Projet de règles internes de la commission des marchés de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) – Avis n°2026-048 du 16 juin 2026
Autorité de régulation des transports
26 juin 2026, 08:16
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Avis n° 2026-048 du 16 juin 2026
relatif au projet de règles internes de la commission des marchés de la société
Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)
L’essentiel
La société ATMB a saisi l’Autorité, le 27 avril 2026, d’un projet de nouvelles règles internes de
sa commission des marchés.
Ces règles internes évoluent à la marge pour prendre en compte le décret n° 2026-199
du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les
sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé, ainsi que les nouvelles lignes
directrices adoptées par l’Autorité dans sa décision n° 2026-034 du 14 avril 2026.
L’Autorité émet un avis favorable sur ce projet de règles internes, sous réserve de
modifications concernant (i) le contenu des dossiers joints aux convocations concernant les
négociations et les avenants, (ii) la possibilité, pour les membres de la commission, de
proposer une révision des règles internes et (iii) la date d’envoi à la commission de la liste
des entreprises avec lesquelles il a été conclu des marchés sans publicité ni mise en
concurrence.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) le 27 avril 2026, pour avis
conforme, d’un projet de règles internes établies par sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ;
Vu le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et
services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2026-034 du 14 avril 2026 portant adoption de lignes
directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17
et R. 122-35 du code de la voirie routière relatives aux règles internes définies par les
commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-075 du 24 mai 2016, n° 2016-185 du 14 septembre 2016,
n° 2016-200 du 28 septembre 2016, n° 2018-033 du 2 mai 2018 et n° 2025-067
du 31 juillet 2025 relatifs au projet de règles internes de la commission des marchés de la
société ATMB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 16 juin 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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1. Rappel des faits
1. À la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 susvisé, l’Autorité a
adopté de nouvelles lignes directrices sur l’instruction des saisines relatives aux règles
internes définies par les commissions des marchés instituées par certains concessionnaires
d’autoroutes. Ces lignes directrices visent à synthétiser la doctrine développée par l’Autorité
depuis 2016, afin de présenter la façon dont elle apprécie le respect du cadre législatif et
réglementaire applicable lorsqu’elle est saisie par les SCA.
2. Le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 devant s’appliquer aux marchés pour lesquels une
consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication
à compter du 1er juillet 2026, les sociétés concessionnaires étaient invitées à soumettre à
l’Autorité de nouvelles règles internes avant le 18 mai 2026, afin de rendre parfaitement
opérant le dispositif prévu par le décret susmentionné.
3. Le 27 avril 2026, la société ATMB a, en application des dispositions des articles L. 122-17
et R. 122-35 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, d’un projet de
nouvelles règles internes de sa commission des marchés (ci-après le « projet de règles
internes »). Ces règles ont vocation à s’appliquer pour une durée maximale de neuf ans, en
remplacement des règles internes précédentes qui avaient fait l’objet d’un avis favorable de
l’Autorité le 31 juillet 2025.
4. Le projet reprend majoritairement les règles internes actuellement en vigueur, à l’exception
d’évolutions mineures relatives à la durée des mandats et aux éléments transmis pour
information aux membres de la commission pour les marchés mentionnés à
l’article R. 2122-1 du code de la commande publique.
2. Cadre juridique
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil
défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés,
composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect
avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et
l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des
procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis
conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
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6. Aux termes du I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière1, « [l]es règles internes
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 comprennent notamment : 1° Les
conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue, y compris
les règles de déport applicables à l'ensemble des membres ; 2° Les conditions dans
lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de
candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du
second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; 3° Les conditions dans lesquelles la commission
est consultée, le cas échéant pour avis, sur la passation des marchés ou la conclusion des
avenants ; 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire
d'autoroutes à ne pas suivre son avis ; 5° Les conditions dans lesquelles la commission est
informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est
pas requis ; 6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à
l'exécution de ses missions ; 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les
conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des transports des
conditions de passation et d'exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces
règles sont applicables ».
3. Analyse
7. À titre liminaire, l’Autorité relève que le projet de règles internes comporte l’ensemble des
éléments prescrits par le I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, tel que rappelé
au point 6.
