Rapport IGAS IGF Indemnité rupture contrat travail (2026)
IGAS Nos rapports
10 juin 2026, 05:00
Texte de la source originale
Régime socio-fiscal des indemnités
de rupture de contrat de travail
OCTOBRE 2025
Jean-Luc TAVERNIER
Valentin MELOT
Axel GILLOT
Laurent HABERT
Sarah BARTOLI
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INSPECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES
N° 2025-E-063-03
INSPECTION GÉNÉRALE DES
AFFAIRES SOCIALES
N° 2025-071R
Établi par
V ALENTIN MELOT
Inspecteur des
finances
LAURENT HABERT
Inspecteur général des
affaires sociales
A XEL GILLOT
Inspecteur des
finances
SARAH BARTOLI
Inspectrice des affaires
sociales
Avec le concours de
T HIBAUT BAILLIER
Stagiaire de l’Institut national
du service public
Sous la supervision de
JEAN -LUC TAVERNIER
Inspecteur général des
finances
- OCTOBRE 2025 -
RÉGIME SOCIO-FISCAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE
DE CONTRAT DE TRAVAIL
RAPPORT
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SYNTHÈSE
Les indemnités de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, hors démission ou
départ volontaire en retraite, ont représenté 9,0 Md€ en 2024, versés à 811 000 salariés. Ces
indemnités (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
pour l’essentiel) bénéficient d’un régime d’exemption fiscale et sociale dont le cadre a été
élaboré en 1999. Ce régime trouve sa justification originelle dans le fait que ces indemnités
réparent au moins pour partie le préjudice né de la rupture du contrat de travail imposée au
salarié. Toutefois, l’émergence des formes de rupture du contrat de travail d’un commun
accord, au premier chef la rupture conventionnelle introduite en 2008, a amoindri la portée de
cette justification. Le préjudice est en effet moins évident dans le cas de ruptures d’un commun
accord que dans celui de ruptures unilatérales du fait de l’employeur.
Le régime d’exemption fiscale et sociale des indemnités de rupture s’est complexifié au
cours des 25 dernières années, au point d’en être aujourd’hui peu lisible pour les
salariés comme pour les employeurs. Même s’il prévoyait dès l’origine des traitements
spécifiques à certaines situations (écarts d’assiette entre cotisations sociales et CSG–CRDS,
régime plus favorable pour les licenciements collectifs que pour les licenciements individuels),
il était fondé sur une cohérence entre exemptions fiscale et sociale, qui s’est altérée à la fin de
la décennie 2000 : des règles de plafonnement des exemptions plus restrictives ont été
introduites dans la sphère sociale alors que les règles fiscales ont peu évolué.
La complexité du régime socio-fiscal des indemnités de rupture résulte également des
différences significatives de traitement de situations proches. Celles-ci donnent lieu à des
comportements d’optimisation, s’agissant par exemple du régime des mises en retraite
(comparé à celui applicable aux départs volontaires), de la rupture conventionnelle collective
ou des indemnités versées dans le cadre de transaction ou d’une conciliation devant le bureau
des prud’hommes.
Par ailleurs, le régime d’exemption applicable aux ruptures conventionnelles individuelles a
fait l’objet d’évolutions successives qui en altèrent la cohérence. Alors que le régime socio-fiscal
était initialement aligné sur celui des indemnités de licenciement, la partie exemptée de
cotisations a été assujettie à compter de 2013 au forfait social à un taux de 20 % et depuis 2023,
à une cotisation patronale spécifique à un taux majoré à 30 %, qui efface en grande partie
l’exemption sur le périmètre couvert par les lois de financement de la sécurité sociale
(cotisations aux régimes obligatoires de base, CSG et CRDS).
L’incidence pour les finances publiques du régime d’exemption est significative,
actuellement estimée à 1,3 Md€ dont 0,3Md€ pour la dépense fiscale et 1,1 Md€ pour la
partie sociale. Elle n’est pas pleinement documentée. L’exemption est considérée comme
une niche sociale pour sa totalité mais comme une dépense fiscale pour partie seulement. La
qualification de niche ou de dépense fiscale est de fait en partie conventionnelle et, s’agissant
de la partie sociale, l’absence de droits ouverts en contrepartie d’une partie des cotisations
exemptées pourrait conduire à discuter cette qualification. Sans remettre en cause la définition
de la dépense fiscale et de la niche sociale, mais en en ajustant les assiettes et ou les taux, la
mission estime le coût global de l’exemption à 1,9 Md€, dont 0,4 Md€ pour le régime
fiscal et 1,5 Md€ pour le régime social.
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L’analyse coûts-bénéfices au regard du marché de l’emploi de ce régime d’exemption est
difficile à mener. L’introduction de la rupture conventionnelle elle-même a sans doute eu des
effets bénéfiques et elle est, du reste, jugée favorablement par la plupart des acteurs ; mais
l’incidence propre du régime socio-fiscal est difficile à identifier, s’agissant notamment de la
substitution des ruptures conventionnelles à une partie des démissions. Il apparaît en tout état
de cause que l’essor de la rupture conventionnelle doit moins à ce régime que, du point de vue
des salariés, aux modalités d’accès à l’assurance chômage et, du point de vue des entreprises,
à l’évitement des coûts associés aux contentieux.
Le régime socio-fiscal a certainement plus d’incidence sur les comportements des cadres, qui
perçoivent 57 % des indemnités de rupture. Plus largement, la mission met en évidence que,
même si le régime d’exemption bénéficie à tous les salariés concernés, le fait que les plafonds
d’exemption fiscale soient élevés profite à une faible proportion d’entre eux.
Sur le fondement des constats qui précédent, la mission considère qu’une évolution du régime
actuel d’exemption devrait se fixer comme objectif une mise en cohérence des règles, par
l’harmonisation et le nivellement des différents plafonnements. De ce point de vue, si la
réforme proposée par le Gouvernement dans le PLFSS pour 2026, consistant à relever
de 30 % à 40 % la contribution patronale sur la partie des indemnités de ruptures
conventionnelles qui est exonérée de cotisations, a l’avantage de la simplicité et d’un
rendement fiable dans son ordre de grandeur, elle présente plusieurs limites. Ainsi :
elle accroît la singularité consistant à taxer fortement par une contribution
spécifique ce qui est exempté de cotisations ;
elle ne devrait pas contribuer à amoindrir substantiellement l’attrait de la
rupture conventionnelle pour des salariés désireux de quitter l’entreprise, ce qui
est pourtant présenté comme l’un des objectifs de cette réforme ;
l’effet de la hausse de prélèvement serait concentré sur les ruptures concernant
les salariés les moins rémunérés ;
elle alourdirait le montant des impôts de production en comptabilité
nationale, tout en maintenant le montant des niches sociales.
La mission préconise au minimum un alignement des plafonds d’exemption fiscaux sur les
plafonds sociaux, qui n’aurait toutefois d’incidence que sur le budget de l’État (100 M€). Elle
privilégie, de façon plus ambitieuse, pour des rendements toutes administrations publiques
équivalents ou supérieurs au relèvement de la contribution patronale (280 M€), une
diminution des plafonds fiscaux et sociaux, soit au niveau du plafond annuel de la sécurité
sociale (PASS ; 700 M€, dont 358 M€ sur le périmètre PLFSS), soit au niveau des indemnités
légales ou conventionnelles (470 M€, dont 230 M€ sur le périmètre PLFSS).
Les augmentations de prélèvements correspondant à ces options alternatives seraient
partagées entre les salariés (parmi ceux qui perçoivent des indemnités déjà substantielles) et
les employeurs, ce qui n’est pas le cas de la hausse de contribution envisagée qui pèse au moins
facialement sur les seuls employeurs.
La mission préconise en complément d’autres évolutions de moindre ampleur pour mettre fin
à certains comportements d’optimisation (supprimer l’exonération fiscale totale dont
bénéficient les indemnités forfaitaires de conciliation devant les prud’hommes, appliquer aux
transactions le même régime qu’aux indemnités), supprimer les situations d’exemption fiscale
déplafonnée encore présentes dans les procédures de rupture de contrat collectives et mettre
en cohérence le traitement des indemnités versées à l’occasion d’un départ à la retraite.
Enfin, la mission émet plusieurs recommandations visant à améliorer la qualité de
l’information statistique disponible sur les indemnités de rupture et sur les conséquences des
politiques menées sur le marché de l’emploi, ainsi que des propositions visant à affiner les
chiffrages de dépenses fiscales et niches sociales et à améliorer l’information du Parlement et
de tous les acteurs sur ces dispositifs.
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LISTE DES PROPOSITIONS
Améliorer l’information du Parlement sur le coût du régime d’exemption :
Proposition n° 1 [DLF, DSS, ACOSS] : Améliorer le chiffrage de la dépense fiscale et de la niche
sociale. À cette fin : 1° inclure dans le coût de la dépense fiscale n° 120138 les ruptures
conventionnelles collectives et les mises à la retraite ; 2° affiner le taux d’impôt sur le revenu
pris en compte (en exploitant les données individuelles contenues dans la DSN) ; 3° pour le
calcul du coût de la niche sociale, tenir compte de l’ensemble des indemnités versées ;
4° afficher, sans contraction des montants, les moindres recettes sur les ruptures
conventionnelles et les recettes de la cotisation patronale spécifique.
Proposition n° 2 [DLF, DSS, ACOSS] : Compléter l’information du Parlement sur le pilotage de
ces dispositifs d’exemption en publiant à intervalles réguliers le manque à gagner pour les
finances publiques, toutes administrations publiques confondues (incluant la retraite
complémentaire et l’assurance chômage), résultant du traitement socio-fiscal spécifique, par
rapport à un assujettissement intégral.
Enrichir et améliorer la qualité de l’information à disposition de l’administration pour
étudier les effets du régime sur le marché de l’emploi :
Proposition n° 3 [GIP MDS, mission interministérielle « données sociales »,
France Travail, ACOSS, DGFiP] : Mettre en œuvre d’ici 2028 la simplification programmée du
bloc 52 de la DSN afin d’en faciliter la déclaration par les entreprises, améliorer la qualité de
données et fiabiliser l’exploitation opérationnelle notamment avec France Travail. Étendre à
la DGFiP l’accès au bloc 52.
Proposition n° 4 [DARES, ACOSS] : Pour la DARES, mener une enquête statistique sur le
recours aux ruptures conventionnelles, sur le modèle de celle de 2011. Pour l’ACOSS et la
DARES, réaliser des publications régulières sur les modes de rupture de contrat de travail et
les indemnités associées à partir des données du bloc 52 de la DSN.
Élargir l’assiette assujettie aux différents prélèvements obligatoires et simplifier le
régime :
Proposition n° 5 [DSS, DLF] : Privilégier une mesure d’élargissement de l’assiette de
l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux par l’harmonisation du régime socio-
fiscal à une mesure paramétrique sur les seules ruptures conventionnelles
individuelles. À cet effet, la mission propose trois scénarios dont le rendement toutes
administrations publiques s’échelonne entre 100 M€ et 700 M€.
Supprimer ou atténuer certains régimes de faveur non pertinents :
Proposition n° 6 [DLF, DSS] : Supprimer le régime fiscal de faveur prévu pour les indemnités
de conciliation. Mieux encadrer le régime social applicable aux indemnités transactionnelles.
À cette fin, inclure les indemnités transactionnelles parmi les indemnités citées au 3° du 1 de
l’article 80 duodecies du CGI.
Proposition n° 7 [DLF, DSS] : Harmoniser le traitement fiscal et social des indemnités de
rupture pour les salariés en âge de bénéficier d’une pension de retraite selon que la rupture
est une rupture conventionnelle, un départ à la retraite ou une mise à la retraite.
Proposition n° 8 [DLF, DSS] : Introduire un plafond d’exemption fiscale pour les
licenciements en cas de plan de sauvegarde de l’emploi ou de rupture conventionnelle
collective. Pour ces dernières, réexaminer aux termes d’une évaluation spécifique la pertinence
de l’exemption.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1
1. LE RÉGIME SOCIO-FISCAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE DE CONTRAT DE
TRAVAIL EST COMPLEXE, PEU COHÉRENT ET PARMI LES PLUS FAVORABLES AU
SEIN DES PAYS COMPARABLES ............................................................................................. 3
1.1. En 2024, un quart des ruptures de contrat de travail à durée indéterminée ont
donné lieu à une indemnité partiellement ou totalement exemptée d’impôt sur le
revenu et de prélèvements sociaux ..........................................................................................3
1.2. Les indemnités perçues par les salariés et les mandataires sociaux en cas de
rupture de leur contrat font l’objet d’exemptions partielles d’impôt sur le revenu
et de prélèvements sociaux..........................................................................................................4
1.3. Le régime est complexe et comporte plusieurs incohérences.......................................8
1.3.1. La complexité du régime rend son application et son pilotage difficiles....... 8
1.3.2. Le régime comporte plusieurs incohérences au regard de son objectif initial
de distinguer la part des indemnités réparant un préjudice ............................... 9
1.3.3. Le traitement retenu pour les indemnités de rupture conventionnelle
répond à des objectifs devenus contradictoires au fil du temps ..................... 10
1.4. Le régime d’exemption est parmi les plus favorables au sein de l’OCDE............... 11
2. L’INFORMATION SUR L’EFFET FINANCIER DU RÉGIME SOCIO-FISCAL EST
AUJOURD’HUI PARTIELLE ET LA MÉTHODOLOGIE DE CHIFFRAGE EMPLOYÉE
PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE ........................................................................................................ 11
2.1. Les annexes aux PLF et PLFSS estiment le coût du régime socio-fiscal à 1,3 Md€,
mais les méthodes d’évaluation souffrent de limites ..................................................... 11
2.2. L’évaluation redressée de la dépense fiscale et de la niche sociale sur les
indemnités de rupture est de 1,9 Md€, soit près de 50 % de plus que l’estimation
actuelle .............................................................................................................................................. 14
2.3. Les données relatives aux indemnités de rupture dans la DSN sont d’une qualité
imparfaite et la structure de leur déclaration devrait être simplifiée..................... 15
2.4. La contribution patronale spécifique compense presque intégralement
l’exemption de cotisations sociales, de CSG et de CRDS sur les ruptures
conventionnelles ........................................................................................................................... 16
3. BÉNÉFICIANT À UN NOMBRE RESTREINT DE SALARIÉS, LE RÉGIME
D’EXEMPTION EST UN DÉTERMINANT DE SECOND ORDRE DES
COMPORTEMENTS À L’OCCASION DES RUPTURES DE CDI PAR RAPPORT, POUR
LES SALARIÉS, AU DROIT AU CHÔMAGE ET, POUR LES EMPLOYEURS, À LA
GESTION DU RISQUE CONTENTIEUX ................................................................................ 17
3.1. La substituabilité des différents modes de rupture s’est accrue, ce qui fragilise
dans leur principe les différences de traitement social et fiscal qui existent entre
les modes de rupture ................................................................................................................... 17
3.1.1. La rupture conventionnelle, notamment parce qu’elle s’est pour partie
substituée à des démissions, a un coût pour les finances publiques et ses
effets doivent être documentés ....................................................................................... 20
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3.1.2. Plus globalement, la plus grande porosité entre les modes de rupture
accroît un risque de comportements optimisateurs de la part des salariés et
employeurs pour les plus hautes indemnités ........................................................... 21
3.2. L’effet du régime socio-fiscal sur le marché de l’emploi est secondaire par rapport
à celui de la politique d’indemnisation du chômage pour les salariés et de la
gestion du risque contentieux pour les employeurs ...................................................... 22
3.3. Le bénéfice du régime socio-fiscal est concentré sur des profils spécifiques ...... 24
3.3.1. Le montant des indemnités varie fortement selon le mode de rupture, la
taille des entreprises, la catégorie socio professionnelle, l’âge et le genre 24
3.3.2. Les plafonds du régime socio fiscal des exemptions ne concernent pas 98 %
des salariés et les indemnités nettes sont dès lors plus inégalement réparties
que le salaire brut................................................................................................................. 25
4. LA HAUSSE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE NE PRÉSENTE PAS DE RISQUE
MAJEUR, MAIS UN RENDEMENT AU MOINS SIMILAIRE ET MIEUX CIBLÉ PEUT
ÊTRE ATTEINT EN DONNANT DE LA COHÉRENCE AUX DIFFÉRENTS
PRÉLÈVEMENTS ....................................................................................................................... 27
4.1. Le projet du Gouvernement d’augmenter le taux du prélèvement spécifique sur
les indemnités de rupture conventionnelle de 30 % à 40 % comporte plusieurs
limites................................................................................................................................................. 27
4.2. Une réduction de l’assiette exemptée fiscalement permettrait d’atteindre le
même rendement tout en concentrant les effets sur les indemnités les plus
élevées et en simplifiant le dispositif .................................................................................... 28
4.3. Les prélèvements supplémentaires simulés dans les scénarios affectent des
catégories différentes de salariés et d’entreprises.......................................................... 29
4.4. Des pistes complémentaires visent à lutter contre certaines stratégies
d’optimisation fiscale et à remettre en cause les avantages spécifiques à certaines
formes de rupture ......................................................................................................................... 31
4.4.1. Les exemptions spécifiques dont bénéficient les indemnités
transactionnelles et les indemnités de conciliation devraient être
supprimées ............................................................................................................................... 31
4.4.2. Les niches relatives aux mises à la retraite amiables et aux procédures de
rupture de contrat collectives peuvent être remises en question................... 32
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES ............................................................................................ 34
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Rapport
- 1 -
INTRODUCTION
En 2024, 3,33 millions de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ont été rompus,
entraînant le versement d’indemnités pour un montant total de 12,3 Md€. Parmi ces
indemnités, un quart (soit 3,3 Md€) sont traitées, au regard de l’impôt sur le revenu et des
prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité1, tandis que les trois quarts (les
indemnités qui font suite à un licenciement hors faute grave et faute lourde, à une rupture
conventionnelle ou encore à une mise à la retraite), soit 9,0 Md€, font l’objet d’un traitement
spécifique en termes de prélèvement.
Ces indemnités bénéficient d’exemptions, totales ou partielles selon les cas, d’impôt sur
le revenu, de cotisations sociales et de contributions sociales (contribution sociale
généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale – CSG et CRDS), et sont pour
certaines assujetties à des prélèvements sociaux spécifiques. Ce régime socio-fiscal, en
vigueur depuis 20002, s’explique notamment par le fait que ces indemnités réparent au moins
en partie un préjudice et n’ont pas vocation à être assujetties à ce titre3. Selon les documents
budgétaires, ce régime représenterait des recettes non perçues de l’ordre de 1,3 Md€ pour les
finances publiques par rapport à un assujettissement total des indemnités selon les règles
applicables aux salaires.
Ce régime spécifique a fait l’objet de critiques successives de la part du comité d’évaluation
des dépenses fiscales et niches sociales en 20114, de la Cour des comptes en 20165, ou encore
du conseil des prélèvements obligatoires en 20246, notamment en raison de sa complexité et
de son manque de cohérence.
Aussi, par lettre du 28 juin 2025, les ministres chargés des affaires sociales, de l’emploi
et des comptes publics ont saisi l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et
l’inspection générale des finances (IGF) d’une mission portant sur ce régime. Fondée sur
l’article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale (CSS), la mission a pour objet d’évaluer le
régime, notamment au regard de son objectif visant à prendre en compte la partie des
indemnités de rupture compensant un préjudice et de proposer des mesures de simplification,
de mise en cohérence et de gain d’efficience.
1 Il s’agit principalement des indemnités de départ en retraite, mais aussi des indemnités de rupture
conventionnelle pour les salariés en âge de bénéficier d’une pension et les indemnités qui pourraient être versées à
l’occasion d’une démission.
2 Résultant des lois du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et de la loi de finances
du 30 décembre 1999 pour 2000.
3 Conformément à la jurisprudence, détaillée en annexe I, du Conseil d’État, « toute somme perçue d’un employeur à
l’occasion de la rupture du contrat de travail constitu[ait] une rémunération imposable, à l’exception de la partie de
l’indemnité versée pour réparer des préjudices autres que la perte de salaire ».
4 Inspection générale des finances (2011), Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.
5 Cour des comptes (2016), « Le régime fiscal et social des indemnités de licenciements et de rupture
conventionnelle du contrat de travail », Référé n° S2016-2876.
6 Melot (V.) et Repetti-Deiana (S.), 2024, Rapport particulier : Les différences de traitement entre catégories de
revenus, p. 95.
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Rapport
- 2 -
La mission intervient dans un contexte où le traitement par les pouvoirs publics de la
rupture conventionnelle est sujet à débat. Depuis sa création en 2008, ce mode de rupture
s’est fortement développé, suscitant des initiatives pour encadrer, par des prélèvements
sociaux spécifiques, le régime social favorable qui lui est attaché, tandis que le traitement fiscal
n’a pas évolué depuis sa création. À la date de rédaction du présent rapport, le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2026 inclut également une mesure augmentant les
prélèvements sur les indemnités de rupture de contrat de travail, avec un rendement attendu
de 260 M€ de recettes supplémentaires.
Sont envisagées7, par ailleurs, pour limiter l’attractivité du dispositif, une augmentation du
différé d’indemnisation8 avant de pouvoir bénéficier de l’assurance chômage à la suite d’une
rupture conventionnelle ou une réduction de la durée d’indemnisation.
La mission a en conséquence porté une attention particulière à l’analyse des effets de ce mode
de rupture sur le marché du travail, quand bien même les règles d’indemnisation du chômage
sont hors de son champ.
La mission a enfin conçu ses propositions alternatives, de façon à atteindre un rendement
budgétaire au moins égal au rendement de 260 M€ de la mesure inscrite à ce stade dans le
PLFSS pour 2026 de sorte d’éclairer les débats parlementaires à venir tout en préservant
l’équilibre de financement de la sécurité sociale, notamment en termes de recettes.
Le présent rapport :
met en évidence la complexité et le manque de cohérence du cadre socio-fiscal
applicable aux indemnités de rupture de contrat de travail (1) ;
propose une méthode alternative d’évaluation du coût pour les finances publiques
du régime (2) ;
souligne que si le régime socio-fiscal est secondaire dans le comportement des
employés et des salariés, il peut inciter à des optimisations ; ses effets sont en outre
concentrés sur un nombre limité de ruptures de montants élevés (3) ;
propose de recentrer le régime fiscal et social sur son objectif initial tout en lui
apportant des simplifications et en augmentant son rendement (4).
Outre la lettre de mission et la liste des personnes rencontrées, le présent rapport s’appuie sur
cinq annexes. Celles-ci présentent les règles en vigueur et leur historique (annexe I) ainsi que
les modalités de déclaration et de contrôle de l’assiette, assiette et modalités de liquidation (II),
dressent un état de la connaissance sur les effets économiques du régime socio-fiscal de
rupture (III), détaillent les chiffrages produits par l’administration sur le coût de ce régime et
leurs limites (IV) et synthétisent les résultats des simulations menées par l’agence centrale des
organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le compte de la mission (V).
La mission souhaite adresser ses remerciements à ses nombreux interlocuteurs qui se sont
rendus disponibles dans des délais contraints, et tout particulièrement à la direction des
statistiques, des études et de la prévision de l’ACOSS, dont la contribution aux travaux menées
a été majeure pour simuler les scénarios d’évolution du régime socio-fiscal.
7 Lettre du Premier Ministre aux partenaires sociaux en date du 29 septembre 2025.
8 Délai de carence avant de pouvoir bénéficier de l’indemnisation au titre de l’assurance chômage ; il dépend
notamment du montant des indemnités supralégales.
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Rapport
- 3 -
1. Le régime socio-fiscal des indemnités de rupture de contrat de travail
est complexe, peu cohérent et parmi les plus favorables au sein des
pays comparables
1.1. En 2024, un quart des ruptures de contrat de travail à durée indéterminée
ont donné lieu à une indemnité partiellement ou totalement exemptée
d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié a droit, dans certains cas, à une
indemnité visant à compenser les préjudices liés à la rupture anticipée du contrat de
travail. Le code du travail en fixe les contours :
en cas de licenciement (hors cas de faute grave ou faute lourde), l’article
L. 1234-9 prévoit que le salarié en CDI a droit à une indemnité lorsqu’il dispose
d’au moins huit mois d’ancienneté. L’indemnité légale (c’est-à-dire l’indemnité
minimale avant négociation éventuelle entre les deux parties)9 dont peut
bénéficier le salarié est définie par l’article R. 1234-2 comme :
un quart de mois de salaire brut par année d’ancienneté jusqu’à dix ans ;
un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir
de dix ans ;
en cas de rupture conventionnelle, l’article L. 1237-13 prévoit que le salarié a
droit à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être
inférieure à l’indemnité légale de licenciement ;
en cas de mise à la retraite, l’article L. 1237-5 prévoit que le salarié a droit à une
indemnité de mise à la retraite qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de
licenciement.
En 2024, 3,3 millions de contrats de travail à durée indéterminée ont été rompus10.
Les modes de rupture les plus fréquents sont à l’initiative du salarié. La démission, qui
représente 56 % de l’ensemble des ruptures, est de loin le mode de rupture le plus fréquent.
Les départs volontaires en retraite (235 000 en 2024) représentent 7 % des ruptures de CDI
et donnent lieu à versement d’indemnités11. Les indemnités et primes versées lors de ces
ruptures sont traitées d’un point de vue social et fiscal comme des éléments de rémunération
et font l’objet de prélèvements au premier euro versé.
Par ailleurs, 811 000 ruptures, soit 24 % du total, ont donné lieu au versement d’une indemnité
ouvrant droit à un traitement socio-fiscal spécifique (cf. graphique 1), parmi lesquels :
494 000 ruptures conventionnelles individuelles ;
208 000 licenciements pour motif personnel hors faute grave ou faute lourde ;
97 000 licenciements économiques ;
9 000 ruptures conventionnelles collectives ;
2 000 mises à la retraite.
À cet égard, il est à noter que 214 000 licenciements n’ont pas donné lieu à indemnité, lesquels
incluent en particulier les licenciements pour faute grave ou lourde.
9 Un accord de branche peut prévoir une indemnité conventionnelle minimale supérieure à l’indemnité légale
minimale, mais ne peut pas prévoir une indemnité conventionnelle inférieure.
10 Démissions incluses, mais hors fins de période d’essai. Source : DARES.
11 Code du travail L. 1237-9
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Rapport
- 4 -
Graphique 1 : Nombre et répartition par modalité des ruptures de CDI hors période d’essai
en 2024
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN réalisées par la direction des statistiques, des études et de la prévision de
l’ACOSS ; DARES, « mouvements de main d’œuvre ».
La cessation des fonctions de dirigeant ou mandataire d’une société commerciale peut aussi
ouvrir droit à une indemnité, qui fait également l’objet d’un traitement socio-fiscal spécifique.
Le code de commerce n’encadre pas les conditions de versement ni le montant de cette
indemnité. De telles indemnités peuvent être en particulier versées en cas de révocation du
dirigeant par les actionnaires ou associés.
1.2. Les indemnités perçues par les salariés et les mandataires sociaux en cas
de rupture de leur contrat font l’objet d’exemptions partielles d’impôt sur
le revenu et de prélèvements sociaux
Le régime socio-fiscal dérogatoire est justifié, à l’origine12, par le fait que les indemnités
ont pour partie vocation à réparer le préjudice lié à un départ subi. Les indemnités
associées à un départ volontaire sont soumises dès le premier euro aux prélèvements de droit
commun, à savoir à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la contribution sociale
généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Au
contraire, les indemnités de départ qui visent à réparer au moins partiellement un préjudice
font l’objet, pour ce motif, d’exemptions reposant sur des données objectives telles que le mode
de rupture, le montant des indemnités, le montant minimal prévu par la loi ou la convention
collective, ou encore le revenu du salarié.
12 Le dispositif fiscal et social d’exemption des indemnités de rupture a été défini par les lois de finances (n° 99-1172
du 30 décembre 1999, art. 3) et de financement de la Sécurité sociale (n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 2)
pour 2000.
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213 512
208 080
493 692
97 313
810194
Sans versement d'indemnités
Avec indemnité sans traitement sociofiscal spécifique
Avec indemnité et avec traitement sociofiscal spécifique
Licenciements pour motif personnel (hors faute grave ou faute lourde)
Rupture conventionnelle individuelle
Licenciement économique
Rupture conventionnelle collective
Mise à la retraite
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Rapport
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Sept régimes socio-fiscaux13 sur les indemnités de rupture de contrat de travail peuvent
être recensés, portant sur quatre types de prélèvements (cf. tableau 1), définis, pour ceux
qui présentent un caractère dérogatoire, en référence au plafond annuel de la sécurité sociale
(« PASS », égal à 47 100 € en 2025). De façon simplifiée14, les règles qui s’appliquent
actuellement aux indemnités de rupture stricto sensu15 sont les suivantes :
l’exemption de cotisations sociales est, conformément à l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale (CSS) :
égale à l’indemnité versée (exemption totale) en cas de rupture collective du
contrat de travail (licenciement faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de
l’emploi et rupture conventionnelle collective) dans la limite de deux PASS
(soit 94 200 €) ;
égale au maximum de l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture,
de deux fois le rémunération annuelle brute et de 50 % de l’indemnité
perçue, dans la limite de deux PASS pour la rupture conventionnelle
individuelle et la mise à la retraite;
par exception à ce qui précède, inexistante (assujettissement total) si
l’indemnité dépasse dix PASS (soit 471 000 €)
inexistante en cas de démissions ou départ à la retraite ;
l’exemption de CSG-CRDS est, conformément à l’article L. 136-1-1 du code de la
sécurité sociale :
égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture dans la limite
de deux PASS en cas de rupture collective, de licenciement individuel ou de
rupture conventionnelle ;
par exception, inexistante si l’indemnité dépasse dix PASS;
inexistante en cas de démissions ou départ à la retraite ;
l’exemption d’impôt sur le revenu16 est, conformément à l’article 80 duodecies du
code général des impôts (CGI) :
totale en cas de rupture collective du contrat de travail concernant au moins
dix personnes (licenciement faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de
l’emploi et rupture conventionnelle collective) ;
égale sinon au maximum de l’indemnité légale ou conventionnelle de
rupture, de deux fois le rémunération annuelle brute et de 50 % de
l’indemnité perçue. Ces deux derniers éléments sont pris en compte dans la
limite de :
13 Licenciement faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi, licenciement hors plan de sauvegarde de
l’emploi, rupture conventionnelle individuelle pour un salarié qui ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite,
rupture conventionnelle individuelle pour un salarié qui peut bénéficier d’une pension de retraite, rupture
conventionnelle collective, mise à la retraite et démission ou départ en retraite.
14 Les règles détaillées et leur application à des cas-types sont présentées en section 2.3 de l’annexe I.
15 Par opposition aux indemnités versées à l’occasion de la rupture, ce qui inclut par exemple des indemnités
compensatrices de congés payés (en tout état de cause assujetties) ou des indemnités accordées par le juge pour
sanctionner des manquements de l’employeur (exemptées en totalité dans la limite de certains plafonds et de
certains seuils d’assujettissement au premier euro).
16 Pour la détermination du revenu net global imposé, les indemnités assujetties sont agrégées avec les autres
traitements et salaires. De ces traitements et salaires, sont déduits, selon les règles de droit commun (art. 83 et
154 quinquies du CGI), les cotisations salariales et une fraction de la CSG (6,8 points) payées — y compris les
cotisations et la CSG se rapportant aux indemnités de rupture. L’abattement de 10 % représentatif des frais
professionnels est ensuite appliqué.
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Rapport
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- six PASS (soit 282 600 €) pour la rupture conventionnelle individuelle
lorsque le salarié ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite ;
- cinq PASS (soit 235 500 €) pour la mise à la retraite ;
inexistante pour les démissions, départ à la retraite et rupture
conventionnelle individuelle lorsque le salarié peut bénéficier d’une
pension.
une contribution patronale spécifique de 30 %, conformément à l’article L. 137-12
du code de la sécurité sociale, s’applique sur la fraction d’indemnité exemptée
de cotisations sociales pour les ruptures conventionnelles individuelles et les
mises à la retraite.
L’exemption de cotisations a pour contrepartie de ne pas ouvrir de droit au titre des
prestations contributives (retraite de base, retraite complémentaire). Concernant l’assurance
chômage, qu’il y ait ou non cotisation, le montant des indemnités de licenciement n’est pas pris
en compte pour le calcul des droits17.
17 Règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage - article 12.
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Rapport
- 7 -
Tableau 1 : Synthèse des régimes d’exemptions fiscale et sociales et seuils applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail et à la cessation
des fonctions de dirigeant ou mandataire social et conditions d’application de la cotisation spécifique
Personne et situation de rupture
concernée
Exemption fiscale Exemption de cotisations
sociales
Exemption de CSG et
CRDS
Contribution
spécifique de
30 % sur l’assiette
exonérée de
cotisations
sociales
Montant Plafond Montant Plafond et
seuil de CPE Montant
Plafond et
seuil de
CPE
Salarié
Licenciement PSE Totalité Aucun Totalité
2 PASS
> 10 PASS = CPE
ILC
2 PASS
> 10 PASS =
CPE
N
Hors PSE
max(ILC ;
2 RAB ; 50 %
de l’indemnité)
6 PASS18
max(ILC ;
2 RAB ; 50 % de
l’indemnité)
N
Rupture
conventionnelle
individuelle
Ne peut pas
bénéficier
d’une
pension O
Peut
bénéficier
d’une
pension
0 -
Rupture conventionnelle
collective Totalité Aucun Totalité N
Mise à la retraite
max(ILC ;
2 RAB ; 50 %
de l’indemnité)
5 PASS19
max(ILC ;
2 RAB ; 50 % de
l’indemnité)
O
Démission ou départ à la
retraite 0 - 0 - 0 - N
Dirigeant ou
mandataire
Cessation forcée 3 PASS 3 PASS 2 PASS
2 PASS
> 5 PASS = CPE
2 PASS
2 PASS
> 5 PASS =
CPE
N
Cessation volontaire 0 - 0 - 0 - N
Source : mission. Notes de lecture : PASS : plafond annuel de la sécurité sociale ; CPE : contribution au premier euro ; PSE : plan de sauvegarde de l’emploi ; ILC : indemnité légale ou
conventionnelle ; RAB : rémunération annuelle brute. N.B : l’annexe I présente des cas types pour illustrer les régimes applicables.
18 Sauf dans le cas où l’ILC dépasse 6 PASS, auquel cas elle est entièrement exemptée.
19 Sauf dans le cas où l’ILC dépasse 5 PASS, auquel cas elle est entièrement exemptée.
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Rapport
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1.3. Le régime est complexe et comporte plusieurs incohérences
1.3.1. La complexité du régime rend son application et son pilotage difficiles
La complexité du régime est un constat partagé par les parties prenantes : à l’exception des
avocats spécialisés, aucun des interlocuteurs rencontrés par la mission n’a prétendu connaître
l’ensemble des dispositions applicables sans l’aide d’un tableau récapitulatif.
Cette complexité tient aux règles de détermination des assiettes elles-mêmes et aux
modifications successives du régime, qui en ont réduit la cohérence au fil du temps. Elle est
source d’illisibilité pour les salariés et de difficulté potentielle dans le juste calcul des
indemnités pour les entreprises. Ces règles sont également difficiles à mettre en œuvre parce
que des indemnités relevant de différentes natures peuvent être versées en plusieurs temps20
et que les plafonds ne s’appliquent pas tous à la même assiette21.
