Projet de règles internes des commissions des marchés des sociétés APRR et Area – Avis n° 2026-047 du 16 juin 2026
Autorité de régulation des transports
26 juin 2026, 08:16
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Avis n° 2026-047 du 16 juin 2026
relatif au projet de règles internes des commissions des marchés des sociétés APRR
et Area
L’essentiel
Le 21 avril 2026, les sociétés APRR et Area ont saisi l’Autorité d’un projet de nouvelles règles
internes de leurs commissions des marchés. Ce projet étant identique pour les deux sociétés,
l’Autorité rend un avis unique sur cette saisine.
Ce projet intervient après la publication du décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux
marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le
réseau autoroutier concédé, ainsi que de nouvelles lignes directrices adoptées par l’Autorité
dans sa décision n° 2026-034 du 14 avril 2026.
À ce titre, il prévoit plusieurs évolutions relatives au fonctionnement de la commission,
notamment en apportant des précisions quant à sa composition, en précisant la durée des
mandats des membres indépendants, en encadrant les cas de révocation ou encore en
faisant évoluer les règles de déport.
En outre, le projet prévoit des adaptations relatives au contrôle, par la commission, des
marchés passés selon une procédure adaptée ou sans publicité ni mise en concurrence.
L’Autorité émet un avis favorable sur ce projet de règles internes, sous réserve qu’il soit
modifié s’agissant (i) des marchés ayant donné lieu à des négociations et (ii) du contrôle des
avenants par la commission des marchés.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls
font foi.
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Avis n° 2026-047 2 / 11
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par les sociétés APRR et Area le 21 avril 2026, pour avis conforme, d’un projet de règles
internes établi par leurs commissions des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ;
Vu le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et
services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2026-034 du 14 avril 2026 portant adoption de lignes
directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17
et R. 122-35 du code de la voirie routière relatives aux règles internes définies par les
commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-186 du 14 septembre 2016, n° 2016-206 du 5 octobre 2016
et n° 2018-031 du 2 mai 2018 relatifs aux projets de règles internes de la commission des
marchés de la société APRR ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-187 du 14 septembre 2016, n° 2016-205 du 5 octobre 2016
et n° 2018-032 du 2 mai 2018 relatifs aux projets de règles internes de la commission des
marchés de la société Area ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 16 juin 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
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Avis n° 2026-047 3 / 11
1. Rappel des faits
1. À la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 susvisé, l’Autorité a
adopté de nouvelles lignes directrices sur l’instruction des saisines relatives aux règles
internes définies par les commissions des marchés instituées par certains concessionnaires
d’autoroutes. Ces lignes directrices visent à synthétiser la doctrine développée par l’Autorité
depuis 2016, afin de présenter la façon dont elle apprécie le respect du cadre législatif et
réglementaire applicable lorsqu’elle est saisie par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes.
2. Le décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 devant s’appliquer aux marchés pour lesquels une
consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication
à compter du 1er juillet 2026, les sociétés concessionnaires étaient invitées à soumettre à
l’Autorité de nouvelles règles internes avant le 18 mai 2026, afin de rendre parfaitement
opérant le dispositif prévu par le décret susmentionné.
3. Le 21 avril 2026, les sociétés APRR et Area ont, en application des dispositions des
articles L. 122-17 et R. 122-35 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis
conforme, d’un projet de règles internes de leurs commissions des marchés (ci-après le
« projet de règles internes »). Ces règles ont vocation à s’appliquer pour une durée maximale
de neuf ans, en remplacement des précédentes règles internes qui ont fait l’objet d’avis
favorables de l’Autorité le 2 mai 2018.
4. Le projet reprend les règles internes actuellement en vigueur, tout en procédant à plusieurs
évolutions à la suite de la publication du décret du 18 mars 2026 susvisé et à l’adoption, par
l’Autorité, de nouvelles lignes directrices relatives aux règles internes des commissions des
marchés à travers sa décision du 14 avril 2026 susvisée. Il prend également en compte
l’entrée en vigueur du code de la commande publique ainsi que le changement de
dénomination de l’Autorité.
