrégés et des données expurgées des informations couvertes par les
secrets protégés par la loi.
8. Pour être en mesure d'assurer les missions qui lui sont attribuées, l’Autorité doit
nécessairement disposer d'informations fiables, précises et détaillées (par zone
géographique, par type d'activité et de trafic, par entreprise) sur le secteur, dont la collecte
fait l’objet des décisions susvisées. Ces informations sont en outre recueillies à une
fréquence régulière pour permettre un suivi et une appréciation efficaces des évolutions
du secteur.
1.2. L’Autorité peut, au titre de ses pouvoirs de collecte, imposer la
transmission de données notamment aux entreprises ferroviaires et
aux autres candidats
9. L’article L. 2132-7 du code des transports précise en particulier, pour le secteur
ferroviaire, que l’Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener
des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire. Elle peut
notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations
par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les
entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du
présent code et la SNCF ».
1 S’agissant du RER A, la RATP exploite le tronçon entre Saint-Germain-en-Laye et Nanterre-Préfecture, puis, les sections entre
Nanterre-Préfecture, Vincennes, et Boissy-Saint-Léger / Marne-la-Vallée – Chessy tandis que s’agissant du RER B, elle exploite
les sections entre Gare du Nord et Robinson / Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
2 Décision n° 2016-052 du 13 avril 2016 ; décision n° 2017-045 du 10 mai 2017 ; décision n° 2021-018 du 11 mars 2021.
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10. Ce même article impose aux gestionnaires d’infrastructure, aux exploitants
d’infrastructures de service, aux entreprises ferroviaires, aux autres candidats et à la
SNCF de communiquer à l’Autorité « toute information statistique concernant l'utilisation
des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée,
la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats
économiques et financiers correspondants ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1264-2 du code des transports, pour
l’accomplissement de ses missions, l’Autorité, d’une part, « dispose d’un droit d’accès à
la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des exploitants d’installations de
service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la
deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans
la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens
assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports
parisiens, […] ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires. », d’autre part, peut « recueillir toutes les informations utiles » auprès des
mêmes entités.
12. Les dispositions précitées permettent à l’Autorité d’imposer aux entités concernées la
transmission de données ou d’informations nécessaires à l’accomplissement des
missions susmentionnées, sans que ces dernières puissent s’y soustraire en invoquant
le secret des affaires.
13. Enfin, l’Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées
constitue un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article
L. 1264-7 du code des transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions
encourues.
1.3. Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité souhaite élargir le
champ de sa collecte régulière de données auprès des entreprises
ferroviaires et des autres candidats
14. En complément de la décision du 11 mars 2021 susvisée, l’Autorité a, depuis l’adoption
de cette décision, procédé à plusieurs collectes ponctuelles de données visant :
• le suivi sur un échéancier de collecte plus fréquent (mensuel) d'indicateurs agrégés
de fréquentation des trains de voyageurs ;
• le suivi des caractéristiques et de l'affectation du matériel roulant des services
voyageurs ;
• le suivi des consommations et des coûts de l'énergie de traction de ces matériels
roulants ;
• le suivi, à une maille géographique plus fine, des résultats économiques d'exploitation
des services de transport de voyageurs.
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15. Dès lors que ces données concourent à l’accomplissement des missions de l’Autorité, il
apparaît à présent nécessaire de les collecter à une fréquence régulière. En effet :
• la collecte contribue au suivi, par l’Autorité, du bon fonctionnement du système de
transport ferroviaire, notamment (i) au suivi des évolutions les plus récentes des
activités de transport ferroviaire en termes d'offre et de fréquentation et d'indicateurs
dérivés (taux d'occupation), (ii) au suivi de la performance économique des
entreprises de transport dans un contexte de volatilité possible des prix de l'énergie,
ainsi que (iii) à l’identification des freins pouvant exister dans l'acquisition et le
déploiement de matériels roulants, pour les services librement organisés et
conventionnés, et leur adéquation à la demande de transport ferroviaire ; et
• la collecte, à une maille fine, des résultats d’exploitation des services ferroviaires
apparaît nécessaire (i) pour assurer le suivi, par l’Autorité, du développement de la
concurrence, et (ii) pour apprécier la soutenabilité des péages ferroviaires3.