Cette complexité est aussi éprouvée par les administrations en charge de gérer le cadre des
exemptions : la mission a relevé diverses erreurs matérielles dans la présentation du régime
telle qu’elle figure à l’annexe au projet de loi d’approbation des comptes de la Sécurité sociale
pour 2024 consacrée aux niches sociales22.
Elle explique enfin pour partie les difficultés à évaluer le coût du régime socio-fiscal et les
conséquences, en particulier budgétaires, attendues d’évolutions de ce régime (cf. annexe IV),
ce qui rend le régime peu pilotable.
Cette complexité empêche l’automatisation des contrôles d’assiette a priori. Le contrôle de la
bonne mise en œuvre du régime est réalisé a posteriori sur pièces et sur place par le réseau des
URSSAF et par la DGFiP (cf. encadré 1, annexe II).
Encadré 1 : Les contrôles administratifs réalisés sur les indemnités de rupture
Le contrôle de la bonne application des règles d’exemption des indemnités ne fait pas l’objet d’alerte
particulière de la part de l’ACOSS et de la DGFiP, eu égard à la relative faiblesse des montants redressés
à l’occasion des contrôles.
En matière sociale, les règles afférentes aux indemnités de rupture font partie des points de vérification
obligatoire dans le cadre d’un contrôle complet de la situation d’une entreprise. Le contrôle porte alors
sur toute la réglementation propre aux cotisations et contributions ainsi que sur la régularité des
procédures de rupture, condition du bénéfice des dispositions d’exemption. Les montants en
régularisation pour ce chef de redressement sont modestes : 4 % des contrôles ont conduit à détecter
des irrégularités, avec un montant redressé de l’ordre de 20 M€ par an, soit 1 % du coût de la niche
sociale.
20 À titre d’exemple, un salarié peut recevoir certaines indemnités liées à l’exécution du contrat de travail
(indemnité compensatrice de congés payés par exemple) lors de la perception de son dernier salaire, puis son
indemnité de licenciement stricto sensu par un virement distinct le même mois, puis recevoir une indemnité
supplémentaire plusieurs mois ou années plus tard en cas de transaction, de ²on ou de décision de justice.
21 Dans l’exemple présenté dans la note précédente, certaines indemnités sont exemptées totalement, d’autres
partiellement, et le plafond d’exemption social est appliqué à la masse de toutes les indemnités.
22 Ainsi, dans le tableau de synthèse de la fiche n° 75 consacrée à ce régime, la formule de calcul relative à
l’exonération d’IR ne mentionne pas l’indemnité légale ou conventionnelle ; par ailleurs, il n’est pas fait mention que
les règles mentionnées pour les salariés pouvant bénéficier d’une pension ne sont applicables qu’aux ruptures
conventionnelles. Enfin, les règles applicables en matière d’IR et de cotisations sociales pour les licenciements hors
PSE et les mises à la retraite sont présentées comme s’appliquant aux seules indemnités légales ou conventionnelles,
alors qu’elles s’appliquent à l’ensemble des indemnités de licenciement (y compris les indemnités supra-
conventionnelles).
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Rapport
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En matière fiscale en revanche, peu de contrôles sont réalisés sur les indemnités de rupture de contrat
de travail. Si la correcte mise en œuvre du régime est vérifiée dans le cadre des contrôles d’entreprises
par la DVNI, elle ne donne lieu qu’à un faible nombre de redressements (73 notifications représentant
13,4 M€ redressés en 2024).
Source : Mission.
1.3.2. Le régime comporte plusieurs incohérences au regard de son objectif initial de
distinguer la part des indemnités réparant un préjudice
Le régime socio-fiscal des indemnités de rupture vise à prendre en compte deux objectifs
principaux :
exempter de prélèvements la part de ces indemnités qui représente le préjudice
subi par le salarié du fait de la rupture ;
faire reposer le calcul de la part exemptée sur des critères plus prévisibles et
laissant moins de marge d’appréciation au juge.
Le régime actuel pâtit toutefois d’incohérences (cf. section 3.2 de l’annexe I).
L’incohérence la plus manifeste est la différence qui existe entre les règles de
détermination des assiettes de l’IR, des cotisations sociales et de la CSG-CRDS fondant
les exemptions de prélèvement sur les indemnités de rupture.
Ainsi, dès 1999, le législateur a établi des règles d’exemption plus restrictives pour l’assiette
de la CSG-CRDS que pour celles, identiques, de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales :
l’exemption de CSG-CRDS était en effet dès l’origine limitée au montant des indemnités légales
ou conventionnelles, alors que les exemptions d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales
pouvaient aller au-delà. Or, la justification de ces exemptions est en principe identique, à savoir
prendre en compte la part des indemnités réparant un préjudice, ce qui devrait se traduire par
une assiette identique.
Par la suite, les règles applicables aux régimes fiscal et social ont divergé, par l’introduction de
plafonds distincts et de seuils d’assujettissement au premier euro pour les cotisations sociales
et la CSG-CRDS. Si l’existence de plafonds répond à la volonté d’éviter des optimisations
abusives (substitution des indemnités de licenciement à des salaires ou à des primes
assujetties comme des salaires), la différence de plafonds entre les sphères fiscale et sociale ne
trouve pas de justification.
Certaines modalités de rupture qui nécessitent l’accord du salarié et de l’employeur
donnent lieu par ailleurs à des exemptions supplémentaires, alors même que l’existence
d’un préjudice est contestable s’agissant de procédures amiables. De plus, parmi ces ruptures
d’un commun accord, le traitement socio-fiscal n’est pas homogène :
la rupture conventionnelle individuelle donne lieu à une exemption sociale et
fiscale partielle et cette exemption est considérée comme une niche sociale et une
dépense fiscale (cf. partie 3.2 de l’annexe I) ;
la mise à la retraite, qui nécessite l’aval du salarié avant 70 ans, fait également
l’objet d’une exemption sociale et fiscale partielle. Toutefois, si l’exemption sociale
est considérée comme une niche sociale, l’exemption fiscale n’est pas considérée
comme une dépense fiscale ;
les ruptures conventionnelles collectives font l’objet d’une exemption fiscale totale
et d’une exemption sociale partielle. L’exemption sociale est considérée comme
une niche sociale, mais l’exemption fiscale n’est pas considérée comme une
dépense fiscale.
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Rapport
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Enfin, plusieurs cas d’exemption totale apparaissent difficiles à justifier au regard des
principes, dans la mesure où il n’est pas établi que les indemnités ont intégralement
vocation à réparer un préjudice. C’est le cas :
pour les indemnités versées au cours de procédures de rupture de contrat
collectives concernant plus de 10 salariés sur 30 jours (notamment en cas de PSE
et de rupture conventionnelle collective), qui bénéficient d’une exemption fiscale
totale, alors que les licenciements économiques de moins de 10 personnes ne
donnent lieu qu’à une exemption partielle ;
pour les indemnités transactionnelles23, qui peuvent bénéficier dans certains cas,
au bénéfice d’évolutions jurisprudentielles récentes, d’une exemption sociale
totale, probablement non conforme à l’intention du législateur (cf. section 2.1 de
l’annexe II) ;
pour les indemnités forfaitaires versées en cas de conciliation constatée par le
bureau du conseil de prud’hommes, qui peuvent représenter jusqu’à 24 mois de
salaire et sont totalement exonérées fiscalement (sans plafond), alors que leur
nature n’est pas très différente de celles des indemnités de licenciement.
Ces régimes particuliers peuvent alimenter des comportements d’optimisation voire
d’évitement fiscal (cf. 3.3.2 ci-dessous).
1.3.3. Le traitement retenu pour les indemnités de rupture conventionnelle répond à
des objectifs devenus contradictoires au fil du temps
La rupture conventionnelle individuelle, telle qu’issue de l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008 transcrite dans la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, a été conçue pour être
un dispositif attractif, tant pour l’employeur que le salarié. La rupture conventionnelle
bénéficie d’un régime socio-fiscal identique aux licenciements individuels, alors que l’accord
du salarié rend moins évidente l’existence d’un préjudice lié à la rupture du contrat de travail
par rapport à une rupture unilatérale par l’employeur. En outre, elle ouvre droit à l’assurance
chômage pour le salarié alors même que l’allocation de retour à l’emploi prévue à l’article
L. 5422-1 du code du travail s’applique par principe aux privations d’emploi « involontaire[s] ».
Cette modalité de rupture d’un commun accord s’est progressivement développée jusqu’à,
en 2024 :
devenir le plus important mode de rupture ouvrant droit à indemnités
(cf. graphique 1) ;
représenter, d’après l’UNEDIC, 26 % des dépenses totales d’assurance chômage.
Aussi, le législateur a-t-il instauré puis augmenté des prélèvements sur les indemnités de
rupture conventionnelle pour en réguler la croissance et dans un objectif de rendement
budgétaire. À partir de 2013, l’assiette exemptée de cotisations sociales a été assujettie au
forfait social à la charge de l’employeur au taux de 20 %24 ; puis en 2023 le forfait social a été
remplacé par un prélèvement spécifique de 30 %, toujours à la charge de l’employeur, portant
sur cette même assiette25.
23 Indemnités versées au titre d’une transaction passée entre l’employeur et le salarié et destinée à prévenir ou
éteindre un litige.
24 Sur une base dérogatoire à celle habituelle du forfait social, puisqu’incluant également les cotisations exemptées
de CSG-CRDS – art. L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
25 Prélèvement également applicable à la mise à la retraite d’office.
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Aussi, en 2025, coexistent :
une exemption fiscale et sociale partielle des indemnités de rupture
conventionnelle, justifiée par l’objectif de soutenir ce mode de rupture26 ;
un prélèvement spécifique de 30 % sur l’assiette exemptée de cotisations sociales,
en partie justifié par une volonté de tempérer un recours jugé excessif à ce mode
de rupture.
1.4. Le régime d’exemption est parmi les plus favorables au sein de l’OCDE
Le traitement fiscal ou social des indemnités de rupture diffère sensiblement selon les pays,
mais le dispositif français compte parmi les plus favorables de l’OCDE. Le rapport du
comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales27 indiquait, en 2011, que sur
dix pays comparables28, seuls trois (Espagne, Italie, Royaume-Uni) disposaient d’un régime
spécifique d’imposition. La Cour des comptes constatait également dans son référé de 201629,
que le régime d’exemption apparaissait « comme l’un des plus favorables parmi les pays
membres de l’OCDE pour ses bénéficiaires ».
Les données exploitées par l’OCDE sur la base d’un questionnaire annuel auprès de ses
membres confirment ces constats. Comme en 2011, seuls trois autres pays disposent d’un
régime socio-fiscal particulier en 2025 :
en Espagne, les indemnités bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu à
hauteur de 180 000 € ;
en Italie, les indemnités se voient appliquer un régime particulier : elles
supportent une imposition au taux moyen constaté sur la période d’emploi au lieu
du taux marginal de l’année du versement ;
au Royaume-Uni, les indemnités sont exonérées à hauteur de 30 000 £.
Les autres pays de l’OCDE appliquent aux indemnités de rupture de contrat de travail les
dispositions fiscales et sociales de droit commun s’appliquant aux revenus d’activité.
2. L’information sur l’effet financier du régime socio-fiscal est
aujourd’hui partielle et la méthodologie de chiffrage employée peut
être améliorée
2.1. Les annexes aux PLF et PLFSS estiment le coût du régime socio-fiscal
à 1,3 Md€, mais les méthodes d’évaluation souffrent de limites
Les évaluations du coût du régime socio-fiscal dérogatoire applicable aux indemnités de
rupture de contrat de travail sont aujourd’hui incomplètes et partielles.
Les définitions d’une dépense fiscale et d’une niche sociale, les données employées pour leur
calcul et la méthodologie diffèrent.
26 Rapport Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2025, tome II, fiche sur la mesure n° 120138.
27 Inspection générale des finances (2011), Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales,
fiche relative aux dépenses fiscales n° 120135, 120138, DF Inactivité NR 1 et DF Inactivité NR 2 et aux niches
sociales 60, 61 et 62.
28 Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas, Suède, Royaume Uni, Canada, États Unis, Japon.
29 Cour des comptes, 2016, op. cit.
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Du point de vue fiscal, seul le régime applicable à la rupture conventionnelle est
considéré comme une dépense fiscale. La direction de la législation fiscale (DLF) justifie
cette position par le fait que les autres modes de rupture ne constituent pas une exception à la
norme fiscale — dont le principe est d’exempter la part des indemnités réparant un préjudice.
En revanche, elle considère qu’il n’existe pas de préjudice à la rupture conventionnelle — celle-
ci devant être acceptée par le salarié — de sorte que l’exemption partielle constitue une
dépense fiscale.
Dans le tome II du rapport Voies et moyens annexé aux projets de loi de finances, la DLF établit
un chiffrage de cette dépense fiscale, tout en précisant qu’il s’agit d’un ordre de grandeur. Pour
l’établir, la DLF collecte auprès de la DARES une estimation de l’assiette exemptée, issue du
système d’information permettant aux services déconcentrés de la direction générale du
travail (SIRC) d’homologuer les ruptures conventionnelles. Ces données n’incluent pas les
ruptures conventionnelles collectives (donnant lieu en 2024 à 17 % du montant total des
indemnités versées au titre de l’ensemble des ruptures conventionnelles). À cette assiette,
la DLF applique un taux marginal moyen d’imposition de 10 % et estime dès lors le montant de
la dépense fiscale associée à 279 M€ en 2024.
Du point de vue social, l’ensemble des exemptions de cotisations sociales et de CSG-CRDS
sont considérées comme des niches sociales. Les critères d’identification des niches sociales
sont en effet plus larges que ceux des dépenses fiscales30. La niche est présentée dans
l’annexe II au projet de loi d’approbation des comptes de la Sécurité sociale (PLACSS). En la
matière, les exemptions relevant du champ de la Sécurité sociale ne sont pas compensées par
le budget de l’État.
Contrairement à la DLF, la direction de la Sécurité sociale (DSS) s’appuie sur les données
transmises par l’ACOSS issues de la déclaration sociale nominative (DSN). Celles-ci sont plus
complètes car elles portent sur l’ensemble des modes de ruptures et sur l’ensemble des
indemnités.
Pour estimer l’assiette N-1, les données d’indemnités de rupture N-2 sont vieillies de
l’évolution de la masse salariale constatée en N-2. À l’assiette totale de chaque type d’indemnité
est retranchée la part sous 2 PASS afin de calculer l’assiette exemptée. Sur cette assiette, sont
appliqués les taux de contribution et cotisation dus en l’absence d’exemptions, en tenant
compte des allègements généraux de cotisations sociales (les taux retenus sont donc modulés
en fonction de la distribution des revenus des salariés concernés). Le coût des exemptions ainsi
calculé est de 1,7 Md€.
À ce montant, est soustrait le montant de la contribution patronale spécifique de 30 % sur la
part exemptée de cotisations pour la rupture conventionnelle et la mise à la retraite.
Le montant de la niche sociale, net de la contribution patronale spécifique, annexé au PLACSS
est ainsi en 2024 de 1,1 Md€, décomposé comme suit (compte tenu d’arrondis) :
0,9 Md€ pour les indemnités de licenciement ;
0,1 Md€ pour les ruptures conventionnelles ;
0,01 Md€ pour les mises à la retraite.
En l’état des méthodologies retenues pour leur évaluation, le coût agrégé des
exemptions sociales et fiscales portant sur les indemnités de rupture de contrat de
travail est donc estimé à 1,3 Md€ en 2024 et retracé comme tel dans les projets de lois
de finances et de financement de la sécurité sociale.
Soumis à différentes limites méthodologiques et calculatoires, ces chiffrages peuvent
gagner en précision et en sincérité.
30 IGF-IGAS, Évaluation de l'efficacité des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions
de sécurité sociale, mars 2023.
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Rapport
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Du point de vue fiscal, l’assiette exemptée n’intègre pas les montants exemptés au titre des
mises à la retraite et de la rupture conventionnelle collective. De surcroît, l’application du taux
marginal moyen de 10 %, qui est celui de l’ensemble de la population, constitue un minorant
car les indemnités de rupture bénéficient plus particulièrement aux cadres et aux salariés avec
une grande ancienneté (cf. section 4.1), dont le taux marginal d’imposition sur le revenu est
plus élevé. De ce point de vue, la dépense fiscale est sous-estimée.
Néanmoins, l’assiette retenue est brute, non déduite des cotisations salariales et de la fraction
de CSG exonérée d’impôt sur le revenu et de l’exonération de 10 % relative aux frais
professionnels. L’assiette est donc de ce point de vue surestimée.
Du point de vue social, les chiffrages opérés reposent sur une assiette sous-estimée en raison
d’une prise en compte imparfaite des données de la DSN. En effet, les indemnités perçues par
le salarié sont scindées dans la DSN entre l’indemnité légale de départ, l’indemnité
conventionnelle et l’indemnité transactionnelle ou supra-conventionnelle. Or, la DSS ne prend
en compte dans les chiffrages que l’indemnité légale de départ, sans faire masse de l’ensemble
des indemnités pouvant être perçues à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, ce qui,
comme l’illustre le graphique 2 ci-dessous, conduit à une sous-estimation des montants des
indemnités, des montants socialisés et des montants exemptés. De même, s’agissant des
indemnités de rupture conventionnelle, seule l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle est prise en compte, alors qu’elle peut être complétée par des indemnités
prévues par les conventions collectives ou par des indemnités supra-conventionnelles.
Graphique 2 : Déclaration de l’indemnité de rupture en DSN, régime socio-fiscal associé à ces
indemnités de rupture et part de l’indemnité prise en compte par la DSS dans le chiffrage des
dépenses sociales
Source : Mission. N.B : La taille des blocs du graphique est fictive et ne reflète pas la part respective des différents
éléments. Note de lecture : L’indemnité perçue par le salarié à l’occasion d’une rupture est décomposée dans la DSN
entre l’indemnité légale de départ, l’indemnité conventionnelle supplémentaire par rapport à l’indemnité légale et
l’indemnité transactionnelle ou supra-conventionnelle supplémentaire par rapport à l’indemnité conventionnelle.
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2.2. L’évaluation redressée de la dépense fiscale et de la niche sociale sur les
indemnités de rupture est de 1,9 Md€, soit près de 50 % de plus que
l’estimation actuelle
La mission a établi, de manière alternative aux évaluations actuelles en s’appuyant sur des
corrections de périmètres des indemnités prises en compte et des taux applicables, les
chiffrages des dépenses fiscales et sociales (cf. infra, annexe IV). En revanche et comme le
font les estimations actuelles, l’ensemble des évaluations de la mission sont également
réalisées en supposant les comportements des acteurs inchangés.
Du point de vue fiscal, la mission a procédé aux ajustements de méthode et de calcul suivants :
extension du périmètre des indemnités prises en compte au titre de l’assiette à
l’ensemble des indemnités de rupture non constitutives d’un préjudice (mise en
retraite et rupture conventionnelle incluses). De plus, elle a utilisé les données
issues de la DSN, ce qui permet de tenir compte des ruptures conventionnelles
collectives ;
application de taux marginaux d’imposition différenciés suivant la catégorie
socioprofessionnelle d’appartenance à partir de l’enquête sur les revenus fiscaux
et sociaux (20 % pour les cadres et mandataires, 10 % pour les professions
intermédiaires, 5 % pour les employés et ouvriers), soit en moyenne un taux
marginal de 14 %.
Du point de vue social, la mission a :
élargi l’assiette des indemnités en tenant compte de l’ensemble des indemnités
reçues à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail quelle qu’en soit la
dénomination (cf. supra) ;
présenté, sans contraction entre les montants entre les cotisations qui auraient
dues être perçues et la contribution patronale spécifique, les moindres recettes sur
les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite.
Les dépense fiscale et niche sociale sont estimées à 1 916 M€ par la mission, réparties
entre 1 493 M€ de niche sociale et 423 M€ de dépense fiscale (cf. tableau 2).
Tableau 2 : Chiffrage de la niche sociale et de la dépense fiscale applicable aux ruptures de
contrat de travail en 2024 selon la mission et selon les administrations (en M€)
Mode de rupture
Estimations des
administrations
Estimations de la
mission
Niche
sociale
Coût
fiscal Total Niche
sociale
Coût
fiscal Total
Licenciement 900 N.A. 900 1 324 N.A.31 1 324
Rupture conv. 100 279 379 985 416 1 401
Contribution patronale sur la rupture conv. N.A. -821 N.A. -821
Mise à la retraite
10
N.A.
10
19 8 27
Contribution patronale sur la mise à la
retraite N.A. -15 N.A. -15
Total 1 100 279 1 379 1 493 423 1 916
Source : ACOSS, sur la base des données DSN et d’un cahier des charges établi par la mission.
31 L’absence de prélèvement au premier euro sur les indemnités de licenciement n’est pas considérée comme une
dépense fiscale par la DLF car elle répare, au moins pour partie, un préjudice. Les recettes qui pourraient être
attendues d’une fiscalisation au premier euro des indemnités de licenciement ont néanmoins été estimées par la
mission à 478 M€.
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Proposition n° 1 [DLF, DSS, ACOSS] : Améliorer le chiffrage de la dépense fiscale et de la
niche sociale. À cette fin : 1° inclure dans le coût de la dépense fiscale n° 120138 les
ruptures conventionnelles collectives et les mises à la retraite ; 2° affiner le taux d’impôt
sur le revenu pris en compte (en exploitant les données individuelles contenues dans
la DSN) ; 3° pour le calcul du coût de la niche sociale, tenir compte de l’ensemble des
indemnités versées ; 4° afficher, sans contraction des montants, les moindres recettes
sur les ruptures conventionnelles et les recettes de la cotisation patronale spécifique.
La mission a également jugé utile que le Parlement puisse être informé du manque à gagner
théorique, toutes administrations publiques confondues, que représente le traitement
socio-fiscal constitutif de la réparation d’un préjudice associé à l’ensemble des indemnités de
rupture et d’en suivre l’évolution. Pour ce faire, elle a réalisé un chiffrage du manque de
recettes par rapport à un assujettissement de toutes les indemnités au premier euro, comme
les revenus d’activité. De manière complémentaire, elle a évalué les pertes de recettes de
cotisations sociales sur un périmètre plus large que les régimes de base, en raisonnant toutes
administrations de sécurité sociale et en intégrant la retraite complémentaire et le chômage.
Cette vision élargie du manque à gagner théorique est une information pertinente à faire
figurer dans les documents budgétaires.
Proposition n° 2 [DLF, DSS, ACOSS] : Compléter l’information du Parlement sur le
pilotage de ces dispositifs d’exemption en publiant à intervalles réguliers le manque à
gagner pour les finances publiques, toutes administrations publiques confondues
(incluant la retraite complémentaire et l’assurance chômage), résultant du traitement
socio-fiscal spécifique, par rapport à un assujettissement intégral.
2.3. Les données relatives aux indemnités de rupture dans la DSN sont d’une
qualité imparfaite et la structure de leur déclaration devrait être simplifiée
Dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN), les indemnités de rupture sont
déclarées par les employeurs. Elles sont regroupées dans une partie de la déclaration appelée
« bloc 52 », qui permet de déclarer pour chaque salarié le montant versé au titre de certaines
primes, gratifications et indemnités. Ces dernières font l’objet d’une nomenclature en
65 catégories (« codes-type indemnités »), dont 25 relèvent des indemnités de rupture de
contrat et 14 donnent lieu à des exemptions partielles ou totales (voir annexe II). Les données
du « bloc 52 » sont les seules données disponibles pour chiffrer les assiettes exemptées
fiscalement et socialement32.
Cependant, ces données présentent deux types de limites.
À titre principal, la qualité déclarative des données n’est pas garantie s’agissant de la
ventilation entre les différents codes d’indemnités. Cette faible qualité s’explique par :
la nécessité de déclarer des données non nécessaires à l’édition des feuilles de
paye33, ce qui va à l’encontre des principes de la DSN et est en conséquence
générateur d’erreurs ;
la complexité de la nomenclature qui comporte des incohérences et des
redondances compliquant son appropriation. Les règles à suivre font en outre
l’objet, sur certains points, d’interprétations différentes entre les administrations
concernées rencontrées par la mission ;
32 Exception faite du système d’information sur les ruptures conventionnelles (SIRC), dont le champ est cependant
limité à ce mode de rupture.
33 Par exemple, une entreprise qui applique une seule convention collective peut programmer son logiciel de paye
pour qu’il applique systématiquement le montant de l’indemnité conventionnelle, sans avoir besoin d’identifier le
montant de l’indemnité légale.
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Rapport
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leur faible utilisation en raison du manque de fiabilité constaté. Si quelques
données sont utilisées à des fins de gestion courante par France Travail34, le réseau
des URSSAF ne les exploite pas à des fins de calcul des droits à sécurité sociale ni
de contrôles automatisés. Aussi, il est compréhensible qu’aucune administration
n’ait consacré de moyens significatifs à la fiabilisation de ces données.
Par ailleurs, la nomenclature ne reflète pas la diversité des situations juridiques des
indemnités de fin de contrat. À titre d’exemple, elle ne distingue pas les indemnités versées
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ouvrant pourtant droit à un traitement fiscal
plus favorable. Cette situation complique la réalisation de chiffrages et impose de formuler des
hypothèses quant à la part d’assiette exemptée.
Ces codes types d’indemnité n’ont donc pas été exploités par la mission, qui a choisi de
rattacher à chaque rupture l’ensemble des indemnités perçues faisant l’objet d’un
traitement socio-fiscal dérogatoire. Le mode de rupture du contrat (par exemple, rupture
conventionnelle) est en effet plus fiable que le code type d’indemnité (par exemple, indemnité
légale de rupture conventionnelle).
La fragilité des données du bloc 52 est un constat ancien35, partagé à la fois par l’ACOSS, par
France Travail et par le groupement d’intérêt public « modernisation des données
sociales » (GIP-MDS) qui assure la maitrise d’ouvrage opérationnelle de la DSN. En
conséquence, ce dernier porte un projet de refonte à horizon 2028 dans le sens d’une
simplification (moins de codes d’indemnités), objectif que partage la mission dans la mesure
où la profusion de codes nuit à la fiabilité des déclarations. Cette réforme fait cependant encore
l’objet de réserves de la part de France Travail, principal utilisateur de ces données. En outre,
elle n’associe pas la DGFiP, qui pourrait utiliser les données de ce bloc à des fins de contrôle.
Proposition n° 3 [GIP MDS, mission interministérielle « données sociales »,
France Travail, ACOSS, DGFiP] : Mettre en œuvre d’ici 2028 la simplification
programmée du bloc 52 de la DSN afin d’en faciliter la déclaration par les entreprises,
améliorer la qualité de données et fiabiliser l’exploitation opérationnelle notamment
avec France Travail. Étendre à la DGFiP l’accès au bloc 52.
2.4. La contribution patronale spécifique compense presque intégralement
l’exemption de cotisations sociales, de CSG et de CRDS sur les ruptures
conventionnelles
En 2024, le coût de l’exemption des cotisations et contributions sociales relatives aux
indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite est presque intégralement
compensé par le rendement de la contribution spécifique de 30 % assise sur la partie exemptée
de cotisations sociales. En effet, selon les méthodes de chiffrage de la mission :
pour les ruptures conventionnelles, les cotisations qui auraient dû être perçues
nettes d’allègements généraux sont de 985 M€ ; le produit de la contribution est
de 821 M€36, ce qui conduit à estimer la niche à 164 M€ ;
34 Indemnités supra-légales dans le cadre du calcul du différé d’indemnisation au chômage par France Travail,
cf. 3.2.1.
35 Voir Normalisation en DSN, point de situation et perspectives, rapport du GIP-MDS en janvier 2020, ou encore
rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), La gouvernance du GIP MDS et des dispositifs de
déclaration sociale, 2022, n° 2022-021.
36 Ce chiffrage est proche du montant de la contribution spécifique révisé à la hausse dans le cadre du rapport de la
commission des comptes de la sécurité sociale – juin 2025 (814M€).
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Rapport
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pour les mises à la retraite, les cotisations qui auraient dû être perçues nettes
d’allègements généraux sont de 19 M€ ; le produit de la contribution est de 15 M€,
ce qui conduit à estimer la niche à 4 M€.
De surcroît, les cotisations sociales exemptées auraient ouvert des droits sociaux aux
salariés (chômage et retraite), ce qui n’est pas le cas de la contribution spécifique
de 30 %, qui n’est pas une cotisation sociale mais est retenue en comptabilité nationale
au titre des « autres impôts sur la production » et est considérée à ce titre comme un
impôt de production.
L’application simultanée aux indemnités de rupture conventionnelle d’une exemption partielle
de cotisations et contributions sociales et d’un prélèvement spécifique entraîne donc :
une contradiction interne du traitement socio-fiscal (cf. 1.3.3) ;
une hausse à la fois du montant des dépenses fiscales et niches sociales d’une part,
des impôts de production d’autre part ;
un surcroît de complexité administrative ;
pour un effet net sur la dépense publique faible.
Une fiche mesure préparatoire au PLFSS, prévoyant le passage de ce forfait à 40 %, a été
transmise à la mission. Si cette mesure était adoptée, elle annulerait de facto l’impact du
régime social d’exemption. Le coût de la niche sociale deviendrait négatif sur le
périmètre des régimes de base de la sécurité sociale, sans ouverture de droit pour le
salarié, ce qui serait difficilement justifiable :
pour les ruptures conventionnelles, la contribution, appliquée sur l’assiette
de 2024 recalculée par la mission, aurait représenté 1 090 M€, la niche sociale
aurait donc été négative, à -109M€ ;
pour les mises à la retraite, la contribution aurait représenté 19 M€, la niche
sociale aurait donc été négative, à 0,5 M€.
Enfin, la contribution patronale spécifique génère des effets redistributifs entre salariés
et employeurs. En effet, les 821 M€ de contribution patronale spécifique en 2024 sont
intégralement à la charge de l’employeur, alors que les cotisations et contributions sociales
auraient été de 1 004 M€, dont 570 M€ à la charge du salarié et 434 M€ à la charge de
l’employeur. Par ailleurs, en 2024, 59 % des indemnités versées étaient au niveau de
l’indemnité légale ou conventionnelle, qui représente un montant plancher. Il en résulte que,
dans ces cas, l’incidence du prélèvement porte uniquement sur l’employeur, qui ne peut pas
répercuter même partiellement, par une baisse de l’indemnité, le coût de la contribution.
3. Bénéficiant à un nombre restreint de salariés, le régime d’exemption
est un déterminant de second ordre des comportements à l’occasion
des ruptures de CDI par rapport, pour les salariés, au droit au chômage
et, pour les employeurs, à la gestion du risque contentieux
3.1. La substituabilité des différents modes de rupture s’est accrue, ce qui
fragilise dans leur principe les différences de traitement social et fiscal qui
existent entre les modes de rupture
Les modes de rupture du contrat de travail ont été diversifiés depuis 2000, notamment
par :
la mise en place de la rupture conventionnelle individuelle en 2008 ;
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la barémisation des indemnités légales de licenciement sans cause réelle et
sérieuse prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail37, qui a consisté à encadrer
l’indemnité décidée par le juge entre des montants plancher et plafond exprimés
en mois de salaire brut du salarié selon l’ancienneté dans l’entreprise.
la création de la rupture conventionnelle collective à la suite de l’ordonnance
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail.
Dans un contexte où le nombre de fins de contrat s’est accru de 41 % entre 2007 et 2024,
la rupture conventionnelle représente désormais 41 % des ruptures de contrat de
travail hors démission et départs en retraite en 2024, soit 515 000 ruptures, autant que les
licenciements pour motif personnel (cf. graphique 3).
Le développement de la rupture conventionnelle a probablement contribué à la pacification
des relations de travail et à la fluidification du marché du travail (cf. encadré 2).
Graphique 3 : Sorties d’emplois à durée indéterminée dans le secteur privé entre 2007 et 2024
(hors démission et départs en retraite)
Source : DARES, « mouvements de main-d’œuvre ».
Encadré 2 : Revue de littérature sur les effets de la rupture conventionnelle sur le marché du
travail
L’évaluation de l’effet de la rupture conventionnelle sur le marché du travail est délicate :
il n’y a pas « d’expérience naturelle » qui permettrait d’évaluer simplement et directement l’effet de
l’introduction de ce mode de rupture, puisqu’il a été ouvert sur tout le territoire, pour toutes les
entreprises et tous les salariés au même moment, et de ce fait les articles de recherche académique
sont peu nombreux en raison de l’absence de contrefactuel. Batut, Maurin (2019) ont étudié la
dynamique de l’emploi dans les entreprises qui ont été les premières à adopter la rupture
conventionnelle, Carry, Schoefer exploitent la variance liée à l’essor variable de la rupture
conventionnelle selon le secteur, le diplôme etc. ;
37 Cette indemnité est distincte de l’indemnité de licenciement du salarié en CDI présentée supra et est cumulable
avec celle-ci.
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
Sorties pour autre motif de CDI
Licenciements pour motif personnel de CDI
Licenciements économiques de CDI
Ruptures conventionnelles de CDI
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la création de la rupture conventionnelle n’est naturellement pas le seul évènement susceptible
d’avoir modifié les mouvements sur le marché du travail dans les années récentes ; on peut citer à
titre d’exemple l’instauration d’un barème pour les prud’hommes ou l’accompagnement accru (sous
forme d’aides subventionnelles) de l’apprentissage ;
les enquêtes auprès des entreprises et des salariés sur la rupture conventionnelle sont rares. La
DARES a conduit en 2011 une enquête auprès de 4 502 bénéficiaires de rupture conventionnelle,
qui a fait l’objet d’une publication instructive en 2013 (DARES analyses n°64, octobre 2013) mais
n’a malheureusement pas été renouvelée ; seule une enquête ad hoc a été réalisée auprès des
entreprises par Carry, Schoefer (2024) qui souffre d’un taux de réponse assez modeste (cf. infra) ;
les données administratives (SI-RC et DSN) ne sont pas faciles à exploiter aux fins d’évaluation des
régimes de rupture des contrats, et il n’existe du reste pas de publication régulière de l’ACOSS ou
de la DARES en la matière.
Pour autant, il ressort sans ambiguïté que l’apparition de la rupture conventionnelle s’est accompagnée
d’un accroissement de la mobilité (i.e. des flux d’entrée et de sortie des salariés dans les entreprises)
et d’une diminution des contentieux afférents à la rupture du contrat de travail. Il est plus difficile de
savoir si elle a accru l’emploi, et dans quelle mesure elle s’est développée aux dépens du
licenciement ou de la démission.
En ce qui concerne l’effet net sur l’emploi, l’intuition pourrait être qu’en réduisant les coûts de
séparation, les ruptures sont facilitées et les destructions d’emploi sont plus nombreuses. Mais ceci
conduirait à la fois à une baisse des taux d’emploi et à une hausse de la productivité des salariés en place,
alors que la période récente témoigne plutôt des phénomènes inverses : hausse du taux d’emploi
(y compris en CDI, passée de 50,5 % en 2008 à 51,2 % en 202438), affaissement des gains de
productivité. Il convient donc, aux yeux des économistes rencontrés par la mission, de privilégier un
raisonnement plus favorable : en réduisant effectivement les contentieux, en diminuant les coûts de
séparation anticipés par les entreprises, le développement de la rupture conventionnelle a réduit toutes
choses égales d’ailleurs les coûts globaux du travail perçus par les entreprises, et a, ce faisant contribué
aux créations d’emplois, y compris en CDI au cours des 15 dernières années. Néanmoins, aucune
quantification sérieuse de cet impact n’a été menée à date.
