Accords-cadres : ce que la réforme 2026 change pour les acheteurs publics - Decision-achats.fr

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26 mai 2026, 04:46

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Accueil / #Achats publics La loi de simplification de la vie économique, adoptée les 14 et 15 avril 2026, n’a pas touché au régime des accords-cadres . Les obligations issues de la jurisprudence européenne et nationale restent entières, et les obligations réglementaires se renforcent. À partir du 22 août 2026, les acheteurs publics devront intégrer des considérations environnementales dans leurs marchés . Anthony Quévarec, avocat spécialiste en droit public au barreau de Bordeaux, identifie les erreurs les plus coûteuses. Sur la fixation du plafond, le diagnostic est clair, «  il n’est pas rare que les plafonds soient inadaptés à la réalité des besoins. L’acheteur se trouve alors contraint de conclure un nouvel accord-cadre, y compris lorsque la durée initialement prévue n’est pas arrivée à son terme « , en référence à l’arrêt Simonsen & Weel (CJUE, 17 juin 2021, aff. C‑23/20). Sur les critères d’attribution des marchés subséquents, il recommande une logique en deux temps : des critères techniques généraux (mémoire technique, organisation, méthodologie) lors de l’attribution de l’accord-cadre ; des critères plus opérationnels lors de la passation des marchés subséquents, «  afin de tenir compte du besoin tel qu’il se précise après l’attribution de l’accord-cadre « . Il rappelle aussi qu’un accord-cadre à marchés subséquents ne peut être attribué sur le seul critère de la valeur technique (art. L. 2125-1 et R. 2152-7 du CCP ; CAA Bordeaux, 2 décembre 2021, Société Engie , n° 21BX01447). Cascade, RESAH, AnAFe : où s’arrête la protection Dans les accords-cadres multi-attributaires à bons de commande, la pratique dite «  en cascade  » génère des tensions spécifiques : le prestataire classé en deuxième position n’intervient qu’en cas de défaillance du titulaire n° 1, et ainsi de suite. «  Cette situation est particulièrement génératrice d’incompréhension et de frustration pour les opérateurs économiques « , alors même qu’ils demeurent attributaires au sens juridique du terme (CE, avis, 24 novembre 2023, Association Imedi , n° 474108 ; TA Bordeaux, 1er octobre 2024, Association Imedi , n° 2106199). Sur la répartition des risques entre centrale d’achat et acheteur adhérent, Quévarec précise la ligne de partage «  le contentieux de la passation concernera la centrale d’achat tandis que le contentieux de l’exécution concernera plutôt les acheteurs publics membres « . Cette frontière est explicitement confirmée pour le RESAH , dont les statuts «  ne prévoient aucune intervention dans la phase d’exécution « . Lire aussi : Indice de réparabilité dans les marchés publics : ce qui change en 2026 Le renouvellement de l’assurance AnAFe jusqu’en 2029 constitue une «  excellente nouvelle  » pour les établissements de santé qui financent leurs achats via des fonds européens : il décharge les membres de leurs obligations de passation et génère des économies d’échelle. Mais «  la question de l’exécution des marchés demeure étrangère au renouvellement des aides européennes. Il appartient donc aux établissements membres d’assurer eux-mêmes l’exécution des accords-cadres, conformément à leurs besoins propres « . Anthony Quévarec rappelle à cet égard l’arrêt CAA Nantes du 4 janvier 2019 (n° 17NT03956) : un acheteur avait été condamné à restituer des subventions FEDER faute d’avoir respecté la procédure de passation. Article 5 supprimé, clauses vertes mal définies : les nouveaux risques La suppression de l’article 5 de la loi simplification, qui devait unifier le contentieux de la commande publique, est « plutôt une mauvaise nouvelle pour les acheteurs, pour trois raisons principales ». La dualité des ordres de juridiction se maintient : certains marchés publics relèvent du juge administratif, d’autres du juge judiciaire. Or, dans le second cas, «  les solutions rendues apparaissent souvent discutables, tant la jurisprudence judiciaire demeure peu fournie et les juges judiciaires peu sensibilisés aux particularités des acheteurs de droit public « . Le dernier front, et peut-être le plus immédiat, concerne les critères environnementaux dont l’intégration dans tous les marchés publics devient obligatoire à partir du 22 août 2026 (futur art. L. 2111-2 et L. 2112-2 du CCP). Anthony Quévarec cite une décision déjà rendue «  un critère relatif aux performances en matière de protection de l’environnement , pondéré à 10 % mais sans précision sur les éléments d’appréciation, a été jugé contraire à l’obligation de bonne définition des besoins » (TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707). En phase d’exécution, les questions seront tout aussi épineuses : que faire si un prestataire s’est engagé à utiliser des véhicules électriques et y renonce sans compromettre le marché ? L’acheteur devra-t-il résilier ? «  L’intégration renforcée de l’environnement dans la commande publique constitue une évolution positive. Mais elle impose aux acheteurs une prudence renouvelée, tant dans la définition des besoins que dans le suivi des obligations environnementales durant l’exécution « .