2. Cadre juridique
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil
défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés,
composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect
avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et
l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des
procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis
conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
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Avis n° 2026-047 4 / 11
6. Aux termes du I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière1, « [l]es règles internes
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 comprennent notamment : 1° Les
conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue, y compris
les règles de déport applicables à l'ensemble des membres ; 2° Les conditions dans
lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de
candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du
second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; 3° Les conditions dans lesquelles la commission
est consultée, le cas échéant pour avis, sur la passation des marchés ou la conclusion des
avenants ; 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire
d'autoroutes à ne pas suivre son avis ; 5° Les conditions dans lesquelles la commission est
informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est
pas requis ; 6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à
l'exécution de ses missions ; 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les
conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des transports des
conditions de passation et d'exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces
règles sont applicables ».
3. Analyse
7. À titre liminaire, l’Autorité relève que le projet de règles internes comporte l’ensemble des
éléments prescrits par le I de l’article R. 122-35 du code de la voirie routière, tel que rappelé
au point 6.
8. Par ailleurs, les modifications rédactionnelles visant à prendre en compte le changement de
dénomination de l’Autorité n’appellent pas de commentaires.
3.1. Sur les règles applicables à la composition et au fonctionnement de la
commission des marchés
3.1.1. Concernant la composition de la commission
9. Le paragraphe 2.1 du projet de règles internes a été légèrement modifié afin de prévoir que la
commission est composée, en ce qui concerne les membres ayant voix délibérative, d’au
minimum deux membres indépendants et un membre non indépendant. Un paragraphe 2.4
nouveau a été ajouté afin de préciser que des agents de la société concessionnaire concernés
par les dossiers ou assurant un rôle de secrétariat ou d’assistance peuvent également
assister aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
10. Ces précisions apparaissent bienvenues afin de renforcer la transparence du fonctionnement
de la commission, et répondent aux préconisations formulées par l’Autorité.
11. Le nouveau paragraphe 2.3 du projet de règles internes prévoit également que les mandats
des personnalités indépendantes sont d’une durée de six ans, avec possibilité d’une
prolongation exceptionnelle d’un an en cas de difficulté particulière pour trouver un nouveau
membre indépendant, dûment justifiée. Ces mandats sont en principe irrévocables mais il
peut y être mis fin (i) sur démission du membre, (ii) en cas d’absence supérieure à 30 % du
nombre annuel de commissions ou (iii) en cas de déclaration d’intérêt erronée ou non mise à
jour, avec un préavis d’un mois.
1 Tel que modifié par le décret du 18 mars 2026 susvisé.
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12. Ces évolutions répondent également aux préconisations de l’Autorité et participent à garantir
l’indépendance des membres de la commission2, notamment en prévoyant des cas de
révocation objectifs et transparents. Bien que le projet de règles internes ne le mentionne
pas, il résulte de l’application de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière modifié que
la révocation d’un membre indépendant est désormais soumise à l’avis conforme de
l’Autorité3.
3.1.2. Concernant les conditions de traitement des dossiers par les membres
13. Le paragraphe 3.3 du projet de règles internes prévoit que les convocations, auxquelles sont
joints les dossiers de présentation des projets de marchés et d’avenants, sont adressées aux
membres dans un délai tenant compte de la complexité ou du nombre de dossiers, et en tout
état de cause au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion, tel que le
prévoient déjà les règles internes actuellement en vigueur. Ce délai pourra désormais être
réduit à trois jours en cas de seconde convocation à la suite d’une absence de quorum, sans
modification de l’ordre de jour, contre deux jours dans les règles internes actuellement en
vigueur. Par ailleurs, le projet de règles internes prévoit que les éléments seront désormais
transmis via une plateforme électronique dédiée.