En ce qui concerne la seconde question, il existe un faisceau d’indices tendant à montrer que la rupture
conventionnelle s’est davantage substituée aux démissions qu’aux licenciements. Dans l’enquête de la
DARES précitée, les salariés ayant vécu une rupture conventionnelle déclarent plus souvent qu’en
l’absence de ce dispositif, ils auraient démissionné plutôt qu’ils auraient été licenciés. Un modèle
économétrique développé par la DARES (DARES analyses n°26, juin 2018) laisse penser que « les
ruptures conventionnelles se seraient avant tout substituées à des démissions de CDI (environ 75 %
entre 2012 et 2017) et, dans une moindre mesure, à des licenciements économiques (entre 10 et 20 %) ».
Toutefois, ces travaux sont anciens et ne font pas l’unanimité.
Des économistes rencontrés par la mission relativisent par ailleurs l’intérêt de cette question. Pour eux,
que les ruptures se substituent à des licenciements ou à des démissions, elles soldent une situation de
conflit, mal-être, ou désajustement entre l’emploi et les aspirations du salarié. Dans cette optique, la
rupture conventionnelle offre l’opportunité d’améliorer l’appariement entre offreurs et demandeurs de
travail et conduit ipso facto à une amélioration de la qualité de l’emploi et de la productivité dans
l’économie. Il n’y a évidemment aucun moyen de valider ou invalider l’existence d’un tel effet, qui ne
peut du reste porter ses fruits qu’à très long terme.
À la connaissance de la mission, aucune évaluation ne met en regard les effets de la rupture
conventionnelle avec son coût pour les finances publiques ; la littérature citée ci-dessus ne vaut donc
pas analyse coût-bénéfice.
Source : Mission. Les articles sur lesquels s’appuie la mission sont cités en annexe III.
38 Selon les données de l’enquête emploi, Insee.
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Rapport
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3.1.1. La rupture conventionnelle, notamment parce qu’elle s’est pour partie
substituée à des démissions, a un coût pour les finances publiques et ses effets
doivent être documentés
Les études qui visent à estimer la part des ruptures conventionnelles qui se sont substituées à
des démissions, des licenciements et à de nouvelles ruptures tendent à évaluer entre 12 %
et 22 % la part des ruptures conventionnelles qui ont remplacé des licenciements. Les
autres ruptures conventionnelles (de l’ordre de 80 %) se substitueraient soit à des
démissions, soit à des ruptures qui n’auraient pas eu lieu en l’absence du
dispositif (cf. encadré 2).
Graphique 4 : Motifs de rupture auxquels se sont substituées les ruptures conventionnelles
d’après les évaluations menées
Source : Voir annexe III. Note de lecture : Les données de Carry, Schoefer (2024) ne permettent pas de distinguer les
démissions et les ruptures qui n’auraient pas eu lieu en l’absence de la rupture conventionnelle.
Cette substituabilité n’est pas neutre pour les finances publiques. En effet, le recours à la
rupture conventionnelle plutôt qu’à la démission permet le versement de sommes exemptées
d’impôt sur le revenu jusqu’à deux années de rémunération annuelle brute, dans la limite de
6 PASS (282 600 €) en toutes circonstances, et assujetties à un régime comparable à celui de la
rémunération principale. Il ouvre également des droits à l’assurance chômage, à la différence
de la démission.
Au regard des effets mal connus sur le marché du travail comme sur la dynamique induite pour
les finances publiques, il apparait nécessaire de mieux connaitre les profils des bénéficiaires
de la rupture conventionnelle comme leurs trajectoires, mais également les cas et motifs
d’usage de ce mode de rupture.
La mission n’ignore pas que la production statistique est soumise à des contraintes de moyens,
elle estime néanmoins que, compte-tenu de l’importance prise par la rupture conventionnelle,
il est pertinent de prioriser davantage cette thématique dans les plans de charge de la DARES
et de l’ACOSS.
22 % 15 % 22 % 12 %
40 %
75 %
28 %
10 %
88 %
78 %
10 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
DARES (2013) sur
données 2011
DARES (2018) sur
données 2012 à 2017
Carry, Schoefer (2024)
sur données 2012 à
2014
Batut, Maurin (2018)
sur données 2008 à
2014Ne sait pas
Démissions ou ruptures de contrat qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de la rupture conventionnelle
Ruptures de contrat qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de la rutpure conventionnelle
Démissions
Licenciements
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Proposition n° 4 [DARES, ACOSS] : Pour la DARES, mener une enquête statistique sur le
recours aux ruptures conventionnelles, sur le modèle de celle de 2011. Pour l’ACOSS et
la DARES, réaliser des publications régulières sur les modes de rupture de contrat de
travail et les indemnités associées à partir des données du bloc 52 de la DSN.
3.1.2. Plus globalement, la plus grande porosité entre les modes de rupture accroît un
risque de comportements optimisateurs de la part des salariés et employeurs
pour les plus hautes indemnités
Compte-tenu de la substituabilité des motifs de rupture, les différences de traitement
prévues par le régime socio-fiscal dérogatoire applicable aux indemnités versées aux
salariés laissent la possibilité aux acteurs d’adopter des comportements optimisateurs,
confinant dans certains cas à l’abus de droit. Ainsi :
au bénéfice de l’entreprise : le recours à un licenciement négocié plutôt qu’à une
rupture conventionnelle peut permettre d’éviter le paiement du prélèvement
spécifique de 30 % sur les sommes exemptées d’impôt sur le revenu (soit un
avantage net de 18 000 € au maximum) ;
au bénéfice du salarié :
en cas de saisine du conseil de prud’hommes et de conciliation constatée par
celui-ci, l’indemnité de conciliation, qui peut atteindre jusqu’à 24 mois de
salaire, est entièrement exemptée au titre de l’impôt sur le revenu, alors que
la même indemnité sera soumise au régime fiscal des indemnités de
licenciement (exemptions sous 6 PASS) si elle est décidée et versée au
moment du licenciement hors du cadre contentieux ;
en cas de licenciement, un salarié en âge de partir en retraite peut bénéficier
d’indemnités partiellement exemptées de cotisations et d’impôt, alors
qu’une indemnité de départ volontaire en retraite sera imposée et assujettie
au premier euro ;
en cas de rupture conventionnelle collective, l’ensemble des sommes
versées sont exemptées d’impôt sur le revenu (intégralement), créant
potentiellement une incitation à utiliser ce type d’outil pour bénéficier de ce
cadre.
au bénéfice du salarié comme de l’entreprise :
le versement d’indemnités de conciliation destinées à éteindre un litige
permet de bénéficier d’une exemption fiscale totale et sociale dans la limite
de deux PASS, tant que le montant de l’indemnité est celui prévu par le
barème ;
le versement d’indemnités dans le cadre d’une transaction destinée à
éteindre ou prévenir un litige permet quant à lui de bénéficier d’une
exemption sociale qui se cumule avec celle appliquée aux indemnités de
licenciement dès lors que la convention de transaction établit explicitement
que l’indemnité vise en tout ou partie à réparer un préjudice.
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Rapport
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Lorsque la rupture présente un caractère fictif et destiné exclusivement à bénéficier de
l’avantage fiscal, elle est constitutive d’un abus de droit : elle n’est alors pas opposable à
l’administration, qui peut par ailleurs appliquer une pénalité de 80 % à l’occasion du
redressement39. Cependant, la charge de la preuve lui incombe et est difficile à apporter en
pratique40. De la même façon, lorsque le contribuable oppose à l’administration l’objet
réparateur (du préjudice subi au titre de la rupture) des indemnités de rupture
transactionnelle qu’il perçoit, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que cet objet
est inexact41 et l’évolution jurisprudentielle tend à faciliter ce type d’accord.
Les échanges de la mission avec des praticiens (avocats spécialisés, responsables de
ressources humaines) et avec les administrations fiscale et sociale font ressortir le
caractère notoire, même s’il est impossible à quantifier, de ces montages, lorsqu’est en
cause la rupture du contrat de cadres supérieurs ou dirigeants.
3.2. L’effet du régime socio-fiscal sur le marché de l’emploi est secondaire par
rapport à celui de la politique d’indemnisation du chômage pour les
salariés et de la gestion du risque contentieux pour les employeurs
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa finalité principale, le régime socio-fiscal des indemnités
de rupture du contrat de travail concourt à des objectifs en matière de politique de
l’emploi. Peuvent notamment être cités le soutien à la fluidité du marché du travail, la
limitation des effets de substitution des ruptures conventionnelles aux démissions, le maintien
des seniors en emploi ou encore l’incitation au recours aux procédures de rupture de contrat
collectives via une exemption plus élevées des impôts et contributions (cf. section 3 de
l’annexe I).
Les effets de ce régime au regard de ces objectifs n’ont pas fait l’objet d’évaluations.
Néanmoins, plusieurs études montrent que les indemnités de rupture et les
prélèvements obligatoires qui s’y appliquent constituent des incitations de second
ordre pour les salariés et employeurs.
Pour les salariés, l’indemnité est moins importante que la possibilité de bénéficier de
l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Ainsi, d’après l’enquête de la DARES menée en 201142,
les raisons qui ont conduit le salarié à choisir la rupture conventionnelle plutôt qu’un autre
mode de rupture sont :
le droit de bénéficier des allocations chômage, cité par 69 % des salariés et
par 50 % comme raison principale ;
l’existence d’indemnités de départ, cité par 37 % des salariés et par 15 % comme
raison principale.
Ce constat ancien reste consensuel parmi les partenaires sociaux et les professionnels des
ressources humaines rencontrés par la mission.
39 Livre des procédures fiscales, art. L. 64 et code général des impôts, art. 1729.
40 Pour des exemples de faisceaux de preuves acceptés par le juge du fond, voir CAA Nantes, 1 re chambre,
10 septembre 2020, n° 18NT04344 ; CAA Versailles, 1 re chambre, 9 novembre 2021, n° 19VE02057.
41 Voir par exemple : cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2025, n° 20/02844.
42 DARES (2013). « Les salariés ayant signé une rupture conventionnelle : une pluralité de motifs conduit à la
rupture de contrat ». DARES Analyses n° 064.
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Rapport
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Pour les employeurs, le régime socio-fiscal de l’indemnité perçue est secondaire par rapport à
la réduction de la conflictualité que permet la rupture conventionnelle et qu’illustre la
réduction de 38 % du nombre d’affaires introduites aux prud’hommes entre 2008 et 202343.
Aussi, l’assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle au forfait social
de 20 %, puis au prélèvement spécifique de 30 %, n’a pas été corrélé à une diminution
du recours aux ruptures conventionnelles. Leur nombre a continué à croître sur la période
(tant en valeur absolue qu’en part relative dans le nombre total de ruptures de contrat de
travail)44. Selon l’enquête menée par Carry et Schoefer (2024) auprès de 210 directeurs des
ressources humaines, 35 % jugeaient que le forfait social appliqué à la rupture conventionnelle
avait joué un rôle dans le recours à un licenciement et seulement 10 % un rôle important.
Ces constats doivent toutefois être nuancées par trois observations concernant les ruptures
conventionnelles qui pourraient pour partie être une résultante de ce prélèvement croissant :
entre 2020 et 2024 le montant moyen des indemnités de rupture conventionnelle
a diminué de 15 % ;
entre 2021 et 2024, la proportion d’indemnités supérieures au minimum légal
s’est réduite, passant de 65 % à 59 % ;
le nombre de ruptures conventionnelles a cessé de croître sur la période récente.
Encadré 3 : Le traitement socio-fiscal associé aux ruptures conventionnelles et aux ruptures de
contrat de travail en général vu par les organisations syndicales (OS) et patronales (OP)
Le régime d’exemption socio-fiscal, au regard de son objectif de réparation du préjudice, apparait justifié
à l’ensemble des organisations représentatives rencontrées par la mission.
Si son caractère peu lisible et sa complexité sont relevés par la plupart d’entre elles, les incohérences du
cadre juridique relevées par la mission (voir annexe I) comme les sources d’optimisation potentielle ne
font pas l’objet de préoccupations majeures.
Concernant les ruptures conventionnelles, toutes les OS soulignent ses effets bénéfiques sur la
pacification des relations au travail et sont favorables à son maintien à l’exception d’une, qui n’était pas
signataire de l’ANI. En revanche il n’y a pas de consensus sur une substitution déséquilibrée aux
démissions (certaines OS sont très attachées à faciliter les départs à l’initiative des salariés, mais
beaucoup d’OP et d’entreprises reconnaissent être confrontées à une forte demande de ruptures
conventionnelles de la part de salariés qui veulent de toutes façons quitter l’entreprise). Toutes les OP
pensent que la barémisation des indemnités prud’hommales pour licenciement abusif a concouru à
réduire le coût de séparation mais n’annihile pas l’intérêt de la RC. L’ensemble des organisations,
patronales et syndicales, convergent sur la nécessité de préserver le traitement afférent à la rupture
conventionnelle, l’outil ayant joué un rôle majeur dans la pacification du marché du travail. À cet égard,
la contribution patronale spécifique fait l’objet de points de vue divergents :
les organisations patronales sont vigilantes sur son taux avec deux arguments : i) elles ne souhaitent
pas alourdir trop le coût de la RC au risque de revenir massivement à la situation antérieure 2008
(licenciements et transactions) ii) elles ont la conviction que s’il faut tempérer l’attractivité pour les
salariés, la contribution patronale n’est pas le bon instrument, contrairement aux modalités d’accès
à l’assurance chômage ;
les organisations syndicales estiment que cette contribution est justifiée, même si son relèvement
peut constituer un point de vigilance pour certaines d’entre elles.
Par ailleurs, les OS-OP divergent sur le traitement qui doit accompagner les ruptures qui interviennent
dans un cadre collectif. Pour les OS, il est légitime qu’il soit plus favorable car il concerne un plus grand
nombre de personnes. Pour la majorité des OP, cette différence de traitement par rapport au
licenciement économique individuel ne se justifie pas.
Source : Mission.
43 Voir références statistiques du ministère de la justice, annexe III.
44 DARES, « mouvements de main-d’œuvre ».
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Rapport
- 24 -
3.3. Le bénéfice du régime socio-fiscal est concentré sur des profils spécifiques
3.3.1. Le montant des indemnités varie fortement selon le mode de rupture, la taille
des entreprises, la catégorie socio professionnelle, l’âge et le genre
Le montant moyen des indemnités perçues à l’occasion d’une rupture du contrat de
travail en 2024 est de 11 053 €, mais varie fortement selon le mode de rupture, la taille
de l’entreprise, la catégorie socioprofessionnelle, l’âge et le sexe (cf. tableau 3) :
le montant moyen perçu en cas de rupture conventionnelle est de 6 393 €,
inférieur de 62 % au montant moyen de l’indemnité de licenciement pour
motif personnel ; les ruptures conventionnelles concernent davantage des
salariés à faible ancienneté que les autres modes de rupture (46 % ont une
ancienneté inférieure à cinq ans contre 27 % pour les licenciements) et
concernent des salariés plus jeunes (83 % bénéficient à des salariés de moins
de 50 ans contre 60 % pour les licenciements pour motif personnel) ;
le montant moyen perçu en cas de rupture conventionnelle collective (seule forme
de rupture collective qui peut être identifiée au travers les données de la DSN)
est plus de quatre fois supérieur au montant des indemnités en cas de licenciement
économique ;
le montant moyen d’indemnité dans les microentreprises (-10 salariés)
est cinq fois inférieur aux indemnités moyennes dans les entreprises de taille
intermédiaire (ETI) et grandes entreprises (4 357 € contre 22 718 €) ;
le montant moyen des indemnités perçues par les cadres est plus de six fois
supérieur à celui perçu par les ouvriers ou employés, alors que leur salaire
brut est en moyenne 2,4 fois plus élevé. Ce constat est cohérent avec le fait que
ce sont surtout les cadres qui bénéficient d’indemnités sont supérieures au
minimum légal et conventionnel (cf. annexe III) ;
le montant moyen perçu entre 50 et 64 ans est 2,6 fois supérieur au montant perçu
entre 30 et 49 ans (23 666 € contre 8 934 €), ce qui peut être relié à une
ancienneté fortement corrélée à l’âge ;
le montant moyen perçu par les femmes est inférieur de 30 % au montant moyen
perçu par les hommes (9 073 € contre 12 905 €), alors que le salaire brut des
femmes est inférieur de 14 % à celui des hommes.
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Rapport
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Tableau 3 : Montants moyens des indemnités perçues en 2024 (en €)
Indicateur
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la
retraite Total
Moins de
10 salariés 9 237 2 928 7 850 3 964 22 047 4 357
Entre 10 et
249
salariés
13 863 6 637 18 388 24 377 33 238 9 983
250
salariés ou
plus
21 910 15 066 30 978 100 477 42 817 22 718
Employés
ou ouvriers 7 364 2 805 8 236 17 998 12 202 4 912
Cadre 55 982 16 969 38 750 124 794 73 182 30 650
30 à 49 ans 11 087 6 087 13 714 57 731 N.A. 8 934
50 à 64 ans 27 821 15 192 28 308 112 029 N.A. 23 666
Femme 12 443 5 570 15 098 59 630 24 251 9 073
Homme 20 572 7 181 18 082 80 877 42 956 12 905
Total 16 595 6 393 16 640 71 572 34 696 11 053
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de
l’ACOSS.
Du point de vue de l’employeur, la rupture conventionnelle est désormais un mode de
rupture commun et il s’accompagne d’indemnités plus faibles. Alors que 61 % des
ruptures de contrat de travail donnant lieu à exemption sont des ruptures conventionnelles,
elles ne représentent que 35 % des indemnités versées dans ce cadre.
Le recours à la rupture conventionnelle est plus important dans les microentreprises (il
correspond à 74 % des ruptures donnant lieu à indemnité dont le régime socio-fiscal est
dérogatoire), alors qu’il est plus contenu dans les ETI et grandes entreprises (40 % des
ruptures, contre 46 % pour les licenciements pour faute grave ou lourde).
3.3.2. Les plafonds du régime socio fiscal des exemptions ne concernent pas 98 % des
salariés et les indemnités nettes sont dès lors plus inégalement réparties que le
salaire brut
La concentration de la distribution des indemnités versées est très supérieure à la
concentration des revenus et même supérieure à la distribution du patrimoine en
France (cf. graphique 5). Ainsi, 10 % des salariés ayant connu une rupture perçoivent 79 %
des indemnités.
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Rapport
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Graphique 5 : Répartition des indemnités perçues en 2024 selon leur montant
(1 PASS = 46 368 € en 2024)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de
l’ACOSS.
En prenant pour référence les seuils qui servent de référence au régime d’exemption
socio-fiscal, la répartition des indemnités de rupture versées indique :
s’agissant des exemptions de cotisations et contributions sociales que :
98 % des salariés concernés en 2024 (correspondant à 794 000 personnes),
totalisant 61 % des indemnités versées, ont une indemnité inférieure à 2 PASS et
bénéficient a priori pleinement du régime d’exemption fiscal, sans atteindre le
plafond ;
les 2 % restants, soit 17 000 personnes totalisant 39 % des indemnités, bénéficient
de l’exonération sociale à son montant maximal, mais voient une partie de leur
indemnité assujettie ;
0,1 % des salariés (soit 800 personnes), totalisant 8 % des indemnités, se voient
toutefois assujettis au premier euro (indemnités au-delà de 10 PASS) et ne
bénéficient donc d’aucune exemption ;
s’agissant de l’exemption fiscale que :
99,7 % des salariés (soit 807 000 personnes) bénéficient de l’exemption totale
de 6 PASS pour les licenciements et ruptures conventionnelles et 5 PASS pour les
mises à la retraite ;
les 0,3 % restants (2 600 personnes) sont fiscalisés sur le montant qui dépasse les
plafonds de 5 ou 6 PASS.
En synthèse, les plafonds n’affectent pas 66 % des indemnités versées et 98 % des salariés. Ils
concernent en revanche, pour les plafonds de :
2 PASS : 2,1 % des salariés, percevant 39 % des indemnités ;
6 PASS : 0,3 % des salariés, percevant 15 % des indemnités ;
10 PASS : 0,1 % des salariés, percevant 8 % des indemnités.
46 %
16 % 23 %
15 %
95 %
3 % 2 % 0 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
< 1 PASS 1 - 2 PASS 2 - 6 PASS (5 PASS
mise à la retraite)
> 6 PASS (5 PASS
mise à la retraite)
Montant des indemnités Nombre d'indemnités
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Rapport
- 27 -
4. La hausse de la contribution patronale ne présente pas de risque
majeur, mais un rendement au moins similaire et mieux ciblé peut être
atteint en donnant de la cohérence aux différents prélèvements
4.1. Le projet du Gouvernement d’augmenter le taux du prélèvement spécifique
sur les indemnités de rupture conventionnelle de 30 % à 40 % comporte
plusieurs limites
À la date de la mission, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2025 prévoit une hausse du prélèvement spécifique à la charge de l’employeur appliqué
aux indemnités au titre des seules ruptures conventionnelles dès lors qu’elles sont exemptées
de cotisations sociales. Son taux passerait de 30 à 40 %. La direction de la Sécurité
sociale (DSS) estime le rendement de cette mesure à 260 M€ par an à comportements
inchangés des redevables et contribuables.
La mesure envisagée apparaît adéquate dans un objectif de rendement. Les estimations
réalisées par l’ACOSS à la demande de la mission, selon une méthodologie différente de celle
retenue par la DSS, conduisent à un gain de 279 M€ à comportements inchangés, ce qui est
proche de l’estimation réalisée par la DSS.
Les effets attendus de la mesure sur les comportements des travailleurs et des
employeurs devraient être limités (cf. 3.2.1) même si certains interlocuteurs (entreprises,
avocats, organisations représentatives) rencontrés par la mission ont souligné le risque que
cette augmentation accroisse le recours aux licenciements, assortis ou non de transaction.
Cependant, si l’objectif est de réduire l’attractivité des ruptures conventionnelles pour
les salariés45, alors une modification des règles d’indemnisation de l’assurance chômage
(durée, différé d’indemnisation, modulation des taux de cotisation pour les employeurs en
fonction du volume de sorties, etc.) constitue un outil plus adapté46.
Par ailleurs, les caractéristiques du prélèvement spécifique à la charge de l’employeur
limitent sa pertinence. En effet, l’assiette de ce prélèvement est constituée des indemnités
exemptées de cotisations sociales. Or, les exemptions de cotisations sociales sont en proportion
plus importantes sur les indemnités les plus faibles, en sorte que le prélèvement spécifique à
la charge de l’employeur est dégressif en fonction du montant de l’indemnité de rupture. Il suit
qu’une nouvelle augmentation du taux du prélèvement ciblerait davantage, en proportion, les
indemnités de rupture les plus faibles, celles versées aux salariés les plus jeunes et avec la plus
faible ancienneté.
Enfin, outre les inconvénients mentionnés supra (2.4), la mesure envisagée manquerait
les autres objectifs initialement poursuivis par le Gouvernement (mise en cohérence du
régime, simplification, réduction des distorsions) et augmenterait les impôts de production.
Proposition n° 5 [DSS, DLF] : Privilégier une mesure d’élargissement de l’assiette de
l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux par l’harmonisation du régime
socio-fiscal à une mesure paramétrique sur les seules ruptures conventionnelles
individuelles. À cet effet, la mission propose trois scénarios dont le rendement toutes
administrations publiques s’échelonne entre 100 M€ et 700 M€.
45 Comme il y est fait référence dans l’exposé des motifs de l’article 8 du PLFSS pour 2026.
46 Certes, il peut être argué qu’en augmentant la contribution patronale de 30 % à 40 %, les entreprises sont incitées
à réduire le montant d’indemnité au bénéfice du salarié, mais ce raisonnement ne vaut que pour la partie de
l’indemnité supérieure au minimum légal et conventionnel, qui constitue un montant plancher.
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Rapport
- 28 -
4.2. Une réduction de l’assiette exemptée fiscalement permettrait d’atteindre le
même rendement tout en concentrant les effets sur les indemnités les plus
élevées et en simplifiant le dispositif
La mission a étudié des scénarios alternatifs à la disposition du PLFSS pour 2026
consistant à réduire les exemptions d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG
et de CRDS. Une telle orientation permet, tout en concourant à un objectif de hausse du
rendement des prélèvements obligatoires, de :
rendre le régime fiscal et social plus neutre vis-à-vis des modes de rupture et choix
d’indemnité, compte tenu de l’objectif premier d’apprécier le préjudice subi ;
recentrer la charge fiscale et sociale sur les indemnités les plus élevées, du fait du
caractère progressif de l’impôt sur le revenu et du caractère dégressif des
allègements de cotisations sociales ;
réduire la complexité des règles.
Les scénarios étudiés par la mission, qui reposent comme celui du PLFSS sur des
comportements inchangés, sont les suivants (cf. annexe V) :
scénario 1 : réduction des exemptions sur les indemnités de licenciement,
rupture conventionnelle et mise à la retraite au niveau des indemnités légales
ou conventionnelles ;
scénario 2 : plafonnement à 1 PASS des exemptions fiscales et sociales sur les
indemnités de licenciement, rupture conventionnelle et mise à la retraite ;
scénario 3 : plafonnement à 2 PASS des exemptions fiscales sur les indemnités
de licenciement, rupture conventionnelle et mise à la retraite.
Dans chacun de ces scénarios, les dérogations relatives aux PSE (exemption de l’ensemble des
indemnités), aux indemnités exemptées par nature et aux ruptures conventionnelles de
salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite restent inchangés. Par ailleurs,
l’assiette assujettie aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et aux prélèvements spécifiques
évolue en fonction de l’assiette fiscale dans chacun des scénarios47.
Ces scénarios ont été comparés au scénario de référence du Gouvernement, consistant à
maintenir les règles d’assiette à l’identique et à accroître le taux du prélèvement spécifique sur
les ruptures conventionnelles de dix points.
Les effets détaillés de chacun de ces scénarios sont présentés en annexe V. Les chiffrages
ont été réalisés par l’ACOSS sur le fondement des données de la DSN, sous les réserves
méthodologiques tenant à la qualité des données déclaratives exposées plus haut, et en faisant
l’hypothèse de comportements inchangés. Ils fournissent cependant des ordres de grandeur
utiles au décideur.
Le calcul a été réalisé en tenant compte de l’ensemble des recettes supplémentaires perçues
pour les finances publiques en distinguant celles perçues :
par l’État ;
par les administrations de sécurité sociale (ASSO) sur le périmètre du PLFSS (hors
chômage et retraite complémentaire) ;
par les ASSO hors périmètre du PLFSS (ce qui correspond aux cotisations chômage et
retraite complémentaire).
47 Autrement dit : l’assiette exemptée de cotisations sociales reste l’assiette exemptée fiscalement dans la limite de
2 PASS ; l’assiette exemptée de CSG et CRDS reste l’assiette exemptée de cotisations sociales dans la limite des
indemnités légales et conventionnelles ; l’assiette assujettie au prélèvement spécifique reste l’assiette exemptée de
cotisations sociales.
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Rapport
- 29 -
Il en résulte que les rendements associés aux différents scénarios sont de :
470 M€ pour le scénario 1 (indemnité légale ou conventionnelle) ;
684 M€ pour le scénario 2 (1 PASS) ;
99 M€ pour le scénario 3 (2 PASS) ;
279 M€ pour le scénario de référence envisagé par le Gouvernement
(augmentation de 10 points du taux de la contribution patronale).
Le tableau 4 présente la répartition des montants par scénario entre la Sécurité sociale et le
budget de l’État. Les scénarios 1 et 2 présentent, sur le champ du PLFSS, des rendements
proche ou supérieur à celui du relèvement de la contribution patronale.
Tableau 4 : Recettes supplémentaires pour les administrations publiques selon les scénarios
étudiés (en M€)
Type de
prélèvement
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Relèvement de la
contribution
État 152 189 99 0
Sécurité sociale
(PLFSS) 230 358 0 279
ASSO (hors PLFSS) 88 136 0 0
Total sphère
sociale 318 495 0 279
Total 470 684 99 279
Source : Mission ; extractions du bloc 52 de la DSN de l’année 2024 opérée par la direction des statistiques, des études
et de la prévision de l’ACOSS. Note : Le chiffrage des prélèvements sociaux inclut les cotisations chômages et retraites
complémentaires, qui ne sont pas dans le périmètre du PLFSS. Les chiffrages sont réalisés à comportements inchangés.
4.3. Les prélèvements supplémentaires simulés dans les scénarios affectent des
catégories différentes de salariés et d’entreprises
L’effet des scénarios sur les salariés selon la taille de leur entreprise, la catégorie
socioprofessionnelle, l’âge et le sexe est similaire pour les trois premiers scénarios estimés par
la mission, mais diffère pour le scénario d’augmentation de la contribution patronale
spécifique (cf. tableau 5) :
les trois premiers scénarios affectent principalement les ruptures des salariés
hommes de plus grandes entreprises, cadres, âgés ;
le scénario de relèvement de la contribution patronale spécifique affecte
principalement les ruptures des salariés femmes, de plus petites entreprises,
employés ou ouvriers, et jeunes.
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Tableau 5 : Prélèvement supplémentaire pesant sur la catégorie selon le scénario évalué par la
mission, en pourcentage des indemnités brutes reçues en 2024
Catégorie
Montant des
indemnités
brutes
perçues
en 2024
(en M€)
Prélèvement supplémentaire pesant sur la catégorie, en
pourcentage des indemnités brutes reçues en 2024
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Microentreprises
(0-9 salariés) 1 192 3,3 % 3,1 % 0,5 % 4,8 %
PME (10-249
salariés) 3 470 5,9 % 6,4 % 1,0 % 3,7 %
ETI et grandes
entreprises (250
salariés et plus)
4 293 5,5 % 10,4 % 1,6 % 2,2 %
Cadres 4 888 7,9 % 12,2 % 2,8 % 2,9 %
Professions
intermédiaires 2 285 2,1 % 3,5 % 0,2 % 2,1 %
Employés ou
ouvriers 1 335 3,7 % 3,9 % 0,0 % 5,6 %
Moins de 29 ans 434 4,9 % 0,6 % 0,1 % 6,0 %
30 à 49 ans 3 527 6,8 % 5,9 % 0,7 % 4,1 %
50 ans et plus 4 994 4,4 % 9,9 % 1,7 % 2,1 %
Femmes 3 419 5,0 % 6,7 % 0,8 % 3,5 %
Hommes 5 511 5,6 % 8,6 % 1,5 % 2,9 %
Total 8 955 5,4 % 7,9 % 1,2 % 3,1 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de
l’ACOSS.
Le prélèvement est aussi différemment réparti entre employeur et salarié suivant les scénarios
(cf. tableau 6, tableau 7) :
les trois premiers scénarios portent majoritairement, voire intégralement pour le
scénario d’harmonisation du plafond à 2 PASS, sur les salariés, qui supportent les
cotisations sociales salariales, la CSG-CRDS et l’impôt sur le revenu ;
le scénario de relèvement de la contribution patronale spécifique porte
exclusivement sur l’employeur, qui supporte les cotisations sociales patronales et la
contribution patronale spécifique au taux de 30 %.
Le coût des prélèvements supplémentaires peut néanmoins être effectivement supporté par
une personne différente de celle qui est légalement assujettie :
en cas de prélèvement pesant principalement sur les salariés, ceux-ci peuvent négocier
un montant supplémentaire d’indemnité aux employeurs pour compenser la perte liée
au régime socio-fiscal. Inversement, si le prélèvement affecte davantage l’employeur,
celui-ci peut négocier une indemnité de départ plus faible pour le salarié, dans la limite
de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
dans le cas où le prélèvement affecte l’employeur et où l’indemnité de départ aurait été
l’indemnité légale ou conventionnelle, l’employeur peut refuser une rupture
conventionnelle qu’il aurait accepté si le régime socio-fiscal n’avait pas évolué.
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Tableau 6 : Répartition des prélèvements supplémentaires entre salariés et employeurs (en
M€)
Sujet du
prélèvement
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Salarié 350 484 99 0
Employeur 119 201 0 279
Total 470 684 99 279
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de
l’ACOSS.
Tableau 7 : Répartition des prélèvements supplémentaires entre salariés et employeurs (en %)
Sujet du
prélèvement
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Salarié 75 % 71 % 100 % 0 %
Employeur 25 % 29 % 0 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de
l’ACOSS.
4.4. Des pistes complémentaires visent à lutter contre certaines stratégies
d’optimisation fiscale et à remettre en cause les avantages spécifiques à
certaines formes de rupture
En complément du scénario retenu, la mission identifie plusieurs pistes d’évolution du
régime socio-fiscal visant à en renforcer la cohérence et la progressivité.
4.4.1. Les exemptions spécifiques dont bénéficient les indemnités transactionnelles et
les indemnités de conciliation devraient être supprimées
Le versement d’indemnités dans le cadre de résolutions de litiges constitue un point de
fuite du régime fiscal et social.
Ainsi, le versement d’indemnités de conciliation (indemnités versées en cas de conciliation
constatée après la saisine du conseil de prud’hommes) conduit à une assiette de 262 M€
exemptée d’impôt sur le revenu sans limite, et de cotisations et contributions sociales dans la
limite de 2 PASS. Pourtant, ces indemnités, qui ont pour objet de mettre fin au litige, n’ont pas
pour objet exclusif de compenser un préjudice extrapatrimonial.
Par ailleurs, l’interprétation que retient la Cour de cassation de la loi conduit à ce que, en cas
de versement d’une indemnité dans le cadre d’un protocole transactionnel, une exemption
particulière, tenant à la nature du dommage que répare la transaction, peut s’ajouter à
l’exemption générale résultant du régime applicable aux indemnités de licenciement alors que
ces deux exemptions ont le même objet. En l’absence de suivi par le biais de la DSN des
montants versés dans le cadre d’accords transactionnels, l’effet financier de ce point de fuite
ne peut être estimé.
Les traitements favorables réservés à ces indemnités n’apparaissent par ailleurs
justifiés par aucun autre objectif de politique publique. Aussi, il pourrait être supprimé.
À cette fin :
les indemnités de conciliation pourraient être supprimées de la liste des
indemnités exemptées par nature listées au 1° du 1 de l’article 80 duodecies
du CGI ;
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Rapport
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il pourrait être précisé dans le même article que pour le calcul des exemptions
applicables en cas de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture
conventionnelle, les indemnités versées dans le cadre d’une conciliation, d’une
transaction ou d’un arbitrage s’ajoutent aux indemnités de licenciement, mise à la
retraite ou rupture conventionnelle stricto sensu. La rédaction retenue gagnerait à
prévoir que le fait que la transaction porte sur l’exécution ou la rupture du contrat
de travail et le chef de préjudice visé par l’indemnité sont indifférents.
Proposition n° 6 [DLF, DSS] : Supprimer le régime fiscal de faveur prévu pour les
indemnités de conciliation. Mieux encadrer le régime social applicable aux indemnités
transactionnelles. À cette fin, inclure les indemnités transactionnelles parmi les
indemnités citées au 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI.
