Réforme des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes : l’ART adopte ses lignes directrices pour accompagner le rehaussement des seuils et garantir un contrôle adapté et efficace
Autorité de régulation des transports
21 avr. 2026, 14:57
Texte de la source originale
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14
autorite-transports.fr 1 / 15
Version publique du document
expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2026-034 du 14 avril 2026
portant adoption de lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au
titre des articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière relatives aux
règles internes définies par les commissions des marchés instituées par certains
concessionnaires d’autoroutes
L’essentiel
Par la présente décision, l’Autorité adopte des lignes directrices sur l’instruction des saisines
transmises en application des articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière
(CVR) relatives aux règles internes des commissions des marchés des sociétés
concessionnaires d’autoroutes (SCA). Ces lignes directrices viennent en complément de
celles sur l’instruction des saisines relatives à la composition des commissions des marchés,
afin de parachever le régime applicable aux commissions des marchés et conforter leur rôle
de contrôle défini par le législateur. Rendues nécessaires par les évolutions issues du
décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services
passés par les SCA sur le réseau autoroutier concédé, elles visent également, dans un objectif
de simplification, à synthétiser la doctrine développée par l’Autorité depuis 2016, afin de
présenter la façon dont elle apprécie le respect du cadre législatif et réglementaire applicable.
D’une part, ces lignes directrices apportent des précisions quant au contenu des règles
internes mentionnées à l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, qui apparaissent
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces commissions. À ce titre notamment,
elles précisent les obligations qui en découlent en matière de :
(i) conditions d’accès et de traitement des informations par les membres – notamment
en renforçant les délais de convocation et de communication des documents, ainsi
qu’en généralisant la possibilité de solliciter des éléments complémentaires ;
(ii) déroulement de la séance – avec l’obligation de prévoir des règles de déport pour tous
les membres ;
(iii) durée de validité des règles internes.
D’autre part, ces lignes directrices visent à accompagner les commissions des marchés dans
leur rôle de définition des règles internes pour la passation et l'exécution des marchés et de
garantie du respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés,
particulièrement en ce qui concerne le contrôle des marchés nouvellement passés selon une
procédure adaptée en application du décret du 18 mars 2026 susmentionné. À ce titre, les
règles internes doivent préciser une obligation de publication minimale sur le profil acheteur
des SCA et définir les éléments essentiels dont les commissions doivent contrôler le respect,
notamment via le recours à une fiche d’information complète et synthétique, annexée aux
lignes directrices, dont le contenu a été élaboré en concertation avec l’ensemble des parties
prenantes.
-- 1 of 15 --
Décision n° 2026-034 2 / 15
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122 -17 et R. 122-35 ;
Vu le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et
services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2018-006 du 31 janvier 2018 relative à la fixation du contenu
du dossier de présentation des projets de marchés et d’avenants passés par les
concessionnaires d’autoroutes devant être envoyé à l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2018-007 du 31 janvier 2018 relative à la fixation du contenu
du rapport d’activité annuel des commissions des marchés des sociétés concessionnaires
d’autoroutes devant être envoyé à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières avant le 31 mars de chaque année ;
Vu l’avis de l’Autorité n° 2025-054 du 19 juin 2025 portant sur le projet de décret relatif aux
marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le
réseau autoroutier concédé ;
Le collège en ayant délibéré le 14 avril 2026 ;
DÉCIDE
Les lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17
et R. 122-35 du code de la voirie routière relatives aux règles internes définies par les
commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes, annexées
à la présente décision, sont adoptées.