14. Ces dispositions apparaissent de nature à permettre aux membres d’exercer leurs missions
dans des conditions satisfaisantes. Néanmoins, l’Autorité recommande de prévoir
expressément que le délai de convocation soit augmenté d’au moins trois jours en cas de
dossiers multiples ou complexes.
N° Recommandation Acteur Horizon
1
Compléter le paragraphe 3.3 du projet de règles internes en
précisant qu’en cas de dossiers multiples ou complexes, le délai
de convocation est augmenté d’au moins trois jours.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
15. Le paragraphe 3.4 du projet de règles internes prévoit, de manière détaillée, la liste des
documents transmis aux membres de la commission, selon la nature du marché ou de
l’avenant concerné. Il a été complété s’agissant des marchés passés selon une procédure
adaptée et des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence, et, concernant
l’examen des marchés passés selon une procédure adaptée, renvoie vers un modèle de
document simplifié reprenant celui proposé par l’Autorité.
16. Ces évolutions, rendues nécessaires par le décret du 18 mars 2026 susvisé, permettent
d’adapter le volume et la précision des documents transmis à la commission afin de lui
permettre d’exercer son contrôle sur l’ensemble des marchés qui doivent désormais lui être
soumis. Elles appellent néanmoins plusieurs remarques de la part de l’Autorité.
17. Tout d’abord, si le paragraphe 3.4 prévoit que, dans le cadre des marchés passés selon une
procédure formalisée, les dossiers joints aux convocations comprennent notamment
« l’analyse des offres (avec la méthodologie d’analyse) en application des critères
d’attribution (le cas échéant avant et après négociation) », rien n’est prévu concernant les
négociations dans le cadre de marchés passés selon une procédure adaptée. Il apparaît que
le degré de détail des éléments transmis aux membres de la commission dans de tels cas, tel
que prévu par le projet de règles internes, est insuffisant. En effet, dans le cas où la passation
2 Voir le point 23 des lignes directrices adoptées par l’Autorité dans sa décision n° 2026-035 du 14 avril 2026 portant adoption
de lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie
routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes.
3 Sur ce point, voir notamment le point 12 des lignes directrices adoptées par l’Autorité dans sa décision n° 2026-035
du 14 avril 2026 portant adoption de lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L. 122-17
et R. 122-34 du code de la voirie routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par certains
concessionnaires d’autoroutes.
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d’un marché a donné lieu à des négociations, à plus forte raison dans le cadre d’une
procédure adaptée, celles-ci devraient être présentées dans le dossier transmis aux membres
de la commission de façon à leur permettre d’apprécier l’ensemble du contenu et la portée
de ces négociations avec suffisamment de précision, notamment par la fourniture de
documents écrits précisant les points négociés. Dans le cas des marchés passés selon une
procédure adaptée, ces informations pourraient être présentées de manière exhaustive dans
un document synthétique joint à la « Fiche d’information relative à un marché de travaux
passé selon une procédure adaptée » figurant en annexe du projet de règles internes. Dans le
cas de marchés passés selon une procédure formalisée, il devrait être prévu que le degré de
détail soit plus important et que le document comprenne, par exemple, des procès-verbaux
de négociations. Au demeurant, ces précisions reflèteraient la pratique actuelle des sociétés
APRR et Area.
18. Ainsi, le projet de règles internes devrait être amendé afin de préciser au paragraphe 3.4 que,
si la procédure de passation donne lieu à des négociations, le dossier de présentation du
projet de marché comprendra l’ensemble des éléments permettant d’apprécier avec
suffisamment de précision le contenu et la portée des négociations, tout en adaptant les
modalités selon que la procédure était adaptée ou formalisée.
