EAEA2614665A
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Bulletin officiel
11 juin 2026, 05:00
Texte de la source originale
REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l'Europe et des affaires
étrangères
Arrêté du 1er juin 2026 relatif aux commissions consultatives locales placées auprès des
missions diplomatiques, des représentations permanentes et des postes consulaires
NOR : EAEA2614665A
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains
établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère
des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à
l'organisation des services de l'État à l'étranger ;
Vu le décret n° 2026-423 du 30 mai 2026 relatif aux comités sociaux d'administration de
proximité dans les services de l'État à l’étranger ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2026 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par
internet des personnels relevant du ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour
l’élection des représentants des personnels lors des élections professionnelles fixées du 3 au
10 décembre 2026 ;
Vu l'avis du comité social d’administration ministériel du ministère de 1'Europe et des affaires
étrangères en date du 22 avril 2026,
Arrête :
Chapitre Ier
Création des commissions consultatives locales
Article ler
Une commission consultative locale compétente pour les seuls agents de droit local relevant
du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, y compris dans les établissements à
autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à 1'article 1er du décret du 24 août 1976
susvisé, est créée :
a) Auprès de chaque mission diplomatique, sur décision du chef de la mission
diplomatique ;
b) Auprès de chaque représentation permanente auprès d'organisations internationales,
sur décision du chef de la représentation permanente ;
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c) Auprès d'un poste consulaire, sur décision du chef de poste consulaire en accord avec le
chef de mission diplomatique ;
d) Au sein d'une ou plusieurs missions diplomatiques, d'une ou plusieurs représentations permanentes
auprès d'organisations internationales, ou d'un ou plusieurs postes consulaires sur décision conjointe
des chefs de mission diplomatique, de représentation permanente ou de poste consulaire concernés.
Le chef de mission diplomatique, le chef de la représentation permanente ou le chef de poste
consulaire auprès duquel une commission est placée est désigné ci-après comme : « le chef de
poste ».
Dans le cas où une commission commune à plusieurs postes est créée conformément au d), la
décision conjointe de création désigne la ou les autorités chargées de la présider. Elles
exercent les compétences dévolues au chef de poste par le présent arrêté.
Article 2
Un règlement intérieur, arrêté par le président après avis de la commission, fixe les modalités
de fonctionnement de celle-ci.
Chapitre II
Attributions des commissions consultatives locales
Article 3
Sans préjudice des autres instances dont les agents relèvent et de la réglementation locale qui
leur est applicable, la commission consultative locale est consultée, pour avis, sur les
questions individuelles concernant les agents de droit local dans les domaines suivants :
1° Les recrutements ;
2° Les mouvements internes aux services ;
3° Les reclassements ;
4° Les sanctions disciplinaires ;
5° Les parcours individuels dont les formations ;
6° Les revalorisations au mérite ;
7° Les missions effectuées par les agents ;
8° La valorisation des compétences ;
9° L'évaluation ;
10° Les fins de contrat.
Elle peut être saisie de toute question individuelle à la demande d'un agent.
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Le recrutement de nouveaux agents fait l'objet, dès la publication de l'offre d'emploi puis au
terme du recrutement, d'une information des représentants du personnel lors de la prochaine
réunion de la commission.
Dans les postes consulaires ne disposant pas d'un comité social d'administration de proximité à
l'étranger propre, les questions d'ordre général peuvent faire l'objet d'une information de la
commission consultative locale sur décision du président. Les questions ainsi évoquées sont
inscrites à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité social d'administration de proximité
compétent.
Chapitre III
Composition des commissions consultatives locales
Article 4
Les commissions consultatives locales comprennent, outre le chef de poste qui en assure la
présidence et le responsable des ressources humaines du poste, des représentants du personnel
dont le nombre est établi comme suit :
1° Moins de 12 agents de droit local : l'ensemble des agents participent à la commission et il
n'est pas organisé d'élection ;
2° De 12 à 50 agents de droit local : 3 membres titulaires et autant de suppléants ;
3° De 51 à 100 agents de droit local : 4 membres titulaires et autant de suppléants ;
4° De 101 à 150 agents de droit local : 5 membres titulaires et autant de suppléants ;
5° De 151 à 200 agents de droit local : 6 membres titulaires et autant de suppléants ;
6° Plus de 200 agents de droit local : 7 membres titulaires et autant de suppléants.
