L'AMF attire l’attention des professionnels et des investisseurs sur la qualification de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de certains véhicules d’investissement émettant des obligations
Autorité des marchés financiers
24 juil. 2026, 12:34
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L'AMF attire l’attention des professionnels et des investisseurs sur la qualification de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de certains véhicules d’investissement émettant des obligations L'AMF signale le caractère illicite de la commercialisation de titres émis par des véhicules répondant aux critères des fonds d'investissement alternatifs (FIA), lorsqu'elle intervient sans que l'AMF en ait été préalablement saisie, alors même que ces titres se présentent sous la forme d'obligations. Tel a été le cas de titres émis par des véhicules du groupe Vivat Multitalent, établis au Liechtenstein et en Allemagne, commercialisés par des conseillers en investissements financiers (CIF) auprès d'investisseurs non professionnels sans l'autorisation requise de l'AMF. Ce caractère illicite résulte de décisions récentes du Conseil d'État et de la Commission des sanctions de l'AMF. Importantes pour la protection des investisseurs, ces décisions conduisent l'AMF à attirer l'attention des professionnels comme des investisseurs sur leurs conséquences. La nature des titres ne détermine pas la qualification juridique du véhicule Saisi d'un recours formé par la présidente de l'AMF, le Conseil d'État a confirmé la position du Collège de l'AMF (décision n° 496861 du 16 décembre 2025), en retenant que la nature obligataire des titres émis par ces véhicules ne faisait pas obstacle à leur qualification de fonds d'investissement alternatifs, dont les souscripteurs se trouvaient placés dans la position de porteurs de parts. La Haute juridiction était saisie de manquements d'un conseiller en investissements financiers (CIF) à ses obligations professionnelles. Elle a annulé la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 12 juin 2024 en ce qu'elle avait écarté le grief, soutenu par le Collège, tiré de la commercialisation sans autorisation de titres relevant du régime des FIA. La Commission des sanctions avait, en effet, estimé que la qualification obligataire des titres faisait obstacle, par elle-même, à l'application du régime de commercialisation issu de la directive AIFM, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les véhicules émetteurs pouvaient être qualifiés de FIA. Le Conseil d’Etat a retenu que la présentation des instruments financiers comme des obligations n’empêchait pas de qualifier de FIA, au sens de la directive AIFM et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, les véhicules qui les émettent dès lors que ceux-ci réunissent les caractéristiques définies par ce texte. Il a considéré que les créanciers obligataires de ces véhicules étaient donc placés dans la position de porteurs de parts de FIA, et que le régime applicable à ces titres devait donc s’appliquer : ces titres ne pouvaient donc pas être commercialisés en France auprès de clients non professionnels sans autorisation. Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat, la Commission des sanctions de l’AMF a donc confirmé, dans une décision du 1er avril 2026, qu’au regard de leurs caractéristiques, les titres émis par les véhicules du groupe Vivat Multitalent plaçaient leurs créanciers dans la position de porteurs de parts d’un FIA. Ces véhicules avaient pour objet exclusif de lever des capitaux auprès d'investisseurs afin de financer des investissements immobiliers et en métaux précieux, selon une politique d'investissement prédéfinie. En conséquence, ces titres ne pouvaient être commercialisés auprès de clients non professionnels en France qu’après avoir fait l’objet d’une autorisation de l’AMF, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La société qui les commercialisait et l’un de ses dirigeants ont formé devant le Conseil d’Etat un recours contre cette décision de la Commission des sanctions du 1er avril 2026. Il résulte de ces décisions que la qualification de FIA s'apprécie au regard des caractéristiques économiques du véhicule, et non de la seule nature juridique des titres émis. Les conséquences de la qualification de FIA sur la commercialisation auprès de clients non professionnels : interdiction de commercialisation sans autorisation préalable de l’AMF et application des garanties prévues par la réglementation La qualification de FIA emporte