Fixation d’une rémunération provisoire en application de l’article 4 de la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 portant règlement du différend opposant RATP Smart Systems à Île-de-France Mobilités relatif au contrat Pack V0 – Décision n° 2026-062 du 9 juillet 2026

Autorité de régulation des transports
22 juil. 2026, 10:08

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11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 7 Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Décision n° 2026-062 du 9 juillet 2026 portant fixation d’une rémunération provisoire en application de l’article 4 de la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 portant règlement du différend opposant RATP Smart Systems à Île-de-France Mobilités relatif au contrat Pack V0 L’essentiel La décision n° 2026-013 du 18 février 2026, portant règlement du différend opposant RATP Smart Systems (« RSS ») à Île-de-France Mobilités (« IdFM »), a enjoint à IdFM de négocier avec RSS et les fournisseurs de services numériques multimodaux (SNM) qui le demandent, une rémunération au titre de leur activité de distribution des produits tarifaires IdFM. L’article 4 de la décision prévoit qu’à défaut d’accord des parties dans un délai de 4 mois, l’Autorité fixera une rémunération provisoire – comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires vendus par le fournisseur de SNM – applicable dans l’attente de la fixation d’une rémunération définitive, déterminée par les parties ou, à défaut, par l’Autorité. La présente décision fixe cette rémunération provisoire à 2,5 % du prix des produits tarifaires vendus par le fournisseur de SNM. Ce niveau, retenu à titre conservatoire, ne préjuge en rien du niveau de la rémunération définitive. Cette rémunération provisoire s’applique aux ventes réalisées à compter de l’expiration du délai de 4 mois fixé par la décision de règlement de différend n° 2026-013 du 18 février 2026, soit le 20 juin 2026. Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi. -- 1 of 7 -- Décision n° 2026-062 2 / 7 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1, L. 1263-5, L. 1115-10 à L. 1115-12 et R. 1115-12 à R. 1115-17 ; Vu le règlement intérieur de l’Autorité, tel que modifié par la décision n° 2024-050 du 27 juin 2024 ; Vu la demande de règlement de différend présentée par la société RATP Smart Systems (ci-après « RSS »), transmise le 19 septembre 2024 et déclarée complète par le service de la procédure de l’Autorité le 11 octobre 2024 ; Vu la décision de l’Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 portant règlement du différend opposant RATP Smart Systems à Île-de-France Mobilités relatif au contrat Pack V0 ; Vu la déclaration de recours d’IdFM en date du 19 mars 2026 contre la décision de l’Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 ; Vu la demande de sursis à exécution de la décision de l’Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 introduite par IdFM devant le premier président de la Cour d’appel de Paris le 22 avril 2026 ; Vu l’ordonnance n° RG 26/06588 du 8 juillet 2026 du magistrat délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris, statuant sur la demande de sursis à exécution de la décision de l’Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 ; Vu le courrier de RSS du 22 juin 2026 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le collège en ayant délibéré le 9 juillet 2026 ; Considérant les éléments qui suivent : -- 2 of 7 -- Décision n° 2026-062 3 / 7 Table des matières 1. Contexte....................................................................................................................... 4 1.1. La décision de règlement de différend n° 2026-013 du 18 février 2026 prévoit, en l’absence d’accord entre les parties dans un délai de 4 mois, la fixation, par l’Autorité, d’une rémunération provisoire des fournisseurs de SNM délivrant des produits tarifaires IdFM 4 1.2. Par une ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 ................................................................................................................. 4 2. Sur la rémunération provisoire applicable aux fournisseurs de SNM délivrant les produits tarifaires d’IdFM ............................................................................................................... 5 2.1. Sur le niveau de la rémunération provisoire devant être appliquée.............................. 5 2.2. Sur les modalités d’application de la rémunération provisoire .................................... 6 DÉCIDE ............................................................................................................................. 