16. De plus, afin de concourir au suivi de la performance économique des entreprises de
transport ferroviaire et de la soutenabilité des péages ferroviaires, l’Autorité doit
également disposer d’un suivi à une maille fine d’indicateurs de fréquentation et de prix,
collectés jusqu’à présent, aux termes des décisions susvisées, à des mailles agrégées
(par mois par liaison). À compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, l’Autorité
collectera ainsi des informations permettant de suivre :
• la dispersion des prix effectifs payés par les usagers finaux des services ferroviaires
librement organisés ;
• l’emport des trains librement organisés à la maille de chaque circulation ferroviaire.
17. Enfin, afin de concourir au suivi de la qualité de service dans le transport ferroviaire,
l’Autorité doit également disposer d’un suivi du nombre de passagers affectés par des
annulations de trains ainsi que du montant des indemnisations qui leur ont été accordées.
Ces données visent à compléter les indicateurs déjà collectés concernant les passagers
affectés par des retards de trains.
18. Le suivi d’indicateurs de prix et de qualité de service participe notamment à la mise en
œuvre du projet stratégique 2024-2029 de l’Autorité, qui retient comme objectif de
« permettre aux usagers d’effectuer des choix de mobilité éclairés » afin de « veiller à une
mobilité fluide, à prix maîtrisés »4.
2. Informations demandées
19. Pour la réalisation des missions et des objectifs susmentionnés, et en application de
l’article L. 2132-7 du code des transports, les informations demandées dans le cadre de
la collecte de données, telles que précisées ci-après, concernent l’activité des entreprises
ferroviaires de voyageurs et des autres candidats sur le RFN.
20. Les entreprises ferroviaires transmettent les informations relatives aux trafics effectués
sous leur certificat de sécurité. Les autres candidats transmettent les informations
relatives aux trafics pour lesquels ils sont à l'origine de la commande de sillon.
3 Au sens de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4 « Poursuivre et compléter le suivi des indicateurs de prix et de qualité de service réalisé par l’ART dans le cadre de ses
publications sectorielles ou multimodales afin de contribuer à l’information des usagers, d’une part, et à l’amélioration de la
qualité de service via des incitations réputationnelles, d’autre part. » - Projet stratégique 2024-2029 de l’Autorité de régulation
des transports (page 19).
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2.1. Informations concernant les caractéristiques et la consistance de
l’offre de transport de voyageurs
21. Afin d’analyser les caractéristiques et la consistance de l’offre de transport, il est
nécessaire que l’Autorité recueille des informations portant sur l’offre de transport
programmée et effectivement réalisée à la suite de l’allocation des capacités. Afin de
caractériser finement cette offre de transport, l’Autorité doit disposer de certaines
informations à la maille des lignes5 et des origines/destinations exploitées au sein de
chaque ligne.
22. À cette fin, les informations qui doivent être transmises à l’Autorité, à échéance
semestrielle, sont, pour chaque ligne opérée, par mois :
• la liste des dessertes de la ligne (identifiant UIC et libellé du point d’arrêt), leur ordre
de desserte, le temps de trajet moyen annoncé et la distance kilométrique ferroviaire
entre chaque point d’arrêt ;
• le nombre de trains ayant circulé ;
• la liste des trains annulés ou déprogrammés (numéro de train, date de circulation
initialement prévue et date ou délai de suppression) ;
• la liste des trains en retard à l’arrivée de plus de 4 minutes 59 secondes à chaque
point d’arrêt (numéro de train et date) et les minutes de retard.
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 1, 7 et 8 du fichier annexe à la présente décision.
23. Afin de mesurer l’adéquation de l’offre à la demande de transport ferroviaire et les
possibles freins dans l’acquisition et le déploiement de matériels roulants, l’Autorité doit
disposer d’un suivi des matériels roulants disponibles et mis en service par ligne et de
leurs caractéristiques (capacité d’emport, vétusté, équipements de signalisation,
amortissement).