Comme l’article 80 duodecies du CGI est cité par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1, la
modification du régime fiscal emporterait également modification du régime social.
4.4.2. Les niches relatives aux mises à la retraite amiables et aux procédures de
rupture de contrat collectives peuvent être remises en question
Les régimes applicables aux salariés en âge de prendre leur retraite sont hétérogènes, selon la
modalité de rupture :
cotisation au premier euro en cas de départ volontaire ou de rupture
conventionnelle ;
exemption partielle en cas de mise à la retraite (avec ou sans l’accord du
salarié) ou de licenciement.
S’agissant en particulier de la mise en retraite, lorsqu’elle intervient avec l’accord du salarié, la
différence de traitement avec le droit commun se justifie difficilement. Il pourrait être envisagé
a minima d’harmoniser cette situation sur le droit commun, a maxima une harmonisation
complète des régimes de rupture pour ces salariés. Le risque de renforcer l’incitation, déjà
existante aujourd’hui, à rompre un contrat avant de pouvoir bénéficier de la retraite pour
profiter d’un régime socio-fiscal avantageux, doit être considéré.
L’exemption totale des indemnités de licenciement versées dans le cadre des
procédures de rupture de contrat collectives (plus de dix licenciements en trente jours et
procédures assimilées) ne se justifie pas. En effet, si les chances de retrouver un emploi
peuvent, lorsque l’impact est concentré sur un bassin d’emploi, être plus faibles pour les
salariés licenciés que pour un licenciement individuel, cette considération ne peut justifier à
elle seule une exemption totale d’impôt, qui s’explique davantage par des considérations de
politique de l’emploi : incitation à l’octroi d’indemnités supra-légales négociées,
encouragement donné aux procédures de rupture de contrat collectives, plus protectrices des
salariés48. Les données de la DSN ne permettent pas d’identifier les procédures de rupture de
contrat collectives en dehors de la rupture conventionnelle collective, mais pour cette dernière,
il apparaît que les montants moyens sont plus de quatre fois ceux octroyés en cas de
licenciement économique : il semble peu équitable que ces montants, sensiblement plus élevés,
bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu. Il est donc proposé de les plafonner.
S’agissant de la rupture conventionnelle collective, une évaluation au fond de cet instrument
devrait analyser la pertinence de conserver des modalités d’exemption dérogatoires de celles
appliquées aux licenciements ou aux ruptures conventionnelles individuelles.
48 Voir à cet égard la réponse de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social du 12 décembre 2016 en réponse au référé de la Cour des comptes du 11 octobre 2016, le régime fiscal et
social des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle du contrat de travail, n° S2016-2876.
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Rapport
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Proposition n° 7 [DLF, DSS] : Harmoniser le traitement fiscal et social des indemnités de
rupture pour les salariés en âge de bénéficier d’une pension de retraite selon que la
rupture est une rupture conventionnelle, un départ à la retraite ou une mise à la
retraite.
Proposition n° 8 [DLF, DSS] : Introduire un plafond d’exemption fiscale pour les
licenciements en cas de plan de sauvegarde de l’emploi ou de rupture conventionnelle
collective. Pour ces dernières, réexaminer aux termes d’une évaluation spécifique la
pertinence de l’exemption.
La mise en œuvre de ces propositions serait source de recettes pour les administrations
publiques qui s’ajoutent à celles estimées en section 4.2.
À Paris, le 24 octobre 2025
Les membres de la mission,
L’inspecteur général des
finances,
L’inspecteur général des
affaires sociales,
Jean-Luc Tavernier Laurent Habert
L’inspecteur des
finances,
L’inspectrice des affaires
sociales,
Valentin Melot Sarah Bartoli
L’inspecteur des
finances,
Axel Gillot
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Rapport
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
Acronyme ou sigle Signification
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale
ARE Allocation pour le retour à l’emploi
CDI Contrat de travail à durée déterminée
CEHR Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
CGI Code général des impôts
CPH Conseil de prud’hommes
CPE Contribution au premier euro
CPO Conseil des prélèvements obligatoires
CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale
CSG Contribution sociale généralisée
CSS Code de la sécurité sociale
C. Trav. Code du travail
DARES Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques du ministère
du travail
DGFiP Direction générale des finances publiques
DGT Direction générale du travail
DGT Direction générale du Trésor
DLF Direction de la législation fiscale
DREETS Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
DSN Déclaration sociale nominative
DSS Direction de la sécurité sociale
DVNI Direction des vérifications nationales et internationales
GIP MDS Groupement d’intérêt public pour la modernisation des données sociales
IFC Indemnité forfaitaire de conciliation
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGF Inspection générale des finances
ILC Indemnités légales et conventionnelles
IR Impôt sur le revenu
LFSS Loi de financement de la sécurité sociale
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique
PASS Plafond annuel de la sécurité sociale
PLFSS Projet de loi de financement de la sécurité sociale
PSE Plan de sauvegarde de l’emploi
RAB Rémunération annuelle brute
RCC Rupture conventionnelle collective
RCI Rupture conventionnelle individuelle
URSSAF Unions pour le recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations familiales
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ANNEXES ET PIÈCES JOINTES
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L I S T E D E S A N N E X E S E T D E S P I È C E S J O I N T E S
ANNEXE I : CADRE JURIDIQUE DU RÉGIME D’EXONÉRATION FISCAL
ET SOCIAL
ANNEXE II : MODALITÉS DE DÉCLARATION DES INDEMNITÉS DE
RUPTURE ET DE CONTRÔLE DES EXEMPTIONS
ANNEXE III : EFFETS DU RÉGIME SOCIO-FISCAL DES INDEMNITÉS DE
RUPTURE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ANNEXE IV : CHIFFRAGE DU COÛT POUR LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES DU RÉGIME SOCIO-FISCAL SPÉCIFIQUE DES
INDEMNITÉS DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL
ANNEXE V : BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME SOCIO-FISCAL ET ESTIMATION
DE SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION
PIÈCE JOINTE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
PIÈCE JOINTE 2 : LETTRE DE MISSION
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ANNEXE I
Cadre juridique du régime d’exonération
fiscal et social
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SOMMAIRE
1. LES MODALITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SE SONT
DIVERSIFIÉES, DANS UN CADRE LÉGISLATIF INCITATIF AUX RUPTURES D’UN
COMMUN ACCORD...................................................................................................................... 1
1.1. De nouvelles modalités de rupture ont été introduites dans le code du travail au
cours des 25 dernières années, aboutissant à une large variété de procédures ...1
1.1.1. La rupture à l’initiative du salarié demeure la modalité de rupture de CDI
la plus fréquente....................................................................................................................... 2
1.1.2. La rupture à l’initiative de l’employeur bénéficie de garanties procédurales,
renforcées en cas de licenciements ou ruptures collectifs .................................... 2
1.1.3. La rupture d’un commun accord a été facilitée par les novations du cadre
juridique encadrant la rupture du contrat de travail ............................................ 6
1.1.4. La contestation d’une rupture de contrat de travail devant le juge des
prud’hommes peut également ouvrir droit à une indemnisation forfaitisée
en cas de conciliation ............................................................................................................. 7
1.1.5. Les parties peuvent également conclure une transaction pour régler les
litiges relatifs à la rupture du contrat de travail ou à l’exécution du contrat
.......................................................................................................................................................... 7
1.2. Tant le volume que la part relative des différentes modalités des ruptures ont
sensiblement évolué au cours des 20 dernières années ..................................................8
1.2.1. Le nombre annuel des ruptures a fortement crû depuis 10 ans et la part des
licenciements a diminué au profit des démissions et des ruptures
conventionnelles....................................................................................................................... 8
1.2.2. Les procédures collectives, en baisse jusqu’ à une période récente, incluent
dans un peu plus d’un tiers des cas des dispositifs de départs négociés ...... 10
2. POUR APPORTER DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE AU TRAITEMENT FISCAL ET
SOCIAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE
LÉGISLATEUR A FIXÉ DES RÈGLES AD HOC ENTRÉES EN VIGUEUR EN 2000, QUI
ONT DEPUIS ÉTÉ PROGRESSIVEMENT COMPLEXIFIÉES............................................ 12
2.1. Avant 2000, les principes applicables aux prélèvements fiscaux et sociaux
conduisaient à imposer les indemnités de rupture en fonction de leur finalité, ce
qui était source d’insécurité juridique ................................................................................. 12
2.1.1. La fin du contrat de travail ou du mandat social donne lieu, dans plusieurs
temporalités, à des indemnités qui peuvent se rapporter à l’exécution du
contrat ou à sa rupture ...................................................................................................... 12
2.1.2. Les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent
couvrir des éléments de rémunération, actuelle ou future, ou indemniser un
préjudice extrapatrimonial.............................................................................................. 13
2.1.3. L’identification de la finalité associée aux indemnités versées peut être
source de difficultés ............................................................................................................. 14
2.1.4. Jusqu’en 1999, les règles d’assujettissement de ces sommes découlaient de
leur finalité, avec en matière d’impôt sur le revenu une incertitude quant au
périmètre de l’assiette assujettie ................................................................................... 14
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2.2. Depuis 2000, la loi fixe des règles de détermination des assiettes fiscales et
sociales, qui dépendent de la qualification de l’indemnité et du mode de rupture..
...16
2.2.1. En fonction de leur nature et du mode de rupture, les indemnités peuvent
être entièrement assujetties, entièrement exemptées ou partiellement
assujetties selon des règles de calcul objectives ..................................................... 16
2.2.2. Le cadre constitutionnel donne au législateur une importante latitude pour
définir l’assiette taxable .................................................................................................... 18
2.2.3. Si les principes fixés en 2000 sont restés inchangés, les régimes fiscal et
social ont divergé et les règles se sont compliquées ............................................. 19
2.3. Le dispositif résultant de ces évolutions conduit à des divergences des assiettes
fiscale et sociale et à des différences de traitement en fonction du mode de
rupture............................................................................................................................................... 24
3. LE RÉGIME EN VIGUEUR EST COMPLEXE, AFFECTÉ PAR PLUSIEURS
INCOHÉRENCES ET PEUT COMPORTER DES EFFETS INCITATIFS QUI NE SONT
PAS RECHERCHÉS PAR LE LÉGISLATEUR........................................................................ 29
3.1. La conciliation entre les différents objectifs conduit à un régime socio-fiscal d’une
particulière complexité............................................................................................................... 31
3.2. Le régime comporte plusieurs incohérences..................................................................... 32
3.3. Le régime permet des comportements d’évitement fiscal, dont certains sont
légaux mais indésirables ............................................................................................................ 33
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Annexe I
- 1 -
1
1. Les modalités de rupture du contrat de travail se sont diversifiées,
dans un cadre législatif incitatif aux ruptures d’un commun accord
1.1. De nouvelles modalités de rupture ont été introduites dans le code du
travail au cours des 25 dernières années, aboutissant à une large variété de
procédures
La rupture du contrat de travail peut s’exercer à l’initiative du salarié, de l’employeur ou par
accord entre les deux ; elle peut également résulter d’une décision juridictionnelle. Le cadre
juridique applicable à la rupture dépend de ses motifs (personnels ou économiques) mais aussi
du nombre de suppressions d’emploi (cadre collectif ou rupture individuelle).
Les éléments qui suivent ont vocation à rappeler brièvement le cadre juridique des principales
formes de rupture du contrat de travail1, dont dépend le régime d’exonération fiscale et sociale
applicable. L’évolution intervenue au cours des 25 dernières années a conduit à diversifier les
modalités de rupture, avec pour objectif de faciliter les ruptures d’un commun accord. Cette
diversification aboutit à un continuum de procédures parfois très proches dans leurs objectifs
ou leur cadre juridique.
L’on retient ci-après une présentation selon l’initiative de la rupture ; mais certaines des
modalités de rupture s’affranchissent de la classification retenue et peuvent résulter, selon les
circonstances, soit de l’initiative d’une des parties, soit d’un commun accord (mise en retraite
par exemple).
Ces éléments traitent par ailleurs exclusivement des ruptures de contrat de travail à durée
indéterminée. Les contrats de travail à durée déterminée ou les missions de travail temporaire
ont en effet un terme programmé qui n’est pas assimilable à une rupture ; les deux parties sont
en principe tenues d’exécuter le contrat jusqu’à son échéance. Les contentieux qui peuvent
naître de la rupture d’un contrat2 peuvent donner lieu à des indemnités caractérisées pour
l’essentiel comme des éléments de rémunération, imposées et assujetties dans des conditions
de droit commun.
Enfin, n’est pas évoquée la situation des mandataires sociaux que la loi (code du commerce ou
code civil) soumet, dans des conditions légèrement différentes selon la forme de la société3, au
principe de libre révocation.
1 Ne sont pas évoqués des cas particuliers où l’initiative de la rupture ne résulte de la volonté d’aucune des parties,
comme le cas de force majeure, qui conduit à la rupture du contrat de travail ou le décès de l’employeur, qui entraîne
également la rupture du contrat de travail au jour du décès si l’employeur est un particulier.
2 Il existe des possibilités de rupture anticipée d’un CDD, en particulier par accord entre les deux parties, pour faute
grave ou encore pour inaptitude. Dans le cas toutefois où la rupture anticipée par l’employeur d’un contrat à durée
déterminée serait considérée comme irrégulière, l’employeur devra au salarié des dommages et intérêts d’un
montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat (L. 1243-4 du
code du travail). La rupture avant son terme d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire
oblige cette dernière à proposer un nouveau contrat ou à défaut à assurer au salarié sa rémunération jusqu’au terme
prévu, sauf faute grave de l’assuré.
3 Dans une SARL, la révocation doit être justifiée par un « juste motif » ; il en est de même pour la révocation du
directeur général d’une SA.
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Annexe I
- 2 -
2
1.1.1. La rupture à l’initiative du salarié demeure la modalité de rupture de CDI la plus
fréquente
Lorsqu’elle est à l’initiative du salarié, la rupture du CDI prend le plus fréquemment la forme
de la démission, qui constitue le premier motif de rupture du contrat de travail. Elle s’effectue
sans formalité autre que le respect d’un préavis, sauf dispense par l’employeur ou prévue par
la loi, la convention collective ou le contrat de travail. Le code du travail et les conventions
collectives ne prévoient pas qu’elle ouvre droit à des indemnités4, mais de telles indemnités
peuvent être prévues par le contrat de travail.
Une autre modalité fréquente de rupture à l’initiative du salarié concerne le départ volontaire
en retraite. Il s’effectue également sans formalité particulière autre que le respect d’un
préavis, légal, conventionnel ou résultant d’un contrat de travail. Elle donne lieu à indemnité5.
La rupture à l’initiative du salarié peut prendre également une forme contentieuse, selon deux
modalités :
le salarié démissionnaire qui considère que sa décision de rompre le contrat de travail
est due, même pour partie, à des manquements de l’employeur à ses propres obligations,
peut saisir le conseil de prud’hommes6 d’une demande en requalification en « prise
d’acte » de la rupture. Si cette demande est acceptée, la rupture du contrat de travail
produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. 1.1.2.1). Dans le cas
contraire, elle sera considérée comme une démission ;
la rupture du contrat de travail peut résulter également d’une résiliation par le juge,
saisi par le salarié, toujours en emploi, qui estime que l’employeur manque à ses
obligations. Dès lors que le juge fait droit à la demande du salarié, la résiliation est
assimilable dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse (ou dans
certains cas à un licenciement nul – cf. 1.1.2.1.3).
1.1.2. La rupture à l’initiative de l’employeur bénéficie de garanties procédurales,
renforcées en cas de licenciements ou ruptures collectifs
Elle prend le plus souvent la forme du licenciement. La mise à la retraite, à l’initiative de
l’employeur, nécessite pour sa part l’accord du salarié avant 70 ans mais peut être réalisée
d’office à compter de cet âge.
1.1.2.1. Le licenciement est entouré de garanties visant à protéger le salarié
Le licenciement peut être justifié par un motif personnel ou par un motif économique.
4 Une telle stipulation n’est présente dans aucune des conventions collectives étudiées par la mission.
5 Code du travail L.1237-9.
6 Code du travail, L. 1451-1.
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Annexe I
- 3 -
3
1.1.2.1.1. Le licenciement pour motif personnel est la principale forme de licenciement
Le licenciement pour motif personnel est la modalité de licenciement la plus fréquente,
représentant près de 87% de l’ensemble des licenciements en 2024 (cf. 1.2.1). Il doit, pour être
valable, avoir une cause réelle et sérieuse : il peut s’agit d’une faute, d’une insuffisance
professionnelle, ou encore par exemple d’absences répétées non justifiées perturbant le bon
fonctionnement de l’entreprise. Le licenciement est entouré de garanties procédurales
(entretien préalable et préavis notamment) et donne lieu au versement d’une indemnité.
L’invocation d’une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ou
d’une faute lourde (caractérisant en sus une intention de nuire) prive toutefois le salarié de
préavis et des indemnités dues7.
Le montant minimal de l’indemnité légale de licenciement est fixé par voie réglementaire8.
Revalorisé en 2017, il est égal à un quart du salaire mensuel pour chacune des dix premières
années d’ancienneté et un tiers pour les années suivantes. Ce montant sert de référence à la
fixation du plancher d’indemnités pour les autres modalités de rupture. Les conventions
collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. L’analyse par la mission
des 57 principales conventions collectives, couvrant plus de 11 millions de salariés, montre
toutefois que 63 % des conventions fixent des indemnités égales ou inférieures au montant
légal, faute d’actualisation (cf. annexe III). L’employeur et le salarié peuvent également prévoir
des indemnités plus favorables que les indemnités légales et conventionnelles par un accord
d’entreprise, dans le contrat de travail, par une négociation intervenant au moment même du
licenciement ou encore le cadre d’un accord de transaction visant à prévenir ou régler un litige
après que le licenciement a été prononcé.
Parmi les causes possibles de licenciement, l’inaptitude fait l’objet de garanties particulières
(obligation de reclassement). Lorsqu’elle résulte d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, le régime indemnitaire est plus favorable (l’indemnité spéciale de
licenciement dans cette situation est au moins égale au double du montant minimal de
l’indemnité de licenciement)9.
1.1.2.1.2. Le licenciement pour motif économique est pourvu de garanties procédurales et de
fond renforcées en cas de licenciement collectif, notamment par l’obligation d’élaborer
un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
Le licenciement pour motif économique trouve son origine dans la situation de l’entreprise.
Constitue un licenciement pour motif économique « le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques (…), à des mutations
technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise10 ». Comme tout licenciement, le
licenciement pour motif économique doit être pourvu d’une cause réelle et sérieuse. : la loi
encadre les critères pouvant être pris en compte pour l’apprécier11.
7 Compensatrice de préavis et de licenciement à titre principal.
8 Code du travail, R. 1234-2.
9 Code du travail, L. 1226-14.
10 Code du travail, L. 1233-3.
11 Code du travail, L. 1233-3.
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Annexe I
- 4 -
4
Le régime du licenciement, structuré notamment par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi, comporte des garanties de procédure et de fond dont le
contenu varie selon la taille de l’entreprise et le nombre de personnes licenciées.
Le licenciement individuel pour motif économique se voit appliquer les mêmes garanties
procédurales (entretien préalable, préavis) que le licenciement pour motif personnel.
S’applique en sus une obligation de reclassement du salarié au sein de l’entreprise ou du
groupe d’entreprises et l’obligation de proposer, en fonction de la taille des entreprises, soit un
contrat de sécurisation professionnelle12 soit un congé de reclassement13. Les services
déconcentrés du ministère du travail (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités — DREETS) sont par ailleurs informés ex post du licenciement.
Le licenciement collectif (soit à compter de deux personnes14) pour motif économique
se voit, quant à lui, appliquer des garanties procédurales renforcées. Les entreprises de
plus de dix salariés doivent organiser la consultation du comité social et économique (CSE),
dans des conditions variables selon que les licenciements concernent plus ou moins de neuf
personnes. Les conditions d’information de la DREETS, renforcées par rapport au licenciement
individuel, varient également (contenu et calendrier de l’information) selon ce critère.
En particulier, dans les entreprises d’au moins 50 salarisés, l’employeur qui envisage un
licenciement collectif de 10 salariés et plus est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)15. Un tel plan comporte des mesures visant à éviter les
licenciements, à en limiter le nombre, à réduire les conséquences des suppressions d’emploi et
à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Il est soumis
à homologation ou validation de la DREETS selon que le plan résulte d’un acte unilatéral de
l’employeur ou d’un accord majoritaire avec les représentants du personnel.
Le contenu des PSE peut inclure un volet d’incitation au départ volontaire. Création
jurisprudentielle, non encadrée par le code du travail, le plan de départ volontaire peut être
proposé par l’employeur en dehors de tout PSE. Mais dès lors qu’il répond aux critères du PSE
quant au nombre de suppression d’emplois envisagées et à la taille de l’entreprise, il a vocation
à être intégré à un PSE, soit en ne prévoyant que des départs volontaires (plans de départ
volontaire autonome), soit en constituant l’un des volets d’un plan plus large prévoyant des
licenciements en cas d’insuffisance du nombre des départs volontaires (PSE mixte). Dans le
cadre d’un départ volontaire, la rupture du contrat de travail est réalisée d’un commun accord
par la voie d’une convention de rupture.
Dans tous ces cas de figure, le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est au moins
égal au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle prévue pour licenciement pour motif
personnel.
1.1.2.1.3. Le licenciement est réalisé sous le contrôle du juge
Le licenciement peut être contesté devant le juge.
12 Code du travail, L. 1233-65. Le contrat de sécurisation professionnelle est obligatoirement proposé dans les
entreprises de moins de 1 000 salariés lorsqu’un licenciement économique est envisagé. L’adhésion à ce contrat
emporte alors rupture du contrat de travail d’un commun accord. Il donne droit à l’assurance chômage et dispense
du différé d’indemnisation. À la suite de l’adhésion à un CSP, un ensemble de mesures destinées à faciliter le
reclassement est proposé par France Travail.
13 Code du travail L. 1233-71 Le congé de reclassement, d’une durée maximale de 12 mois, est proposé en cas de
licenciement économique par les entreprises de 1 000 salariés et plus. Il suspend le contrat de travail et se clôt par
un licenciement Le salarié bénéfice de l’aide d’une cellule de reclassement, ainsi que d’actions d’orientation et de
formation, à la charge de l’employeur.
14 Sur une période de 30 jours.
15 Code du travail, L. 1233-61.
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Annexe I
- 5 -
5
En l’absence d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement est considéré comme abusif. Le juge
peut ordonner la réintégration ou, dans le cas où celle-ci est refusée par l’une des deux parties,
octroyer une indemnité au salarié. Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, le montant de l’indemnité
est encadré (plafond et plancher) en fonction de la durée d’emploi du salarié. Elle ne peut en
aucun cas dépasser vingt mois de salaire16. Ces limites s’appliquent également en cas de prise
d’acte justifiée ou de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur (cf. 1.1.1 ci-dessus).
De plus, lorsque le licenciement est intervenu dans certaines circonstances d’une particulière
gravité, énumérées par la loi (par exemple, en cas de harcèlement moral ou sexuel, de
licenciement pour motif discriminatoire, ou en cas de licenciement d’un salarié protégé en
raison de l’exercice de son mandat), il est considéré comme nul et ouvre droit à des indemnités
en réparation en sus des indemnités légale et conventionnelle. Le barème susmentionné ne
s’applique pas : ces indemnités sont équivalentes au minimum à 6 mois de salaire et ne sont
pas plafonnées par la loi17.
Le non-respect des règles et garanties spécifiques applicables en cas de licenciement
économique peut également donner lieu à des indemnités décidées par le juge18.
1.1.2.1.4. Le montant des indemnités de licenciement a une incidence sur l’accès à l’assurance
chômage
L’accès à l’assurance chômage est systématiquement précédé d’un différé d’indemnisation de 7
jours. A ce différé, peut s’ajouter un deuxième différé prenant en compte l’indemnité
compensatrice de préavis éventuellement perçue par le salarié19. Peut également s’y ajouter
un troisième différé prenant en compte le montant des indemnités perçues par le salarié
dépassant le montant des indemnités légales ou prononcées par le juge prud’hommal. Le
nombre de jours de différé est égal au montant en excédent divisé par une valeur20 revalorisée
chaque année comme l’évolution du plafond de la sécurité sociale. Le différé ne peut excéder
150 jours, ramenés à 75 jours dans le cadre d’un licenciement économique.
1.1.2.2. La mise à la retraite peut être réalisée d’un commun accord ou imposée par
l’employeur
Dès lors que le salarié est âgé d’au moins 67 ans, l’employeur peut interroger, par écrit, le
salarié sur son intention de prendre sa retraite dans l’année. Si le salarié en est d’accord,
l’employeur peut procéder à la mise en retraite du salarié21. En cas de réponse négative du
salarié, l’employeur peut renouveler la demande chaque année jusqu’aux 70 ans du salarié. La
mise à la retraite hors de ce cadre constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu’un salarié a atteint l’âge de 70 ans, l’employeur peut le mettre en retraite d’office.
16 Code du travail, L.1235-3.
17 Code du travail L. 1235-3-1
18 Code du travail L. 1235-10 et suivants. Il s’agit notamment de sanctionner l’absence d’homologation ou de
validation d’un PSE, l’absence de consultation des représentants du personnel ou encore l’absence de respect de la
priorité de réembauche
19 Le nombre de jours de différé est égal au montant de l’indemnité divisé par le salaire journalier de référence du
salarié
20 109,6 en 2025
21 Code du travail, L. 1237-5.
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Annexe I
- 6 -
6
Dans les deux cas, l’employeur est tenu de respecter un préavis et le salarié a droit à une
indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.
Le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de
l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, en cours d’examen
par le Parlement22, prévoit la possibilité d’une mise à la retraite par l’employeur avant 67 ans
pour les bénéficiaires d’un contrat dit de valorisation de l’expérience, ouvert à des salariés
répondant à certains critères (âgés de plus de 60 ans, ou de plus de 57 ans si une convention
collective ou d’un accord de branche le prévoit, demandeurs d’emploi depuis plus de six mois).
1.1.3. La rupture d’un commun accord a été facilitée par les novations du cadre
juridique encadrant la rupture du contrat de travail
Ces modalités de rupture se sont considérablement développées depuis l’introduction dans le
code du travail de la rupture conventionnelle en 2008.
1.1.3.1. La rupture conventionnelle individuelle
Transposant l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation
du marché du travail, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
travail a créé la rupture conventionnelle individuelle23. Celle-ci permet au salarié et à
l’employeur de mettre fin d’un commun accord au contrat de travail, moyennant des garanties
procédurales allégées par rapport au licenciement (pas d’obligation de préavis mais un
entretien préalable, une convention et un délai de rétractation). La rupture conventionnelle est
soumise à homologation par les services de la DREETS. Elle s’accompagne du versement d’une
indemnité spécifique qui ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement24.
Le cadre juridique de la rupture conventionnelle est exclusif en revanche des règles applicables
en cas de suppression collective d’emplois : accords collectifs de gestion prévisionnels des
emplois et des compétences, plans de sauvegarde de l’emploi et accords collectifs portant
rupture conventionnelle collective25.
1.1.3.2. La rupture conventionnelle collective
La rupture conventionnelle collective26 a été introduite dans le droit par l’ordonnance no 2017-
1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,
dans un objectif de sécurisation du cadre applicable aux plans de départ volontaires.
22 Texte élaboré par une commission mixte paritaire le 8 juillet 2025.
23 Code du travail, L. 1237-11.
24 L’article 12.a de l’accord national interprofessionnel du 11 juin 2008 relatif à la modernisation du marché du
travail, portant sur les ruptures conventionnelles, stipulait le « versement d’une indemnité spécifique non assujettie
aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de rupture prévue
à l’article 11 ci-dessus ».
25 Code du travail, L. 1237-16.
26 Code du travail, L. 1237-19.
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Annexe I
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7
Elle s’inscrit obligatoirement dans le cadre d’un accord collectif, soumis à validation de
l’administration. Sa mise en œuvre passe par la conclusion d’une convention individuelle de
rupture avec chacun des salariés concernés, qui emporte rupture d’un commun accord du
contrat de travail. Les salariés bénéficient alors d’une indemnité de rupture calculée dans les
conditions prévues par l’accord collectif.
La rupture conventionnelle collective est proche dans ses objectifs et son cadre (excluant les
licenciements) du plan de départ volontaire. Elle s’en distingue toutefois à plusieurs titres : la
rupture conventionnelle collective peut être opérée hors d’un contexte de difficultés
économiques et n’est pas tenue de respecter les règles de fond et de procédures applicables en
cas de licenciement économique. Le plan de départ volontaire peut être établi pour sa part par
une décision unilatérale, ce qui n’est pas possible pour une rupture conventionnelle collective.
1.1.3.3. La rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
Un congé de mobilité27 peut être proposé par un employeur, soit dans le cadre d’une rupture
conventionnelle collective, soit dans le cadre d’un accord collectif portant sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences28. L’acceptation par le salarié de la proposition
de congé de mobilité entraîne la rupture du contrat de travail d’un commun accord à l’issue du
congé29.
1.1.4. La contestation d’une rupture de contrat de travail devant le juge des
prud’hommes peut également ouvrir droit à une indemnisation forfaitisée en cas
de conciliation
Dans le cadre d’un recours devant le conseil des prud’hommes, l’employeur, le salarié ou le
bureau de conciliation conseil lui-même peuvent proposer un accord de conciliation. L’accord
de conciliation donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de conciliation (IFC),
variable selon l’ancienneté en application d’un barème fixé par décret30, fortement revalorisé
en 201631. Le montant ne peut dépasser 24 mois de salaire.
1.1.5. Les parties peuvent également conclure une transaction pour régler les litiges
relatifs à la rupture du contrat de travail ou à l’exécution du contrat
En cas de litige nés de l’exécution du contrat de travail (rémunération des heures
supplémentaires, condition d’application du forfait jour par exemple, mais aussi harcèlement)
ou de la rupture du contrat (portant sur la validité du licenciement ou le montant de
l’indemnité), salarié et employeur peuvent, indépendamment de la saisine du juge des
prud’hommes, conclure une transaction mettant fin au litige. L’accord de transaction prévoit le
versement d’une indemnité complémentaire, en contrepartie, en général, de l’abandon d’une
procédure contentieuse.
27 Code du travail, L. 1237-18 : Le congé de mobilité a pour objet d’aider le salarié à préparer une reconversion
professionnelle. Le salarié peut bénéficier pendant la période du congé d’actions d’accompagnement, de formation
et de périodes de travail y compris hors de l’entreprise qui propose le congé.
28 Code du travail, L. 1237-18 et suivants.
29 Code du travail, L. 1233-3.
30 Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 - code du travail, D. 1235-21.
31 La revalorisation a concerné l’ensemble du barème, quelle que soit la durée d’ancienneté. Le montant maximum
a été porté de 14 à 24 mois.
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Annexe I
- 8 -
8
La transaction n’est pas une modalité de rupture du contrat de travail, elle intervient
nécessairement après la rupture. En pratique, même si une transaction peut être conclue quel
que soit le mode de rupture du contrat de travail, la transaction intervient essentiellement
après un licenciement, plus rarement après une rupture conventionnelle.
1.2. Tant le volume que la part relative des différentes modalités des ruptures
ont sensiblement évolué au cours des 20 dernières années
Les données relatives à l’évolution des modalités de rupture sont principalement issues du
traitement de la déclaration sociale nominative (DSN) par la direction de l’animation de la
recherche et des études statistiques (DARES) du ministère chargé du travail et de l’emploi, qui
publie trimestriellement des statistiques sur les mouvements de main d’œuvre. La DARES
exploite également l’autre source de données que sont les systèmes d’information des services
du ministère du travail dédiés aux échanges entre les entreprises et les DREETS, pour
l’homologation des ruptures conventionnelles individuelles (TéléRC) ou l’homologation ou la
validation des procédures de licenciement ou rupture collectifs (RUPCO).
1.2.1. Le nombre annuel des ruptures a fortement crû depuis 10 ans et la part des
licenciements a diminué au profit des démissions et des ruptures
conventionnelles
En 2024, 3,32 millions de contrats à durée indéterminée (CDI) ont été rompus, soit 57 % de
plus qu’en 2014, année avec le volume de ruptures le plus bas sur la période (cf. tableau 1 et
graphique 1).
Les démissions sont, sur la période étudiée, entre 2007 et 2024, le premier type de
rupture de contrat de travail en CDI. Elles représentaient 1,85 million de ruptures en 2024,
soit 56 % du total, une part identique à celle de 2007 (cf. tableau 2) mais bien plus élevée qu’en
2014 et 2015 où elles représentaient respectivement 45 et 43 % du total des ruptures.
L’augmentation du nombre des démissions explique à lui seul trois-quarts de
l’augmentation du nombre des ruptures entre 2014 et 2024.
Les licenciements constituent le deuxième type de rupture de contrat de travail en CDI
le plus fréquent, mais leur part a diminué depuis l’introduction de la rupture
conventionnelle. En 2024, 17 % des ruptures de CDI ont été la conséquence d’un
licenciement, contre 24 % en 2007 :
Le recours au licenciement économique a diminué de moitié entre 2007 et 2024
(- 53 %, soit une diminution de 4 % par an en moyenne), passant de 162 000 à 76 000.
Leur part dans les ruptures de CDI a été divisée par trois, passant de 6 % à 2 % ;
Le recours aux licenciements non économiques (principalement licenciements
pour motif personnel) est fluctuant : après une baisse de 24 % entre 2007 et 2012,
leur nombre croît de 75 % entre 2012 et 2022 avant de diminuer à nouveau de 19 %
entre 2022 et 2024. Leur part dans les ruptures de CDI a légèrement diminué, passant
de 18 % à 15 %.
Les ruptures conventionnelles sont le troisième type de rupture de contrat de travail en
nombre, en augmentation constante depuis 2008, année de la création du dispositif.
Elles sont sur la période passées de 40 000 à 515 000. L’augmentation du nombre des
ruptures conventionnelles explique 17 % de l’augmentation du nombre des ruptures
entre 2014 et 2024. Leur part dans le total des ruptures est stable depuis 10 ans, elles
représentent 15 % des ruptures de CDI.
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Annexe I
- 9 -
9
Les départs en retraite constituent le quatrième type de rupture de contrat de travail le
plus fréquent. Ils sont stables en nombre depuis 2008 (258 000 contre 235 000 en 2024),
mais leur part dans le total des ruptures diminue (passant de 10 % en 2008 à 7 %
en 2024).
Graphique 1 : Sorties d’emplois à durée indéterminée dans le secteur privé
Source : DARES, base « mouvements de main-d’œuvre », consultée le 25 juillet 2025.