7 -- 3 of 7 -- Décision n° 2026-062 4 / 7 1. Contexte 1.1. La décision de règlement de différend n° 2026-013 du 18 février 2026 prévoit, en l’absence d’accord entre les parties dans un délai de 4 mois, la fixation, par l’Autorité, d’une rémunération provisoire des fournisseurs de SNM délivrant des produits tarifaires IdFM 1. La décision n° 2026-013 portant règlement du différend opposant RATP Smart Systems à IdFM, adoptée par l’Autorité le 18 février 2026 et notifiée aux parties le 20 février 2026, prévoit, en son article 4, qu’il est notamment enjoint à IdFM : - « de prévoir, dans les contrats1 par lesquels il fournit aux fournisseurs de services numériques multimodaux une interface permettant l'accès des usagers à son ou ses services numériques de vente de produits tarifaires IdFM, une rémunération raisonnable, équitable, transparente et proportionnée de ces fournisseurs pour la distribution des produits tarifaires IdFM […] » ; et - « de négocier de bonne foi, dans les meilleurs délais, le niveau et les modalités de cette rémunération avec RSS et avec chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande ». 2. Ce même article 4 prévoit également qu’à défaut de détermination d’une rémunération négociée entre les parties « dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision » – soit le 20 juin 2026 – « l’Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, fixera, à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d’IdFM vendus par chacun des fournisseurs de SNM ; cette rémunération fera l’objet d’une régularisation a posteriori lorsque la rémunération définitive aura été établie, soit par les parties, soit par l’Autorité ». 3. L’Autorité a été informée par un courrier de RSS en date du 22 juin 2026 que, au 20 juin 2026 (soit à l’expiration du délai de 4 mois à compter de la date de notification de la décision n° 2026-013), aucun accord n’avait été trouvé avec IdFM sur une rémunération pour son activité de distribution de produits tarifaires IdFM. Dans ces conditions, RSS a précisé solliciter de l’Autorité la fixation d’une rémunération provisoire, conformément à l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée, et dont le montant soit net de tous coûts refacturés, le cas échéant, par IdFM à RSS. 1.2. Par une ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 4. IdFM a formé, le 19 mars 2026, un recours devant la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision n° 2026-013 susvisée. 5. Ce recours a été assorti d’une demande de sursis à exécution, introduite par IdFM devant le premier président de la Cour d’appel de Paris le 22 avril 2026, aux fins de solliciter, notamment, le sursis à exécution de l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée. 6. Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2026 dans cette procédure de sursis, le magistrat délégué du premier président a fixé la date prévisionnelle à laquelle il rendrait son ordonnance au 8 juillet 2026. 1 Contrats relatifs à l’accès au SIS et/ou au SIG -- 4 of 7 -- Décision n° 2026-062 5 / 7 7. Dans ces circonstances, et afin d’éviter toute difficulté liée à d’éventuelles restitutions financières s’il avait été fait droit à la demande de sursis à exécution de l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée, l’Autorité a considéré qu’il était de bonne administration et dans l’intérêt des parties de surseoir à statuer sur la fixation de la rémunération provisoire, le temps que l’ordonnance soit rendue. 8. Par son ordonnance n° RG 26/06588 du 8 juillet 2026, le magistrat délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée. 9. Dans ces circonstances, l’objet de la présente décision est de fixer la rémunération provisoire applicable à RSS et aux fournisseurs de SNM délivrant les produits tarifaires d’IdFM. 2. Sur la rémunération provisoire applicable aux fournisseurs de SNM délivrant les produits tarifaires d’IdFM 2.1. Sur le niveau de la rémunération provisoire devant être appliquée 10. Il résulte de l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée que le niveau de la rémunération provisoire doit être fixé par l’Autorité dans une fourchette comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d’IdFM vendus par chacun des fournisseurs de SNM. Cette fourchette avait été établie par l’Autorité en cohérence avec les données de parangonnage publiquement accessibles, telles que rappelées au point 176 de la décision n° 2026-013 susvisée2. 