l'application du cadre réglementaire issu de la directive AIFM. En l'absence d’autorisation préalable de l’AMF, un professionnel, quel que soit son statut (CIF, prestataire de services d'investissement ou tout autre intermédiaire), ne peut recommander, ni faciliter la souscription de titres émis par un FIA auprès de clients non professionnels. De plus, il est rappelé qu’un CIF ne peut traiter ses clients particuliers que comme des clients non professionnels : contrairement aux prestataires de services d'investissement, les CIF n'ont pas la faculté de requalifier un investisseur particulier en client professionnel sur option. Il s’ensuit qu’un FIA étranger dont la commercialisation n'a pas été préalablement autorisée par l'AMF ne peut, en aucun cas, être conseillé par un CIF à un investisseur particulier, même lorsque ce FIA bénéficie d'un passeport européen lui permettant d'être proposé à des clients professionnels dans d'autres États membres. Le passeport européen prévu pour les FIA ne porte en effet que sur la commercialisation aux client professionnels, l’autorité du pays de commercialisation, en l’occurrence l’AMF pour la France, restant compétente pour autoriser la commercialisation aux clients non professionnels. Au-delà de cette obligation d'autorisation préalable à la commercialisation, la qualification de FIA implique également, en vertu du cadre issu de la directive AIFM, qu’un véhicule ayant des investisseurs particuliers soit géré par une société de gestion de portefeuille agréée et qu'un dépositaire soit désigné afin de contrôler la régularité des opérations et la conservation des actifs. L'absence de ces garanties prive les investisseurs non professionnels de protections essentielles prévues par le cadre européen. Un régime allégé existe en dessous de certains seuils pour certains FIA réservés à des clients professionnels uniquement. Les conditions de commercialisation des titres Vivat Multitalent Outre l’absence d’autorisation de commercialisation par l’AMF, les véhicules du groupe Vivat Multitalent analysés dans les décisions précitées et revêtant la qualification de FIA ne disposaient ni d'une société de gestion de portefeuille agréée, ni d'un dépositaire. Sans que l'absence de société de gestion et de dépositaire soit en elle-même imputable aux CIF contrôlés, il leur incombait toutefois de vérifier leur désignation. C’est ce que la Commission des sanctions a confirmé dans sa décision du 1er avril 2026. Par ailleurs, les contrôles diligentés par l'AMF ont mis en évidence que les CIF avaient fourni une information inexacte ou trompeuse concernant les caractéristiques ainsi que les risques des titres et véhicules Vivat Multitalent. Recommandations aux investisseurs L’AMF invite les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’un produit financier présente l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : le produit est présenté comme une obligation offrant un rendement fixe élevé (supérieur aux taux habituellement servis sur le marché obligataire pour un risque comparable) ; le produit comporte une asymétrie du risque pour l’investisseur : bien que les titres soient présentés comme des obligations offrant un rendement fixe, leur remboursement dépend en réalité de la valeur des actifs détenus par le véhicule, souvent très peu capitalisé, de sorte qu'une baisse, même limitée, de cette valeur peut suffire à compromettre le remboursement intégral du capital investi ; en sens inverse, l'investisseur ne bénéficie d'aucune participation à l'éventuelle augmentation de la valeur de ces mêmes actifs, laquelle demeure au seul profit du véhicule ou de ses promoteurs ; l’émetteur est un véhicule établi à l’étranger, ne disposant pas de société de gestion agréée ni de dépositaire identifié ; la commercialisation est effectuée par des intermédiaires qui ne sont pas en mesure de justifier que le produit a été autorisé à la commercialisation en France par l'AMF. D’une manière générale, l’AMF rappelle qu’aucun discours commercial ne doit faire oublier de signaler qu’un rendement élevé s’accompagne généralement d’un risque élevé, et que tout investissement dans un produit non coté, libellé en titres de créance ou non, comporte des risques, dont des risques de liquidité et des risques de perte en capital, y compris totale. Les investisseurs qui s’interrogent sur un produit d’investissement peuvent contacter AMF Épargne Info Service au 01 53 45 62 00, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, ou consulter le site www.amf-france.org.