24. À cette fin, les informations qui doivent être transmises à l’Autorité, à échéance annuelle,
sont, pour chaque matériel ferroviaire mis en service sur le RFN :
• l’âge du matériel roulant à la date de suivi et ses dates de mise en service, d’opération
de mi-vie (si effective à la date de suivi) et de radiation prévue ;
• le nombre de caisses et la capacité d’emport du matériel roulant ;
• les équipements embarqués de signalisation ;
• la valeur brute et la valeur nette comptable du matériel et sa durée d'amortissement ;
• le statut (en service ou hors service) du matériel roulant à la date de suivi ;
• les lignes (ou groupement de lignes) d’affectation du matériel roulant.
Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 13 du fichier annexe à la présente décision.
25. L’analyse des caractéristiques de l’offre de transport doit nécessairement prendre en
compte la qualité de service offerte aux usagers et clients. Les informations qui doivent
être transmises à l’Autorité, à échéance semestrielle, sont :
• les causes de déprogrammation, d’annulation et de retard ;
5 Une ligne est définie par (1) une origine et une destination finale et (2) une politique commerciale d'arrêt constante pour
l'ensemble des arrêts desservis. Sont donc comptabilisés en lignes distinctes les services différents ayant une même origine et
destination finale (exemple : service direct, semi-direct ou service omnibus).
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• le nombre de voyageurs concernés par des retards à l’arrivée à chaque point d’arrêt
de plus de 4 minutes 59 secondes pour les services à réservation obligatoire et pour
les services conventionnés disposant d’un suivi possible de ce nombre de voyageurs ;
• le nombre de voyageurs concernés par des annulations pour les services à réservation
obligatoire et pour les services conventionnés disposant d’un suivi possible de ce
nombre de voyageurs ;
• le nombre de voyageurs ayant manqué une correspondance ferroviaire parmi les
voyageurs concernés par les retards mentionnés au deuxième tiret ;
• le nombre de voyageurs indemnisés pour cause de retard ou d’annulation par type
d’activité, et le montant des indemnisations qui leur sont accordées.
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 7, 8 et 9 du fichier annexe à la présente décision.
2.2. Informations concernant l’offre et la fréquentation des services de
transport de voyageurs
26. Afin de développer une compréhension fine de l’offre et de la demande de transport
ferroviaire en vue d’analyser l’adéquation de l’offre de transport ferroviaire à la demande
finale et de mener des études sur l’évolution de la mobilité intermodale des voyageurs,
l’Autorité doit disposer des informations portant sur l’offre et la fréquentation des
services à la maille des lignes exploitées et des origines/destinations, et à la maille
temporelle la plus fine dont disposent les entreprises ferroviaires et les autres candidats.
27. Les informations qui doivent être transmises à l’Autorité, à échéance semestrielle, sont,
pour chaque ligne exploitée, par mois, par journée type (jour de semaine, jour de week‑end
ou jour férié) et par heure de départ du train (ou, à défaut, par tranche horaire ou en
distinguant heures de pointe et heures creuses) :
• l’offre des services ferroviaires en nombre de circulations, trains.km et sièges.km ;
• la fréquentation pour chaque liaison (i.e. origine/destination) commercialisée au sein
de la ligne, décomposée par classe de voyage et catégorie de tarification (abonnés ou
forfaits, agents ou ayants droit, autres) en nombre de passagers et passagers.km,
ainsi que les recettes commerciales associées.
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 3 et 4 du fichier annexe à la présente décision.
28. Afin de concourir au suivi des évolutions les plus récentes des activités de transport
ferroviaire, en vue notamment de permettre une mise à jour fréquente des tableaux de
bord de l’Autorité (https://opendata.autorite-transports.fr/) sur les dynamiques et
indicateurs clés du transport ferroviaire, l’Autorité doit disposer, à une fréquence
mensuelle, d’informations globales agrégées portant sur l’offre et la fréquentation
mensuelle des services ferroviaires.
29. Les informations qui doivent être transmises à l’Autorité, à échéance mensuelle, sont :
• l’offre mensuelle globale par type de service ferroviaire en nombre de circulations,
trains.km et sièges.km ;
• la fréquentation mensuelle globale par type de service ferroviaire en nombre de
passagers et passagers.km.
Ces indicateurs sont détaillés dans l’onglet 2 du fichier annexe à la présente décision.