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 14 avril 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Florence Rousse, vice-présidente ;
Monsieur Patrick Vieu, vice-président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
-- 2 of 15 --
Décision n° 2026-034 3 / 15
Thierry Guimbaud
-- 3 of 15 --
Décision n° 2026-034 4 / 15
Lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au
titre des articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie
routière relatives aux règles internes pour la passation et
l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services
définies par les commissions des marchés instituées par
certains concessionnaires d’autoroutes
Table des matières
Introduction ...................................................................................................................... 5
1. Saisine de l’Autorité...................................................................................................... 7
2. Contenu des règles internes .......................................................................................... 8
2.1. Concernant le fonctionnement des commissions des marchés .................................. 8
2.1.1. La composition des commissions ....................................................................... 8
2.1.2. Les conditions de traitement des dossiers par les membres ............................. 9
2.1.3. Le déroulement de la séance.............................................................................. 10
2.1.4. Le suivi des avis émis par les commissions ...................................................... 10
2.1.5. La durée de validité des règles internes............................................................. 11
2.2. Concernant le contrôle opéré par les commissions des marchés ............................. 11
2.2.1. Le cas particulier des marchés relevant de l’article L. 122-12 du CVR conclus
selon une procédure adaptée en application de l’article R. 122-31 du code de la voirie
routière ............................................................................................................................ 11
2.2.2. Les autres marchés et avenants soumis au contrôle des commissions des
marchés .......................................................................................................................... 13
2.2.3. L’obligation pour les SCA d’informer les commissions des marchés sur les
marchés et avenants qui ne leurs sont pas soumis pour avis préalable ...................... 13
-- 4 of 15 --
Décision n° 2026-034 5 / 15
Introduction
1. En vertu de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière (CVR), les sociétés
concessionnaires d’autoroutes (SCA) dont la longueur du réseau excède un certain seuil1
doivent instituer en leur sein, depuis 20162, une commission des marchés. Cet organe de
contrôle interne a pour missions :
- de « définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux,
fournitures et services » ;
- de « veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés »
par les SCA, en émettant des avis préalables à leur attribution (i) lorsqu’ils sont
soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence3, que celle-ci soit
adaptée ou formalisée4, ainsi que (ii) préalablement à la conclusion d’avenants qui,
seuls ou cumulativement avec le marché initial ou les avenants antérieurs, dépassent
certains seuils5. Ces avis sont transmis à l’Autorité, en l’informant de « tout
manquement » que la commission constate, dans des délais permettant à l’Autorité
d’introduire les recours prévus par l’article L. 122-20 du CVR6. La SCA concernée ne
peut refuser de suivre ces avis « que par une décision de son conseil d'administration
ou de son conseil de surveillance ».
2. Les commissions se voient également communiquer des informations de la part des SCA et,
en cas de non-respect de cette obligation de communication, en informent l’Autorité. Ainsi,
les commissions :
- sont informées de tous les avenants relatifs aux marchés soumis à leur avis, lorsqu’ils
ne remplissent pas les conditions pour être eux-mêmes soumis à un tel avis ;
- se voient communiquer la liste des entreprises avec lesquelles les SCA concluent des
marchés qui ne sont pas soumis à leurs avis.
3. En vertu de l’article R. 122-38 du CVR, les commissions des marchés doivent également
établir un rapport d’activité transmis avant le 31 mars de chaque année à l’Autorité, au
ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l’économie, dont le
contenu est défini par l’Autorité7. Le président de la commission transmet sans délai les avis
rendus par la commission des marchés. Il informe également sans délai l’Autorité de tout
manquement constaté par la commission8.
1 En vertu de l’article R.122-33 du CVR, ce seuil est fixé à une longueur contractuelle des ouvrages de la concession supérieure
à 200 km quand la SCA relève de l’article L. 122-12 du CVR, ou supérieure à 50km quand elle relève de l’article L. 122-13 du CVR.
2 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, complétée par le
décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes (dispositions introduites
dans le code de la voirie routière).
3 En application des articles L. 122-12 et suivants, ainsi que R. 122-28 et suivants du CVR.
4 En application des articles R. 122-31 et R. 122-36 du CVR.
5 En application de l’article R. 122-36 du CVR et des 3°et 4° du I de l’article R. 122-39 du même code.
6 En application de l’alinéa 3 de l’article L. 122-17, l’article R. 122-37 du CVR prévoit que « Le président de la commission
transmet sans délai à l’Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission. Il informe également sans délai
l’autorité de tout manquement constaté par la commission ». L’Autorité a défini, dans sa décision n° 2018-006 du 31 janvier 2018
et en application des dispositions du 1° de l’article L. 122-33 et du II de l’article R. 122-39 du CVR, le contenu du dossier de
présentation des projets de marchés et d’avenants passés par les concessionnaires d’autoroutes qui doivent lui être envoyés
avec les avis des commissions dans ce cadre.