Chapitre IV
Élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives locales
Article 5
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des commissions consultatives locales sont
élus au scrutin de liste ou, lorsque le nombre d’électeurs est inférieur à deux cent cinquante agents,
au scrutin de sigle. Le scrutin est ouvert aux organisations syndicales françaises.
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Si la législation locale le permet, une organisation syndicale de droit français peut déposer une
candidature en partenariat avec une ou plusieurs organisations syndicales de droit local. Pour des
motifs impérieux, le chef de poste peut demander à l’organisation syndicale de droit français de
déposer sa candidature sous son seul nom. Cette dernière peut contester cette décision auprès de la
direction des ressources humaines du ministère des affaires étrangères, qui statue dans un délai de huit
jours. L'existence d'un partenariat entre une organisation syndicale de droit français et une ou plusieurs
organisations syndicales de droit local n'ouvre pas en elle-même un droit d'accès automatique aux
locaux administratifs a des personnes étrangères au service. Cet accès se fait dans les conditions
applicables aux visiteurs.
Article 6
Les élections des représentants du personnel aux commissions consultatives locales sont
organisées à la date du renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée
du mandat des représentants du personnel est identique à celle des représentants du personnel
au sein des comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger régis par le décret du 30
mai 2026 susvisé.
Article 7
Sont électeurs au titre de la commission consultative locale les agents de droit local en fonctions
depuis au moins deux mois à la date d'ouverture du scrutin et qui disposent, au sein du réseau
diplomatique, consulaire et culturel français, y compris les établissements à autonomie financière,
d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée
déterminée lorsque leur durée cumulée est d'au moins six mois et qu'ils se sont succédé sans
interruption.
Article 8
La liste des électeurs est arrêtée et affichée au moins un mois avant la date du scrutin par le
chef de poste. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et,
le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois
jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les
inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission consultative locale est placée statue sans délai sur
les réclamations jusqu'a la veille de l'ouverture du vote.
Article 9
Sont éligibles en qualité de membres de la commission, les agents remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale.
En cas d'absence de candidatures, l’attribution des sièges est faite par tirage au sort dans les
mêmes conditions que celles fixées à 1'article 18.
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Article 10
En cas d’élection au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins
au tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir sans
qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En
outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Chaque liste
comprend le nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part respective de femmes et
d’hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des
candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à
l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Article 11
La date limite de dépôt des candidatures, ou le cas échéant de modification ou de retrait d'une
candidature, est identique à celle fixée pour les élections aux comités sociaux d'administration
de proximité à l'étranger.
Article 12
L’élection des représentants du personnel se déroule selon les modalités prévues à l’arrêté du
27 mai 2026 susvisé.
Article 13
Lorsque l’administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées aux
articles 9 à 12, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la
candidature. Cette décision est prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des
candidatures et elle est notifiée sans délai.
Article 14
Lorsqu'une candidature commune est établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition
entre elles des suffrages exprimés se fait sur une base indiquée par les organisations concernées.
Elle est rendue publique par ces dernières lors du dépôt de leur acte de candidature. Cette
répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à
cet effet.
Article 15
A l'issue du scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
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Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne et
qu'il ne reste qu'un seul siège à pourvoir, le siège est attribué à celle qui a recueilli le plus grand
nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le
siège est attribué à l'une des deux organisations syndicales par tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de représentants suppléants égal à
celui des représentants titulaires.
En cas d'absence de candidatures, l'attribution des sièges est faite par tirage au sort dans les
mêmes conditions que celles fixées à l'article 18.
Article 16
Les contestations sur la validité des opérations électorales se font selon les modalités prévues aux
articles R211-586 à R211-588 du code général de la fonction publique.
Article 17
Dans le cas des scrutins de sigle et dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation
des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au
chef de poste auprès duquel est placée la commission le nom des représentants, titulaires et
suppléants, désignés par elle pour occuper les sièges qui lui sont attribués.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants sont nommés par décision du chef de poste
auprès duquel est placée la commission dans les trente jours suivant la proclamation des résultats
des élections.
La liste officielle des membres de la commission est rendue publique et transmise à la
direction des ressources humaines, aux organisations syndicales et aux intéressés.