30. La source de chacune des informations doit être précisée : libellé de la base de données
source, définition des tranches horaires proposées s’il ne s’agit pas de tranches horaires
d’un pas de temps d’une heure, méthode de calcul ou d’estimation.
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2.3. Informations détaillées concernant l’emport des trains et les prix des
services ferroviaires librement organisés
31. Afin de concourir au suivi de la performance économique des entreprises de transport et
de la soutenabilité des péages ferroviaires, l’Autorité doit disposer d’un suivi à une maille
fine d’indicateurs d’offre, de fréquentation et de prix des services ferroviaires librement
organisés.
32. À cette fin, les informations qui doivent être transmises à l’Autorité, à échéance
semestrielle, sont, pour chaque ligne exploitée par des services ferroviaires librement
organisés, par heure de départ du train (ou, à défaut, par tranche horaire ou en distinguant
heures de pointe et heures creuses) :
• par jour de circulation et par numéro de train :
o la capacité d’emport du train (en nombre de sièges et sièges.km) ;
o le nombre de passagers et passagers.km transportés ;
• par mois et par journée type (jour de semaine, jour de week‑end ou jour férié), par
origine/destination :
o le nombre de passagers transportés par classe de voyage et par catégorie de
tarification (abonnés ou forfaits, agents ou ayants droit, autres) décomposé selon
le niveau de prix payé (décile).
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 5 et 6 du fichier annexe à la présente décision.
33. La source de chacune des informations doit être précisée : libellé de la base de données
source, définition des tranches horaires proposées s’il ne s’agit pas de tranches horaires
d’un pas de temps d’une heure, méthode de calcul ou d’estimation.
2.4. Informations relatives aux résultats économiques et financiers
34. Afin de caractériser les modèles économiques des transporteurs, notamment aux fins
d’examen de la tarification du réseau ferroviaire, et d’évaluer l’impact des politiques
publiques sur leur équilibre économique, l’Autorité doit disposer, à échéance annuelle, des
informations sur les résultats économiques et financiers des acteurs, soit :
• le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes des entreprises, ainsi que
les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexes) ;
• la répartition de la fréquentation et des recettes par canal de distribution, par type de
trafic ;
• les redevances d’accès, de marché, de circulation, de circulation électrique, les
redevances complémentaires de transport d’électricité, les redevances de saturation
et les redevances de quai par type de trafic ;
• le compte de résultat simplifié par type d’activité, par ligne ou à la maille géographique
la plus fine disponible (groupe pertinent de relations, de circulations ou
d’origine/terminus de trains à justifier préalablement auprès de l’Autorité), étant
précisé que :
o s’agissant des éléments non directement affectables à une ligne, la clé de
répartition retenue doit être précisée ;
o s’agissant des éléments relatifs à des lignes internationales non directement
affectables à la part d’activité réalisée sur le RFN, la clé de répartition retenue doit
être précisée ;
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o s’agissant du transport conventionné, les comptes de lignes6 par nature transmis
aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) peuvent être transmis à l’Autorité,
sous réserve qu’ils soient cohérents avec les comptes certifiés par activité ;
o afin de vérifier la cohérence entre les données collectées et celles transmises par
les entreprises ferroviaires soumises à une obligation de séparation comptable, un
tableau explicitant les écarts entre les comptes simplifiés par service issus de la
présente décision de collecte et les comptes par service issus des comptes
séparés doit être fourni ;
• le détail des subventions d’investissement reçues par activité et par région ;
• les effectifs (ETP) employés pour les activités de transport ferroviaire ;
• le détail par type d’activité des consommations et charges d’énergie de traction
(thermique/électrique) des matériels ferroviaires.
Ces indicateurs sont détaillés dans les onglets 10, 11 et 12 du fichier annexe à la présente décision.
3. Format des données collectées
35. L’annexe à la présente décision a pour vocation de fournir un exemple de formalisme
concret et conforme aux besoins de l’Autorité. Cette dernière est équipée techniquement
pour pouvoir manipuler des bases de données de grande taille, sous différents formats.
