Projets d’infrastructures : création d’un régime contentieux accéléré et unifié
Fntp.fr
5 mai 2026, 12:46
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Quels sont les projets et les actes concernés par ce régime contentieux spécifique ? Les projets concernés Les mécanismes de simplification et de sécurisation s’appliquent aux recours contentieux dirigés contre des actes relatifs à des projets portant sur : Les infrastructures de transports , et plus précisément les projets : Faisant l’objet d’une évaluation environnementale au sens du II de l’article 122-1 du code de l’environnement ; Relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du même code : infrastructures ferroviaires, infrastructures routières, transports guidés de personnes, aérodromes, infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ; Dont le montant des dépenses prévisionnelles, apprécié au moment de la première autorisation, est supérieur à 5 M€ HT . Sont également concernés les ouvrages et travaux connexes d’un projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d’autres rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le développement des énergies décarbonées : production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, installations hydroélectriques, gites géothermiques, etc. ; La souveraineté économique et industrielle : projets d’intérêt national majeur (PINM) au sens de l’article 300-6-2 du code de l’urbanisme, certains projets comportant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation ; Les opérations d’intérêt national et des grandes opérations d’urbanisme : projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article 102-12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de l’opération concernée ; La souveraineté alimentaire art. R. 311-5 , I du CJA Les actes concernés Sont visés les litiges portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative (y compris de refus, de prorogation ou de transfert) qui conditionnent la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes : autorisation environnementale, déclaration d’utilité publique (DUP), arrêtés de défrichement, opérations d’archéologie préventive, etc. Sont néanmoins exclus les décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 du code de justice administrative et les actes contractuels. art. R. 311-5 , I du CJA Quels sont les mécanismes de simplification et de sécurisation instaurés dans le cadre de ce régime contentieux spécifique ? Compétence des cours administratives d’appel et encadrement de leurs délais de jugement Compétence des cours administratives d’appel (CAA) : la CAA – territorialement compétente – est compétente en premier et dernier ressort . Encadrement des délais de jugement : la CAA statue dans un délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête. art. R. 311-5 , II et R. 77-16-3, I du CJA Autres règles procédurales Les principaux autres mécanismes de simplification et de sécurisation des procédures contentieuses : Cristallisation automatique des moyens : les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. En outre, le juge administratif a la possibilité, à tout moment, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. art. R. 611-7-2 du CJA Notification du recours (administratif ou contentieux) : à peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours doit notifier celui-ci à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. art. R. 77-16-1 du CJA Absence de prolongation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif : l’exercice d’un recours administratif ne prolonge pas le délai de recours contentieux contre l’acte attaqué. art. R. 77-16-2 du CJA Quelle est la date d’entrée en vigueur de ce régime contentieux spécifique ? Les règles instaurées par le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 s’appliquent aux actes pris à compter du 1 er juillet 2026 . Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 person Pour accéder à la suite close