Tableau 1 : Évolution des sorties d’emplois à durée indéterminée dans le secteur privé
Année Démissions
de CDI
Ruptures
conventionnelles
de CDI
Licenciements
économiques
de CDI
Licenciements
non
économiques
de CDI
Départs
en
retraite
après un
CDI
Sorties
pour
autre
motif de
CDI
2007 1 470 812 0 162 407 465 259 277 699 256 081
2008 1 479 455 40 363 163 464 527 110 258 409 180 447
2009 971 631 192 278 247 078 427 755 195 974 151 686
2010 1 028 725 249 664 155 352 377 933 190 672 155 784
2011 1 148 173 283 600 116 839 374 267 158 527 173 289
2012 1 020 698 284 234 109 101 356 936 175 459 183 391
2013 994 879 304 308 128 461 385 389 224 980 177 423
2014 944 655 310 477 109 114 359 773 230 327 163 150
2015 943 395 315 203 126 374 420 761 226 334 140 451
2016 1 025 144 323 332 124 375 458 045 220 005 85 712
2017 1 289 267 395 151 113 328 511 331 249 851 102 289
2018 1 508 698 432 937 110 514 552 632 252 686 113 208
2019 1 545 641 439 464 106 810 579 625 223 110 107 204
2020 1 270 273 428 296 126 123 519 650 237 429 114 310
2021 1 606 344 467 503 110 372 561 332 249 677 111 383
2022 1 925 185 503 465 94 833 625 665 251 216 119 776
2023 1 968 564 514 854 81 921 517 779 238 547 138 074
2024 1 851 333 514 627 75 893 507 011 235 170 148 618
Source : DARES, base « mouvements de main-d’œuvre », consultée le 25 juillet 2025.
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
Démissions de CDI Ruptures conventionnelles de CDI
Licenciements économiques de CDI Licenciements non économiques de CDI
Départs en retraite après un CDI Sorties pour autre motif de CDI
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Annexe I
- 10 -
10
Tableau 2 : Part des types de rupture de contrat de travail dans le secteur privé dans le total des
sorties d’emplois à durée indéterminée
Année Démissions
de CDI
Ruptures
conventionnelles
de CDI
Licenciements
économiques
de CDI
Licenciements
non
économiques
de CDI
Départs
en
retraite
après un
CDI
Sorties
pour
autre
motif de
CDI
2007 56 % 0 % 6 % 18 % 11 % 10 %
2008 56 % 2 % 6 % 20 % 10 % 7 %
2009 44 % 9 % 11 % 20 % 9 % 7 %
2010 48 % 12 % 7 % 18 % 9 % 7 %
2011 51 % 13 % 5 % 17 % 7 % 8 %
2012 48 % 13 % 5 % 17 % 8 % 9 %
2013 45 % 14 % 6 % 17 % 10 % 8 %
2014 45 % 15 % 5 % 17 % 11 % 8 %
2015 43 % 15 % 6 % 19 % 10 % 6 %
2016 46 % 14 % 6 % 20 % 10 % 4 %
2017 48 % 15 % 4 % 19 % 9 % 4 %
2018 51 % 15 % 4 % 19 % 9 % 4 %
2019 51 % 15 % 4 % 19 % 7 % 4 %
2020 47 % 16 % 5 % 19 % 9 % 4 %
2021 52 % 15 % 4 % 18 % 8 % 4 %
2022 55 % 14 % 3 % 18 % 7 % 3 %
2023 57 % 15 % 2 % 15 % 7 % 4 %
2024 56 % 15 % 2 % 15 % 7 % 4 %
Source : DARES, base « mouvements de main-d’œuvre », consultée le 25 juillet 2025.
1.2.2. Les procédures collectives, en baisse jusqu’ à une période récente, incluent dans
un peu plus d’un tiers des cas des dispositifs de départs négociés
Les données relatives aux mouvements de main d’œuvre, issues de la DSN, ne permettent pas
d’identifier au sein des licenciements économiques la part des licenciements collectifs. Les
données du système d’information RUPCO, vecteur des échanges d’information entre les
entreprises et les DREETS pour les licenciements et ruptures collectifs, retracent l’évolution du
nombre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologués et approuvés et le nombre des
emplois concernés par ces plans. Si l’on excepte la période de la crise du Covid, la baisse est
forte : le nombre des emplois concernés par un PSE diminue de 65% entre 2014 et 2022, avant
de croître à nouveau.
Le même système d’information RUPCO permet de connaître, parmi les suppressions
d’emplois prévues dans les plans de sauvegarde de l’emploi, la part de celles qui entrent dans
le cadre de PSE prévoyant des départs volontaires. Nettement plus élevée (65 %) en 2021,
année de recours plus important aux PSE, cette part était stable à 35% au cours des trois
dernières années.
Le dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) ne concerne pour sa part qu’un
nombre relativement réduit de suppressions d’emploi : après une hausse dans les deux années
suivant la création du dispositif (près de 15 000 emplois concernés en 2020), le nombre annuel
d’emplois concernés par des accords de rupture conventionnelles collectives, comme le
nombre des emplois concernés, s’est réduit de près de moitié, à moins de 8 000 en 2023 (7 261)
et 2024 (7 581).
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Annexe I
- 11 -
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Graphique 2 : Évolution du nombre des PSE et du nombre des suppressions d’emplois prévues
par les PSE
Source : DARES, « dispositifs publics d’accompagnement des restructurations ». SI RUPCO. Note : compte tenu de
l’évolution de la méthode de dénombrement des PSE, en lien avec l’évolution du cadre juridique des PSE, les séries ne
sont pas disponibles avant 2013
Tableau 3 : Nombre de suppressions d’emplois prévues dans le cadre d’un PSE, selon que le PSE
prévoit uniquement des licenciements, uniquement des départs volontaires ou les deux
modalités
Nature du plan 2021 2022 2023 2024
Licenciements uniquement 22 453 15 097 23 706 35 391
Départs volontaires uniquement 4 345 1 335 1 317 1 626
Mixte 36 513 6 672 11 551 18 067
Total 63 311 23 104 36 574 55 084
Source : DARES/ DGEFP - SI RUPCO. Les données ne sont pas disponibles avant 2021.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) validés ou homologués (échelle de gauche)
Nombre de ruptures de contrat de travail concernées (échelle de droite)
-- 57 of 195 --
Annexe I
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12
Graphique 3 : Évolution du nombre des RCC et du nombre des suppressions d’emplois prévues
par les accords de RCC
Source : DARES, « dispositifs publics d’accompagnement des restructurations » ; SI RUPCO.
2. Pour apporter de la sécurité juridique au traitement fiscal et social des
indemnités de rupture du contrat de travail, le législateur a fixé des
règles ad hoc entrées en vigueur en 2000, qui ont depuis été
progressivement complexifiées
2.1. Avant 2000, les principes applicables aux prélèvements fiscaux et sociaux
conduisaient à imposer les indemnités de rupture en fonction de leur
finalité, ce qui était source d’insécurité juridique
2.1.1. La fin du contrat de travail ou du mandat social donne lieu, dans plusieurs
temporalités, à des indemnités qui peuvent se rapporter à l’exécution du contrat
ou à sa rupture
À l’occasion de la fin du contrat de travail ou du mandat social, les indemnités peuvent
avoir pour objet :
soit l’indemnisation de la rupture du contrat en elle-même. Tel est le cas par exemple des
indemnités de licenciement, de rupture de mandat ou de départ à la retraite
(indemnisation de la rupture);
soit l’indemnisation d’éléments relatifs à l’exécution du contrat. Tel est par exemple le
cas d’une indemnité compensatrice de congés payés (dédommagement des droits acquis
en cours d’exécution du contrat), d’une somme indemnisant le salarié victime d’un
accident du travail, ou d’une indemnité prononcée par le juge et indemnisant un salarié
victime de discriminations ou de harcèlement au travail.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de ruptures conventionnelles collectives.(échelle de gauche)
Nombre d'emplois concernés (échelle de droite)
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Annexe I
- 13 -
13
Les indemnités peuvent être versées selon plusieurs temporalités :
au moment du versement de la dernière rémunération ou immédiatement après celui-ci,
dans le cadre du solde tout compte par l’employeur;
ultérieurement, dans le cadre d’une transaction entre l’employeur et le salarié ou le
mandataire (protocole transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité), d’une
conciliation ou d’un règlement contentieux par le conseil de prud’hommes ou le tribunal
de commerce.
2.1.2. Les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail peuvent
couvrir des éléments de rémunération, actuelle ou future, ou indemniser un
préjudice extrapatrimonial
Le versement d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
ou de mandat peut répondre à deux grandes catégories d’objectifs. Ces deux finalités
peuvent concerner aussi bien les indemnités de rupture que les éventuelles indemnités liées à
l’exécution du contrat de travail et versées au moment de la rupture, ou que les indemnités
versées après la rupture (indemnités transactionnelles ou judiciaires).
1° D’une part, les indemnités peuvent constituer un élément de rémunération du salarié
ou mandataire ou compenser la perte de rémunération (préjudice patrimonial). Cette
grande catégorie inclut de nombreux cas de figure, qui peuvent pour partie se recouper :
l’indemnité peut constituer une forme de rémunération différée ou une prime de fin
de contrat acquise par le salarié ou le mandataire au cours du déroulement de son
contrat de travail, touchée en fin de contrat et participant à l’économie générale de la
relation contractuelle ;
elle peut être vue comme une compensation du préjudice qui résulte de la perte des
salaires ou rémunérations futurs probables ;
elle peut constituer la contrepartie de sommes que le salarié ou mandataire avait
l’assurance de toucher. Tel est le cas en particulier de l’indemnité compensatrice de
préavis, c’est-à-dire des salaires qu’aurait touché le salarié dispensé de préavis par
décision de son employeur pendant la période du préavis ;
elle peut de la même façon être la contrepartie de droits ou avantages en nature que
le salarié ou mandataire ne pourra plus exercer du fait de la rupture : indemnité
compensatrice de congés payés, de compte épargne temps, etc. ;
dans certains cas, elle peut être la contrepartie de nouvelles obligations pour le
salarié ou mandataire, telles qu’une clause de non concurrence.
Cette première catégorie de motivations inclut donc la réparation des préjudices
patrimoniaux32 subis par le salarié ou mandataire du fait de la perte de son contrat : perte de
rémunération certaine ou probable, perte de droits acquis, interdiction d’avoir certains
comportements économiques.
32 Les préjudices patrimoniaux sont les préjudices portant atteinte au patrimoine d’une personne. Il peut s’agir des
pertes directes d’une personne, comme la destruction d’un bien ou la perte d’un droit dont la valeur financière est
certaine, ou de pertes indirectes telles qu’un manque à gagner. La perte de chance d’obtenir un gain peut également
dans certaines situations être reconnue comme un préjudice patrimonial.
-- 59 of 195 --
Annexe I
- 14 -
14
2° D’autre part, les indemnités peuvent avoir pour objet de compenser un préjudice
extrapatrimonial33 subi par le salarié ou mandataire. Ce préjudice peut être consubstantiel
à la rupture du contrat : angoisse consécutive à la perte d’emploi, perte de chance et incertitude
quant au fait de disposer à nouveau d’une rémunération à l’avenir34, perte de statut social
qu’entraîne le chômage, etc. Il peut également être lié aux conditions mêmes de la rupture : tel
est le cas par exemple des indemnités versées en cas de non-respect des procédures de
licenciement, en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, etc.
2.1.3. L’identification de la finalité associée aux indemnités versées peut être source de
difficultés
Certaines catégories d’indemnités définies par le code du travail se rapportent sans
ambiguïté à l’une ou l’autre des finalités. À titre d’exemple, les indemnités compensatrices
de préavis et les indemnités de non-concurrence relèvent de la première catégorie, les
dommages-intérêts accordés par le juge en réparation d’un licenciement vexatoire subi par le
salarié de la seconde.
En revanche, plusieurs indemnités prévues par le code du travail présentent une nature
mixte : c’est le cas en particulier de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de mise à la
retraite, qui ont à la fois une dimension de rémunération, de couverture d’un préjudice
patrimonial et d’indemnisation du préjudice extrapatrimonial que constitue la rupture en elle-
même. Il en va de même de certains versements non explicitement prévus par la loi, en
particulier les indemnités versées lors de transactions conclues entre l’employeur et le salarié
pour prévenir ou éteindre un contentieux35.
De même, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du mandat social, non
cadrées par le code du travail ni par le code de commerce (« parachutes dorés », primes de
départ, indemnités transactionnelles), peuvent aussi se rapporter à différentes finalités.
Dans ce cas, l’identification de la finalité des différentes indemnités est compliquée par le fait
que la loi ne prévoit pas de nomenclatures des indemnités comme c’est le cas en matière de
rupture du contrat de travail.
2.1.4. Jusqu’en 1999, les règles d’assujettissement de ces sommes découlaient de leur
finalité, avec en matière d’impôt sur le revenu une incertitude quant au
périmètre de l’assiette assujettie
Les principes généraux d’assujettissement à l’impôt sur le revenu, aux cotisations
sociales et aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée – CSG – et
contribution au remboursement de la dette sociale – CRDS) conduisaient jusqu’en 1999 à
distinguer les indemnités selon qu’elles réparaient un préjudice extrapatrimonial ou
non.
33 Les préjudices extrapatrimoniaux sont les dommages qui ne peuvent pas être évalués financièrement de manière
directe, en ce qu’ils portent atteinte à des aspects non matériels de la vie d’une personne. Les préjudices
extrapatrimoniaux incluent les préjudices moraux (préjudice d’anxiété, de souffrances endurées, etc.) mais aussi
des préjudices physiques (déficit fonctionnel, préjudice esthétique, etc.). En pratique, en matière de réparation des
préjudices relatifs à la rupture du contrat de travail, les notions de préjudice moral et préjudice extrapatrimonial
sont souvent confondues.
34 À ne pas confondre avec la perte de chance de toucher des salaires à l’avenir, qui constitue un préjudice
patrimonial incertain.
35 L’acceptation par le salarié de la rupture assortie de cette indemnité peut en effet refléter son pouvoir de
négociation économique ou traduire l’existence pour celui-ci d’un préjudice, qu’il soit patrimonial ou
extrapatrimonial.
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Annexe I
- 15 -
15
En matière fiscale, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, « toute somme
perçue d’un employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitu[ait] une
rémunération imposable, à l’exception de la partie de l’indemnité versée pour réparer des
préjudices autres que la perte de salaire36 ». Étaient donc assujettis aux différentes catégories
de prélèvements obligatoires l’ensemble des versements constituant un élément de la
rémunération ou la compensation d’une perte de rémunération ou de droits. En revanche, les
indemnités réparant un préjudice extrapatrimonial n’étaient pas assujetties.
L’application de ces principes permettait d’assujettir ou d’exclure certaines indemnités
définies par le code du travail sur la base de la qualification qui en était donnée en droit du
travail au moment de la rupture. Ainsi, les indemnités de non-concurrence et les indemnités de
départ en retraite volontaire37 pouvaient être assujetties, tandis que des dommages-intérêts
prononcés par décision de justice au titre d’un préjudice extrapatrimonial étaient exemptées.
Cependant, ces principes étaient source d’insécurité juridique pour les indemnités dont
la finalité était mixte, telles que les indemnités de licenciement et de mise à la retraite stricto
sensu et les indemnités transactionnelles conclues entre le salarié et l’employeur pour prévenir
ou éteindre un litige. Pour celles-ci, il appartenait à l’administration, sous le contrôle du juge,
d’identifier en fonction des circonstances de la rupture la fraction de l’indemnité ayant le
caractère d’un élément de rémunération afin de l’inclure dans l’assiette, le solde en étant exclu.
Cette jurisprudence conduisait à des solutions dépendant essentiellement du cas d’espèce et
donc peu prévisible pour le contribuable38. Dans certains cas, le juge avait par ailleurs pu
admettre que soient requalifiées des indemnités dont l’intitulé ne correspondaient pas à la
réalité, conduisant par exemple à exempter partiellement une indemnité dite de non-
concurrence dissimulant en réalité des dommages-intérêts versés au salarié.
Les seuls principes constants étaient :
l’exclusion systématique des indemnités prévues par la loi ou la convention collective39 ;
l’exclusion des indemnités, y compris supra conventionnelles, perçues par des salariés
considérés comme âgés, au vu de leurs faibles chances de retrouver du travail40 ;
l’exclusion des sommes allouées par le juge au titre de dommages-intérêts
En revanche, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de cotisations sociales
et prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée – CSG – et contribution au
remboursement de la dette sociale – CRDS) ne recoupait pas exactement les principes
dégagés par le Conseil d’État en matière fiscale. Le champ des exemptions était plus large,
puisque la Cour tendait à reconnaître à l’ensemble des indemnités de licenciement le
caractère de dommages-intérêts, de ce fait exemptés de cotisations sociales, y compris
pour les indemnités supraconventionnelles41.
36 Bulletin officiel des impôts, documentation 5F1144 (impôt sur les salaires et assimilés, champ d’application,
indemnités de licenciement), publié le 10 février 1999, paragraphe 14.
37 À noter toutefois qu’il existait à l’époque une exemption partielle pour les indemnités de départ en retraite
volontaire
38 Voir bulletin officiel des impôts, documentation 5F1144 (impôt sur les salaires et assimilés, champ d’application,
indemnités de licenciement), publié le 10 février 1999, présentant de nombreux exemples.
39 Document précité, paragraphes 14 à 16.
40 Document précité, paragraphe 20.
41 Cour de cassation, 2 e chambre civile, 9 juin 1966, Directeur régional de la Sécurité sociale de Bordeaux c. Piquero
et autres : « une indemnité de licenciement, bien qu’elle ait pour origine le contrat, constitue non un revenu mais des
dommages et intérêts, c’est-à-dire la réparation d’un préjudice, ce qui ne saurait être assimilé à un revenu quel qu’il
soit ».
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Annexe I
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16
2.2. Depuis 2000, la loi fixe des règles de détermination des assiettes fiscales et
sociales, qui dépendent de la qualification de l’indemnité et du mode de
rupture
Afin d’accroître la prévisibilité du traitement fiscal des indemnités de rupture de contrat de
travail et de mandat social et élargir les bases d’imposition et d’assujettissement aux
cotisations de sécurité sociale42, le législateur a entendu fixer, par les lois de finances
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 3) et de financement de la Sécurité sociale (n° 99-1140
du 29 décembre 1999, art. 2) pour 2000, les règles applicables en matière de détermination de
l’assiette de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des prélèvements sociaux. Il a, ce
faisant, substitué des règles particulières aux principes généraux ci-avant rappelés.
2.2.1. En fonction de leur nature et du mode de rupture, les indemnités peuvent être
entièrement assujetties, entièrement exemptées ou partiellement assujetties
selon des règles de calcul objectives
Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2000 ont établi les
principes suivants, qui n’ont pas été remis en cause depuis :
En matière d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (art. 80 duodecies du code
général des impôts – CGI – et L. 242-1 du code de la sécurité sociale – CSS) :
assujettissement de principe de « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du
contrat de travail » et « toute indemnité versée à l’occasion de la cessation de leurs
fonctions » aux dirigeants et mandataires sociaux ;
mais assorti de nombreuses exemptions :
exemption totale de certaines indemnités prononcées par les tribunaux : celles
versées en cas de non-respect des règles de forme de la rupture et celles versées
en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ces exemptions s’expliquent
par la nature présumée réparatrice de ces indemnités ;
exemptions totales ou partielles de certaines indemnités en fonction du mode de
rupture du contrat de travail, selon des règles qui ne dépendent que de paramètres
objectifs. Ces règles ont pour objectif d’estimer forfaitairement la part réparant un
préjudice extrapatrimonial.
42 Ce pour partie en réaction à une controverse médiatique sur les indemnités perçues par M. Philippe Jaffré,
président-directeur général d’Elf Aquitaine, qui étaient exemptées d’impôts et de cotisations sociales.
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Annexe I
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À cette occasion, les régimes d’exemption d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales
prévus en fonction du mode de rupture ont ainsi été fixés :
en cas de PSE ou licenciement collectif de plus de dix personnes sur 30 jours pour motif
économique ou départ pour motif assimilé43 : exemption totale des indemnités de
licenciement ou de départ volontaire stricto sensu44 ;
dans les autres cas de licenciement, en cas de mise à la retraite, ou en cas de cessation
forcée du mandat social, les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de
cessation forfait du mandat social stricto sensu45 sont exemptées dans la limite du plus
élevé des trois montants suivants :
le montant des indemnités prévues par la loi, l’accord national professionnel ou
interprofessionnel, ou la convention collective de branche ;
deux années de rémunération annuelle brute du salarié ou du mandataire social,
dans la limite d’un plafond (initialement établi en fonction du barème de l’impôt
de solidarité sur la fortune et correspondant à 2 350 000 francs) ;
la moitié des indemnités, dans la limite du même plafond ;
en cas de départ à la retraite volontaire : exemption de l’indemnité de départ dans la
limite de 20 000 francs.
En revanche, aucune exemption n’était prévue en cas de démission ou de cessation non forcée
du mandat social.
Pour l’application de ces règles, il est fait masse de l’ensemble des indemnités de licenciement,
de mise à la retraite ou de cessation forcée du mandat social stricto sensu versées à l’occasion
d’une même rupture46.
En matière de CSG et de CRDS (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale – CSS –, déplacé à
l’art. L. 136-1-1 en 2018) : inclusion dans l’assiette de l’ensemble des indemnités versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social qui, soit sont imposées, soit
dont le versement ne résulte pas d’une obligation issue de la loi ou d’une convention collective.
Autrement dit, seules sont exclues les indemnités non imposées et dont le versement
correspond à une obligation légale ou conventionnelle.
43 La lettre de l’article 80 duodecies du CGI comporte une ambiguïté apparente, puisque le 2° du 1 de l’article
mentionne le « plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE), mais renvoie aux dispositions du code du travail relatives aux
PSE (obligatoire en cas de licenciement collectif dans une entreprise de plus de 50 salariés seulement) stricto sensu
comme aux licenciements collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés et aux mesures connexes visant à
réduire le nombre de licenciements. La doctrine fiscale lève toutefois l’ambiguïté, dans le sens d’une application
large de l’exemption : « Il résulte de ces dispositions que sont visés les départs de l’entreprise qui s’inscrivent dans le
cadre de procédures de licenciement collectif pour motif économique, […] que l’entreprise ait mis en œuvre un ensemble
de mesures visées à l’article L. 1233-31 du C. trav. et à l’article L. 1233-32 du C. trav., notamment de nature sociale et
économique, négociées avec les représentants du personnel ou sur lesquelles ceux-ci ont été consultés lorsque cette
représentation est obligatoire, ou un plan social défini à l’article L. 1233-61 du C. trav., afin d’éviter les licenciements
ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité. / En
d’autres termes, sont concernés les licenciements pour motif économique, envisagés pour une raison étrangère à la
personne des salariés concernés et portant sur dix salariés au moins dans une même période de trente jours. / Dans un
tel cadre, peu importent les modalités du départ, c’est-à-dire sa qualification de départ volontaire ou de licenciement.
» (BOFiP-BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, §440).
44 Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire stricto sensu s’entendent par différence avec les
indemnités versées à l’occasion du licenciement. Autrement dit, les indemnités compensatrices de préavis, de congés
payés, les indemnités de non concurrence, etc. ne bénéficient pas de l’exemption.
45 Idem.
46 Ainsi, à titre d’exemple, dans le cas où un salarié recevait au moment de la rupture une indemnité de
500 000 francs, puis concluait un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une seconde indemnité de
400 000 francs, la règle d’exonération partielle était appliquée une seule fois à la somme de 900 000 francs (plutôt
qu’une première fois à la somme de 500 000 francs puis une seconde fois à la somme de 400 000 francs).
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Conformément à l’article 83 du CGI, les cotisations sociales salariales acquittées au titre des
indemnités de rupture sont déductibles des revenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en
sus des exemptions précédemment décrites. Il en va de même, conformément à
l’article 154 quinquies du CGI, d’une fraction de la CSG.
La vocation du régime ainsi créé était triple :
rendre prévisible le traitement fiscal et social des indemnités ;
éviter d’aggraver la situation fiscale de la majorité des personnes licenciées ;
mettre à contribution les personnes touchant des indemnités d’un montant considéré
comme élevé47.
2.2.2. Le cadre constitutionnel donne au législateur une importante latitude pour
définir l’assiette taxable
Cette évolution a été rendue possible par le fait qu’il appartient au législateur de fixer les
règles de détermination de l’assiette des impositions sur le revenu. Le contrôle exercé par
le juge constitutionnel à cette occasion est restreint et porte pour l’essentiel sur la vérification
de quatre éléments48 :
si les revenus taxés sont effectivement disponibles ;
si l’assiette retenue par le législateur est cohérente avec les objectifs qu’il poursuit ;
si les éventuelles différences de traitement instituées ne sont pas manifestement
dénuées de caractère objectif et rationnel compte tenu de l’objectif poursuivi ;
si les règles fixées ne conduisent pas à introduire des situations dans lesquelles les
prélèvements seraient manifestement confiscatoires ou, au contraire, insignifiants au
regard des facultés contributives des contribuables.
Sous ces réserves, le législateur est souverain pour établir ces règles. À cet égard, le fait que les
flux financiers assujettis soient qualifiés d’« indemnités » ou de « dommages-intérêts » n’exclut
pas leur prise en compte dans l’assiette de l’impôt ou des cotisations sociales49.
47 S’agissant de la loi de finances, voir : compte-rendu de la première séance de l’Assemblée nationale du
jeudi 21 octobre 1999 (session ordinaire de 1999-2000, 11 e jour de séance, 25 e séance), discussions sur
l’amendement 524. S’agissant de la loi de financement de la Sécurité sociale, voir : compte rendu de la troisième
séance de l’Assemblée nationale du mercredi 27 octobre 1999 (session ordinaire 1999-2000, 14 e jour de séance,
36 e séance), discussions sur les amendements 677 et 753.
48 Voir en particulier : Lignereux (B.), 2023, Précis de droit constitutionnel fiscal, p. 229 sq ; Melot (V.) et
Repetti-Deiana (S.), 2024, rapport particulier : les différences de traitement entre catégories de revenus, p. 57, in
Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), 2024, conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus.
49 Lignereux (B.), 2023, Précis de droit constitutionnel fiscal, p. 231.
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Ainsi, saisi des règles d’assujettissement des indemnités de rupture du contrat de travail
établies par le législateur en 2000, le Conseil constitutionnel a explicitement jugé « qu’aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit de façon générale et absolue l’imposition
de sommes versées à titre d’indemnités ; qu’il était loisible au législateur de prévoir l’imposition
des indemnités versées à l’occasion de la cessation de fonctions, à condition de prendre en compte
les capacités contributives des intéressés50 ». Au cours des délibérations, le rapporteur,
M. Georges Abadie, exposait en particulier qu’« il est […] loisible au législateur — et il existe à
cet égard de nombreux précédents — de prévoir l’imposition d’indemnités, dès lors que, ce faisant,
il ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, ne méconnaît pas
le principe d’égalité devant l’impôt et se fonde sur des critères objectifs et rationnels ». D’autres
dispositions conduisent d’ailleurs à fiscaliser des produits perçus par des ménages ayant le
caractère de dommages-intérêts : tel est le cas des dommages-intérêts servis sous forme de
rente (art. 79 du CGI) ou des dommages-intérêts servis en capital, fixés par décision de justice
et dont le montant excède 1 M€ (art. 80 du CGI).
2.2.3. Si les principes fixés en 2000 sont restés inchangés, les régimes fiscal et social
ont divergé et les règles se sont compliquées
Les principes décrits précédemment n’ont pas été modifiés depuis 2000. En revanche,
plusieurs évolutions sont intervenues dans le but de :
suivre des modifications survenues dans le droit des procédures collectives et des
licenciements (1°) ;
limiter les montants exemptés en matière sociale par de nouveaux plafonds et par des
seuils d’assujettissement au premier euro (2°) ;
introduire des pénalités spécifiques à certains modes de rupture, poursuivant à la fois
des objectifs de dissuasion et de rendement (3°) ;
fixer le régime social et fiscal applicable aux ruptures conventionnelles, largement
encadrées par le droit du travail depuis 2008, en répliquant celui des licenciements pour
motif personnel (4°).
À noter en outre que l’exemption spécifique relative aux départs volontaires à la retraite a été
supprimée par la loi de finances pour 2010.
1° S’agissant des évolutions du régime des procédures collectives et licenciements, les
modifications apportées à l’article 80 duodecies du CGI ont consisté à :
élargir le champ des indemnités exemptées du fait de leur nature présumée réparatrice
à mesure que leur nomenclature était précisée par le code du travail. Sont ainsi
désormais exemptées fiscalement — et par voie de conséquence socialement :
l’indemnité forfaitaire prononcée en cas de conciliation mettant terme à un litige
en cours (article L. 1235-1 du code du travail) ;
l’indemnité pour non-respect des formes et procédures de licenciement pour motif
individuel (art. L. 1235-2) ;
l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (art. L. 1235-3) ;
les indemnités prononcées par le juge en cas d’infraction au droit du travail d’une
particulière gravité (violation d’une liberté fondamentale, faits de harcèlement
moral ou sexuel, etc. — art. L. 1235-3-1) ;
50 Cons. const., n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000, cons. 21.
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l’indemnité prononcée en cas de nullité de la procédure de licenciement
économique (art. L. 1235-11), de non-respect des procédures de consultation des
représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative
(art. L. 1235-12) ou des priorités de réembauche (art. L. 1235-13) ;
l’indemnité versée à la suite de l’annulation d’une décision d’homologation ou de
validation de l’accord collectif conclu dans le cadre d’un licenciement collectif (art.
L. 1235-16) ;
étendre la liste des procédures collectives donnant lieu à une exemption. Ainsi, sont
désormais exemptées fiscalement — et par voie de conséquence socialement :
les indemnités de licenciement stricto sensu versées dans le cadre d’un
licenciement collectif de plus de dix personnes au cours d’une même période de
trente jours, que celui-ci donne lieu à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde
de l’emploi ou non, ainsi que les indemnités de départ volontaire stricto sensu
versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (L. 1233-32 et
L. 1233-61 à L. 1233-64) ;
les indemnités de rupture des congés de mobilité stricto sensu (L. 1237-18-2) ;
les indemnités de rupture conventionnelle collective stricto sensu (L. 1237-19-1).
2° À partir de 2006, en matière sociale, le législateur a davantage encadré l’assiette
exemptée par la création de nouveaux plafonds et de seuils d’assujettissement au
premier euro absolus, puis les a diminués.
Le plafonnement partiel51 applicable à l’exemption fiscale et, par voie de conséquence, aux
exemptions sociales pour les indemnités de licenciement hors plan social et de mise à la
retraite, introduit par la loi de finances pour 2000, était initialement fixé à la moitié du seuil de
la première tranche de l’impôt de solidarité sur la fortune (2 350 000 F). À partir de 2006, le
plafond a été :
exprimé en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS – 31 068 € en 2006,
47 100 € en 2025) ;
distingué pour les licenciements et les mises à la retraite. Le plafond partiel est depuis
lors de 6 PASS (282 600 € en 2025) pour les indemnités de licenciements hors PSE52, et
de 5 PASS (235 500 € en 2025) pour les indemnités de mises à la retraite.
Alors que l’assiette exemptée de cotisations sociales était alignée sur celle exemptée d’impôt
sur le revenu depuis 2000, de nouveaux plafonds ont été introduits à un niveau plus bas pour
les cotisations sociales, la CSG et la CRDS : 3 PASS en 2011, puis 2 PASS en 2012, pour
l’ensemble des indemnités, quelle que soit leur nature et quel que soit le mode de rupture.
En outre, pour contraindre les indemnités de rupture les plus élevées (« parachutes dorés »), a
été introduit un seuil d’assujettissement au premier euro pour les cotisations sociales, la CSG
et la CRDS. Initialement fixé à 30 PASS en 2009, ce plafond a été abaissé à 10 PASS en 2012 :
ainsi, lorsque des indemnités de rupture du contrat de travail dépassent 10 PASS, elles sont
entièrement assujetties aux prélèvements sociaux. S’agissant des mandats sociaux, un seuil
d’assujettissement au premier euro identique est fixé à 5 PASS. Ces seuils s’appliquent
également quelle que soit la nature et quelle que soit le mode de rupture du contrat. Dans le
cas où sont simultanément rompus un contrat de travail et un mandat social, le plafond le plus
bas est applicable.
51 Ces plafonnements sont partiels en ce sens que le montant des indemnités légales ou conventionnelles est
exempté même s’il dépasse ce plafond.
52 Et licenciements collectifs de plus de 10 salariés
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Annexe I
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21
Dans les deux cas, plafond et seuil sont appréciés en faisant masse des indemnités perçues à
l’occasion de la rupture du contrat de travail, y compris celles dont la finalité est d’indemniser
un préjudice extrapatrimonial, et ce quelle que soit la temporalité du versement.
Enfin, pour les cessations forcées de mandats sociaux, l’exemption fiscale variable calculée
selon les mêmes modalités que pour les ruptures de contrat de travail a été remplacée en 2016
par une exemption fixe de 3 PASS, quel que soit le montant de l’indemnité.
3° Des prélèvements additionnels spécifiques à la charge de l’employeur ont été
introduits à partir de 2007 avec des objectifs de rendement puis de politique de
l’emploi.
Ainsi, pour dissuader les mises à la retraite à l’initiative de l’employeur, une contribution
spécifique à la charge de l’employeur a été instituée en 2007. Celle-ci était assise sur l’ensemble
des indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite (indemnité de mise à la retraite
stricto sensu, mais aussi autres indemnités versées à cette même occasion) au taux de 25 %
(art. L. 137-12 du CSS). Le montant de l’indemnité a été porté à 50 % en 2008. Cette
contribution spécifique affectée à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) n’est pas
créatrice de droits.
Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2023, les régimes
spécifiques de contribution applicables à la rupture conventionnelle et à la mise en retraite ont
été unifiés, de façon à éviter de rendre la rupture conventionnelle plus attractive que la mise à
la retraite d’office. Un même prélèvement spécifique de 30 % assis sur l’ensemble des
indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite ou de rupture conventionnelle et
exemptées de cotisations sociales a ainsi été introduit. L’augmentation du taux applicable aux
indemnités de ruptures conventionnelles résulte également de la volonté de majorer le coût
d’usage d’un mode de rupture réputé onéreux pour les finances publiques53 (cf. annexe III).
À la date de rédaction du présent rapport, l’article 8 du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2026 prévoit un rehaussement du taux de dix points, motivé de la même
façon. Celui-ci atteindrait donc 40 %.
4° La reconnaissance de la rupture conventionnelle dans le code du travail en 2008 a été
accompagnée d’un alignement du régime fiscal et social de ses indemnités de rupture à
celui des indemnités de licenciement. Cet alignement résultait des stipulations de l’accord
national interprofessionnel du 11 juin 2008, qui visaient à rapprocher les régimes financiers
(montant des indemnités, condition d’indemnisation du chômage, régime fiscal et social des
indemnités de rupture) de la rupture conventionnelle et du licenciement pour motif
personnel54. À noter toutefois que pour éviter un contournement du régime applicable aux
mises à la retraite, depuis l’origine, l’exemption ne s’applique pas si le salarié est en droit de
bénéficier d’une pension d’un régime de retraite légalement obligatoire55.
53 Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs de l’amendement n° 20086 (assemblée nationale, première lecture,
séance publique) introduisant un article 2 bis au projet de loi de rectificative financement de la sécurité sociale pour
2023 (session ordinaire 2022-2023, texte n° 760) ; confirmé par un entretien avec la direction de la Sécurité sociale
en date du 19 août 2025.