Elle peut, dès lors, sur demande et sous réserve d’un accord préalable, accepter la
transmission de données issues d’extractions directes des systèmes d’information des
acteurs. Les acteurs souhaitant mettre en place ce type d’échange (qui pourra, par la
suite, être automatisé) sont invités à prendre contact avec l’Autorité dès la publication de
la présente décision pour présenter leurs systèmes d’information et les extractions
susceptibles d’être effectuées. À défaut, l’annexe est à remplir par les entreprises
ferroviaires et les autres candidats.
4. Fréquence et calendrier de la collecte d’information
36. L’Autorité collecte les informations sur les résultats économiques et financiers décrites à
la section 2.4 ainsi que les informations relatives au suivi du matériel roulant décrites à
la section 2.1, portant sur les exercices 2025 et suivants, à une fréquence annuelle.
37. Afin de mener les travaux nécessaires au suivi régulier du marché, pouvant donner lieu,
notamment, à une mise à jour fréquente des tableaux de bord de l’Autorité
(https://opendata.autorite-transports.fr/) sur les dynamiques et indicateurs clés du
transport ferroviaire, les informations relatives à l’offre et à la fréquentation globales par
type de service ferroviaire décrites à la section 2.2 (informations détaillées dans l’onglet 2
du fichier annexe), portant sur les exercices 2027 et suivants, sont collectées à une
fréquence mensuelle.
38. Les autres informations nécessaires aux missions de l’Autorité et notamment aux
publications régulières de l’Autorité pour la bonne information des parties prenantes,
portant sur les exercices 2026 et suivants, sont collectées à une fréquence semestrielle.
6 La définition d’une ligne utilisée par les AOM est différente de celle retenue par l’Autorité.
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Décision n° 2026-055 13 / 16
39. Il incombe par ailleurs à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des
motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une
réglementation nouvelle. En l’espèce, la présente décision impose aux entreprises
ferroviaires et aux autres candidats de transmettre de nouvelles données à l’Autorité à
des fréquences diverses. Dans ces conditions, afin de ménager une transition entre le
régime antérieur et celui issu de la présente décision, il y a lieu de prévoir des modalités
transitoires d’application pour les années 2025 et 2026, distinctes de celles applicables à
compter de 2027.
40. Ainsi, l’Autorité collecte les informations décrites aux sections 2.1 à 2.4 selon la
fréquence et le calendrier de transmission suivants :
Nature des informations Fréquence et calendrier de transmission
Caractéristiques et
consistance de l’offre
(paragraphes 22 et 25
– annexe onglets 1, 7,
8 et 9)
Collecte semestrielle à compter de l’année 2026.
Les informations sont à transmettre au plus tard :
- le 15 septembre de l’année N pour le premier semestre de l’année N ;
- le 15 mars de l’année N+1 pour le second semestre de l’année N.
Les informations relatives aux passagers concernés par des annulations
et aux indemnisations qui leur sont accordées, portant sur l’année 2026,
sont à transmettre en première échéance au 15 mars 2027 pour
l’ensemble de l’année 2026, puis suivant le calendrier ci‑dessus.
Matériel roulant
(paragraphe 24 –
annexe onglet 13)
Collecte annuelle à compter de l’année 2025.
Les informations portant sur le matériel roulant au 31 décembre de
l’année N sont à transmettre au plus tard le 15 septembre de
l’année N+1.
Offre et fréquentation
mensuelle –
indicateurs détaillés
(paragraphe 27 –
annexe onglets 3 et 4)
Collecte semestrielle à compter de l’année 2026.
Les informations sont à transmettre au plus tard :
- le 15 septembre de l’année N pour le premier semestre de l’année N ;
- le 15 mars de l’année N+1 pour le second semestre de l’année N.
Offre et fréquentation
mensuelle –
indicateurs globaux
(paragraphe 29 –
annexe onglet 2)
Collecte mensuelle à compter de l’année 2027.
Les informations sont à transmettre au plus tard le 15 du mois m+3 pour
le mois m (i.e., en première échéance, au 15 avril 2027 pour le mois de
janvier 2027).
Emport et prix des
services ferroviaires
librement organisés
(section 2.3 – annexe
onglets 5 et 6)
Collecte ponctuelle pour l’année 2026.
Les informations portant sur l’année 2026 sont à transmettre au plus
tard le 15 mars 2027.