N° Réserve Acteur Horizon
1
Compléter le paragraphe 3.4 du projet de règles internes en
précisant que, pour tous les marchés ou avenants dont la
procédure de passation a donné lieu à des négociations, tant
dans le cadre d’une procédure formalisée que dans celui d’une
procédure adaptée, le dossier de présentation à la commission
des marchés comprend l’ensemble des éléments permettant
aux membres d’apprécier le contenu et la portée des
négociations avec suffisamment de précision.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
19. Ensuite, s’il est toujours prévu que les membres de la commission peuvent solliciter la
communication de « tout renseignement qu’ils jugeraient utile pour donner un avis éclairé »4,
et que ces documents seront communiqués à l’ensemble des membres dans les meilleurs
délais et au plus tard en début de séance, l’Autorité relève que cette faculté est soumise à la
condition que la demande soit formulée « dans un délai raisonnable ». Cette condition devrait
être objectivée de façon à éviter qu’en pratique, elle puisse être appréciée de manière trop
stricte, privant les membres d’un droit désormais expressément prévu par le dernier alinéa
du II de l’article R. 122-36 du code de la voirie routière.
N° Recommandation Acteur Horizon
2
Préciser que les membres de la commission peuvent solliciter la
communication de tout renseignement qu’ils jugeraient utile
pour donner un avis éclairé jusqu’à un jour ouvré avant la
séance.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
4 Paragraphe 3.4 c) du projet de règles internes, déjà prévu par le paragraphe 3.5 c) des règles internes actuellement en vigueur.
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Avis n° 2026-047 7 / 11
3.1.3. Concernant le déroulement de la séance et le suivi des avis émis par les
commissions
20. Le paragraphe 3.5 du projet de règles internes comporte une modification des règles relatives
au quorum5 et prévoit désormais que celui-ci s’apprécie au regard des membres
indépendants votant et plus simplement présents, ce qui apparaît bienvenu.
21. Concernant le procès-verbal de séance, le paragraphe 3.6 du projet de règles internes prévoit
que « [a]près examen de chaque dossier, la Commission établit un procès-verbal de
délibération approuvé par courriel par tous les membres présents. Ce PV mentionne le
nombre de voix favorables, de voix défavorables et d’abstentions, ainsi que les réponses
apportées aux observations éventuelles des membres de la Commission en cours de
séance ». L’Autorité recommande que les règles internes prennent en compte la pratique des
sociétés APRR et Area en prévoyant qu’en sus des réponses aux observations des membres,
leurs observations, demandes, recommandations et réserves figurent dans le procès-verbal
à leur demande.
N° Recommandation Acteur Horizon
3
Préciser que le procès-verbal de délibération mentionne les
observations, demandes, recommandations et réserves des
membres de la commission.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
3.1.4. Concernant la durée des règles internes
22. Le paragraphe 6 du projet de règles internes prévoit désormais que ces règles seront
applicables pour une durée de neuf ans, sous réserve de modifications du cadre juridique ou
du fonctionnement de la commission. Il prévoit également désormais que les membres de la
commission peuvent solliciter la modification de ces règles.
23. Ces dispositions sont cohérentes avec les lignes directrices de l’Autorité du 14 avril 2026.
3.2. Sur le contrôle opéré par la commission
24. À compter du 1er juillet 2026, les sociétés concessionnaires privées pourront passer leurs
marchés de travaux selon une procédure adaptée au sens du code de la commande publique
lorsque la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 500 000 euros HT et inférieure
à 2 000 000 euros HT6. Ces marchés devront être soumis à l’avis préalable de la commission
des marchés, prévu par les nouvelles dispositions de l’article R. 122-36 du code de la voirie
routière.
25. Pour donner son effet utile à la réforme portée par le décret du 18 mars 2026 susvisé, les
règles internes devraient préciser tant les exigences minimales relatives à la passation des
marchés selon une procédure adaptée que les modalités du contrôle spécifique exercé par
les commissions des marchés dans ce cadre.
5 Paragraphe 3.5 du projet de règles internes, paragraphe 3.6 des règles internes actuellement en vigueur.
6 III de l’article R. 122-31 du code de la voirie routière, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2026 susvisé.