7 En vertu du 2° de l’article L. 122-33 et de l’article R. 122-38 du CVR, l’Autorité a défini ces éléments dans sa décision
n° 2018-007 du 31 janvier 2018 relative à la fixation du contenu du rapport d’activité annuel des commissions des marchés des
sociétés concessionnaires d’autoroute devant être envoyé à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avant
le 31 mars de chaque année.
8 En vertu de l’article R. 122-37 du CVR.
-- 5 of 15 --
Décision n° 2026-034 6 / 15
4. L’article L. 122-17 du CVR confie à l’Autorité deux compétences d’avis conforme relatifs à
ces commissions.
5. D’une part, l’Autorité émet un avis conforme sur la composition des commissions des
marchés lors de chaque nomination, reconduction dans ses fonctions ou révocation d’un
membre, afin de s’assurer du respect des conditions d’indépendance et de composition fixées
aux articles L. 122-17 et R. 122-34 du CVR. L’Autorité a adopté des lignes directrices relatives
à l’instruction de ces saisines9, régissant les éléments procéduraux ainsi que l’analyse au
fond.
6. D’autre part, l’Autorité émet un avis conforme sur les projets de règles internes définis par les
commissions des marchés « pour la passation et l'exécution des marchés » en vertu des
articles L. 122-17 et R. 122-35 du CVR. Ces règles doivent garantir l’indépendance et le bon
fonctionnement des commissions des marchés, afin qu’elles puissent pleinement assurer
leur rôle de contrôle de la passation et de l’exécution des marchés des SCA.
7. Tenant compte des nombreux avis émis depuis 2016, des bonnes pratiques constatées et
d’échanges avec des membres indépendants des commissions des marchés, les présentes
lignes directrices ont pour objectif de préciser la manière dont l’Autorité apprécie le respect
par les SCA du cadre législatif et réglementaire applicable lorsqu'elles soumettent à l'avis de
l'Autorité un projet de règles internes établi par leurs commissions des marchés.
8. L’adoption des présentes lignes directrices est également apparue nécessaire au regard des
modifications apportées par le décret du 18 mars 2026 susvisé au cadre juridique applicable
à la régulation des marchés des SCA. Ce décret prévoit notamment :
- pour les marchés des SCA privées relevant de l’article L. 122-12 du CVR :
o un rehaussement du seuil obligatoire de passation des marchés de travaux
selon une procédure formalisée à 2 000 000 € HT – contre 500 000 € HT
précédemment – et selon une procédure adaptée lorsque la valeur estimée
d’un tel marché est supérieure ou égale à 500 000 € HT et inférieure à
2 000 000 € HT10 ;
o pour les marchés de travaux passés selon une procédure adaptée11,
(i) l’obligation de fixer le délai de réception des candidatures et des offres à
21 jours minimum sauf urgence dûment justifiée12 et (ii) un avis préalable
obligatoire mais simplifié des commissions des marchés, avec la possibilité,
pour elles, de solliciter la production d’éléments complémentaires13 ;
o un contrôle des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence par
un avis préalable des commissions des marchés à partir des seuils de
240 000 € HT pour les marchés de fournitures ou services et 500 000 € HT
pour les marché de travaux, sous certaines exceptions14 ;
9 Décision n° 2026-034 du 14 avril 2026 portant adoption de lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises
au titre des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroutes pour la
composition de leurs commissions des marchés. Ces lignes directrices constituent une actualisation de celles adoptées par la
décision de l’Autorité n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines
transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroutes pour la composition
de leurs commissions des marchés.
10 III de l’article R. 122-31 du code de la voirie routière modifié.
11 En vertu du III de l’article R. 122-31 du code de la voirie routière modifié.
12 V de l’article R. 122-31 du code de la voirie routière modifié.
13 II de l’article R. 122-36 du code de la voirie routière modifié.
14 4° du I de l’article R. 122-36 du code de la voirie routière modifié.
