Projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article L.1115-1 du code des transports- Avis n°2026-059 du 09 juillet 2026
Autorité de régulation des transports
10 juil. 2026, 09:08
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Avis n° 2026-059 du 9 juillet 2026
portant sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de
l’article L. 1115-1 du code des transports
L’essentiel
L’Autorité de régulation des transports a été saisie, pour avis, par le ministre des Transports,
sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des
transports, qui liste notamment les catégories de données devant être fournies sur le
Point d’accès national (PAN).
Ce projet de décret a notamment pour objet :
i. de préciser que la catégorie des « données observées » est une catégorie de
données à part entière, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement
délégué (UE) 2017/1926 modifié ;
ii. de préciser l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et caractéristiques
à respecter dans le cadre de la fourniture des données sur le PAN ; et
iii. de déterminer l’entité responsable de la fourniture des données sur le PAN, y
compris en cas de procuration donnée à un tiers.
L’Autorité recommande de clarifier, afin d’assurer la conformité du projet de décret à
l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, que la liste des
détenteurs et utilisateurs de données qui restent responsables de la fourniture des données
sur le PAN, y compris en cas de procuration donnée à un tiers, soit identique à celle visée
au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Avis n° 2026-059 2 / 6
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre des Transports, par courriel enregistré le 18 mai 2026 au service de la
procédure de l’Autorité ;
Vu le règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le
règlement délégué (UE) 2017/1926 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union,
de services d’informations sur les déplacements multimodaux ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1115-1 ;
Vu le code des relations entre le public et les administrations, notamment son
article L. 321-1 ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de
l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de
transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à
disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements ;
Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ;
Adopte l’avis suivant :
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Avis n° 2026-059 3 / 6
1. Cadre juridique et contexte de la saisine
1.1. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a modifié l’article L. 1115-1 du code des
transports, relatif à la mise à disposition des données nécessaires à
l’information des voyageurs
1. Le cadre légal de la mise à disposition de données nécessaires à l’information des voyageurs
en droit français est défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code
des transports, intitulé « Mise à disposition des données nécessaires à l'information du
voyageur », comprenant les articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Ces dispositions ont notamment
pour objet de préciser les conditions d’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de
la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen
et du Conseil du 7 juillet 2010 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de
l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Ce règlement délégué,
modifié par le règlement délégué (UE) 2024/490, définit les modalités de mise à disposition
des données relatives aux déplacements multimodaux dans l’ensemble de l’Union. Entre
autres obligations, il prévoit :
a) que les détenteurs de données de mobilité mettent à disposition les données dont ils
disposent sur un point d’accès unique, en utilisant les formats définis par le
règlement ;
b) que les utilisateurs de ces données respectent certaines conditions d’utilisation ; et
c) que le respect de ces obligations est contrôlé par les autorités compétentes des États
membres.
2. En droit français, l’article L. 1115-1 du code des transports, introduit par la loi n° 2015-990
du 6 août 2015, a été remplacé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités afin de décliner, en droit interne, la réglementation européenne sur l’ouverture
des données de mobilité, en imposant l’ouverture des données en temps réel et en accélérant
le calendrier européen par la mise à disposition de données concernant une partie du réseau
non intégré au réseau transeuropéen de transport global.
3. La loi du 30 avril 2025 susvisée a introduit plusieurs modifications à l’article L. 1115-1 du
code des transports, compte tenu de l’adoption, par la Commission européenne, d’un
nouveau règlement délégué (UE) 2024/490 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1926
susvisé. Dans sa nouvelle version, l’article L. 1115-1 du code des transports, qui mentionne
explicitement le règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, liste les catégories de données
devant être fournies par l’intermédiaire du Point d’accès national (ci-après « PAN »), introduit
les notions de « détenteurs » et d’« utilisateurs » de données et précise que la possibilité de
déléguer la charge de la fourniture des données s’inscrit dans le cadre de l’article 3,
paragraphe 6 du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié.
4. Les conditions d’application de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 avril 2025
susvisée, doivent être précisées par un décret, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.
1.2. L’Autorité est saisie d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux
modalités d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports
5. Par courriel enregistré le 18 mai 2026 au service de la procédure de l’Autorité, le ministre des
Transports a saisi l’Autorité, en application de l’article L. 1115-1 du code des transports,
d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de ce même
article (ci-après « le projet de décret »).
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Avis n° 2026-059 4 / 6
6. Le projet de décret introduit, à la section I du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première
partie de la partie réglementaire du code des transports, après l’article D. 1115-1, trois
nouveaux articles D. 1115-2, D. 1115-3 et D. 1115-4. Ces articles apportent des précisions
quant aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports en
(i) clarifiant le périmètre des données devant être rendues accessibles sur le PAN,
(ii) précisant l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et les caractéristiques des
données et (iii) déterminant l’entité responsable de la fourniture des données en cas de
procuration.