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Avis n° 2026-047 8 / 11
26. En l’espèce, le projet de règles internes comporte plusieurs dispositions nouvelles relatives à
la passation et au contrôle des marchés passés selon une procédure adaptée7. Il prévoit
notamment :
- que « [l]es documents de la consultation doivent définir le besoin, définir les grandes
étapes de la procédure et les critères de sélection des offres et, le cas échéant, prévoir
les conditions encadrant la négociation »8 ;
- la publication d’un avis d’appel public à la concurrence sur le profil acheteur de la
société concessionnaire, éventuellement complétée par une publication sur un autre
support adapté au montant et à l’objet du marché9 ;
- que « [p]our réaliser son contrôle dans le cadre des MAPA, les membres de la
Commission suivent les préconisations de l’ART fixées par ses lignes directrices »10.
27. L’Autorité accueille favorablement l’ensemble de ces précisions, qui viennent définir un cadre
plus sécurisé de passation des marchés selon une procédure adaptée11.
28. L’Autorité note également positivement la définition des éléments à transmettre aux
membres des commissions dans le cadre de l’examen des marchés passés sans publicité ni
mise en concurrence, prévue au paragraphe 3.4 du projet de règles internes.
29. Enfin, le paragraphe 3.1 c) du projet de règles internes prévoit que « pour l’avenant prévu
au c), l’avis de la Commission est donné selon une procédure simplifiée au vu d’une fiche de
synthèse prévue au §3.4 ». Le paragraphe 3.4 b) prévoit également que « [l]orsque l’avenant
est celui prévu au §3.1 c), l’avis de la Commission est donné selon une procédure simplifiée
au vu d’une fiche de synthèse indiquant le montant du marché avant avenant, le montant de
l’avenant et le montant du marché après avenant ».
30. Il en résulte que les projets d’avenants à un marché initialement sous les seuils de procédure,
entraînant seuls ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du
montant initial du marché au-delà des seuils de publicité et de mise en concurrence12,
seraient systématiquement soumis à une procédure d’avis « simplifiée » de la commission
des marchés.
31. Or, le III de l’article R. 122-36 du code de la voirie routière prévoit que « [l]es avenants définis
au 4° du I de l'article R. 122-39 suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article
selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils
prévus aux articles R. 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1 » (soulignement ajouté).
32. Il en résulte que les projets d’avenants aux marchés initialement sous les seuils doivent être
soumis à l’avis des commissions des marchés :
- selon la procédure « simplifiée », uniquement pour les marchés de travaux passés
selon une procédure adaptée dont le montant cumulé est compris dans les seuils de
procédure adaptée prévus au 2° du III de l’article R. 122-31 du code de la voirie
routière ;
- selon la procédure « classique » de soumission des avenants à la commission, dès
lors que le montant cumulé du marché dépasse les seuils de procédure formalisée,
pour les marchés de travaux, fournitures et services.
7 Paragraphes 3.1 et 3.4 du projet de règles internes notamment.
8 Cette mention, figurant au paragraphe 3.1, est applicable à l’ensemble des marchés, et pas seulement à ceux passés selon une
procédure adaptée.
9 Paragraphe 3.4 a) du projet de règles internes.
10 Paragraphe 3.1 a) du projet de règles internes.
11 L’Autorité rappelle qu’elle a apporté des précisions complémentaires relatives aux modalités de publicité des marchés passés
selon une procédure adaptée au point 33 des lignes directrices du 14 avril 2026 susvisées.
12 À savoir les avenants visés par le 4° du I de l’article R. 122-39 du code de la voirie routière, figurant au §3.1 c) du projet de
règles internes.
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Avis n° 2026-047 9 / 11
33. Ainsi, le projet de règles internes devra être amendé, avant son adoption définitive, afin de le
mettre en conformité avec la rédaction prévue au III de l’article R. 122-36 du code de la voirie
routière, ce qui implique de limiter la procédure « simplifiée » de contrôle des avenants prévus
au 3.1 c) aux marchés de travaux dont le montant cumulé est compris dans les seuils de
passation selon une procédure adaptée. L’ensemble des autres avenants prévus au 3.1 c)
doivent relever de la procédure « classique » de contrôle par la commission des marchés.