54 L’article 12.a de l’accord national interprofessionnel du 11 juin 2008 relatif à la modernisation du marché du
travail, portant sur les ruptures conventionnelles, stipulait le « versement d’une indemnité spécifique non assujettie
aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de rupture prévue
à l’article 11 ci-dessus ».
55 En revanche, depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, les effets de cette
exception sont neutralisés en matière sociale. Autrement dit, depuis 2023, lorsqu’un salarié en droit de bénéficier
d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire conclut une rupture conventionnelle, les indemnités
de rupture ne font l’objet d’aucune exemption fiscale, et les assiettes des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS
sont calculées comme si le salarié n’avait pas été en droit de bénéficier d’une telle pension de retraite.
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Annexe I
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Cet alignement persiste en matière fiscale, mais a connu des aménagements en matière sociale.
Ainsi, en 2013, le forfait social au taux de 20 % (art. L. 137-15 du CSS) a ainsi été appliqué à la
partie exemptée de cotisations sociales des indemnités versées à l’occasion de la rupture
conventionnelle56. Cet assujettissement était motivé par des objectifs de rendement et justifié
par le caractère amiable de la rupture, ne justifiant pas un traitement socio-fiscal aussi
favorable que le licenciement57.
Par ailleurs, l’extension par la loi du cadre de la rupture conventionnelle à des travailleurs à
statuts particuliers (agents publics, agents des chambres de commerce et d’industrie, agents
des chambres des métiers et de l’artisanat) a été suivie d’un alignement systématique du
régime fiscal pour ces catégories d’agents.
56 Cette règle de calcul d’assiette pour le forfait social constituait une dérogation par rapport au principe prévu par
l’article L. 137-15 du CSS, selon lequel le forfait social s’appliquait aux sommes versées aux salariés assujetties à la
CSG mais non aux cotisations sociales. Ainsi, dans le cas des indemnités de rupture conventionnelle, même la partie
exemptée de CSG devenait assujettie au forfait social.
57 Exposés des motifs de l’article 20 (devenu 21 après la promulgation) du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2013.
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Annexe I
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Tableau 4 : Synthèse des régimes d’exemption et seuils applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions
de dirigeant ou mandataire social et conditions d’application de la cotisation spécifique
Personne et situation de rupture
concernée
Exemption fiscale Exemption de cotisations
sociales Exemption de CSG et CRDS Contribution
spécifique
de 30 % sur
l’assiette
exonérée de
cotisations
sociales
(O/N)
Montant Plafond Montant Plafond et
seuil de CPE Montant Plafond et
seuil de CPE
Salarié
Licenciement PSE Totalité Aucun Totalité
2 PASS
> 10 PASS = CPE
ILC
2 PASS
> 10 PASS =
CPE
N
Hors PSE
max(ILC ;
2 RAB ; 50 %
de l’indemnité)
6 PASS58
max(ILC ;
2 RAB ; 50 % de
l’indemnité
N
Rupture
conventionnelle
individuelle
Ne peut pas
bénéficier
d’une
pension O
Peut
bénéficier
d’une
pension
0 -
Rupture conventionnelle
collective Totalité Aucun Totalité N
Mise à la retraite
max(ILC ;
2 RAB ; 50 %
de l’indemnité)
5 PASS59
max(ILC ;
2 RAB ; 50 % de
l’indemnité)
O
Démission 0 - 0 - 0 - N
Dirigeant ou
mandataire
Cessation forcée 3 PASS 3 PASS 2 PASS
2 PASS
> 5 PASS = CPE
2 PASS
2 PASS
> 5 PASS =
CPE
N
Cessation volontaire 0 - 0 - 0 - N
Source : mission. Notes de lecture : PASS : plafond annuel de la sécurité sociale ; CPE : contribution au premier euro ; PSE : plan de sauvegarde de l’emploi ; ILC : indemnité légale ou
conventionnelle.
58 Sauf dans le cas où l’ILC dépasse 6 PASS, auquel cas elle est entièrement exemptée.
59 Sauf dans le cas où l’ILC dépasse 5 PASS, auquel cas elle est entièrement exemptée.
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Annexe I
- 24 -
24
2.3. Le dispositif résultant de ces évolutions conduit à des divergences des
assiettes fiscale et sociale et à des différences de traitement en fonction du
mode de rupture
À la suite de ces évolutions, les dispositions aujourd’hui applicables sont les suivantes
(cf. tableau 4 supra).
I / En matière fiscale (art. 80 duodecies du CGI)
Par principe, constituent des revenus assujettis à l’impôt sur le revenu et aux impôts associés60
toutes les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat
social.
Par exception, sont exemptées les indemnités suivantes :
diverses indemnités explicitement prévues par le code du travail ayant pour objet unique
d’indemniser un préjudice moral (indemnités de licenciement sans cause réelle ni
sérieuse, indemnité de non-respect des procédures, indemnité forfaitaire de
conciliation, etc.) ;
les indemnités de licenciement, de départ volontaire, de rupture conventionnelle ou de
rupture de congé de mobilité stricto sensu versées dans le cadre d’une procédure
collective concernant plus de 10 licenciements sur une période de 30 jours;
en cas de licenciement hors procédure collective ou de rupture conventionnelle d’un
salarié n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime
légalement obligatoire, une fraction de l’indemnité de licenciement ou de rupture
conventionnelle stricto sensu, déterminée comme le plus élevé des trois montants
suivants :
le montant de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle stricto
sensu prévu par l’accord national professionnel ou interprofessionnel, par la
convention collective de branche ou, à défaut, par la loi ;
deux années de rémunération annuelle brute du salarié, dans la limite de 6 PASS
(282 600 € en 2025) ;
50 % du montant de l’indemnité, dans la limite de 6 PASS ;
en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, une fraction de l’indemnité de
mise à la retraite stricto sensu déterminée comme le plus élevé des trois montants
suivants :
le montant de l’indemnité de mise à la retraite stricto sensu prévu par l’accord
national professionnel ou interprofessionnel, par la convention collective de
branche ou, à défaut, par la loi ;
deux années rémunération annuelle brute du salarié, dans la limite de
5 PASS (235 500 € en 2025) ;
50 % du montant de l’indemnité, dans la limite de 5 PASS ;
en cas de cessation forcée d’activité du mandataire social (par exemple, de révocation)
l’indemnité de cessation dans la limite de 3 PASS.
60 Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), contribution différentielle sur les hauts
revenus (CDHR).
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Annexe I
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25
Les montants imposables correspondants sont déclarés dans la cédule des traitements et
salaires en vue de leur inclusion dans le revenu net global (RNG) après déduction des frais
professionnels. Ce revenu net global est imposé au barème de l’impôt sur le revenu et des
prélèvements associés au taux de 0 à 49 % selon le revenu par part du foyer fiscal. Il peut
bénéficier du système de quotient prévu pour les revenus exceptionnels par l’article 163-0 A
du CGI.
II / En matière de cotisations sociales (art. L. 241-2, II, 7° CSS)
Comme en matière fiscale, sont en principe assujetties aux cotisations sociales l’ensemble des
indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social. Les cotisations sociales sont
calculées selon les mêmes règles que la rémunération principale et en appliquant les mêmes
plafonds. Les indemnités sont donc incluses dans le revenu d’activité frappé par des cotisations
à un taux moyen compris entre 0 % et 11 % à la charge du salarié et entre 0 % et entre 4 % et
48 % à la charge de l’employeur (en tenant compte des allègements généraux) selon les
situations61.
Les mêmes règles d’exemptions qu’en matière fiscale s’appliquent, dans la limite cependant de
2 PASS (94 200 € en 2025).
Par exception, si la somme des indemnités excède 10 PASS (471 000 € en 2025), alors elles
sont en totalité assujetties aux cotisations sociales.
Ces deux seuils sont appréciés en faisant masse de l’ensemble des indemnités reçues à
l’occasion d’un même fait générateur, quelle que soit la temporalité du versement et quel que
soit le montant, y compris les indemnités dont l’objet est de compenser un préjudice
extrapatrimonial subi par le salarié.
Les cotisations sociales à la charge du salarié sont déductibles de ses revenus imposables, en
application de l’article 83 du CGI. Cette déduction s’applique après le calcul de l’exemption
présentée supra.
L’assiette assujettie aux cotisations sociales est prise en compte pour le calcul des droits à
retraite de base62 (validation de trimestres et prise en compte au titre des 25 meilleures
années pour la liquidation des droits dans la limite du PASS) et à retraite complémentaire63
(acquisition de points AGIRC-ARRCO pour la fraction des cotisations donnant droit à
l’acquisition de tels points) dans les mêmes conditions que pour la rémunération principale.
En revanche, les sommes perçues, même pour leur partie assujettie, ne sont pas prises en
compte pour la liquidation des droits au chômage64
61 Melot (V.) et Repetti-Deiana (S.), 2024, rapport particulier : les différences de traitement entre catégories de
revenus, graphique 1 p. 35. À noter que le calcul des taux marginaux extrêmes auxquels peuvent être assujettis les
revenus est peu pertinent du fait d’effets de seuils pour les cotisations à la charge de l’employeur. En ignorant ces
effets de seuils, les indemnités assujetties sont frappées par des cotisations au taux marginal compris entre 0 % et
12 % à la charge du salarié, et entre 27 % et 95 % à la charge de l’employeur. Le taux de 95 %, en apparence très
élevé, s’explique par le caractère dégressif des allègements généraux de charges sur les salaires inférieurs
à 1,6 SMIC.
62 L’article R. 351-29 du CSS retient, pour la détermination du salaire de référence servant à la liquidation de la
retraite de base, « le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations », le « salaire » étant interprété de façon
large comme l’ensemble des rémunérations, sans que soient prévues d’exclusion des éléments de rémunération
versés à l’occasion d’une rupture du contrat de travail.
63 L’article 53 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARCCO de
retraite complémentaire prévoit une stricte proportionnalité entre le montant des cotisations versées (hors
contributions d’équilibre et majorations de contributions liées à l’application d’un taux d’appel) et points acquis.
64 Article 12, paragraphe 2 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage.
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Annexe I
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26
III / En matière de CSG et CRDS (art. L. 136-1-1, III, 7° du CSS)
Sont en principe assujetties à CSG et CRDS l’ensemble des indemnités de rupture du contrat de
travail ou du mandat social, aux taux respectifs de 9,2 % et 0,5 %. Toutefois, la fraction des
indemnités qui sont prévues par la loi, par un accord national professionnel ou
interprofessionnel ou par une convention collective et qui sont exemptées fiscalement est
exclue de l’assiette dans la limite de 2 PASS (94 200 € en 2025). Autrement dit, sont exemptées
dans la limite de 2 PASS :
les indemnités prévues par la loi ayant pour objet de compenser un préjudice
extrapatrimonial ;
les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle individuelle ou collective, de
rupture de congé de mobilité ou de mise à la retraite stricto sensu dans la limite du
minimum prévu par la loi et la convention collective — que cette rupture intervienne
dans le cadre d’un PSE ou non ;
dans cette même limite, les indemnités de départ volontaire stricto sensu survenues dans
le cadre d’un plan de départs volontaires.
Par exception, si la somme des indemnités excède 10 PASS (471 000 € en 2025), alors elles
sont en totalité assujetties à la CSG et à la CRDS.
Ces plafonds absolus sont appréciés en faisant masse de l’ensemble des indemnités reçues à
l’occasion d’un même fait générateur, y compris les indemnités dont l’objet est de compenser
un préjudice extrapatrimonial subi par le salarié.
En application de l’article 154 quinquies du CGI, une fraction de la CSG (6,8 points) payée sur
les revenus imposables est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, en sus de
l’exemption partielle présentée supra et de la déductibilité des cotisations sociales. En
revanche, la CRDS n’est pas déductible.
IV / S’agissant du prélèvement spécifique (art. L. 137-12 du CSS)
Sont assujetties à un prélèvement spécifique à la charge de l’employeur, au taux de 30 %, les
indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite ou de la rupture conventionnelle, pour
la partie qui est exonérée de cotisations sociales. Ce prélèvement s’applique à l’ensemble des
indemnités versées à l’occasion de ces ruptures et exemptées, et non aux seules indemnités de
mise à la retraite et de rupture conventionnelle stricto sensu. Les indemnités dont l’objet est de
compenser un préjudice extrapatrimonial ayant été exemptées de cotisations sociales en
application des règles précédemment citées sont assujetties au prélèvement spécifique.
En revanche, aucune indemnité de rupture n’est plus assujettie au forfait social, dont l’assiette
est fixée par l’article L. 137-15 du CSS.
Plusieurs exemples d’application de ces règles sont présentés dans les pages suivantes
(encadré 1 à encadré 5). Pour l’ensemble des raisonnements suivants, en vue de simplifier les
calculs, il est fait l’hypothèse selon laquelle le PASS est fixé à 50 000 €.
Encadré 1 : Procédure collective avec indemnités supraconventionnelles
M. A quitte son entreprise dans le cadre d’un plan de départ volontaire négocié comme composante
d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il perçoit au moment de son départ, outre son dernier mois de
salaire, 15 000 € ventilés comme suit :
2 500 € d’indemnités compensatrices de préavis ;
1 500 € d’indemnités compensatrices de congés payés ;
11 000 € d’indemnités de départ volontaire, conformément à l’accord négocié par les
représentants du personnel. Parmi ces 11 000 €, 8 000 € résultent de l’application des
dispositions de la convention collective applicable, et 3 000 € relèvent d’une négociation collective
spécifique à ce plan de départ volontaire.
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Annexe I
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En matière d’IR : l’assiette assujettie brute est de 4 000 € (indemnités compensatrices de prévis et
indemnités compensatrices de congés payés). Les 11 000 € d’indemnités de départ volontaire sont
intégralement exemptées. De cette assiette brute seront encore déduites les cotisations sociales à la
charge du salarié et une fraction de la CSG acquittés sur les revenus imposables.
En matière de cotisations sociales : de la même façon, l’assiette assujettie est de 4 000 € (indemnités
compensatrices de prévis et indemnités compensatrices de congés payés). Les cotisations payées sur
cette assiette sont créatrices de droits à l’assurance retraite et à la retraite complémentaire selon les
mêmes règles que celles applicables à la rémunération principale. Elles ne sont pas créatrices de droits
au chômage. Les 11 000€ d’indemnités de départ volontaire, étant sous le seuil de 2 PASS, sont
intégralement exemptées.
En matière de CSG et CRDS : seule est exemptée la fraction exemptée de l’assiette de l’IR qui ne
dépasse pas le montant prévu par la loi et la convention collective. Sont donc assujettis, outre
les 4 000 € d’indemnités compensatrices de préavis et congés payés, les 3 000 € d’indemnités
supraconventionnelles, soit une assiette de 7 000 €.
Encadré 2 : Licenciement avec écrêtement social
M me B négocie avec son employeur une rupture conventionnelle individuelle. Précédemment à sa
rupture, elle percevait une rémunération annuelle brute de 120 000 €. Elle perçoit au moment de son
départ, outre son dernier mois de salaire, 360 000 € ainsi décomposés:
60 000 € d’indemnités compensatrices de préavis, congés payés et compte épargne temps et
d’indemnités de non concurrence ;
300 000 € d’indemnités de rupture conventionnelle stricto sensu. Sur ces 300 000 €, 120 000 €
résultent de l’application de la convention collective applicable, auxquels s’ajoutent 100 000 €
prévus par les dispositions spécifiques de son contrat de travail ainsi que 80 000 € négociés ad hoc
au moment du licenciement.
En matière d’IR : les 60 000 € d’indemnités compensatrices et d’indemnités de non concurrence sont
imposables.
S’agissant des 300 000 € d’indemnités de rupture conventionnelle stricto sensu, est exempté le plus
grand des trois montants suivants :
les indemnités légales ou conventionnelles, soit 120 000 € ;
deux années de rémunération annuelle brute, soit 240 000 €, dans la limite de 6 PASS (soit
300 000 €, limite non atteinte) ;
la moitié du montant de l’indemnité, soit 150 000 €, dans la limite de 6 PASS (limite non atteinte).
Le montant exempté est donc de 240 000 €, soit 60 000 € restant assujettis.
In fine, est assujettie à l’IR la somme brute de 120 000 €, et exemptée la somme de 240 000 €. De
l’assiette de 120 000 € seront encore déduites les cotisations salariales et une fraction de la CSG payées
sur les revenus imposables.
En matière de cotisations sociales : est exemptée la somme exemptée d’IR dans la limite de 2 PASS,
soit 100 000 €. La somme assujettie aux cotisations sociales est donc de 260 000 €, dans la limite des
seuils spécifiques à chaque cotisation. Les cotisations payées sur cette assiette sont créatrices de droits
à l’assurance retraite et à la retraite complémentaire.
En matière de CSG et CRDS : l’ensemble des indemnités sont assujetties, à l’exception de celles qui sont
à la fois prévues par la loi ou la convention collective et exemptées d’IR, soit en l’espèce 120 000 €. Cette
somme est cependant également écrêtée à 2 PASS, soit 100 000 €. La somme soumise à CSG et CRDS est
donc de 260 000 € également.
Le prélèvement spécifique à la charge de l’employeur s’applique au taux de 30 % sur l’assiette
exemptée de cotisations sociales, soit ici 100 000 €. La somme due est donc de 30 000 €.
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Annexe I
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Encadré 3 : Licenciement avec écrêtement fiscal et assujettissement au premier euro
M me C est licenciée pour motif personnel. Précédemment à son licenciement, elle percevait une
rémunération annuelle brute de 300 000 €. Elle perçoit au moment de son départ, outre son dernier
mois de salaire, 550 000 € ainsi décomposés:
100 000 € d’indemnités compensatrices de préavis, congés payés, compte épargne temps et non
concurrence ;
450 000 € d’indemnités de licenciement stricto sensu. Sur ces 450 000 €, 150 000 € résultent de
l’application de la convention collective applicable, auxquels s’ajoutent 300 000 € issus du contrat
de travail et de la négociation au moment de son départ.
En matière d’IR : les 100 000 € d’indemnités compensatrices de préavis, congés payés, compte épargne
temps et d’indemnités de non-concurrence sont entièrement assujettis. Parmi les 450 000 €
d’indemnités de licenciement stricto sensu, est exempté le montant le plus élevé parmi :
le montant des indemnités légales et conventionnelles, soit 150 000 € ;
deux années de rémunération annuelle brute, soit 600 000 €, écrêtée à 6 PASS, soit 300 000 € ;
la moitié de l’indemnité, soit 225 000 €, dans la limite de 300 000 € (limite non atteinte).
Le montant exempté est donc de 300 000 €.
In fine, le revenu brut de M me C pris en compte pour le calcul de l’IR est de 250 000 €, et celle-ci
perçoit 300 000 € exemptés. De ces 250 000 € bruts devront encore être déduites les cotisations
salariales et une fraction de la CSG payées sur les revenus imposables.
En matière de cotisations sociales, de CSG et de CRDS : le montant total des indemnités perçues à
l’occasion de la rupture du contrat de travail atteint 550 000 €, ce qui excède le seuil d’assujettissement
au premier euro fixé à 10 PASS (500 000 €). Les indemnités sont donc intégralement assujetties.
Encadré 4 : Mise à la retraite suivie d’un contentieux
M. D est mis à la retraite par son employeur. Avant cette mise à la retraite, il percevait une rémunération
annuelle brute de 30 000 € par an. Il perçoit au moment de son départ une indemnité de mise à la retraite
de 15 000 €, correspondant exactement aux prévisions de la convention collective applicable.
À la suite de cette mise à la retraite, M. D conteste cette décision de son employeur devant le conseil de
prud’hommes. Le conseil de prud’hommes requalifie cette mise à la retraite de licenciement sans cause
réelle ni sérieuse pour motif discriminatoire lié à l’âge. Il juge par ailleurs que M. D a été victime de
harcèlement moral et de traitements constituant une discrimination au cours de l’exécution de son
contrat de travail. Outre les indemnités de mise à la retraite perçues par M. D, le juge lui alloue :
5 000 € au titre des vices de motivation et procédure dans son licenciement (art. L. 1235-1 C. trav.) ;
100 000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et entaché d’une nullité prévue par
l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
50 000 € de dommages-intérêts au titre des préjudices subis pendant l’exécution du contrat de
travail ;
5 000 € correspondant aux salaires qui auraient dû être perçus par M. C pendant le préavis prévu en
cas de licenciement, qui n’a pas été respecté (indemnité compensatrice de préavis).
M. C perçoit donc au total 160 000 € à la suite de la décision de justice.
En matière d’IR : est assujettie la somme de 5 000 € correspondant aux salaires non perçus, et sont
exemptées :
les indemnités de mise à la retraite de 15 000 €, en ce qu’elles correspondent au montant minimum
prévu par la convention collective ;
les 105 000 € d’indemnités perçus au titre des articles L. 1235-1 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Est également exemptée la somme de 50 000 € de dommages-intérêts perçue au titre des préjudices
subis pendant l’exécution du contrat de travail, qui ne relève pas du régime de l’article 80 duodecies.
L’assiette assujettie brute est donc de 5 000 €, et l’assiette exemptée de 170 000 €.
Parmi ces 170 000 €, 50 000 € se rapportent à l’exécution du contrat de travail et 120 000 € à sa rupture.
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Annexe I
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En matière de cotisations sociales : les 5 000 € assujettis à l’IR sont également assujettis aux
cotisations sociales. Parmi les 170 000 € exemptés d’IR :
50 000 € ne relèvent pas du régime prévu par les articles 80 duodecies du CGI et L. 242-1 du CSS,
mais sont des dommages-intérêts. Ils sont exemptés de cotisations sociales ;
sur les 120 000 € d’indemnités se rapportant à la rupture du contrat de travail, l’écrêtement
à 2 PASS trouve à s’appliquer. 100 000 € sont donc exemptés, et 20 000 € assujettis.
En conclusion, l’assiette assujettie est de 25 000 €, et l’assiette exemptée de 150 000 €.
En matière de CSG et CRDS : les 50 000 € se rapportant à l’exécution du contrat de travail sont
exemptés. Parmi les 125 000 € restants, sont exemptées, dans la limite de 2 PASS, les sommes versées
en application de la loi ou de la convention collective, soit l’intégralité de ces sommes dans la limite de
2 PASS, ou autrement dit 100 000 €.
Aussi, comme en matière de cotisations sociales, l’assiette assujettie est de 25 000 € et l’assiette
exemptée de 150 000 €.
Prélèvement spécifique : les indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite et exemptées de
cotisations sociales sont assujetties au prélèvement spécifique. L’assiette assujettie au prélèvement
spécifique est donc de 150 000 €.
Encadré 5 : Rupture d’un mandat social avec assujettissement au premier euro
M me E est présidente-directrice générale d’une société. À la suite de sa révocation par son conseil
d’administration, elle perçoit une indemnité (« parachute doré ») de 5 000 000 € prévue par son mandat.
En matière d’IR : l’indemnité est exemptée à hauteur de 3 PASS, soit 150 000 €. Les 4 850 000 €
restants sont assujettis à l’IR.
En matière de cotisations sociales, CSG et CRDS : le seuil de 5 PASS (250 000 €) étant dépassé, les
indemnités sont assujetties au premier euro. L’assiette est donc de 5 000 000 € pour les cotisations
sociales, la CSG et la CRDS.
3. Le régime en vigueur est complexe, affecté par plusieurs incohérences
et peut comporter des effets incitatifs qui ne sont pas recherchés par le
législateur
Les administrations fiscale et social expliquent aujourd’hui le régime d’exemption partielle
applicable à certaines indemnités par l’objectif de distinguer la fraction de ces indemnités
réparant un préjudice extrapatrimonial :
s’agissant de l’impôt sur le revenu, cet objectif justifie que les exemptions créées par
l’article 80 duodecies du CGI ne soient pas considérées comme une dépense
fiscale65 . En effet, ce régime ne vise pas à déroger aux principes de calcul de l’impôt sur
le revenu, rappelés en section 2.1.4, mais à en simplifier l’application66 ;
s’agissant des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, il s’agit de l’objectif unique
présenté par la fiche d’impact du régime d’exemption dans l’annexe II au projet de
loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (fiche n° 75).
65 Exception faite du cas des ruptures conventionnelles, cf. infra.
66 Source : entretien avec la direction de la législation fiscale (DLF) en date du 26 août 2025.
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Annexe I
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Toutefois, de la lecture des travaux préparatoires des lois ayant conduit aux rédactions en
vigueur et des entretiens conduits avec d’autres administrations, il ressort que le régime et ses
évolutions poursuivent un grand nombre d’objectifs secondaires, qui ne sont pas tous
convergents. Parmi eux, peuvent être cités les objectifs consistant à :
préserver en pratique l’exemption de la totalité ou d’une grande partie des indemnités
versées en cas de licenciement, mais pénaliser les indemnités les plus élevées
(« parachutes dorés ») en atténuant ou supprimant les exemptions67 ;
inciter au recours aux procédures collectives68 ;
encourager les employeurs à maintenir les salariés âgés en emploi69 ;
inciter au recours à la rupture conventionnelle70 ;
limiter au contraire le recours à la rupture conventionnelle71 ;
éviter un mitage excessif de l’assiette de la CSG et de la CRDS72.
Encadré 6 : Dépenses fiscales et niches sociales
Dans le champ fiscal comme dans le champ social, des lois organiques prévoient l’obligation pour le
Gouvernement de recenser ou d’évaluer les mesures de réduction des recettes.
En matière fiscale, cette obligation découle du 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2021-692
du 1er août 2000 relative aux lois de finances (LOLF), prévoyant que le projet de loi de finances de
chaque année est accompagné d’« une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette
budgétaire et présentant les dépenses fiscales ». L’annexe en question constitue le rapport dit Voies et
moyens, l’étude des dépenses fiscales figurant dans le second tome.
Dans le champ social, le 4° l’article L. O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale (CSS) impose que soit
joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale d’une année une annexe « présentant
l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité
sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de
réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions, ainsi que celles
envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant
les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu ». Ces réductions
et exonérations sont généralement qualifiées de « niches sociales ». Elles sont recensées annuellement
dans l’annexe 4 au projet de loi de financement de la sécurité sociale et, depuis 2023, dans l’annexe 2
du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (PLACSS).
Dans chacune des matières, la définition des mesures visées par ces dispositions est source de
difficultés théoriques. En effet, identifier une dépense fiscale ou une niche sociale suppose de définir
ce qui constitue la norme de référence à laquelle il est apporté une dérogation, provoquant une baisse
de recettes. Cette difficulté, d’ordre principalement juridique et politique, précède celle de l’évaluation
du coût ou de l’efficacité des mesures, qui constitue un exercice économétrique.
67 Compte-rendu de la première séance de l’Assemblée nationale du jeudi 21 octobre 1999 (session ordinaire
de 1999-2000, 11 e jour de séance, 25 e séance), discussions sur l’amendement 524.
68 Entretien avec la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP), en date du
29 août 2025.
69 Exposé des motifs de l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (devenu
article 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008).
70 Rapport Évaluation des voies et moyens – annexe au projet de loi de finances pour 2025, documentation de la
dépense fiscale n° 120138 ; confirmé par un entretien la direction de la Sécurité sociale, en date du 19 août 2025.
71 Ainsi qu’il ressort clairement de l’exposé des motifs de l’amendement n° 20086 (assemblée nationale, première
lecture, séance publique) introduisant un article 2 bis au projet de loi de rectificative financement de la sécurité
sociale pour 2023 (session ordinaire 2022-2023, texte n° 760) ; confirmé par un entretien avec la direction de la
Sécurité sociale, en date du 19 août 2025.
72 Entretien avec M. Dominique Libault, président du haut conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS),
ancien directeur de la sécurité sociale (DSS), en date du 4 septembre 2025.
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Annexe I
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31
En pratique, les définitions des dépenses fiscales et niches sociales comme des écarts à une norme de
référence conduisent le plus souvent à ce que les mesures de fiscalité incitative relevant d’autres
politiques publiques soient retenues dans le périmètre. Le choix de rattacher, en matière fiscale, les
mesures à différents programmes budgétaires, illustre le fait que ces dépenses fiscales sont alors
pensées comme un substitut aux dépenses budgétaires pour atteindre les objectifs des politiques
publiques concernées, en veillant à en minimiser les coûts. En revanche, l’inclusion des mesures
poursuivant d’autres motifs n’est pas systématique, celles-ci étant usuellement considérées comme la
norme en elle-même.
Toutefois, l’obligation d’évaluation ne poursuit pas les mêmes objectifs dans le champ fiscal et dans le
champ social, de sorte que la direction de la législation fiscale (DLF) et la direction de la sécurité
sociale (DSS) retiennent des approches distinctes. Dans le champ social, les différences de traitement
entre catégories de revenus, moins nombreuses que dans le champ fiscal, sont recensées et chiffrées
de façon relativement large. Les travaux de recensement et d’évaluation des dépenses fiscales ne
couvrent en revanche qu’une partie limitée des différences de traitement.
Source : Melot (V.) et Repetti-Deiana (S.), 2024, rapport particulier : les différences de traitement entre catégories de
revenus, p. 64-67, in Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), 2024, conforter l’égalité des citoyens devant
l’imposition des revenus.
3.1. La conciliation entre les différents objectifs conduit à un régime socio-fiscal
d’une particulière complexité
La définition des assiettes exonérées dépend à la fois de la qualification retenue pour le mode
de rupture et pour l’indemnité, étant précisé que l’application de certaines règles nécessite de
faire masse des indemnités versées à l’occasion d’un même événement, et ce parfois à des
temporalités différentes. La détermination de l’assiette de la CSG et de la CRDS nécessite
d’avoir précédemment calculé celle des cotisations sociales, qui s’appuie elle-même sur celle
retenue pour l’IR. Enfin, une fraction des cotisations sociales et de la CSG doit encore être
déduite du revenu imposable.
Cette complexité peut être génératrice d’erreurs, y compris de la part des administrations
chargées de la conception de ces règles. Ainsi, à titre d’exemple, l’article 8 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 2015-1702 du 21 décembre 2015), créant un
seuil d’assujettissement au premier euro pour les indemnités de fin de mandat social, a
supprimé par erreur73 le seuil d’assujettissement existant pour les indemnités de rupture du
contrat de travail, rétabli par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2017 (n° 2016-1827 du 23 décembre 2016). En outre, dans l’annexe II du projet de loi
d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, la présentation du régime
d’exemption des indemnités de rupture du contrat de travail (fiche n° 75) comporte plusieurs
imprécisions ou erreurs matérielles74.
Par ailleurs, la mission a constaté (cf. annexe IV) que cette complexité entravait le travail
d’estimation des effets du régime mis en place. En effet, compte tenu de la variabilité des règles
d’exonération selon la situation individuelle, l’évaluation de leurs conséquences financières
peut difficilement être menée à partir des seules informations agrégées. L’estimation de cet
impact est en outre rendue fortement tributaire de la qualité des données individuelles, qui est
sujette à caution (cf. annexe II).
73 Compte-rendu de la première séance de l’Assemblée nationale du mercredi 26 octobre 2016 (session ordinaire
de 2016-2017), discussions sur l’amendement n° 830.
74 Ainsi, dans le tableau de synthèse, la formule de calcul de l’exemption fiscale ne mentionne pas l’une des trois
références, à savoir l’indemnité légale ou conventionnelle. Il conviendrait aussi de préciser en première colonne que
le régime s’applique aussi aux indemnités supraconventionnelles. Par ailleurs, il faudrait préciser que la distinction
établie selon que le salarié peut ou non bénéficier d’une pension de retraite ne s’applique qu’aux ruptures
conventionnelles.
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Annexe I
- 32 -
32
Cette complexité était déjà signalée dans un référé la Cour des comptes en 201675 et
dans un rapport particulier adressé au Conseil des prélèvements obligatoires en 202476.
Ces travaux proposaient en conséquence, de façon convergente, de rapprocher les régimes
prévus en matière fiscale et sociale. Ces propositions n’ont toutefois pas été suivies d’effets.
3.2. Le régime comporte plusieurs incohérences
Certaines différences de traitement instituées par le régime ne peuvent pas être
rattachées à l’objectif de distinction de la partie des indemnités réparant un préjudice
extrapatrimonial, qui pourtant fonde ce régime :
le traitement des licenciements collectifs77 est ainsi plus favorable que celui des
licenciements économiques individuels : cette différence de traitement reposerait sur
un postulat implicite selon lequel le préjudice subi par un salarié licencié serait plus
important dans un cadre collectif (c’est-à-dire qu’il concerne plus de dix personnes sur
une période de moins de trente jours), ce qui n’est pas étayé ;
le traitement lorsque la rupture du contrat de travail a été consentie par le salarié
n’est pas cohérent selon le mode de rupture. Ainsi, en principe, les départs
volontaires à l’initiative du salarié ne donnent lieu à aucune exemption. Pourtant, par
exception :
les indemnités de rupture conventionnelle individuelle sont partiellement
exemptées;
les indemnités de rupture conventionnelle collective sont intégralement
exemptées ;
les indemnités de mise à la retraite sont partiellement exemptées, alors que la mise
à la retraite ne peut intervenir sans le consentement du salarié lorsque celui-ci est
âgé de moins de 70 ans ;
le traitement des mêmes indemnités au regard de l’IR et des cotisations sociales
d’une part, de la CSG et de la CRDS d’autre part, diffère alors que les objectifs
poursuivis sont identiques. Même sans tenir compte des plafonds, il n’existe aucune
explication rationnelle au fait que pour la CSG et la CRDS, seule la fraction de l’indemnité
prévue par la loi ou la convention collective est exemptée alors que pour l’IR et les
cotisations sociales, une partie de l’assiette supraconventionnelle l’est également ;
le traitement diffère également de celui retenu par l’assurance chômage pour le calcul
des règles de différé d’indemnité. L’assurance-chômage considère en effet comme ayant
vocation à réparer un préjudice les seules indemnités prévues par la loi ou décidées par
le juge, tandis que les indemnités supralégales sont intégralement traitées comme un
élément de rémunération, donnant donc lieu à un différé d’indemnisation du chômage ;
enfin, le fait d’exempter au moins 50 % des indemnités de mise à la retraite et de
licenciement hors PSE sous-tend une hypothèse selon laquelle ces indemnités auraient
toujours pour objet de réparer pour leur moitié au moins un préjudice extrapatrimonial,
ce qu’aucun des interlocuteurs de la mission n’a pu justifier.
75 Cour des comptes, référé du 11 octobre 2016, le régime fiscal et social des indemnités de licenciement et de rupture
conventionnelle du contrat de travail, n° S2016-2876.
76 Melot (V.) et Repetti-Deiana (S.), 2024, rapport particulier : les différences de traitement entre catégories de
revenus, p. 95.
77 Même en retenant l’interprétation formulée par le bulletin officiel des finances publiques selon laquelle relèvent
de ce cadre l’ensemble des licenciements collectifs, et non les seuls licenciements intervenant dans le cadre d’un
PSE.
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Annexe I
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33
Ces différences de traitement répondent à d’autres objectifs de politique publique, qui entrent
donc en contradiction avec l’objectif premier du régime. Elles ne sont pourtant pas
documentées comme des dépenses fiscales78 ni des niches sociales79 ; l’objectif précis sous-
tendant chacune de ces différences de traitement n’est pas explicité ; leur coût n’est pas estimé.