11. Compte tenu (i) du caractère provisoire de la présente fixation, (ii) de l'absence à ce stade de l’ensemble des éléments économiques et comptables qui permettront, le cas échéant, de déterminer une rémunération définitive, (iii) de la nécessité de retenir une solution conservatoire ne préjugeant pas de cette rémunération définitive, et (iv) de l’ensemble des clauses financières du contrat Pack V0 actuellement en vigueur3, il y a lieu de fixer la rémunération provisoire au niveau minimal de la fourchette prévue par l'article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée, soit 2,5 % du prix des produits tarifaires d’IdFM vendus par les fournisseurs de SNM. 12. Au surplus, les premiers éléments à la connaissance de l’Autorité ne justifient en tout état de cause pas, à ce stade, de retenir un niveau supérieur à ce niveau minimal. 2 Il résulte ainsi du point 176 que « (…) s’agissant de la distribution numérique de titres de transport, des données publiquement accessibles indiquent notamment que : / - SNCF Voyageurs verse aux distributeurs numériques des transports ferroviaires conventionnés TER et Intercités une commission fixée à 2,8 % du prix du panier ; / - un taux de commission de base s’élevant à 4,5 % (susceptible de varier en fonction du type de titre) est versé aux distributeurs numériques de titres de transport des différentes franchises existantes au Royaume-Uni, selon les données publiées par le Rail delivery group; et / - la première version du « Contrat type Maas – Modèle de Convention de délivrance des services de mobilités entre un gestionnaire de mobilité et un fournisseur de service numérique multimodal (FNSM) » établi par AGIR Transport proposait une rémunération des fournisseurs de SNM fondée sur « un coût fixe par vente » et un pourcentage du montant de la recette de « 3 à 5 % du montant à titre indicatif » ». 3 En l’occurrence, ces clauses ne prévoient pas de (re)facturation de coûts aux SNM autres que la compensation d’accès au service numérique de vente (dont le montant est fixé en annexe 2 du contrat Pack V0) et les éventuels « autres coûts refacturés sur prestations échues » (article 3.4 du contrat pack V0). À cet égard, il est précisé que, pour la détermination du quantum et des modalités de la rémunération définitive (qui, en l’absence d’accord des parties, sera fixée par l’Autorité), il sera tenu compte de l’ensemble des coûts (compensation d’accès et tous autres coûts) qui, le cas échéant, seraient (re)facturés par IdFM aux fournisseurs de SNM. -- 5 of 7 -- Décision n° 2026-062 6 / 7 13. Ce niveau de rémunération provisoire ne préjuge en rien du niveau de la rémunération définitive. En application de l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée, celle-ci pourra être établie : - par les parties, en cas d’accord sur une rémunération négociée, dans un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision ; ou - par l’Autorité, à défaut d’accord des parties dans ce délai, et après que celles-ci aient été mises à même de présenter leurs observations. 2.2. Sur les modalités d’application de la rémunération provisoire 14. Conformément à l’article 4 de la décision n° 2026-013 susvisée, dont il résulte que l’Autorité fixe une rémunération provisoire à défaut de détermination d’une rémunération négociée entre les parties « dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision » – soit le 20 juin 2026 –, la rémunération provisoire fixée au paragraphe 2.1 s’applique aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées par les fournisseurs de SNM à compter du 20 juin 2026. 15. Conformément à ce même article 4, le montant des versements effectués au titre de cette rémunération provisoire sera ensuite régularisé a posteriori, une fois la rémunération définitive établie, laquelle sera appliquée rétroactivement aux ventes réalisées à compter de la date de notification de la décision n° 2026-013 susvisée, soit à compter du 20 février 2026. -- 6 of 7 -- Décision n° 2026-062 7 / 7 DÉCIDE Article 1 La rémunération provisoire applicable à RATP Smart Systems et aux fournisseurs de services numériques multimodaux délivrant les produits tarifaires d’Île-de-France Mobilités est fixée à 2,5 % du prix des produits tarifaires d’IdFM vendus par chacun des fournisseurs de services numériques multimodaux. Article 2 La rémunération provisoire fixée à l’article 1 s’applique aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées par les fournisseurs de services numériques multimodaux à compter du 20 juin 2026. Article 3 Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à RATP Smart Systems et à Île-de-France Mobilités et publiée sur le site internet de l’Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi. L’Autorité a adopté la présente décision le 9 juillet 2026. Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président. Le président Thierry Guimbaud -- 7 of 7 --