N° Réserve Acteur Horizon
2
Modifier les paragraphes 3.1 c) et 3.4 b) du projet de règles
internes afin que les avenants prévus au 3.1 c) soient soumis à
l’avis de la commission :
- selon une procédure « simplifiée » pour les marchés de
travaux dont le montant cumulé est compris dans les
seuils de procédure adaptée ;
- selon la procédure habituelle prévue au
paragraphe 3.4 b) si le montant cumulé du marché
(travaux, fournitures ou services) dépasse le seuil de
passation en procédure formalisée.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
34. L’Autorité n’a pas d’observation particulière sur les autres dispositions du projet de règles
internes.
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Avis n° 2026-047 10 / 11
Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de règles internes des commissions des
marchés des sociétés APRR et Area, sous réserve que ce projet soit adapté, avant son
adoption définitive, de façon à :
- compléter le paragraphe 3.4 en précisant que, pour tous les marchés ou avenants
dont la procédure de passation a donné lieu à des négociations, tant dans le cadre
d’une procédure formalisée que d’une procédure adaptée, le dossier de présentation
à la commission des marchés comprend l’ensemble des éléments permettant aux
membres de la commission d’apprécier le contenu et la portée des négociations avec
suffisamment de précision ;
- modifier les paragraphes 3.1 c) et 3.4 b) afin de prévoir que les avenants prévus
au 3.1 c) sont soumis à l’avis de la commission :
o selon une procédure « simplifiée » pour les marchés de travaux dont le
montant cumulé est compris dans les seuils de procédure adaptée ;
o selon la procédure habituelle prévue au paragraphe 3.4 b) si le montant
cumulé du marché (travaux, fournitures ou services) dépasse le seuil de
passation en procédure formalisée.
Le présent avis sera notifié aux sociétés APRR et Area et publié sur le site internet de
l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 16 juin 2026.
Présents :
Monsieur Thierry Guimbaud, président ;
Madame Sophie Auconie, vice-présidente ;
Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
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Avis n° 2026-047 11 / 11
ANNEXE – RÉCAPITULATIF DES RÉSERVES ET RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE
PRÉSENT AVIS
N° Réserve Acteur Horizon
1
Compléter le paragraphe 3.4 du projet de règles internes en
précisant que, pour tous les marchés ou avenants dont la
procédure de passation a donné lieu à des négociations, tant
dans le cadre d’une procédure formalisée que dans celui d’une
procédure adaptée, le dossier de présentation à la commission
des marchés comprend l’ensemble des éléments permettant
aux membres d’apprécier le contenu et la portée des
négociations avec suffisamment de précision.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
2
Modifier les paragraphes 3.1 c) et 3.4 b) du projet de règles
internes afin que les avenants prévus au 3.1 c) soient soumis à
l’avis de la commission :
- selon une procédure « simplifiée » pour les marchés de
travaux dont le montant cumulé est compris dans les
seuils de procédure adaptée ;
- selon la procédure habituelle prévue au
paragraphe 3.4 b) si le montant cumulé du marché
(travaux, fournitures ou services) dépasse le seuil de
passation en procédure formalisée.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles
internes
définitives
N° Recommandation Acteur Horizon
1
Compléter le paragraphe 3.3 du projet de règles internes en
précisant qu’en cas de dossiers multiples ou complexes, le
délai de convocation est augmenté d’au moins trois jours.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles internes
définitives
2
Préciser que les membres de la commission peuvent solliciter
la communication de tout renseignement qu’ils jugeraient utile
pour donner un avis éclairé jusqu’à un jour ouvré avant la
séance.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles internes
définitives
3
Préciser que le procès-verbal de délibération mentionne les
observations, demandes, recommandations et réserves des
membres de la commission.
Commission
des marchés /
APRR et Area
Adoption des
règles internes
définitives
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