Par ailleurs, le traitement des indemnités de rupture conventionnelles comporte une
contradiction interne. Alors que l’exemption partielle fiscale et sociale des indemnités de
rupture conventionnelle est justifiée par un objectif d’incitation du recours à ce mode de
rupture, ces indemnités sont assujetties depuis 2023 à un prélèvement spécifique dont l’objet
est explicitement de limiter le recours à ce mode de rupture.
3.3. Le régime permet des comportements d’évitement fiscal, dont certains sont
légaux mais indésirables
Le seul fait qu’un départ soit qualifié de licenciement permet de bénéficier d’un
avantage important : jusqu’à 6 PASS (soit plus de 280 000 €) exonérés d’impôt sur le revenu
et jusqu’à 2 PASS (plus de 90 000 €) exonérés de cotisations sociales indépendamment de
toute démonstration de l’existence d’un préjudice extrapatrimonial. Cet avantage constitue une
incitation à l’optimisation, par exemple par le recours à des licenciements négociés.
Dans certaines situations, le licenciement peut être considéré comme fictif (cf. annexe II)80. Si
de tels montages peuvent être sanctionnés en ce qu’ils constituent un abus de droit (art. L. 64
du livre des procédures fiscales), la preuve de ces abus reste difficile à apporter.
Par ailleurs, l’application du régime fiscal et social en cas de versement d’indemnités
dans le cadre d’une transaction entre le salarié et l’employeur reste source d’insécurité
juridique et permet des stratégies d’évitement. L’état actuel de la jurisprudence et ses
limites sont présentés de façon détaillée en encadré 7 pour la matière fiscale et encadré 8 pour
la matière sociale.
En particulier, en matière sociale, la Cour de cassation admet qu’une fraction des indemnités
transactionnelles soit qualifiées par l’employeur et le salarié comme des dommages-intérêts, à
ce titre entièrement exemptée de cotisations et contributions sociales (plutôt qu’incluse dans
la masse des indemnités auxquelles sont appliquées les règles présentées en section 2.3) ; le
reste des sommes est quant à lui agrégé avec les indemnités versées lors de la rupture et se
voit appliquer les exemptions partielles présentées en section 0. Dans une telle situation un
salarié peut bénéficier d’une double exemption et réduire son assiette assujettie (cf. encadré 9
pour un exemple).
Encadré 7 : Application du traitement prévu par l’article 80 duodecies du CGI en matière fiscale
dans le cas du versement d’indemnités transactionnelles
Pour apprécier le régime fiscal applicable à des indemnités versées par un employeur à son ancien
salarié dans le cadre d’un protocole transactionnel destiné à prévenir ou éteindre un litige, deux cas de
figure doivent être distingués.
78 Exception faite du traitement favorable aux ruptures conventionnelles individuelles.
79 En matière sociale, elles ne sont pas isolées au sein du régime applicable aux indemnités de rupture, ce qui conduit
à ne pas les justifier, les chiffrer ni les évaluer.
80 Voir à titre d’exemple de décisions déboutant les bénéficiaires de tels montages de leur recours contre la décision
de l’administration fiscale les qualifiant d’abus de droit : CAA Nantes, 1re chambre, 10 septembre 2020,
n° 18NT04344 ; CAA Versailles, 1 re chambre, 9 novembre 2021, n° 19VE02057.
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Annexe I
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34
Si le litige se rapporte à la rupture du contrat de travail (par exemple, parce que le salarié estime avoir
fait l’objet d’un licenciement abusif), alors l’article 80 duodecies du CGI trouve à s’appliquer. Pour sa
mise en œuvre, le Conseil constitutionnel a dit pour droit « que ces dispositions ne sauraient, sans
instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de
ces exonérations varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale
ou d’une transaction ; qu’en particulier, en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il
est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction »
(Cons. const., n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013, M. Alain G. [Assujettissement à l’impôt sur le
revenu des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite]). Ainsi, l’administration doit qualifier,
sous le contrôle du juge de l’impôt, la rupture pour en déduire le régime fiscal applicable. Si la
qualification retenue est celle d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors l’indemnité versée
est une indemnité de licenciement abusif qui doit être exemptée ; s’il s’agit d’un licenciement avec
cause réelle et sérieuse, alors l’indemnité est partiellement exonérée dans les limites précédemment
citées ; s’il s’agit d’une démission, alors l’indemnité est assujettie (v. p. ex., CÉ, 30 janvier 2019,
n° 414136 ; CÉ, 24 janvier 2024, Jarnoux, n° 352,949 ; CÉ, 5 juillet 2018, n° 401157). La qualification
des indemnités retenues par la transaction importe peu : l’administration n’est pas liée par le fait que
l’indemnité soit présentée comme indemnisant un préjudice moral, de sorte que celle-ci peut être
partiellement imposée lorsque le licenciement a une cause réelle et sérieuse (CÉ, 3 avril 2020,
n° 428262).
Si le litige se rapporte à l’exécution du contrat de travail (par exemple, parce que le salarié estime avoir
été harcelé moralement), alors l’article 80 duodecies n’est pas applicable. Le régime fiscal se définit par
l’application des principes généraux applicables en matière d’impôt sur le revenu. Il appartient au
contribuable d’apporter la preuve qu’une partie des indemnités ont pour vocation de compenser un
préjudice extrapatrimonial pour pouvoir bénéficier d’une exemption d’impôt sur celle-ci (CÉ, 18
juillet 2023, n° 468125).
Source : Dalloz, code général des impôts, annotations sous l’article 80 duodecies, consulté le 22 septembre 2023 ;
entretien avec la direction de la législation fiscale (DLF) en date du 26 août 2025.
Encadré 8 : Application du traitement prévu par les articles L. 136-1-1, L. 137-12 et L. 242-1 du
CSS dans le cas du versement d’indemnités transactionnelles
Les indemnités transactionnelles se voient en principe appliquer le régime d’assujettissement
correspondant à la nature de l’élément réparé par l’indemnité : élément de rémunération lié à
l’exécution du contrat assujetti dans des conditions de droit commun, indemnisation de la rupture du
contrat justifiant un régime d’exemption partielle. S’agissant des indemnités de rupture, il est fait
masse des indemnités légales, conventionnelles, supra-conventionnelles et transactionnelles pour
appliquer les règles d’exemption.
Dans deux arrêts du 15 mars 2018 (Cass., civ 2 e, n° 17-10.325 et n° 17-11.336), la Cour de cassation,
tout en rappelant les règles d’assujettissement et d’exemption de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, a jugé que les indemnités transactionnelles pouvaient avoir en toute ou partie le
caractère de dommages et intérêts, exemptés de toute cotisation et contribution, à condition que
« l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à
l’indemnisation d’un préjudice » . Le juge n’est pas lié par la qualification retenue par les parties et doit
apprécier les faits et circonstances et se prononcer sur cette qualification.
La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence en 2025 en indiquant que le principe d’exclusion
de l’assiette des cotisations s’appliquait aux indemnités indemnisant un préjudice, quand bien même
cette exclusion ne serait pas explicitement prévue par la loi (Cass., civ. 2 e, 30 janvier 2025
n° 22-18.333). Ainsi, en matière sociale, contrairement à la matière fiscale, le fait qu’une indemnité de
rupture soit qualifiée de dommages et intérêts par voie transactionnelle a des conséquences sur les
prélèvements obligatoires dus. La mission n’a pas connaissance d’une question prioritaire de
constitutionnalité dirigée contre cet état de fait.
Cette jurisprudence vaut aussi bien pour les transactions portant sur l’exécution du contrat de travail
que pour celles portant sur la rupture du contrat de travail. Elle ouvre donc la possibilité d’une
exemption de toute cotisation ou contribution dès lors que la transaction établit précisément que
l’indemnité versée répare un préjudice. En pratique, la Cour de cassation, renvoie, pour l’appréciation
des faits, au « pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et la portée de l’ensemble des éléments de
fait et de preuve soumis à l’examen » des Cours d’appel.
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Annexe I
- 35 -
35
Encadré 9 : Exemple d’application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les
indemnités transactionnelles
La société X souhaite se séparer de son salarié M. F. La loi, la convention collective et le contrat de M. F
conduiraient celui-ci à percevoir une indemnité d’au minimum 100 000 €, dont 80 000 € d’indemnités
légales et conventionnelles et 20 000 € d’indemnités supraconventionnelles. Par ailleurs, la société X
reconnaît avoir causé à M. F divers préjudices au cours de l’exécution du contrat de travail ; elle est
prête, pour éviter un procès, à transiger sur le versement de 50 000 €, ce qu’accepte M. F. Le total des
indemnités de rupture versées à M. F s’élèverait à 150 000 €.
L’on fait l’hypothèse que la rémunération annuelle brute de M. F était de 50 000 € et que le plafond
annuel de la sécurité sociale s’élève à 50 000 € également.
Si la société X versait à M. F une indemnité de licenciement de 150 000 €, alors en application du régime
prévu par les articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 et L. 136-1-1 du CSS
(cf. annexe I), alors l’assiette assujettie serait de :
50 000 € pour les cotisations sociales (exemption de deux années de rémunération annuelle brute,
soit 100 000 €) ;
70 000 € pour les contributions sociales (exemption du montant de l’indemnité légale et
conventionnelle).
En revanche, si la société X verse à M. F une indemnité de licenciement de 100 000 € puis conclut avec
lui un protocole transactionnel prévoyant le versement de 50 000 € indemnisant un préjudice, alors
l’assiette assujettie est réduite à 0 € pour les cotisations sociales et 20 000 € pour les contributions
sociales. En effet, dans cette situation, M. F cumule deux exemptions ayant des finalités similaires :
une exemption de 50 000 € tirée du fait qu’il a apporté la preuve qu’une partie de la transaction
avait vocation à indemniser un préjudice ;
les exemptions prévues par le CSS (100 000 € pour les cotisations sociales et 80 000 € pour la
CSG et la CRDS), qui visent en principe à représenter forfaitairement la part de l’indemnité de
licenciement qui répare un préjudice.
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ANNEXE II
Modalités de déclaration des indemnités
de rupture et de contrôle des exemptions
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SOMMAIRE
1. LES CONDITIONS DE DÉCLARATION ET DE FIABILISATION DES INDEMNITÉS DE
RUPTURE NE PERMETTENT PAS D’ASSURER LA QUALITÉ DES DONNÉES
PERMETTANT LE PILOTAGE DU RÉGIME SOCIO-FISCAL ..............................................1
1.1. La déclaration est effectuée par le biais de la déclaration sociale
nominative (DSN), selon une nomenclature qui ne correspond pas à celle prévue
par le droit...........................................................................................................................................1
1.1.1. Les indemnités de rupture sont regroupées au sein du bloc 52 de la DSN et
doivent être ventilées selon une nomenclature de codes-types d’indemnités
.......................................................................................................................................................... 1
1.1.2. La nomenclature des codes-types ne correspond pas aux catégories prévues
par le code du travail et s’éloigne de la logique de la paye .................................. 3
1.2. France Travail est l’utilisateur principal des données de la DSN relatives aux
indemnités de rupture du contrat de travail ........................................................................5
1.3. Les déclarations ne donnent lieu qu’à des pratiques minimales de fiabilisation, en
l’absence d’enjeux perçus sur ce poste ...................................................................................6
1.3.1. Des vérifications automatiques sont réalisées sur la cohérence entre
certains éléments de la déclaration ................................................................................ 6
1.3.2. Le contrôle des données en aval, par les organismes utilisateurs, n’est
effectué que par France Travail........................................................................................ 7
1.4. Sur le fondement d’un échantillon de ruptures conventionnelles, la mission a
établi des écarts entre DSN et déclarations aux DREETS sans toutefois pouvoir
conclure à des anomalies significatives ..................................................................................8
1.5. Le maître d’ouvrage de la DSN propose une refonte du bloc 52 à l’horizon 2028
pour faciliter les déclarations, mais les incitations à la qualité déclarative
resteront faibles pour les entreprises .....................................................................................9
2. LE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES RELATIVES AUX
INDEMNITÉS DE RUPTURE EST EFFECTUÉ ESSENTIELLEMENT DANS LE CADRE
DE CONTRÔLES DE SITUATION PLUS LARGES .............................................................. 10
2.1. Les URSSAF contrôlent la bonne application des règles à l’occasion du contrôle
de la situation des entreprises, mais le montant des redressements est faible .. 11
2.1.1. Le contrôle de la bonne application du régime social des indemnités de
rupture fait partie des points de vérification des URSSAF prévus par les
trames de contrôle ............................................................................................................... 11
2.1.2. Les montants en régularisation représentent de l’ordre de 20 M€ par an,
soit de l’ordre de 1 % du coût de la niche sociale pour les finances publiques
....................................................................................................................................................... 11
2.1.3. Au contentieux, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
limite les moyens pour les URSSAF de s’opposer à des protocoles
transactionnels visant à éviter le paiement de cotisations sociales.............. 14
2.2. Les montants déclarés au titre des indemnités de rupture donnent lieu à peu de
contrôles par les services fiscaux ........................................................................................... 15
2.2.1. Le régime fiscal des indemnités de rupture est vérifié dans le cadre du
contrôle d’entreprises, mais ne donne lieu qu’à des montants marginaux de
redressement .......................................................................................................................... 15
2.2.2. Les redressements opérés en matière fiscale mettent en évidence certaines
risques de détournement de la règlementation...................................................... 16
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Annexe II
- 1 -
1
1. Les conditions de déclaration et de fiabilisation des indemnités de
rupture ne permettent pas d’assurer la qualité des données
permettant le pilotage du régime socio-fiscal
1.1. La déclaration est effectuée par le biais de la déclaration sociale
nominative (DSN), selon une nomenclature qui ne correspond pas à celle
prévue par le droit
1.1.1. Les indemnités de rupture sont regroupées au sein du bloc 52 de la DSN et
doivent être ventilées selon une nomenclature de codes-types d’indemnités
La déclaration des indemnités de rupture de contrat de travail incombe aux employeurs dans
le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).
Encadré 1 : La déclaration sociale nominative
Déclaration sociale et fiscale instaurée par la loi du 23 mars 2012 sur la simplification du droit, la DSN
s’est substituée à 21 déclarations préalables qui incombaient aux employeurs. Elle a été généralisée en
2017. Mensuelle, elle s’appuie sur les données présentes dans les logiciels de paie1. Elle est déposée
pour les salariés du régime général sur le portail www.net-entreprises.fr qui transmet ensuite les
données à l’ACOSS (pour ceux du régime agricole, les données sont déposées auprès de la MSA qui les
traite). Un cahier technique en décrit les attendus et une description fonctionnelle des données en
présente le sens. Une charte de qualité signée en 2018 par des éditeurs de logiciels de paye prévoit
que ceux-ci s’engagent sur la qualité des transmissions et des paramétrages des logiciels qu’ils
fournissent à leurs clients français ; les éditeurs signataires de la charte fournissent 97 % des
entreprises françaises. La structuration de la DSN obéit à une sémantique2 propre et distingue des
blocs, correspondant à des objets métiers et des rubriques, qui composent les blocs3.
La maîtrise d’ouvrage opérationnelle de la DSN est assurée par le groupement d’intérêt public (GIP)
« modernisation des données sociales » (MDS). Ce GIP est notamment chargé de la mise à jour régulière
du cahier des charges techniques DSN, qui constitue la norme des déclarations.
Source : Cour des comptes, 2018, rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, chapitre IX : la
DSN.
Les indemnités de rupture de contrat de travail sont déclarées dans une partie de la DSN
appelée bloc 52 , qui recense pour un mois donné les montants versés à ce titre. Le bloc 52 n’est
pas propre aux indemnités de rupture puisqu’il intègre également des primes et gratifications
autres, à l’instar des primes de rachat de compte épargne temps ou de certaines primes liées à
l’activité portant sur une période de rattachement spécifique (comme la prime du treizième ou
du quatorzième mois).
1 Voir article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative : « ce traitement
qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités
sociales existantes a pour finalités de … »
2 Voir description fonctionnelle des données de la DSN, juillet 2024 : https://www.net-
entreprises.fr/media/documentation/description-fonctionnelle-des-donnees-dsn.pdf.
3 Voir cahier technique de la DSN, https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/dsn-cahier-technique-
2025.1.pdf.
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Annexe II
- 2 -
2
Au sein du bloc 52, les primes, gratifications et indemnités sont ventilées selon une
nomenclature de 67 codes-types dont 25 relèvent spécifiquement des indemnités de rupture4.
Parmi ces dernières, 14 donnent lieu à un traitement socio-fiscal spécifique (voir
tableau 1 ci-dessous), lié à la compensation du préjudice subi à l’occasion d’une fin de
contrat (voir annexe I). Les autres relèvent du traitement socio-fiscal de droit commun de
l’activité (par exemple : indemnités compensatrices de congés payés, de compte-épargne
temps ou de clause de non-concurrence).
Par ailleurs, ces données sont liées à celles relatives au motif de fin de contrat, déclaré
dans un autre bloc de la DSN (bloc 62). Ce dernier est, pour sa part, composé de 64 motifs
dont les principaux rentrant dans le périmètre de la mission sont la démission, la retraite, le
licenciement économique, le licenciement pour motif personnel, la mise à la retraite, la rupture
conventionnelle individuelle, la rupture conventionnelle collective, ou encore la rupture
amiable dans le cadre d’un congé mobilité5.
Tableau 1 : Codes-types en DSN des indemnités de rupture donnant lieu à un traitement socio-
fiscal spécifique motivé par la réparation d’un préjudice
Code
type Nom de l’indemnité Interprétation précisée par le GIP MDS
001 Indemnité spécifique de rupture
conventionnelle
Correspond aux indemnités prévues par la loi
et la convention collective; les indemnités
supraconventionnelles relèvent du code 22.
002 Indemnité versée à l’occasion de la cessation
forcée des fonctions des mandataires sociaux -
003 Indemnité légale de mise à la retraite par
l'employeur Prévues dans tous les cas de mise à la retraite
à l’initiative de l’employeur, que celle-ci soit
unilatérale ou consentie par le salarié. 004 Indemnité conventionnelle de mise à la retraite
par l'employeur
005 Indemnité légale de départ à la retraite du
salarié Prévues dans les seuls cas de départ à
l’initiative du salarié.
006 Indemnité conventionnelle de départ à la
retraite du salarié
007 Indemnité légale de licenciement Correspond aux seules indemnités versées au
titre des dix premières années d’ancienneté.
008 Indemnité légale supplémentaire de
licenciement
Partie de l’indemnité de licenciement versées
au titre de l’ancienneté acquise à partir de la
onzième année et au-delà.
009 Indemnité légale spéciale de licenciement
Augmente l’indemnité légale de licenciement
dans le cas où le licenciement fait suite à une
inaptitude due à un accident du travail ou à
une maladie professionnelle.
010 Indemnité légale spécifique de licenciement
Indemnité due par l’employeur en cas de non-
respect de la procédure de licenciement
économique.
021 Indemnité conventionnelle (supplémentaire
aux indemnités légales) En cas de licenciement exclusivement.
022 Indemnité transactionnelle
Ce code type inclut l’ensemble des indemnités
non prévues par la loi ou la convention
collective (qu’elles interviennent au moment
même de la rupture ou à l’occasion d’une
transaction postérieure).
033 Indemnité forfaitaire de conciliation
prud’homale -
4 Voir guide d’aide au remplissage « indemnités », https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/grille-
aide-remplissage-indemnites.pdf.
5 Ainsi que les motifs inconnus.
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Annexe II
- 3 -
3
Code
type Nom de l’indemnité Interprétation précisée par le GIP MDS
055 Indemnité transactionnelle exonérée
fiscalement
Fonctionnellement lié au code 022, ce code
type vise à déclarer spécifiquement la part
exonérée de l'indemnité transactionnelle.
Source : cahier des charges techniques de la déclaration sociale nominative dans sa version du 22 juillet 2025 et
mission. Les commentaires sont issus d’entretiens avec le groupement d’intérêt public sur la modernisation des données
sociales (GIP MDS).
1.1.2. La nomenclature des codes-types ne correspond pas aux catégories prévues par
le code du travail et s’éloigne de la logique de la paye
Les nomenclatures des codes-types des indemnités de rupture et des motifs de rupture
ne reflètent pas la diversité des situations juridiques et créent au contraire des
distinctions qui ne sont pas nécessaires à l’application de la loi. Ainsi :
les nomenclatures ne distinguent pas, parmi les licenciements, ceux engagés sous le
régime juridique des plans de sauvegarde de l’emploi, qui ouvrent droit à un traitement
fiscal plus favorable (voir annexe I) ;
un même code type peut correspondre à des réalités juridiques très différentes : ainsi le
code type 022 « indemnité transactionnelle » est utilisé pour les indemnités
supraconventionnelles (c’est-à-dire qui excèdent le minimum prévu pour la convention
collective) au moment de la rupture, comme pour les indemnités résultant d’un accord
de transaction en règlement d’un litige ;
certains codes ne renvoient pas à une réalité juridique particulière : ainsi le code 008
renvoie-t-il à une « indemnité légale supplémentaire de licenciement » qui correspond
simplement à la majoration de l’indemnité légale de licenciement à compter de onze ans
d’ancienneté : il s’agit toujours de l’indemnité légale de licenciement ;
la finesse des distinctions opérées est variable. Ainsi, en cas de licenciement individuel,
les indemnités sont ventilées entre cinq codes types (007 pour l’indemnité légale en-
dessous de dix années d’ancienneté, 008 pour la majoration d’indemnité légale à partir
de la onzième année, 021 pour la majoration prévu par la convention collective, 022 pour
les indemnités supraconventionnelles, 055 pour les indemnités supraconventionnelles
exonérées fiscalement), alors qu’en cas de rupture conventionnelle, elles ne sont
ventilées qu’entre trois codes types (001 pour les indemnités légales et conventionnelles,
022 pour les indemnités supraconventionnelles non exonérées, et 055 pour les
indemnités supraconventionnelles exonérées fiscalement) ;
certaines indemnités prévues par le code du travail ne sont pas répertoriées par un code-
type. C’est le cas des indemnités dues en cas de licenciement individuel abusif ou nul
(L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail) et de la plupart des indemnités dues en cas
de non-respect de la procédure pour licenciement collectif (art L. 1235-10 à L. 1235-17).
Seule l’indemnité due pour non consultation du comité social d’entreprise est
répertoriée sous la dénomination non juridiquement signifiante d’ « indemnité légale
spécifique de licenciement » (art. L. 1235-15, code type 010).
La compréhension de la nomenclature n’est pas homogène entre les administrations. La
présentation réalisée supra est issue d’entretiens avec le GIP MDS, responsable de la
production du cahier des charges techniques DSN, mais également des consignes adressées aux
employeurs. Néanmoins, les entretiens de la mission avec d’autres administrations ont permis
de mettre en évidence des écarts. À titre d’exemple, certaines administrations interprètent le
code type 001 comme ayant vocation à accueillir la totalité du montant des indemnités de
rupture conventionnelle (et non la seule partie prévue par la loi et la convention collective,
conformément à l’interprétation du GIP MDS).
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Annexe II
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Par ailleurs, le remplissage du bloc s’éloigne pour partie de la logique de la paye.
Certaines indemnités qui peuvent ne constituer qu’une seule ligne en paye, si tout est exonéré,
peuvent être distinguées en quatre codes-types en DSN — à l’instar notamment des indemnités
de licenciement. La réalisation de la paie nécessite que soit identifiés les montants soumis à
cotisation et ceux exemptés, mais elle n’oblige pas nécessairement à distinguer indemnités par
nature6. Si, en principe, le logiciel de paye doit être en mesure de réaliser cette ventilation,
l’hétérogénéité des pratiques de paie comme celle du paramétrage des logiciels selon les
besoins des entreprises7 rend la ventilation particulièrement fragile. La conception du bloc 52
s’éloigne donc de la philosophie générale de la DSN qui est que celle-ci devrait pouvoir être
réalisée automatiquement à partir des données disponibles en paye.
Dans ce contexte, il n’est pas possible de garantir une correcte utilisation des codes-
types par les entreprises, et donc une capacité à exploiter finement les données issues
du bloc 52 de la DSN.
La déclaration des indemnités incombant aux employeurs, ceux-ci sont destinataires de
consignes de remplissage. Un tableau est mis à leur disposition sur le site net-entreprises.fr8,
qui donne des précisions sur les différentes indemnités susmentionnées. Le site permet en
outre d’effectuer des recherches et d’obtenir des réponses type.
Encadré 2 : Consigne de remplissage pour la ventilation des indemnités de licenciement, extrait
du site net.entreprises
« Un individu percevant un salaire annuel brut de 36 000 € (3 000 € mensuel) perçoit lors de son
licenciement après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité de licenciement
de 77 500 € composée :
d’une indemnité légale de 7 500 € ;
d’une indemnité légale supplémentaire de 20 000 € ;
d’une indemnité conventionnelle de 10 000 € ;
d’une indemnité transactionnelle de 40 000 €. »
Le plafond exonération fiscale est égal à 72 000 €, soit le plus élevé entre le montant de l’indemnité
légale et conventionnelle (37 500 €), 50 % du total de l’indemnité (38 750 €) et le double du revenu
annuel brut (72 000 € ). Le montant imposable sur la totalité de l’indemnité est donc de la différence
entre le montant perçu et le montant exonéré (soit 77 500 – 72 000 = 5 500 €).
« Ce montant imposable ne peut correspondre qu’à l’indemnité transactionnelle puisque les
indemnités légales et conventionnelles sont exonérées intégralement. La part exonérée d’indemnité
transactionnelle est donc de 40 000 – 5 500 = 34 500 € ».
En conséquence, les indemnités doivent être déclarées comme suit en DSN :
Code 007, indemnité de licenciement = 7 500 €
Code 008, indemnité supplémentaire de licenciement = 20 000 € ;
Code 021, indemnité conventionnelle de licenciement = 10 000 € ;
Code 022, indemnité transactionnelle = 40 000 € ;
Code 055, indemnité transactionnelle exonérée fiscalement = 34 500 €.
6 Ainsi, une entreprise qui applique une seule convention collective programmer le logiciel de paye pour qu’il
applique systématiquement le montant de l’indemnité conventionnelle, sans besoin d’identifier le montant de
l’indemnité légale.
7 Entretien avec le GIP MDS 2 octobre
8 https://www.net-entreprises.fr/media/documentation/grille-aide-remplissage-indemnites.pdf
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Toutefois, le tableau n’a pas été mis à jour depuis 2017 au moins9. Il mentionne ainsi le montant
d’indemnité légale de licenciement en vigueur avant le décret du 25 septembre 2017 qui l’a
majoré. Surtout, le caractère succinct des consignes peut être source de difficultés pour les
entreprises. À titre d’exemple, le cahier technique de la DSN doit être combiné avec les
consignes de remplissage pour comprendre qu’il convient de ventiler l’indemnité de
licenciement entre sa part légale, sa part conventionnelle et sa part transactionnelle dans trois
codes types pour déclarer une même indemnité.
En outre, les entreprises peuvent être destinataires de consignes contradictoires, du fait des
différentes interprétations entre les administrations exposées supra.
En complément des données individuelles liées au versement des indemnités de rupture, les
employeurs sont tenus de déclarer les cotisations dont ils doivent s’acquitter. Cette opération
relève du bloc 23, qui transmet le montant des prélèvements obligatoires dont un employeur
doit s’acquitter au titre de l’ensemble de ses salariés (avec ventilation par prélèvement et
agrégation par salarié). En revanche, le bloc 23 ne comporte pas d’éléments sur les étapes
intermédiaires de calcul de ces prélèvements — par exemple le montant des cotisations dues
au titre de chaque élément de rémunération du salarié.
1.2. France Travail est l’utilisateur principal des données de la DSN relatives
aux indemnités de rupture du contrat de travail
Seules les unions pour le recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations
familiales (URSSAF), l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et France
Travail reçoivent les informations du bloc 52.
Ces données sont mobilisées par les URSSAF en particulier dans le cadre de contrôles
comptables d’assiette, c’est-à-dire pour vérifier a posteriori le correct montant des
cotisations recouvrées.
Ces données sont également utilisées, quoique partiellement (voir annexe V) à des fins
statistiques. L’ACOSS les transmet à la DSS qui chiffre le manque à gagner pour les finances
publiques que représente le régime social des indemnités de rupture.
En revanche, des entretiens avec l’ACOSS et avec l’URSSAF d’Île-de-France, il ressort que ces
données ne sont pas utilisées à des fins de gestion courante, par exemple pour la liquidation
des droits à sécurité sociale ou pour des contrôles automatisés a priori de la correcte
liquidation des cotisations.
Seule France Travail exploite les informations issues du bloc 52 au titre de ses
opérations de gestion. Ces informations sont en particulier utilisées pour le calcul du différé
d’indemnisation du chômage à la suite d’un licenciement, dont la durée dépend du montant des
indemnités supralégales perçues10. Le bloc 52 est la principale source d’informations dont
dispose France Travail pour ventiler les indemnités entre indemnités légales et indemnités
supralégales.
9 Les métadonnées du document datent celui-ci du 14 mars 2017.
10 L’indemnisation du chômage commence après un délai de sept jours au moins. À ce délai s’ajoute un différé dont
la durée est proportionnelle au montant de l’indemnité supralégale (différé d’un jour pour 109,6 € d’indemnité en
2025, le taux étant indexé sur le plafond annuel de la sécurité sociale), plafonné à 75 jours si la rupture intervient
dans le cadre d’une procédure collective et à 150 jours dans les autres cas.
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Enfin, la direction générale des finances publiques (DGFiP) ne reçoit pas les données du
bloc 52 relatives aux indemnités de rupture11. La déclaration de revenus nécessaire à
l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des impôts associés
(formulaire CERFA 2042) ne prévoit pas que figurent les montants d’indemnités de rupture
exemptés d’impôt. Seul le montant assujetti à l’impôt doit être déclaré12. En vue de préremplir
la déclaration de revenus, elle s’appuie sur les informations issues dans un autre bloc (bloc 50),
parmi lesquelles figure le revenu imposable. Contrairement aux URSSAF, la DGFiP ne peut pas
utiliser les données du bloc 52 à des fins de contrôle13, n’ayant pas demandé l’accès à ces
données pour cette finalité.
1.3. Les déclarations ne donnent lieu qu’à des pratiques minimales de
fiabilisation, en l’absence d’enjeux perçus sur ce poste
Les contrôles de la DSN destinés à sa fiabilisation relèvent de deux catégories :
des contrôles techniques, qui visent à vérifier que certaines spécifications fonctionnelles
de la DSN sont bien respectées. Ces contrôles sont réalisés dès le moment du dépôt de la
DSN par l’employeur par le portail net-entreprises.fr ; une erreur peut entraîner
l’impossibilité du dépôt. Le contrôle ne porte pas sur le fond des éléments déclarés ;
des contrôles métier qui, à la différence des précédents, visent à vérifier que les données
contenues dans la DSN respectent les règles législatives et réglementaires : correction
des calculs de taux et d’assiette, cohérence avec des déclarations précédentes, etc. Ces
contrôles sont réalisés à la suite du dépôt par les organismes recevant les données de la
DSN (notamment l’ACOSS et les URSSAF) ; un contrôle positif n’invalide pas la DSN mais
entraîne une demande de correction auprès de l’employeur qui, dans certains cas, peut
être obligatoire à peine de sanctions.
1.3.1. Des vérifications automatiques sont réalisées sur la cohérence entre certains
éléments de la déclaration
Les contrôles techniques portent notamment sur la structure (vérifiant l’enchaînement
logique) et la syntaxe (s’appliquant à une rubrique indépendamment des autres) de la
déclaration. Ils incluent également des contrôles d’existence automatisés, par exemple
l’existence du numéro de l’entreprise et de l’établissement dans le système d’identification du
répertoire des entreprises (SIREN).
Par ailleurs, les spécifications techniques de la DSN prévoient des règles de
compatibilité entre certaines déclarations, qui toutefois ne semblent pas toujours
respectées. À titre d’exemple, il n’est possible de déclarer une indemnité spécifique de rupture
conventionnelle (indemnités de code-type 001) que pour le motif de fin de contrat « rupture
conventionnelle » (code 043 du bloc code rupture) — cf. encadré 2. Dans la mesure où cette
règle est une règle de syntaxe de la DSN, son respect est contrôlé au moment du dépôt et est
bloquant. La mission a toutefois identifié 15 000 occurrences d’indemnités de rupture
conventionnelle déclarées à l’occasion d’un autre motif, attestant que les spécifications du
cahier des charges sont partiellement respectées.
11 Des données issues du bloc 52 relatives à d’autres primes sont en revanche exploitées.
12 Cases 1AJ à 1DJ (traitements et salaires) et 0XX (si l’indemnité constitue un revenu exceptionnel).
13 Source : entretiens avec le GIP MDS et la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de la
DGFiP.
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Annexe II
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7
Le cahier des charges techniques DSN et les contrôles automatiques réalisés sur sa base
ne sont en tout état de cause pas exhaustifs : par exemple, aucune règle du cahier des
charges n’interdit de déclarer une indemnité de licenciement dans le cadre d’un motif de
rupture conventionnelle. Les données statistiques communiquées à la mission par l’ACOSS sur
la base des DSN font ainsi état, en 2024, de 4 109 ruptures de contrat pour le motif rupture
conventionnelle au titre desquelles des indemnités de licenciement ont été déclarées.
Encadré 3 : Exemple de contrôle de cohérence du bloc 52 prévu par le cahier technique de la
DSN
CCH-21 : Si le bloc « Fin du contrat - S21.G00.62 » est présent, alors le code indemnité « 001 - Indemnité
spécifique de rupture conventionnelle » n’est autorisé que si le motif de la rupture contrat de travail
est renseigné à « 043 - rupture conventionnelle », « 110 - Rupture conventionnelle collective » ou « 099
– Annulation ».
Cette règle signifie qu’il n’est pas possible de déclarer le versement d’indemnités spécifiques de
rupture conventionnelle (code 001) en lorsque le contrat de travail est rompu pour un motif déclaré
autre que « rupture conventionnelle » et « rupture conventionnelle collective » — le motif 099
annulation étant utilisé pour des raisons techniques.
Source : Cahier des charges techniques de la DSN dans sa version au 22 juillet 2025.
1.3.2. Le contrôle des données en aval, par les organismes utilisateurs, n’est effectué
que par France Travail
Le bloc 52 de la DSN ne fait pas l’objet de contrôles métier par l’ACOSS, qui permettraient par
exemple de détecter des anomalies entre les montants d’indemnités déclarés et les montants
de cotisations versées. La fiabilisation des données de ce bloc ne fait pas partie non plus des
priorités du plan de fiabilisation des données sociales, établi dans le cadre de la convention
d’objectifs et de gestion (COG) de l’ACOSS pour 2023 à 202714. L’ACOSS estime en tout état de
cause que la complexité règlementaire de ce champ et la diversité des règles de calcul des
indemnités ne permettrait pas d’établir des contrôles automatiques de cohérence des
montants déclarés.
Seul France Travail assure des contrôles de cohérence15, non bloquants sur ce périmètre, dès
la réception des flux de données qui permet à l’opérateur d’établir l’« attestation employeur
rematérialisée » attestant les droits du salarié au chômage. Par la suite, et sur la base des
incohérences repérées, s’ajoutent des contrôles métiers intégrés au système d’information de
France Travail. Les conseillers indemnisation reviennent le cas échéant vers les entreprises
pour fiabiliser des données individuelles.