2. Analyse
2.1. Le projet de décret précise le périmètre des données devant être rendues
accessibles sur le PAN et l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et
les caractéristiques des données
7. En premier lieu, l’article D. 1115-2, introduit par le projet de décret, précise les catégories de
données devant être rendues accessibles sur le PAN. Il précise notamment que la catégorie
des « données observées » est une catégorie de données à part entière, conformément à
l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié susvisé, alors que le
1° de l’article L. 1115-1 du code des transports entretenait jusqu’à présent une confusion du
fait de sa rédaction1.
8. En deuxième lieu, l’article D. 1115-2 précise, conformément aux articles 4, paragraphe 6, et 5,
paragraphe 7 du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, que tout jeu de données
contenant des données à caractère personnel transmis incidemment au PAN est
immédiatement rejeté.
9. En troisième et dernier lieu, l’article D. 1115-3, introduit par le projet de décret, précise
l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et les caractéristiques des données
énumérées à l’article D. 1115-2 à respecter.
10. L’Autorité relève que l’adresse URL mentionnée à l’article D. 1115-3 avait déjà été précisée
par un arrêté datant du 4 mars 20222. L’insertion de cette adresse URL dans la partie
réglementaire du code des transports permettra de renforcer la sécurité juridique des
détenteurs et utilisateurs de données visés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports
en facilitant l'identification des spécifications techniques applicables.
1 Article L. 1115-1 du code des transports, 1° : « 1° Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition
de services d'informations sur les déplacements multimodaux, définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la
Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions
prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les
données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Les autorités chargées des transports au sens dudit
règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l'Etat, les régions, les
départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France
Mobilités, les autorités désignées à l'article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ; »
2 Arrêté du 4 mars 2022 relatif aux spécifications techniques pour la mise à disposition des données concernant les
déplacements et la circulation, article 1 : « Pour l'application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les
personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, mettent à disposition les données concernant les
déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l'adresse suivante :
https://normes.transport.data.gouv.fr/. ».
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2.2. Afin de lever toute ambiguïté quant à l'application du règlement délégué (UE)
2017/1926 modifié, il apparaît utile d’élargir la liste des détenteurs et
utilisateurs de données visée à l’article D. 1115-4
11. L’article L. 1115-1 du code des transports dispose expressément que les détenteurs de
données mentionnés aux 3°, 4° et 5° dudit article peuvent confier la charge de fourniture des
données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports à des tiers, en
précisant toutefois que les détenteurs de données susvisés demeurent responsables de cette
fourniture de données.
12. L’article D. 1115-4, introduit par le projet de décret, énumère les entités mentionnées aux 3°,
4° et 5° de l’article L. 1115-1 du code des transports et précise que ces dernières restent
responsables de la fourniture des données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du même
code en cas de procuration donnée à un tiers.
13. L’Autorité relève toutefois que la liste des détenteurs et utilisateurs de données établie à
l’article D. 1115-4 est plus restreinte que la liste des détenteurs et utilisateurs de données
qui sont mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code de transports3. À cet égard, elle tient
à rappeler que l’article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié,
dispose que « [t]oute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès
national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au
moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de
données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8 ».
14. Il ressort ainsi de la disposition précitée du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié que
tous les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code
des transports peuvent confier la charge de fourniture de données à un tiers et demeurent, le
cas échéant, responsables de la fourniture des données sur le PAN. Par conséquent, le fait
que le législateur ait mis en exergue la possibilité, pour les catégories de détenteurs de
données expressément mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 1115-1 du code des
transports, de confier la charge de fourniture des données sur le PAN à un tiers, ne signifie
pas qu’il est interdit, pour les autres catégories de détenteurs et utilisateurs de données
mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports, de recourir à la même
possibilité. À défaut, l'article L. 1115-1 pourrait être interprété comme limitant la faculté de
recourir à un tiers à certaines catégories de détenteurs de données, ce qui serait difficilement
conciliable avec l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué.
15. Par conséquent, afin de sécuriser l’interprétation de l’article D. 1115-4 de ce projet de décret
au regard du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, il apparaît utile d’élargir la liste des
détenteurs et utilisateurs de données visée audit article, en procédant à un renvoi explicite
aux acteurs visés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports. Une telle modification
permettrait également d'éviter toute incertitude d'interprétation et de faciliter, pour
l'ensemble des acteurs concernés, la compréhension des obligations qui leur incombent.
16. L’Autorité recommande ainsi de modifier l’article D. 1115-4 en ajoutant, au début de la
phrase, les termes suivants : « Les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de
l’article L. 1115-1 du code des transports, notamment […] ».
L’Autorité recommande de modifier l’article D. 1115-4 en ajoutant, au début de la phrase, les termes
suivants : « Les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code
des transports, notamment […] ».
3 À titre d’exemple, la liste des détenteurs de données précisée à l’article D. 1115-4 du code des transports n’inclut pas les
gestionnaires d’infrastructure ou les opérateurs de transport, qui sont pourtant visés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des
transports.
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Le présent avis sera notifié au ministre des Transports et publié sur le site internet de
l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 9 juillet 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, Président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
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