8. Par ailleurs, les règles internes de la société ATMB actuellement en vigueur ont fait l’objet
d’un avis favorable le 31 juillet 2025 et répondent déjà à la majorité des préconisations
formulées par l’Autorité dans ses lignes directrices susvisées, celles-ci ayant donné lieu à
une large concertation avec les sociétés concessionnaires en amont de leur adoption.
3.1. Sur les règles applicables à la composition et au fonctionnement de la
commission des marchés
9. Premièrement, les éléments compris dans les dossiers communiqués aux membres des
commissions devraient être précisés.
10. Le paragraphe 5 du projet de règles internes prévoit qu’à l’appui de leur convocation, les
membres de la commission disposent d’un dossier comprenant « [l]’ordre du jour, le
règlement de consultation afférent au projet de marché présenté, le marché initial sur lequel
porte l’avenant, le rapport de présentation du projet de marché ou d’avenant à la Commission
des marchés, les avis de publicité, l’ensemble des pièces composant le dossier de
consultation des entreprises, toutes les pièces mentionnées par la réglementation en vigueur,
notamment celles prévues par les dispositions des articles L. 122-33 et R. 122-39 du code
de la voirie routière ». Il est également prévu que ces éléments sont transmis huit jours francs
avant la date de réunion de la commission si un dossier est complexe ou si le nombre de
dossiers à présenter est important.
1 Tel que modifié par le décret du 18 mars 2026 susvisé.
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11. L’Autorité constate que, si le dossier joint aux convocations comprend notamment « le
rapport de présentation du projet de marché ou d’avenant », il n’est pas expressément prévu
que, lorsque la passation d’un marché a donné lieu à des négociations, celles-ci soient
présentées dans le rapport transmis aux membres de la commission. De même, ce
paragraphe ne prévoit pas expressément les documents remis aux membres des
commissions des marchés lorsqu’ils examinent des avenants.
12. Ainsi, le projet de règles internes ne répond pas aux objectifs formulés par l’Autorité dans ses
lignes directrices s’agissant du niveau d’information des membres des commissions en cas
de négociations et en cas de signature d’un avenant.
13. Toutefois, il ressort de l’instruction que la société ATMB transmet, en pratique,
systématiquement aux membres de la commission l’ensemble de la documentation
nécessaire pour apprécier le contenu et la portée réelle des négociations : en particulier,
l’intégralité des échanges, des comptes-rendus de réunions, de l’ordre du jour et de
l’invitation à remettre une offre finale sont envoyés. De même, l’instruction a permis de
démontrer que, conformément aux lignes directrices de l’Autorité, les membres de la
commission sont destinataires des documents justifiant (i) le recours à un avenant, (ii) son
montant et (iii) ses conséquences sur l’équilibre économique du marché.
14. Dans ces conditions, le paragraphe 5 du projet de règles internes devrait prévoir
expressément que les dossiers joints aux convocations comprennent l’ensemble des
éléments précités, le volume et la précision des documents transmis devant être adaptés à
la complexité de la procédure.
N° Réserve Acteurs Horizon
1
Intégrer au paragraphe 5 du projet de règles internes la précision
selon laquelle les dossiers joints aux convocations comprennent
des éléments détaillés s’agissant des négociations et des
avenants.
Commission
des marchés /
ATMB
Adoption des
règles
internes
définitives
15. Deuxièmement, les membres des commissions devraient pouvoir demander une révision des
règles internes avant leur expiration.
16. Le paragraphe 7 du projet prévoit que les règles internes de la commission sont applicables
pour une durée de neuf ans, contre cinq ans auparavant, sous réserve de toute évolution
réglementaire nécessitant leur modification. Toutefois, ce paragraphe ne prévoit pas la
possibilité pour les membres de la commission de proposer, avant cette échéance, toute
révision des règles internes qu’ils jugent pertinente.
17. Compte tenu de la durée d’application de neuf ans prévue pour ces règles internes, il apparaît
nécessaire de permettre à la commission des marchés d’en proposer la révision avant leur
échéance lorsqu’elle l’estime pertinent. Afin de garantir le bon fonctionnement de la
commission dans la durée en permettant l’adaptation de ses règles internes à l’évolution de
ses pratiques ou de son environnement, le paragraphe 7 du projet de règles internes devrait
prévoir que tout membre de la commission peut proposer leur révision avant leur expiration.