Collecte semestrielle à compter de l’année 2027.
Les informations sont à transmettre au plus tard :
- le 15 septembre de l’année N pour le premier semestre de l’année N ;
- le 15 mars de l’année N+1 pour le second semestre de l’année N.
Résultats économiques
et financiers
(section 2.4 – annexe
onglets 10 à 12)
Collecte annuelle à compter de l’année 2025.
Les informations portant sur l’année N sont à transmettre au plus tard le
15 septembre de l’année N+1.
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5. Utilisation des données collectées
41. L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis à des
obligations légales et réglementaires rappelées par la charte de déontologie de l’Autorité,
notamment au secret et à la discrétion professionnels7.
42. L’Autorité rappelle également avoir adopté des lignes directrices relatives à la protection
des informations relevant du secret des affaires dans une décision n° 2023‑029 du
15 juin 2023. Ces lignes directrices présentent (i) le cadre juridique applicable en matière
de secret des affaires, (ii) les informations et données pouvant bénéficier, dans le cadre
d’une publication d’un avis, d’une décision ou d’un document par l’Autorité, de la
protection au titre du secret des affaires et (iii) les modalités de demande d’occultation
d’informations protégées par le secret des affaires.
43. Les données collectées seront conservées, traitées et utilisées au sein de l’Autorité, dans
des conditions strictement encadrées, pour l’exercice de ses différentes missions. En tout
état de cause, les données collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de
procédures de règlement de différend, ni dans le cadre de procédures de sanction.
44. La sécurité et la confidentialité des données collectées, stockées et traitées par l’Autorité
au sein de son système d’information sont assurées au travers de la mise en œuvre de
sa politique de sécurité des systèmes d’information. Cette dernière, basée sur les
principes de la Politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSI-E), suit
les recommandations de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) et déploie les dispositifs idoines. Les accès aux données sont notamment régis
par un modèle d’habilitation fondé sur les rôles et l’organisation, si bien que ne peuvent
accéder aux données que les agents chargés de leur traitement. Cette politique garantit
ainsi la sécurité et la confidentialité sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée, de sa
collecte à son utilisation finale.
45. Outre l’utilisation qui en sera faite, pour les besoins propres à l’exercice de ses missions
de régulation, par l’Autorité, les données collectées pourront également alimenter des
actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi. Dans ce cadre,
l’Autorité prévoit de publier sur son site internet et dans son rapport annuel des
indicateurs agrégés portant sur les services proposés, afin de répondre au besoin
d’information des usagers, des clients et du grand public. Ces indicateurs agrégés
pourront, par exemple, rendre compte du chiffre d’affaires global du marché, du volume
de trafic, du nombre de passagers transportés et, le cas échéant, de l’intensité
concurrentielle.
46. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité
pourra utiliser, le cas échéant, les informations collectées pour des travaux de recherche
académique (avec des établissements ayant une mission de service public de recherche,
de développement ou d’études), au sein d’associations comprenant d’autres autorités de
régulation dans le secteur ferroviaire ou pour des présentations dans le cadre de
manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). L’Autorité s’assurera
de la préservation de la confidentialité des informations publiées ou communiquées.
47. Les obligations mises à la charge de l’Autorité, en vertu de l’article L. 312-1-1 du code
des relations entre le public et l’administration, concernant notamment la publication de
données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui
ont été recueillies dans le cadre de ses missions, ne remettent pas en cause la
confidentialité des données couvertes par des secrets protégés par la loi.
7 Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l’Autorité de régulation des transports.
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DÉCIDE
Article 1 Les entreprises ferroviaires de voyageurs et les autres candidats transmettent
à l’Autorité les informations mentionnées en annexe selon la fréquence et le
calendrier précisés à la section 4 de la présente décision.
Article 2 La décision n° 2021-018 du 11 mars 2021 relative à la transmission
d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs est abrogée.
Article 3 Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente
décision et de sa publication sur le site internet de l’Autorité.
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 9 juillet 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
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ANNEXE 1 – ANNEXE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS DEMANDÉES
Voir fichier annexe à la décision : ‘annexe décision de collecte 2026-055 EF voyageurs.xlsx’
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