-- 6 of 15 --
Décision n° 2026-034 7 / 15
o une modification du régime de contrôle des avenants par les commissions
des marchés15 permettant à certains avenants de relever eux-aussi de la
procédure d’avis préalable « simplifiée » prévue par le II de l’article R. 122-26
du CVR selon que (i) le marché initial a été passé selon une procédure
adaptée16 ou (ii) le montant cumulé du marché et des avenants s’inscrit dans
la fourchette de passation selon une procédure adaptée alors que ce marché
ne relevait initialement pas du champ de contrôle de la commission17 ;
o la suppression de l’obligation de publier des avis de pré-information18 ;
- l’obligation de prévoir des règles de déport dans les règles internes19 ;
- un avis conforme de l’Autorité en cas de révocation d’un membre d’une commission
des marchés20.
9. Les dispositions du décret du 18 mars 2026 susvisé relatives à la passation des marchés
s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à
la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2026. Les sociétés
concessionnaires disposent donc de plusieurs mois pour mettre leurs process d’achat
internes en conformité avec ces dispositions.
10. L’élaboration des présentes lignes directrices a donné lieu à plusieurs consultations des SCA
en amont comme en aval de l’adoption dudit décret. En conséquence, l’Autorité estime qu’il
n’apparaît pas nécessaire de prévoir de période transitoire pour l’application de ces lignes
directrices. Ainsi, il appartient aux SCA concernées de lui soumettre, pour avis conforme, de
nouvelles règles internes d’ici le 18 mai 2026, afin de rendre parfaitement opérant le dispositif
prévu par le décret susmentionné.
11. Les présentes lignes directrices présentent le cadre procédural applicable aux saisines de
l’Autorité pour avis conforme sur les projets de règles internes (1) ainsi que le contenu de ces
règles internes (2) s’agissant du fonctionnement des commissions des marchés (2.1) et du
contrôle qu’elles exercent (2.2), sans préjudice de l’ensemble des éléments devant y figurer
tels que rappelés à l’article R. 122-35 du CVR.
1. Saisine de l’Autorité
12. En vertu des articles L. 122-17 et R. 122-35 du CVR, les SCA doivent saisir l’Autorité, pour
avis conforme, des projets de règles internes établis par leurs commissions des marchés.
L’Autorité dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception d’une saisine complète
pour rendre son avis. Passé ce délai, celui-ci est réputé favorable. Les règles internes
définitives établies postérieurement par les commissions des marchés et conformes à l’avis
de l’Autorité doivent lui être transmises avant leur entrée en vigueur. Cette procédure doit être
mise en œuvre à chaque modification des règles internes par les commissions des marchés.
15 III de l’article R. 122-36 du code de la voirie routière modifié.
16 Et que le projet d’avenant entraîne, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial
du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT.
17 Deuxième alinéa du III de l’article R. 122-36 du code de la voirie routière modifié.
18 IV de l’article R. 122-31 du code de la voirie routière dans sa précédente rédaction.
19 I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière modifié.
20 I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière modifié.
-- 7 of 15 --
Décision n° 2026-034 8 / 15
13. Les modalités procédurales de traitement de ces saisines sont régies par le règlement
intérieur de l’Autorité.
2. Contenu des règles internes
14. L’article R. 122-35 du CVR dispose que les projets de règles internes transmis à l’Autorité
doivent a minima prévoir l’ensemble des éléments suivants :
« 1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;
2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut
restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue
compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des
marchés ou la conclusion des avenants ;
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à
ne pas suivre son avis ;
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés
et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de
ses missions ;
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la
commission informe l’Autorité de régulation des transports des conditions de passation et
d'exécution des marchés ;
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables ».
2.1. Concernant le fonctionnement des commissions des marchés
2.1.1. La composition des commissions
15. Pour apprécier la conformité des règles internes des commissions des marchés, l’Autorité
vérifie qu’elles précisent les principaux éléments relatifs à la composition de ces
commissions, à savoir :
- le nombre minimum de personnalités indépendantes21, de membres non
indépendants et de représentant(s) de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;
- le cas échéant, une liste des autres personnes susceptibles d’assister aux réunions
des commissions sans voix délibérative ;
- le cas échéant, les différentes fonctions exercées par les membres (président(e),
vice-président(e) ou président(e) suppléant(e), notamment) ainsi que la qualité au
titre de laquelle ces fonctions sont exercées (personnalité indépendante ou membre
non indépendant) ;
21 En application de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière, les commissions doivent être composées en majorité de
personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires.
