Projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article L.1115-1 du code des transports- Avis n°2026-059 du 09 juillet 2026

Autorité de régulation des transports
10 juil. 2026, 09:08

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11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 6 Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Avis n° 2026-059 du 9 juillet 2026 portant sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports L’essentiel L’Autorité de régulation des transports a été saisie, pour avis, par le ministre des Transports, sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports, qui liste notamment les catégories de données devant être fournies sur le Point d’accès national (PAN). Ce projet de décret a notamment pour objet : i. de préciser que la catégorie des « données observées » est une catégorie de données à part entière, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié ; ii. de préciser l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et caractéristiques à respecter dans le cadre de la fourniture des données sur le PAN ; et iii. de déterminer l’entité responsable de la fourniture des données sur le PAN, y compris en cas de procuration donnée à un tiers. L’Autorité recommande de clarifier, afin d’assurer la conformité du projet de décret à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, que la liste des détenteurs et utilisateurs de données qui restent responsables de la fourniture des données sur le PAN, y compris en cas de procuration donnée à un tiers, soit identique à celle visée au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports. Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi. -- 1 of 6 -- Avis n° 2026-059 2 / 6 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), Saisie par le ministre des Transports, par courriel enregistré le 18 mai 2026 au service de la procédure de l’Autorité ; Vu le règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1926 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des transports, notamment son article L. 1115-1 ; Vu le code des relations entre le public et les administrations, notamment son article L. 321-1 ; Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 29 ; Vu le décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements ; Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ; Adopte l’avis suivant : -- 2 of 6 -- Avis n° 2026-059 3 / 6 1. Cadre juridique et contexte de la saisine 1.1. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a modifié l’article L. 1115-1 du code des transports, relatif à la mise à disposition des données nécessaires à l’information des voyageurs 1. Le cadre légal de la mise à disposition de données nécessaires à l’information des voyageurs en droit français est défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, intitulé « Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur », comprenant les articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Ces dispositions ont notamment pour objet de préciser les conditions d’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Ce règlement délégué, modifié par le règlement délégué (UE) 2024/490, définit les modalités de mise à disposition des données relatives aux déplacements multimodaux dans l’ensemble de l’Union. Entre autres obligations, il prévoit : a) que les détenteurs de données de mobilité mettent à disposition les données dont ils disposent sur un point d’accès unique, en utilisant les formats définis par le règlement ; b) que les utilisateurs de ces données respectent certaines conditions d’utilisation ; et c) que le respect de ces obligations est contrôlé par les autorités compétentes des États membres. 2. En droit français, l’article L. 1115-1 du code des transports, introduit par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, a été remplacé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités afin de décliner, en droit interne, la réglementation européenne sur l’ouverture des données de mobilité, en imposant l’ouverture des données en temps réel et en accélérant le calendrier européen par la mise à disposition de données concernant une partie du réseau non intégré au réseau transeuropéen de transport global. 3. La loi du 30 avril 2025 susvisée a introduit plusieurs modifications à l’article L. 1115-1 du code des transports, compte tenu de l’adoption, par la Commission européenne, d’un nouveau règlement délégué (UE) 2024/490 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1926 susvisé. Dans sa nouvelle version, l’article L. 1115-1 du code des transports, qui mentionne explicitement le règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, liste les catégories de données devant être fournies par l’intermédiaire du Point d’accès national (ci-après « PAN »), introduit les notions de « détenteurs » et d’« utilisateurs » de données et précise que la possibilité de déléguer la charge de la fourniture des données s’inscrit dans le cadre de l’article 3, paragraphe 6 du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié. 4. Les conditions d’application de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 avril 2025 susvisée, doivent être précisées par un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. 1.2. L’Autorité est saisie d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux modalités d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports 5. Par courriel enregistré le 18 mai 2026 au service de la procédure de l’Autorité, le ministre des Transports a saisi l’Autorité, en application de l’article L. 1115-1 du code des transports, d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif aux conditions d’application de ce même article (ci-après « le projet de décret »). -- 3 of 6 -- Avis n° 2026-059 4 / 6 6. Le projet de décret introduit, à la section I du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code des transports, après l’article D. 1115-1, trois nouveaux articles D. 1115-2, D. 1115-3 et D. 1115-4. Ces articles apportent des précisions quant aux conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports en (i) clarifiant le périmètre des données devant être rendues accessibles sur le PAN, (ii) précisant l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et les caractéristiques des données et (iii) déterminant l’entité responsable de la fourniture des données en cas de procuration. 