Article 18
Lorsqu’un siège devient vacant en cours de mandat, le nouveau représentant du personnel est
désigné par l'organisation syndicale ayant remporté le siège correspondant dans un délai de trente
jours à compter de la notification de l'administration ou de la vacance du siège en cas de demande
anticipée, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances.
Lorsqu'une organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai de trente jours, tout ou partie de
ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au
sort parmi la liste des électeurs à la commission consultative locale, éligibles au moment de la
désignation. Si le ou les sièges concernés sont à nouveau vacants, pour quel que motif que ce soit,
il est à nouveau proposé à l'organisation syndicale de désigner son ou ses représentants, dans le
même délai.
La désignation des représentants du personnel par tirage au sort est réalisée par le représentant
désigné par le chef de poste. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins
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huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs ou par voie électronique. Tout
électeur à la commission consultative locale peut y assister.
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Chapitre V
Fonctionnement
Article 19
La commission se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an. Une ou
plusieurs réunions supplémentaires peuvent être organisées, à l'initiative du président ou sur
demande écrite de la moitié des membres titulaires représentant le personnel.
L'ordre du jour est établi par le président en concertation avec les représentants du personnel.
La convocation accompagnée de l’ordre du jour doit être adressée aux membres titulaires et
suppléants de la commission par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce
délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Dans tous les cas, l'ordre du jour peut être
complété par les représentants du personnel jusqu’à l’approbation en séance de l’ordre du jour.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne remplacent pas un membre titulaire, peuvent assister aux
séances de la commission sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
Le président de la commission peut, à son initiative ou à la demande de membres titulaires,
convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à 1'ordre du
jour.
Les experts ne peuvent assister qu'aux débats relatifs aux questions pour lesquelles leur avis a
été demandé.
Article 20
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la
majorité des membres représentants du personnel, le président peut décider qu'une réunion sera
organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit
techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début
de celle-ci, afin que seules les personnes habilitées assistent aux débats. En ce cas, les dispositions
des articles R254-45 et R254-46 du code général de la fonction publique s'appliquent.
Article 21
Les réunions des commissions consultatives locales sont présidées par le chef de mission
diplomatique, le chef de représentation permanente ou le chef de poste consulaire ou en cas
d'empêchement, par le représentant de 1'administration qu'il désigne.
La séance se tient valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est
présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans un délai
de huit jours et peut siéger sans condition de quorum.
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Article 22
Le secrétariat de la séance est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas
être membre de la commission. Un représentant du personnel titulaire est désigné par la
commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes est établi après
chaque séance par le secrétaire en concertation avec le secrétaire adjoint. Il est signé par le
président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un
mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de
la commission en début de séance lors de la réunion suivante.
Article 23
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les membres de la commission sont
soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et à l'obligation de confidentialité
s'agissant des situations individuelles.
Article 24
La commission consultative locale peut émettre des avis à la majorité des membres présents. Le
vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la
majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé
avoir été donné. L'avis est consultatif.
Seuls les représentants du personnel titulaires prennent part au vote. Les suppléants n'ont
voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de
l'administration et les experts ne participent pas au vote.
Article 25
Un représentant du personnel dont la situation est soumise à 1'examen de la commission ne
peut pas prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer
sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Article 26
Toutes facilités sont données à la commission consultative locale par l'administration pour lui
permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication lui est donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Article 27
Lorsque la commission est consultée sur un licenciement pour motifs disciplinaires, le
président s'assure que 1'agent de droit local intéressé a été mis en mesure de prendre
connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire
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entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix
et de demander l'audition de témoins.
Toutefois, si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à
la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège
valablement.
Article 28
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de
participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de
cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la
réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure
d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. Le temps accordé pour la
préparation et le compte rendu ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux
journées.
Les membres de la commission consultative locale ne perçoivent aucune indemnité du fait de
leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement
et de séjour.
Une autorisation d'absence est accordée dans les mêmes conditions aux experts désignés par le
président à la demande des représentants du personnel.
Article 29
L’arrêté du 12 juillet 2022 relatif aux commissions consultatives locales placées auprès des
missions diplomatiques, des représentations permanentes et des postes consulaires est abrogé.
Article 30
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des
instances de la fonction publique.
Article 31
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères.
Fait le 1er juin 2026.
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Etienne LE HARIVEL DE GONNEVILLE
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