-- 8 of 15 --
Décision n° 2026-034 9 / 15
- les membres disposant d’une voix délibérative et ceux n’en disposant pas.
16. L’Autorité s’assure également que les règles internes mentionnent les éléments essentiels
relatifs aux mandats des membres des commissions des marchés, à savoir :
- la durée des mandats ;
- le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à un mandat de façon
anticipée. Les mandats des personnalités indépendantes étant par principe
irrévocables, un tel processus ne peut être engagé que dans des cas strictement
limités et encadrés, et soumis à avis conforme de l’Autorité.
2.1.2. Les conditions de traitement des dossiers par les membres
17. Les règles internes prévoient les conditions dans lesquelles la commission des marchés
statue. Afin d’assurer l’effectivité et la qualité du contrôle opéré par les commissions, les
règles internes devraient mentionner le délai de communication du dossier préalablement à
la tenue d’une séance. Ce délai devrait tenir compte de la complexité de la procédure de
passation et ne pas être inférieur à cinq jours francs, ou trois jours francs (i) en cas d’urgence
dûment justifiée ou (ii) de seconde convocation à la suite d’une absence de quorum et en
l’absence de modification de l’ordre du jour. Ces délais devraient pouvoir être allongés en cas
de dossiers complexes ou multiples.
18. Les informations transmises par les SCA aux membres des commissions devraient permettre
d’assurer leur bonne compréhension de l’ensemble des caractéristiques des marchés et
l’effectivité du contrôle opéré par les commissions. Le volume et la précision des documents
transmis devraient être adaptés à la complexité de la procédure et aux marchés concernés,
et comprendre les éléments devant être transmis par les commissions des marchés à
l’Autorité, tels que déterminés en application de l’article L. 122-33 du CVR.
19. Les règles internes devraient également permettre aux membres des commissions de
solliciter tout élément d’information complémentaire de la part des SCA. Dans ce cas, ces
éléments devraient être communiqués à l’ensemble des membres de la commission dans les
meilleurs délais et en tout état de cause avant le début de séance.
20. Dans le cas où la passation d’un marché a donné lieu à des négociations22, les règles internes
devraient prévoir que celles-ci sont présentées dans le dossier transmis aux membres de la
commission, de façon à leur permettre d’en apprécier le contenu et la portée, notamment par
la fourniture de documents écrits précisant les points négociés.
21. Enfin, les règles internes devraient prévoir que, dans le cas de la conclusion d’un avenant
devant être soumis à la commission des marchés, les documents transmis justifient le
recours à cet avenant, en droit comme en fait, en précisant notamment (i) le motif justifiant
la conclusion de l’avenant et son fondement juridique, (ii) son montant, ainsi que le montant
cumulé de l’ensemble des avenants passés sur ce marché, et (iii) ses conséquences sur
l’équilibre économique du marché.
22 Ce qui inclut le recours à la procédure avec négociation et les dialogues compétitifs.
-- 9 of 15 --
Décision n° 2026-034 10 / 15
2.1.3. Le déroulement de la séance
22. Les règles internes déterminent les conditions dans lesquelles se déroulent les séances.
À cet égard, elles devraient préciser les règles relatives à la délibération et au vote des avis
rendus par les commissions des marchés, y compris à l’éventuel déport de certains membres.
À ce titre, elles devraient préciser que :
- le quorum doit être calculé en tenant compte de la règle imposant une majorité des
membres indépendants dans la commission, conformément à l’article L. 122-17 du CVR ;
- tout membre s’estimant en situation de conflit d’intérêts doit se signaler auprès du
président de la commission et se déporter, tant pour les débats en séance que pour le
vote.
23. Afin d’assurer l’effet utile du contrôle opéré par les commissions, et de celui opéré par
l’Autorité après elles, les règles internes devraient garantir la traçabilité des observations,
demandes, recommandations et réserves émises par les membres dans les procès-verbaux
de séance et les rapports d’activité annuels. Les échanges en séance devraient faire l’objet
d’un procès-verbal, rédigé de manière claire et fidèle, approuvé expressément par l’ensemble
des participants. Ce procès-verbal devrait consigner notamment tout point dont l’inscription
est demandée par un membre et être communiqué à l’Autorité en application de
l’article L. 122-33 du code de la voirie routière et de la décision n° 2018-006 du
31 janvier 201823.