2. Analyse 2.1. Le projet de décret précise le périmètre des données devant être rendues accessibles sur le PAN et l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et les caractéristiques des données 7. En premier lieu, l’article D. 1115-2, introduit par le projet de décret, précise les catégories de données devant être rendues accessibles sur le PAN. Il précise notamment que la catégorie des « données observées » est une catégorie de données à part entière, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié susvisé, alors que le 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports entretenait jusqu’à présent une confusion du fait de sa rédaction1. 8. En deuxième lieu, l’article D. 1115-2 précise, conformément aux articles 4, paragraphe 6, et 5, paragraphe 7 du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, que tout jeu de données contenant des données à caractère personnel transmis incidemment au PAN est immédiatement rejeté. 9. En troisième et dernier lieu, l’article D. 1115-3, introduit par le projet de décret, précise l’adresse URL à laquelle sont détaillés les formats et les caractéristiques des données énumérées à l’article D. 1115-2 à respecter. 10. L’Autorité relève que l’adresse URL mentionnée à l’article D. 1115-3 avait déjà été précisée par un arrêté datant du 4 mars 20222. L’insertion de cette adresse URL dans la partie réglementaire du code des transports permettra de renforcer la sécurité juridique des détenteurs et utilisateurs de données visés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports en facilitant l'identification des spécifications techniques applicables. 1 Article L. 1115-1 du code des transports, 1° : « 1° Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France Mobilités, les autorités désignées à l'article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ; » 2 Arrêté du 4 mars 2022 relatif aux spécifications techniques pour la mise à disposition des données concernant les déplacements et la circulation, article 1 : « Pour l'application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, mettent à disposition les données concernant les déplacements et la circulation, conformément aux spécifications techniques publiées sur le site disponible à l'adresse suivante : https://normes.transport.data.gouv.fr/. ». -- 4 of 6 -- Avis n° 2026-059 5 / 6 2.2. Afin de lever toute ambiguïté quant à l'application du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, il apparaît utile d’élargir la liste des détenteurs et utilisateurs de données visée à l’article D. 1115-4 11. L’article L. 1115-1 du code des transports dispose expressément que les détenteurs de données mentionnés aux 3°, 4° et 5° dudit article peuvent confier la charge de fourniture des données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports à des tiers, en précisant toutefois que les détenteurs de données susvisés demeurent responsables de cette fourniture de données. 12. L’article D. 1115-4, introduit par le projet de décret, énumère les entités mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 1115-1 du code des transports et précise que ces dernières restent responsables de la fourniture des données mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du même code en cas de procuration donnée à un tiers. 13. L’Autorité relève toutefois que la liste des détenteurs et utilisateurs de données établie à l’article D. 1115-4 est plus restreinte que la liste des détenteurs et utilisateurs de données qui sont mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code de transports3. À cet égard, elle tient à rappeler que l’article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, dispose que « [t]oute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8 ». 14. Il ressort ainsi de la disposition précitée du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié que tous les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports peuvent confier la charge de fourniture de données à un tiers et demeurent, le cas échéant, responsables de la fourniture des données sur le PAN. Par conséquent, le fait que le législateur ait mis en exergue la possibilité, pour les catégories de détenteurs de données expressément mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 1115-1 du code des transports, de confier la charge de fourniture des données sur le PAN à un tiers, ne signifie pas qu’il est interdit, pour les autres catégories de détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports, de recourir à la même possibilité. À défaut, l'article L. 1115-1 pourrait être interprété comme limitant la faculté de recourir à un tiers à certaines catégories de détenteurs de données, ce qui serait difficilement conciliable avec l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué. 15. Par conséquent, afin de sécuriser l’interprétation de l’article D. 1115-4 de ce projet de décret au regard du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié, il apparaît utile d’élargir la liste des détenteurs et utilisateurs de données visée audit article, en procédant à un renvoi explicite aux acteurs visés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports. Une telle modification permettrait également d'éviter toute incertitude d'interprétation et de faciliter, pour l'ensemble des acteurs concernés, la compréhension des obligations qui leur incombent. 16. L’Autorité recommande ainsi de modifier l’article D. 1115-4 en ajoutant, au début de la phrase, les termes suivants : « Les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports, notamment […] ». L’Autorité recommande de modifier l’article D. 1115-4 en ajoutant, au début de la phrase, les termes suivants : « Les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports, notamment […] ». 3 À titre d’exemple, la liste des détenteurs de données précisée à l’article D. 1115-4 du code des transports n’inclut pas les gestionnaires d’infrastructure ou les opérateurs de transport, qui sont pourtant visés au 1° de l’article L. 1115-1 du code des transports. -- 5 of 6 -- Avis n° 2026-059 6 / 6 Le présent avis sera notifié au ministre des Transports et publié sur le site internet de l’Autorité. L’Autorité a adopté le présent avis le 9 juillet 2026. Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, Président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président. Le Président Thierry Guimbaud -- 6 of 6 --