N° Réserve Acteurs Horizon
2
Intégrer au paragraphe 7 du projet de règles internes la possibilité
pour les membres de la commission de proposer toute révision des
règles internes qu’ils jugent pertinente.
Commission
des
marchés /
ATMB
Adoption
des règles
internes
définitives
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Avis n° 2026-048 6 / 8
3.2. Sur le contrôle opéré par la commission des marchés
18. Concernant les marchés et avenants non soumis à l’avis de la commission, le paragraphe 4
prévoit que « [l]e concessionnaire transmet annuellement et au plus tard le 31 mars à la
commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés sans
publicité ni mise en concurrence, qui entre dans le champ des exceptions de
l’article L. 122-16 du code de la voirie routière, ainsi que des avenants aux marchés ayant été
soumis à l’avis de la commission, alors que ces avenants n’y seraient pas soumis ».
19. Le 31 mars correspondant également à la date limite de transmission par la commission des
marchés de son rapport d’activité annuel à l’Autorité, un envoi à cette date ne permettrait pas
aux membres de la commission de prendre utilement connaissance des informations
transmises par le concessionnaire et de formuler d’éventuelles remarques avant la
transmission de leur rapport d’activité.
20. Afin de donner un effet utile à la communication de cette liste aux membres de la commission,
il conviendrait de préciser explicitement dans les règles internes qu’ils reçoivent cette liste
avant le 31 mars, dans un délai permettant aux membres de formuler des remarques, par
exemple lors de la troisième semaine de mars. Il ressort de l’instruction que ce délai est celui
pratiqué par la société ATMB.
N° Réserve Acteurs Horizon
3
Prévoir au paragraphe 4 du projet de règles internes que la liste des
entreprises avec lesquelles il a été conclu des marchés sans publicité
ni mise en concurrence est transmise à la commission avant le
31 mars, dans un délai lui permettant de formuler d'éventuelles
observations.
Commission
des
marchés /
ATMB
Adoption
des règles
internes
définitives
21. Les autres éléments du projet de règles internes n’appellent pas de remarque de l’Autorité.
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Avis n° 2026-048 7 / 8
Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de règles internes de la commission des
marchés de la société ATMB, sous réserve que ce projet soit adapté, avant son adoption
définitive, de façon à :
- intégrer au paragraphe 5 la précision selon laquelle les dossiers joints aux
convocations comprennent des éléments détaillés s’agissant des négociations et des
avenants ;
- intégrer au paragraphe 7 la possibilité pour les membres de la commission de
proposer toute révision des règles internes qu’ils jugent pertinente ;
- prévoir au paragraphe 4 que la liste des entreprises avec lesquelles il a été conclu des
marchés sans publicité ni mise en concurrence est transmise avant le 31 mars, dans
un délai lui permettant de formuler d'éventuelles observations.
Le présent avis sera notifié à la société ATMB et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 16 juin 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
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Avis n° 2026-048 8 / 8
ANNEXE – RÉCAPITULATIF DES RÉSERVES FORMULÉES DANS LE PRÉSENT AVIS
N° Réserve Acteur Horizon
1
Intégrer au paragraphe 5 du projet de règles internes la précision
selon laquelle les dossiers joints aux convocations
comprennent des éléments détaillés s’agissant des
négociations et des avenants.
Commission
des marchés /
ATMB
Adoption des
règles
internes
définitives
2
Intégrer au paragraphe 7 du projet de règles internes la
possibilité pour les membres de la commission de proposer
toute révision des règles internes qu’ils jugent pertinente.
Commission
des marchés /
ATMB
Adoption des
règles
internes
définitives
3
Prévoir au paragraphe 4 du projet de règles internes que la liste
des entreprises avec lesquelles il a été conclu des marchés sans
publicité ni mise en concurrence est transmise à la commission
avant le 31 mars, dans un délai lui permettant de formuler
d'éventuelles observations.
Commission
des marchés /
ATMB
Adoption des
règles
internes
définitives
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