2.1.4. Le suivi des avis émis par les commissions
24. En vertu des articles L. 122-17, R. 122-37 et R. 122-39 du CVR, les commissions des marchés
sont dans l’obligation de transmettre à l’Autorité, par l’intermédiaire de leur président, leurs
avis accompagnés des informations nécessaires définies par l’Autorité et de l’informer dans
les meilleurs délais de tout manquement qu’elles auraient constaté afin que celle-ci puisse
exercer, le cas échéant, les recours mentionnés à l’article L. 122-20 du même code.
25. Ces exigences s’appliquent à l’ensemble des marchés et avenants donnant lieu à un avis de
la commission des marchés visés par l’article R. 122-36 du code de la voirie routière. Cela
inclut donc notamment les marchés de travaux passés selon une procédure adaptée et les
marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable visés par cet article, pour
lesquels les commissions des marchés doivent également jouer pleinement leur rôle de
contrôle préalable.
26. Les règles internes devraient rappeler les obligations qui incombent aux SCA, à savoir :
- lorsqu’elles entendent approuver un marché ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la
commission des marchés, faire adopter au préalable une décision motivée par leur
conseil d’administration ou leur conseil de surveillance ;
- transmettre sans délai cette décision au président de la commission des marchés qui en
informe sans délai l’Autorité ainsi que l’ensemble des membres de la commission.
23 Décision n° 2018-006 du 31 janvier 2018 relative à la fixation du contenu du dossier de présentation des projets de marchés
et d’avenants passés par les concessionnaires d’autoroutes devant être envoyé à l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières.
-- 10 of 15 --
Décision n° 2026-034 11 / 15
2.1.5. La durée de validité des règles internes
27. En application de l’article R. 122-35 du CVR, les règles internes ne sont applicables que pour
une durée limitée. Afin de garantir le bon fonctionnement des commissions des marchés,
cette durée ne devrait pas dépasser neuf ans. Les règles internes peuvent toutefois être
modifiées à tout moment, par exemple en cas de modification du cadre juridique applicable,
puis soumises à l’avis conforme de l’Autorité comme exposé au point 12 des présentes lignes
directrices.
28. Les règles internes devraient prévoir que les membres des commissions peuvent proposer,
avant cette échéance, toute révision des règles internes qu'ils jugent pertinente. Ils procèdent
alors dans les mêmes conditions de forme que l’adoption initiale, puis soumettent les règles
ainsi révisées à l’avis conforme de l’Autorité, en application des articles L. 122-17 et
R. 122-35 du CVR.
2.2. Concernant le contrôle opéré par les commissions des marchés
29. Afin de favoriser le plein exercice des compétences confiées aux commissions des marchés,
les règles internes devraient rappeler l’ensemble de ces compétences. L’exercice d’un
contrôle efficace par les commissions des marchés est essentiel afin que l’Autorité puisse,
par la suite, exercer les missions qui lui incombent en application, notamment, des
articles L. 122-17, L. 122-20 et R. 122-39 du CVR.
2.2.1. Le cas particulier des marchés relevant de l’article L. 122-12 du CVR
conclus selon une procédure adaptée en application de
l’article R. 122-31 du code de la voirie routière
30. En vertu de l’article L. 122-17 du CVR, les commissions des marchés sont chargées « de
définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures
et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces
marchés ». En vertu de l’article R. 122-35 du même code, ces règles internes comprennent
notamment « [l]es conditions dans lesquelles la commission est consultée, le cas échéant
pour avis, sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ».
31. En vertu de l’article R. 122-31 du CVR24, les marchés de travaux relevant de
l’article L. 122-12 du code de la voirie routière dont la valeur estimée du besoin est supérieure
ou égale à 500 000 € HT et inférieure à 2 000 000 € HT sont passés par le concessionnaire
« selon une procédure adaptée prévue au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie
du code de la commande publique, sous réserve du respect des conditions prévues par le 1°
du IV et le dernier alinéa du V du présent article ». En vertu de l’article R. 122-36 du CVR25, ces
marchés passés selon une procédure adaptée sont soumis à l’avis préalable des
commissions des marchés selon une procédure simplifiée reposant sur « un document qui
précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes
de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des
soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d’eux et les formules de notation
appliquées ». Cet article prévoit en outre que la commission des marchés peut solliciter la
production d’éléments complémentaires afin de s’assurer de la conformité de la procédure
de passation de ces marchés.
24 Dans sa rédaction issue du décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 susvisé.
25 Dans sa rédaction issue du décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 susvisé.
-- 11 of 15 --
Décision n° 2026-034 12 / 15
32. Pour donner son effet utile à la réforme portée par le décret du 18 mars 2026 susvisé, les
règles internes devraient préciser tant les exigences minimales relatives à la passation des
marchés selon une procédure adaptée que les modalités du contrôle spécifique exercé par
les commissions des marchés dans ce cadre. Au regard des particularités liées à ce type de
procédures, qui visent à permettre aux acheteurs de bénéficier de plus de souplesse pour
adapter les modalités de publicité et de mise en concurrence aux besoins de ces marchés
d’un montant inférieur à ceux obligatoirement passés en procédure formalisée, les
commissions des marchés peuvent adapter l’intensité de leur contrôle.
33. En application des dispositions pertinentes du code de la commande publique26, les
modalités de publicité des marchés passés selon une procédure adaptée doivent tenir
compte des caractéristiques du marché en cause, notamment le montant et la nature des
travaux, fournitures ou services en cause. Les règles internes devraient préciser ainsi que,
dans les cas où les caractéristiques du marché l'exigent, ces mesures de publicité
comprennent a minima une publication sur le profil acheteur de la SCA concernée ou dans un
journal d’annonces légales, et seront complétées le cas échéant. Il devrait être tenu compte
des secteurs économiques concernés et de l’intensité concurrentielle sur ces marchés, ainsi
que de la complexité du marché et des travaux en cause, de son montant et des
caractéristiques techniques. Pourraient ainsi être également nécessaires, le cas échéant, une
publication dans la presse spécialisée et/ou une publicité transfrontalière.
34. Les règles internes devraient également rappeler que les documents de la consultation
relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée fournissent des informations
« suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la
nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure »,
en application de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique. Ces documents
devraient ainsi (i) prévoir une définition du besoin permettant aux candidats de présenter une
offre pertinente, (ii) définir les grandes étapes de la procédure et les critères de sélection des
offres et (iii), le cas échéant, prévoir les conditions encadrant la négociation.
35. Les règles internes devraient enfin prévoir que les commissions des marchés s’assurent que
les modalités de publicité et de mise en concurrence retenues par la SCA correspondent aux
caractéristiques de chaque marché en cause et garantissent une publicité et une mise en
concurrence suffisantes tout en respectant les principes généraux de la commande publique.
À ce titre, elles s’intéressent notamment (i) aux mesures de publicité et au formalisme des
documents de la consultation, (ii) au délai de réponse laissé aux candidats et aux
soumissionnaires27 ainsi (iii) qu’aux modalités de la négociation le cas échéant. Une attention
doit également être portée à la détermination de la valeur estimée du besoin, dont l’évaluation
doit reposer sur des bases objectives à l’exclusion de toute considération d’opportunité liée
à l’intérêt de passer un marché selon une procédure adaptée.
36. Afin d’assurer ce contrôle, l’article R. 122-36 du code de la voirie routière rappelé au
point 31 des présentes lignes directrices prévoit que les commissions des marchés sont
destinataires d’un document type transmis par la SCA « qui précise le type de marché, les
mesures de publicité mises en œuvre et les principales étapes de la procédure, ainsi que, sur
chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes
obtenues par chacun d’eux et les formules de notation appliquées ». À ce titre, l’Autorité
s’assurera que les règles internes contiennent en annexe un modèle de ce document, tel que
celui proposé en annexe 1 des présentes lignes directrices.
26 Comme l’exige l’article R. 2131-13 du code de la commande publique.
27 Celui-ci ne pouvant, en tout état de cause et en vertu de l’article R. 122-31 du CVR, être inférieur à 21 jours ou à 10 jours en
cas d’urgence dûment justifiée.
-- 12 of 15 --
Décision n° 2026-034 13 / 15
Ce modèle comporte les informations minimales suivantes :
- présentation synthétique du marché (objet, durée, valeur estimée du besoin et
justification de celle-ci, etc.) ;
- principales caractéristiques de la procédure appliquée et calendrier (mesures de
publicité et leurs dates, date de remise des candidatures/offres, etc.) ;
- présentation, pour les candidatures et les offres reçues, des critères de notation
retenus et des modalités de mise en œuvre de ces critères (formules de notation
appliquées, notes obtenues, etc.) ;
- proposition d’attributaire du marché ;
- commentaires éventuels.
37. Ce document doit être transmis aux commissions des marchés dans les mêmes conditions
de délai que pour les marchés passés selon une procédure formalisée. Comme prévu par
le II de l’article R. 122-36 du CVR, tout membre de la commission des marchés peut solliciter
des SCA des informations complémentaires. Le procès-verbal de séance précise, le cas
échéant, si un marché a été passé selon une procédure adaptée.
38. Le cas échéant, lorsque les SCA recourent à la possibilité de négocier mentionnée
expressément dès le début de la consultation, les informations transmises aux membres des
commissions doivent leur permettre d’apprécier clairement l’ensemble des éléments ayant
fait l’objet de la négociation et la portée de celle-ci.
2.2.2. Les autres marchés et avenants soumis au contrôle des commissions
des marchés
39. Pour les autres marchés et avenants relevant de leur contrôle en vertu de
l’article R. 122- 36 du CVR, notamment ceux passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable, les commissions des marchés s’assurent du respect des exigences du droit de la
commande publique telles qu’elles découlent du code de la commande publique et du code
de la voirie routière.
2.2.3. L’obligation pour les SCA d’informer les commissions des marchés sur
les marchés et avenants qui ne leurs sont pas soumis pour avis préalable
40. Comme exposé au point 2 des présentes lignes directrices, en plus de la transmission des
avenants sur lesquels elles sont amenées à rendre un avis, les commissions des marchés
(i) doivent être informées par les SCA de tous les avenants conclus aux marchés soumis à
leur avis et (ii) se voient communiquer la liste des entreprises avec lesquelles les SCA
concluent des marchés qui ne sont pas soumis à leurs avis. Elles doivent également établir
un rapport d’activité avant le 31 mars de chaque année.
41. Pour permettre le bon exercice de ces missions, les règles internes devraient prévoir une
échéance annuelle à ne pas dépasser pour la transmission de ces éléments aux commissions
des marchés par les SCA, afin que les commissions puissent, le cas échéant, informer
l’Autorité d’éventuels manquements à cette obligation.
-- 13 of 15 --
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14
autorite-transports.fr 14 / 15
Fiche d’information relative à un marché de travaux passé selon une procédure adaptée
(entre 500 000 € HT et 2 000 000 € HT)
1) Marché
Objet
Type marché ou accord-cadre
Estimation
Durée
2) Procédure
Date publicité + support(s)
Date remise candidature / offre
Date commission des marchés
Ajouter une ligne relative aux négociations le cas échéant
3) Critères de notation
Critère financier / coût
Pondération Formule de notation
Critère de la valeur technique
(Technique, environnemental,
sécurité, etc.)
Pondération
Contenu de l’offre demandé + éventuels sous-critères +
formule de notation
Mentionner une éventuelle note technique/financière éliminatoire
4) Offres, critères pondérés et classement des offres
Soumissionnaire
(entreprise individuelle ou groupement avec
mandataire souligné)
Nom 1 Nom 2 …
Offre éliminée : irrégulière, anormalement basse,
etc.
Montant d’offre
Note Coût (NC)
Note SC technique 1
Note SC technique 2
Note SC technique …
Note Technique globale (NT)
-- 14 of 15 --
Décision n° 2026-034 15 / 15
Note Globale (NC + NT)
Classement
Entreprise liée (O/N)
5) Commentaires éventuels
6) L’attributaire est [ ] pour le montant [ ].
-- 15 of 15 --