Pour limiter les retards dans les signalements de fins de contrat et pour davantage distinguer
certaines indemnités liées à la rupture de CDD, France Travail a exprimé des besoins
d’évolutions du bloc 52 au GIP MDS. La demande relative aux signalements des fins de contrat
vise à étendre les pénalités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la DSN aux retards
de signalement. L’introduction de ces pénalités permettrait, selon l’opérateur, de sécuriser les
données reçues. Par la suite, France travail a indiqué souhaiter renforcer les contrôles qu’il
opère sur ces données à cette étape.
14 Voir Conformité des données sociales, Feuille de route 2024-2025, 6 mars 2024 (document signé par le directeur
de la sécurité sociale par le directeur de l’ACOSS).
https://www.urssaf.org/files/Espace%20media/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/CP050424/Feuille_de_
route_de_la_fiabilisation_Acoss_2024-2025.pdf.
15 Par exemple sur la date de fin de contrat.
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Annexe II
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8
1.4. Sur le fondement d’un échantillon de ruptures conventionnelles, la mission
a établi des écarts entre DSN et déclarations aux DREETS sans toutefois
pouvoir conclure à des anomalies significatives
Compte tenu de ces limites connues quant à la qualité des données, la mission a souhaité
produire une estimation de la fréquence des anomalies dans les données du bloc 52. Pour cela,
elle a croisé un échantillon de la base des données de la DSN avec une autre source de données,
le système d’information sur les ruptures conventionnelles (SIRC) opéré par le ministère du
travail.
Le SIRC recense les déclarations de ruptures conventionnelles individuelles obligatoirement
notifiées par les employeurs aux services déconcentrés du ministère du travail en vue de leur
homologation. La notification comporte l’information du montant de l’indemnité de rupture
ainsi que les données permettant de calculer les indemnités légales et, dans certaines
situations16, les indemnités conventionnelles. Dans la mesure où le SIRC repart directement
des conventions de rupture signées par le salarié et l’employeur, il peut être présumé plus
fiable que la DSN.
La mission a constitué un échantillon de 100 ruptures conventionnelles intervenues entre
juillet et septembre 2025 à partir du SIRC. Sur ces 100 ruptures, il a été possible, pour
38 d’entre elles, dans les délais impartis par la mission, de ventiler les indemnités entre
indemnités légales, conventionnelles et supraconventionnelles sur la base des données
contenues dans le SIRC et d’apparier avec la DSN du mois correspondant au versement des
indemnités.
Sur l’échantillon de 38 ruptures conventionnelles étudiées, 12 sont associées à des DSN
comportant des écarts importants, soit un taux d’écart de 30 %. Sont considérées comme
des écarts les incohérences entre montants inscrits en DSN et montants calculés à partir du
SIRC qui ne peuvent pas être expliqués par des éléments autres que la DSN17.
L’écart le plus fréquent correspond à un montant nul déclaré en DSN au titre de chaque
code-type d’indemnité de rupture dans le bloc 52. Cette situation correspond à 9 cas sur
12. Il n’est toutefois pas possible de conclure à des anomalies : il est possible que l’entreprise
ait versé et/ou déclaré l’indemnité en DSN le mois suivant (possibilité de DSN rectificative).
Les trois autres écarts correspondent à des situations toutes différentes (cf. tableau 2), sans
explication évidente pour deux d’entre elles. Peuvent être concernés le volume total des
indemnités ou leur répartition par code-type.
Si cette analyse ne permet pas d’estimer une marge d’erreur sur les chiffrages réalisés à
partir de la DSN, elle confirme que les données doivent être prises avec précaution.
16 Certaines conventions collectives prévoient cependant des règles qui diffèrent selon des paramètres absents de
du formulaire (par exemple, une catégorie d’emploi).
17 Ainsi, plusieurs ruptures figurant dans l’échantillon donnent lieu à des écarts qui ne sont pas considérés par des
anomalies dans la mesure où l’explication la plus probable est une erreur dans le SIRC.
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Annexe II
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9
Tableau 2 : Détail des anomalies identifiées, hors montants nuls en DSN
N° Données disponibles dans le
SIRC Données disponibles en DSN Nature et ampleur de l’écart
1 400 € d’indemnités légales,
aucune autre indemnité
500 € d’indemnités légales et
conventionnelles, aucune autre
indemnité
20 % d’écart entre les deux
déclarations, sans explication
2 3 000 € d’indemnités légales,
aucune autre indemnité
3 000 € d’indemnités
supraconventionnelles
Le montant total de l’indemnité
est correct, mais celle-ci est
déclarée comme
supraconventionnelle alors
qu’elle est légale
3 5 000 € d’indemnités légales,
aucune autre indemnité
5 000 € d’indemnités légales,
25 000 € d’indemnités
supraconventionnelles
Une indemnité
supraconventionnelle est
déclarée en DSN alors qu’elle
n’est pas mentionnée dans la
convention de rupture.
Source : Mission. Note de lecture : pour ne pas permettre l’identification des cas étudiés, tous les montants ont été
arrondis à un seul chiffre significatif.
1.5. Le maître d’ouvrage de la DSN propose une refonte du bloc 52 à
l’horizon 2028 pour faciliter les déclarations, mais les incitations à la
qualité déclarative resteront faibles pour les entreprises
La qualité fragile des données du bloc 52 est consensuelle parmi les acteurs rencontrés.
Le constat de la faible qualité est notamment partagé par l’ACOSS et le GIP MDS et expliqué par
les limites de la nomenclature des codes-types (cf. 1.1.2).
En outre ce bloc 52 est peu évolutif, n’intégrant pas rapidement les évolutions règlementaires.
À titre d’exemple, les ruptures conventionnelles collectives n’ont été intégrées dans la norme
que deux ans après leur création.
La nécessité de rationnaliser ce bloc a de longue date été identifiée18. Des préconisations en ce
sens sont formulées notamment par le rapport d’activité 2012-2013 du comité de
normalisation des données sociales19 et par le rapport sur la normalisation produit en 202020
par le GIP MDS.
En conséquence, le GIP MDS a initié un projet de refonte du bloc 52. Ce projet est mené
avec les utilisateurs des données de ce bloc, au premier rang desquels France Travail.
L’objectif poursuivi à travers ce projet de refonte est de réduire le nombre des codes types
d’indemnités (8 codes types sont envisagés contre 25 aujourd’hui) en évitant les redondances
avec les rubriques « motif de fin de contrat » et « nature du contrat ». Il a vocation à se
rapprocher des pratiques de paye. Les indemnités déclarées seraient ventilées selon les
catégories suivantes :
indemnités de fin de contrat stricto sensu, soit :
indemnités légales ;
indemnités conventionnelles ;
18 Rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), La gouvernance du GIP MDS et des dispositifs de
déclaration sociale, 2022, n° 2022-021.
19 Comité chargé de l’élaboration du référentiel des données sociales au cours de la première phase du projet DSN.
Ce rôle est depuis exercé par le GIP MDS.
20 Normalisation en DSN, point de situation et perspectives », GIP-MDS, janvier 2020. Rapport cité par le rapport
IGAS de 2022, op.cit.
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indemnités ni légales ni conventionnelles ;
indemnités ni légales ni conventionnelles exonérées fiscalement ;
indemnités liées à l’exécution du contrat :
indemnités issues de reliquats de rémunération ;
indemnités compensatrices de congés payés ;
indemnités compensatrices de compte-épargne temps ;
indemnités suite à clause de non concurrence.
Ce projet devrait permettre de faciliter l’appropriation du bloc 52 par les déclarants et les
utilisateurs de la DSN, et donc contribuer à accroître la fiabilité.
Ce regroupement n’a pas vocation à mieux refléter la diversité des situations juridiques
(cf. 1.1.2) en créant des codes types spécifiques à certaines situations. Ainsi, il n’est pas prévu
que les licenciements économiques engagés sous un régime de PSE, ouvrant droit à un
traitement fiscal avantageux, disposent d’un code spécifique. Il n’est pas non plus prévu un
code type pour les ruptures conventionnelles engagées après l’âge légal du départ à la retraite,
alors que les indemnités versées dans ce cadre sont traitées comme des éléments de
rémunération (cf. annexe I).
À la date de la mission, la mise en œuvre de cette refonte est annoncée par le GIP MDS
pour 2028. Le projet serait finalisé au cours de l’année 2026 en vue de son intégration aux
spécifications techniques publiées fin 2026, laissant aux éditeurs de logiciels de paye
l’année 2027 pour se mettre en conformité. Le GIP MDS a indiqué à la mission que la mise en
œuvre de ces modifications ne suscitait pas d’opposition technique des éditeurs.
Parmi les administrations, l’ACOSS n’a pas fait part à la mission de difficultés ni de demandes
spécifiques concernant ce projet. La DGFIP, qui n’est actuellement pas destinataire du bloc 52,
mais qui pourrait les exploiter au titre des contrôles fiscaux, n’est pas associée au projet.
En revanche, ce dernier fait l’objet de réserves de la part de France Travail. L’opérateur met en
avant le risque d’une perte d’informations préjudiciable au calcul du différé d’indemnité : il
devrait en effet lui-même qualifier juridiquement les indemnités en croisant les informations
du bloc 52 et d’autres blocs, plutôt que de pouvoir se fonder directement sur la déclaration de
l’employeur.
L’aboutissement de la refonte du bloc 52 pour une simplification de la nomenclature est
souhaitable et les discussions gagneraient à associer également la DGFiP pour vérifier que
l’ensemble des besoins des utilisateurs potentiels ont été pris en compte.
En revanche, ce projet de refonte du bloc 52 ne saurait suffire à éviter l’ensemble des erreurs
déclaratives. En effet, dans la mesure où les données de ce bloc ne sont pas utilisées de façon
systématique pour contrôler la correcte liquidation des prélèvements obligatoires et ne sont
mobilisées qu’à l’occasion de contrôles ex post, l’incitation qu’ont les utilisateurs à réaliser des
déclarations correctes reste faible.
2. Le contrôle des déclarations des entreprises relatives aux indemnités
de rupture est effectué essentiellement dans le cadre de contrôles de
situation plus larges
S’agissant des URSSAF et plus encore des services fiscaux, le contrôle de la bonne application
des règles d’exemption des indemnités de rupture n’est pas un point d’attention prioritaire. Il
est réalisé à l’occasion d’opérations plus larges concernant la situation des entreprises et
donne lieu à un montant faible de notifications de redressement. Le contentieux est lui-même
limité et peu favorable aux organismes et services de recouvrement.
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2.1. Les URSSAF contrôlent la bonne application des règles à l’occasion du
contrôle de la situation des entreprises, mais le montant des redressements
est faible
2.1.1. Le contrôle de la bonne application du régime social des indemnités de rupture
fait partie des points de vérification des URSSAF prévus par les trames de
contrôle
Les inspecteurs des URSSAF contrôlent le bon respect des règles relatives à l’assujettissement
des indemnités de rupture à l’occasion du contrôle de la situation des entreprises. En 2023 et
2024, respectivement 58 000 et 46 000 contrôles ont été réalisés. Ces contrôles peuvent être
des contrôles comptables d’assiette (CCA, réalisés sur place) ou contrôles partiels d’assiette
sur pièces (CPAP, pour les entreprises de plus de 11 salariés seulement).
Le contrôle des règles d’assujettissement des indemnités de rupture fait partie des éléments
attendus dans le cadre d’un contrôle complet de la situation de l’entreprise, ainsi qu’en atteste
la trame de contrôle présentée à la mission par l’URSSAF d’Île-de-France. Les inspecteurs ont
à leur disposition systématiquement en début de contrôle un tableau Excel extrait de la DSN
détaillant par salarié les indemnités versées par l’entreprise pour la période considérée et
précisant le motif de rupture.
Le contrôle porte sur l’ensemble de la réglementation propre aux cotisations et contributions
(règles d’assujettissement et d’exemption) ainsi que sur la régularité des procédures de
rupture, condition du bénéfice des dispositions d’exemption. Les inspecteurs chargés du
contrôle sont ainsi amenés, par exemple, à demander la preuve de l’homologation d’une
rupture conventionnelle individuelle ou de l’homologation ou l’approbation d’un PSE
(cf. encadré 3).
Encadré 4 : Exemple du contrôle de la société X par l’URSSAF d’Île-de-France
La société X n’est pas en mesure de fournir les conventions de rupture conventionnelle et les accusés
de réception de ces conventions par la DIRECCTE pour trois salariés en 2018, cinq en 2019 et deux en
2020. En l’absence de ces éléments, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent : les montants
non soumis à cotisations sociales sont réintégrés à l’assiette de cotisations sociales et de la CSG/ CRDS.
Le forfait social acquitté par l’entreprise lui est en revanche remboursé. Au total, la société est
redevable, au titre des trois exercices, d’un montant en régularisation de 37 474€.
Source : URSSAF d’Ile de France
2.1.2. Les montants en régularisation représentent de l’ordre de 20 M€ par an, soit de
l’ordre de 1 % du coût de la niche sociale pour les finances publiques
Les montants régularisés donnent lieu à saisine dans le système d’information des URSSAF par
nature d’indemnités selon une nomenclature comprenant 19 codes. Le montant des
régularisations n’est toutefois connu à l’échelon national qu’à un niveau agrégé en quatre codes
(cf. tableau 2).
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Annexe II
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Tableau 3 : Codes et typologies des agrégats relatifs aux régularisations
Code Nature des indemnités soumis à régularisation
445 Indemnités de rupture forcée soumises à cotisation (congé payés, préavis, non
concurrence).
446 Indemnités de rupture forcée avec limites d’exonération (indemnité de licenciement, mise à
la retraite d’office, etc.)
448 Indemnités de rupture non forcée (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle
collective)
449 Cas particuliers (mise à la retraite, rupture dans le cadre d’un accord de gestion
prévisionnelle des emplois et compétences, etc.)
Source : ACOSS.
Les montants régularisés dans le cadre de ces contrôles sont modestes. Pour l’essentiel,
il s’agit de régularisations à la charge des entreprises : sur la période de 2019 à 2024,
8 158 régularisations débitrices ont été notifiées, pour un montant de 113,55 M€
(cf. tableau 3). De façon marginale, les régularisations peuvent être opérées au bénéfice des
entreprises en cas de trop versé : sur la même période, 620 régularisations créditrices ont été
notifiées, pour un montant de 6,26 M€.
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Annexe II
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Tableau 4 : Nombre et montant des régularisations débitrices
Année et code relatif aux indemnités
concernées
Nombre de
régularisations
Montants des
régularisations
2019 2 283 23,81 M€
Dont 445 315 2,86 M€
Dont 446 541 7,74 M€
Dont 448 1 416 12,94 M€
Dont 449 11 0,27 M€
2020 1 026 18,72 M€
Dont 445 153 1,36 M€
Dont 446 234 5,86 M€
Dont 448 634 11,50 M€
Dont 449 5 0,01 M€
2021 1 047 17,98 M€
Dont 445 115 0,69 M€
Dont 446 219 3,91 M€
Dont 448 712 13,36 M€
Dont 449 1 0,02 M€
2022 1 163 13,72 M€
Dont 445 144 1,08 M€
Dont 446 258 4,96 M€
Dont 448 758 6,48 M€
Dont 449 3 1,20 M€
2023 1 276 17,79 M€
Dont 445 137 0,85 M€
Dont 446 285 7,59 M€
Dont 448 850 9,29 M€
Dont 449 4 0,05 M€
2024 1 363 21,53 M€
Dont 445 127 1,54 M€
Dont 446 337 8,21 M€
Dont 448 896 11,74 M€
Dont 449 3 0,05 M€
Ensemble 8 158 113,56 M€
Source : ACOSS.
Le nombre des régularisations est à rapprocher du nombre des contrôles opérés chaque
année21 : en 2023, 1 276 régularisations au titre des indemnités de rupture pour 53 000
contrôles ; en 2024, 1 636 régularisations pour 46 000 contrôles.
À l’exception de l’exercice 2022, le montant des régularisations notifiées est compris entre
17 M€ et 24 M€ chaque année. Les régularisations concernent au premier chef les ruptures
non forcées, qui représentent 57,5 % du total des régularisations prononcées. Les montants
recouvrés peuvent par ailleurs être comparés avec le coût de la niche sociale pour les finances
publiques, de l’ordre de 1,2 Md€ (cf. annexe V).
L’action des URSSAF est en tout état de cause enserrée dans les délais de prescription prévus
par le code de la sécurité sociale, soit trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de
laquelle les cotisations et contributions sont dues22.
21 Il peut toutefois y avoir plusieurs régularisations au cours d’un même contrôle.
22 Code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 244-3.
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Annexe II
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2.1.3. Au contentieux, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation limite les
moyens pour les URSSAF de s’opposer à des protocoles transactionnels visant à
éviter le paiement de cotisations sociales
Les décisions de régularisations donnent lieu à peu de contestations de la part des entreprises :
en 2023, les commissions de recours amiable des URSSAF ont été saisies de 172 recours,
portant sur 8,2 M€ de régularisations ; en 2024, de 206 recours, portant sur 6 M€ de
régularisations. Le taux de recours représente donc 14 % des régularisations et 36 % des
sommes régularisées. Les contestations portant sur les « ruptures non forcées » représentent
53,3 % du montant des sommes contestées, en ligne avec leur part dans les régularisations
notifiées.
Lorsque la régularisation porte sur des indemnités versées dans le cadre d’un protocole
transactionnel, l’ACOSS et l’URSSAF d’Île-de-France font état de difficultés probatoires.
En effet, la Cour de cassation a dit pour droit, par deux arrêts du 15 mars 201823, qu’une partie
des indemnités transactionnelles pouvait être exemptée de cotisations et contributions
sociales dès lors que « l’employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie
de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice » (cf. section 3. 3 de l’annexe I). Le restant des
indemnités transactionnelles est quant à lui agrégé avec les autres indemnités de rupture en
vue de l’application de l’exonération partielle. Il s’ensuit la possibilité pour l’employeur et le
salarié agissant de concert d’obtenir un régime social plus avantageux en recourant à une
transaction (cf. encadré 4).
Encadré 5 : Exemple d’application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les
indemnités transactionnelles
La société X souhaite se séparer de son salarié M. A. La loi, la convention collective et le contrat de M. A
conduiraient celui-ci à percevoir une indemnité d’au minimum 100 000 €, dont 80 000 € d’indemnités
légales et conventionnelles et 20 000 € d’indemnités supraconventionnelles. Par ailleurs, la société X
reconnaît avoir causé à M. A divers préjudices au cours de l’exécution du contrat de travail ; elle est
prête, pour éviter un procès, à transiger sur le versement de 50 000 €, ce qu’accepte M. A. Le total des
indemnités de rupture versées à M. A s’élèverait à 150 000 €.
L’on fait l’hypothèse que la rémunération annuelle brute de M. A était de 50 000 € et que le plafond
annuel de la sécurité sociale s’élève à 50 000 € également.
Si la société X versait à M. A une indemnité de licenciement de 150 000 €, alors en application du régime
prévu par les articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 et L. 136-1-1 du CSS
(cf. annexe I), alors l’assiette assujettie serait de :
50 000 € pour les cotisations sociales (exemption de deux années de revenu annuel brut, soit
100 000 €) ;
70 000 € pour les contributions sociales (exemption du montant de l’indemnité légale et
conventionnelle).
En revanche, si la société X verse à M. A une indemnité de licenciement de 100 000 € puis conclut avec
lui un protocole transactionnel prévoyant le versement de 50 000 € indemnisant un préjudice, alors
l’assiette assujettie est réduite à 0 € pour les cotisations sociales et 20 000 € pour les contributions
sociales. En effet, dans cette situation, M. A cumule deux exemptions ayant des finalités similaires :
une exemption de 50 000 € tirée du fait qu’il a apporté la preuve qu’une partie de la transaction
avait vocation à indemniser un préjudice ;
les exemptions prévues par le CSS (100 000 € pour les cotisations sociales et 80 000 € pour la
CSG et la CRDS), qui visent en principe à représenter forfaitairement la part de l’indemnité de
licenciement qui répare un préjudice.
23 Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-10.325 et n°17-11.336
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Annexe II
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Cette interprétation du code de la sécurité sociale par la juridiction faîtière contredit la position
du réseau des URSSAF24 selon laquelle seule la qualification de dommages-intérêts, qui ne peut
être que le fait d’une juridiction, permet à des indemnités versées à l’occasion de la rupture
d’un contrat de travail d’être exemptées de cotisations sociales.
Ainsi :
la Cour de cassation a débouté une URSSAF qui avait considéré que la conclusion d’une
transaction après une faute grave faisait présumer que l’indemnité transactionnelle
comportait l’indemnisation du préavis non effectué, soumise à cotisations. Pour arriver
à cette conclusion, elle a considéré que la conclusion de la transaction était sans
incidence sur la qualification de la faute comme faute grave (laquelle ne donne pas lieu à
préavis) et que le protocole de transaction n’indemnisait en l’occurrence que le préjudice
subi25 ;
de même, une cour d’appel a débouté une URSSAF qui avait considéré qu’une transaction
qui suivait une saisine des prud’hommes pour non-paiement des heures supplémentaire
et des congés payés comportait nécessairement le paiement de ces éléments. En effet,
cette cour a considéré que le protocole limitait son objet à la compensation des
préjudices subis, sans référence aux heures supplémentaires et aux congés payés26.
Cette jurisprudence conduit donc en pratique à limiter les capacités des URSSAF à contester un
protocole transactionnel prévoyant le versement d’indemnités exemptées, pourvu que la
rédaction du protocole soit suffisamment explicite sur le fait que l’indemnité répare un
préjudice causé au salarié.
2.2. Les montants déclarés au titre des indemnités de rupture donnent lieu à
peu de contrôles par les services fiscaux
2.2.1. Le régime fiscal des indemnités de rupture est vérifié dans le cadre du contrôle
d’entreprises, mais ne donne lieu qu’à des montants marginaux de redressement
La mission a échangé avec la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI)
de la direction générale des finances publiques (DGFiP), chargée du contrôle des entreprises
les plus importantes27. Le contrôle de la bonne application de la règle fiscale relative aux
indemnités de rupture fait partie du contrôle d’ensemble mené sur une entreprise.
24 Position présentée dans des documents d’aide-mémoire à destination des contrôleurs.
25 Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-10.325.
26 Cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2025, n° 20/02844.
27 Chiffre d’affaires annuel supérieur à 75 M€ ou bilan supérieur à 400 M€, soit 10 000 entreprises.
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Annexe II
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Le montant des redressements est toutefois très limité. La recherche effectuée à la demande
de la mission par la DVNI (en partie par consultation des pièces de procédure, du fait de
l’impossibilité d’identifier les redressements au titre de l’article 80 duodecies dans les systèmes
d’information de la DGFiP), fait état, entre 2019 et 2024, de 73 redressements notifiés, pour un
montant de 13,4 M€. Ce montant est par ailleurs nettement majoré, au titre des exercices 2021
à 2023, par les redressements sanctionnant une application incorrecte, au titre des revenus
2018, du dispositif du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) mis en place
pour le passage au prélèvement à la source28. Si l’on considère les exercices 2019 et 2024, plus
représentatifs du flux de redressement, le montant des redressements est en réalité
anecdotique, rapporté au montant des redressements opérés chaque année par la DVNI
(3,5Mds€).
La DVNI a indiqué à la mission que la règlementation applicable aux indemnités de rupture
n’était pas considérée comme un point d’attention prioritaire, comparé à d’autres champs de
contrôle, tel l’octroi d’actions gratuites.
Tableau 5 : Nombre et montants des recouvrements réalisés suite à contrôle de la DVNI
2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de
dossiers 6 26 23 14 4
Montant
redressés 1 87 M€ 3,63 M€ 3,99 M€ 3,55 M€ 0,41 M€
Source : DVNI.
Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF) de la DGFiP a pour sa part fait état
d’un nombre très faible des contentieux (moins de cinq par an).
L’ACOSS, la DVNI et la direction nationale de la vérification des situations fiscales (DNVSF), en
charge du contrôle des particuliers, sont liées par un protocole conclu le 21 novembre 2008
qui prévoit des échanges d’information bi-annuels entre ces structures et mentionne
explicitement le signalement par la DVNI des sociétés ayant fait l’objet d’un rehaussement
significatif concernant notamment les indemnités de licenciement (partie I2d). S’y ajoutent des
échanges ponctuels au fil de l’année et des contrôles réalisés.
2.2.2. Les redressements opérés en matière fiscale mettent en évidence certaines
risques de détournement de la règlementation
Les rehaussements de l’imposition correspondent en particulier à des situations où, du fait
d’un régime fiscal sensiblement différent selon les modalités de rupture retenues, salarié et
employeur peuvent trouver un commun intérêt à utiliser un mode de rupture à mauvais
escient.
28 Les indemnités de licenciement n’étaient pas éligibles au CIMR et devaient être déclarées dans la case « revenus
exceptionnels ».
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Annexe II
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Les indemnités de départ volontaire en retraite sont ainsi imposées dans des conditions de
droit commun, alors que les indemnités de licenciement donnent lieu à un régime d’exemption
permettant d’exclure de l’assiette de l’imposition des indemnités jusqu’à 300 000 € environ
(cf. annexe I). Des licenciements fictifs ont dès lors pu être mis en évidence29, qui avaient pour
but de faire échapper les indemnités versées à l’imposition sur le revenu. Ces situations sont
caractéristiques d’un abus de droit et donnent lieu de surcroît à pénalité à hauteur de 80 %30.
Néanmoins, la preuve de l’abus est à la charge de l’administration fiscale et peut être difficile à
apporter, alors même que le montage est notoire et sa mise en œuvre relativement simple31.
29 En ce sens : CAA Nantes, 1re chambre, 10 septembre 2020, n° 18NT04344 ; CAA Versailles, 1re chambre, 9
novembre 2021, n° 19VE02057.
30 Art. 64 du livre des procédures fiscales ; art. 1729 du CGI.
31 En ce sens, la DVNI a présenté à la mission, sous forme anonymisée, des exemples de dossiers incluant des
échanges écrits avec les avocats de contribuables invoquant, au bénéfice de leur bonne foi, le caractère répandu de
cette pratique.
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ANNEXE III
Les impacts du régime socio fiscal des
indemnités de rupture sur le marché du
travail
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SOMMAIRE
1. L’INTRODUCTION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE A SANS DOUTE ACCRU
LES FLUX D’ENTRÉE ET SORTIE DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET CONTRIBUÉ À
RÉDUIRE LES CONTENTIEUX RELATIFS AUX RUPTURES DE CONTRAT MAIS SON
EFFET SUR L’EMPLOI EST PLUS INCERTAIN ..................................................................... 1
1.1. Faciliter les ruptures de contrat devait permettre d’accroitre les flux sur le
marché du travail et de favoriser les appariements ..........................................................1
1.1.1. Les effets de la législation de la protection de l’emploi ne sont pas
consensuels ................................................................................................................................. 1
1.1.2. L’introduction de la rupture conventionnelle de 2008 a visé à réduire les
contournements du droit, la conflictualité des relations de travail et les
rigidités sur le marché du travail..................................................................................... 3
1.2. Le marché du travail est effectivement devenu plus fluide, le recours au
contentieux s’est réduit, mais l’effet global sur l’emploi est difficile à
documenter… .....................................................................................................................................6
1.2.1. La rupture conventionnelle a contribué à accroitre les flux de sorties et à
limiter le recours au contentieux prudhommal......................................................... 6
1.2.2. L’effet de la facilitation des ruptures sur les créations d’emploi ou le taux
d’emploi reste incertain ........................................................................................................ 7
1.2.3. Un effet horizon a été mis en avant pour expliquer la moindre participation
des Séniors au marché du travail français................................................................... 9
2. LE RÉGIME D’EXEMPTIONS SOCIO-FISCALES CRÉE DES POSSIBILITÉS
D’OPTIMISATION PAR LES SALARIÉS COMME LES EMPLOYEURS, MAIS CES
INCITATIONS SONT SECONDAIRES PAR RAPPORT À L’ACCÈS À L’ASSURANCE
CHÔMAGE POUR LES PREMIERS ET LA RÉDUCTION DES CONTENTIEUX POUR
LES SECONDS............................................................................................................................. 10
2.1. Si des analyses tendent à montrer que les ruptures conventionnelles se sont
davantage substituées à des démissions qu’à des licenciements, elles sont
anciennes et fragmentaires ....................................................................................................... 10
2.1.1. Entre 2008 et 2014, les ruptures conventionnelles se seraient
aux quatre cinquième substituées à des démissions ou à des ruptures qui
n’auraient pas eu lieu en leur absence........................................................................ 10
2.1.2. Au regard de leur ancienneté, ces données sont à considérer avec
précaution ................................................................................................................................ 16
2.1.3. L’existence d’indemnités de départ, et le traitement socio-fiscal qui les
caractérise, n’apparait pas déterminer la préférence des salariés pour un
mode de rupture .................................................................................................................... 17
2.1.4. Même si le traitement socio-fiscal est encore plus complexe à l’approche de
la retraite, son rôle dans le comportement des acteurs est inconnu ............ 19
3. SI LES CONVENTIONS COLLECTIVES PEUVENT PRÉVOIR DES DISPOSITIONS
PLUS FAVORABLES POUR LEURS SALARIÉS, LES CADRES ET LES SALARIÉS PLUS
ANCIENS BÉNÉFICIENT DAVANTAGE DU RÉGIME SOCIO-FISCAL........................... 20
3.1. Les conventions collectives peuvent fixer des indemnités différentes et prévoir
des dispositions plus favorables pour les cadres............................................................. 20
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3.2. Les cadres et les salariés les plus anciens, dont les indemnités de départ sont plus
élevées et plus souvent supérieures au minimum légal, bénéficient davantage du
régime socio-fiscal ........................................................................................................................ 24
3.3. Employeurs et salariés peuvent arbitrer entre différentes modalités de rupture,
parfois appuyés par des cabinets de conseil spécialisés en la matière................... 25
4. LES CAS-TYPES CONSTRUITS PAR LA MISSION CONFIRMENT QUE LE RÉGIME
SOCIO-FISCAL BÉNÉFICIENT AUX SALARIÉS QUI TOUCHENT DES INDEMNITÉS
ÉLEVÉES, MAIS QUE SON RÔLE EST SECONDAIRE DANS LE CHOIX DES
MODALITÉS DE RUPTURE PAR RAPPORT AU DROIT À L’INDEMNISATION DU
CHÔMAGE ................................................................................................................................... 26
4.1. Le régime socio-fiscal spécifique des indemnités de rupture bénéficie avant tout
aux salariés les mieux rémunérés .......................................................................................... 26
4.2. L’espérance de revenus associée au droit à l’indemnisation du chômage est
supérieure au montant perçu d’indemnités légales de rupture de contrat de
travail ................................................................................................................................................. 28
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Annexe III
- 1 -
1
La mission a souhaité apprécier les effets du régime socio-fiscal des indemnités de rupture sur le
marché du travail. Pour ce faire, la présente annexe cherche d’abord à évaluer l’effet des différents
modes de rupture sur la fluidité du marché du travail. Elle considère plus spécifiquement les effets
de la rupture conventionnelle, dont l’introduction a été motivée par des objectifs de fluidification
du marché du travail et de pacification des relations de travail. À partir de la littérature existante,
elle apprécie également le rôle du traitement socio fiscal sur le comportement des acteurs,
notamment par rapport aux conditions d’assurance chômage. De plus, elle essaie d’approcher le
profil des bénéficiaires du régime, les cadres en particulier. Enfin, la mission a souhaité
caractériser ses constats dans des cas-types qui convergent avec les analyses macroéconomiques
mises en évidence.
1. L’introduction de la rupture conventionnelle a sans doute accru les flux
d’entrée et sortie du marché du travail et contribué à réduire les
contentieux relatifs aux ruptures de contrat mais son effet sur l’emploi
est plus incertain
1.1. Faciliter les ruptures de contrat devait permettre d’accroitre les flux sur le
marché du travail et de favoriser les appariements
1.1.1. Les effets de la législation de la protection de l’emploi ne sont pas consensuels
La littérature économique théorique met classiquement en avant un effet négatif de la
protection de l’emploi sur l’activité, qui engendre :
un accroissement des frictions sur le marché du travail, liés aux coûts d’ajustement,
pouvant conduire les entreprises à moins recruter, y compris en phase d’expansion
économique1 :
une moindre réallocation des salariés des secteurs à faible gains de productivité vers des
secteurs plus dynamiques2 ;
une moins bonne qualité de l’appariement entre les salariés et les entreprises3 ;
un accroissement de la dualisation du marché du travail, favorisant les actifs déjà en
emploi et diminuant la probabilité d’être recruté4.
L’augmentation du coût des licenciements est ainsi associée à une réduction des flux de main
d’œuvre et un allongement de la durée de chômage5. Le marché du travail est alors « sclérosé, plus
stagnant »6.
1 John T. Addison, Paulino Teixeira (2003). « The Economics of Employment Protection ». Journal of Labor Research.
2 Hugo Hopenhayn, Richard Rogerson (1993). « Job Turnover and Policy Evaluation : A General Equilibrium Analysis ».
Journal of Political Economy.
3 Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides (1994). « Job Creation and Job Destruction in the Theory of
Unemployment ». Review of Economics Studies.
4 Edward P. Lazear (1990). « Job Security Provisions and Employment ». Quarterly Journal of Economics.
5 Olivier Blanchard et Jean Tirole (2003). Protection de l’emploi et procédures de licenciement, Rapport du Conseil
d’analyse économique.
6 Ibid.
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Annexe III
- 2 -
2
Toutefois, les travaux empiriques, assez rares sur le sujet, sont plus ambivalents. Ils
soulignent d’une part la nécessité d’introduire d’autres variables dans l’analyse comme le poids
de la négociation collective (qui doit être forte pour contrebalancer la flexibilité), le taux de
remplacement des indemnités de chômage ou encore des politiques actives d’accompagnement
des chômeurs. À cet égard, l’OCDE distingue le modèle danois (dit de flexicurité) au titre du
dynamisme de son marché du travail. Ce dernier conjugue une faible protection de l’emploi, un
système d’indemnisation chômage généreux et une forte activation des politiques
d’accompagnement à la recherche d’emploi. Ainsi, pour être pleinement efficace, une
flexibilité accrue doit être associée à des protections renforcées en cas de choc externe et
d’incitations à la formation7.
De plus, concernant l’appariement entre l’offre et la demande d’emploi, les travaux
établissent qu’une législation très protectrice en matière d’emploi, en freinant les ruptures
de contrat de travail, peut nuire à la création d’emplois. À l’échelle d’une entreprise, les
mouvements d’emplois se caractérisent par un grand nombre d’embauches et de ruptures,
presque concomitantes. Selon John Abowd, Patrick Corbel et Francis Kramarz8 dans une étude
portant sur les mouvements de main d’œuvre dans 1 669 entreprises entre 1987 et 1990, en
moyenne, une entreprise qui crée un emploi embauche trois personnes et se sépare de deux
autres. De plus, la perte d’un poste de travail se traduit par deux embauches et trois départs.
Chaque embauche est donc le fruit d’un processus d’appariement, prenant en compte les
compétences des personnes, leurs caractéristiques, les besoins ou encore la culture de
l’entreprise. En conséquence, une protection trop forte freine cet ajustement et ne favorise pas
une meilleure allocation des ressources sur le marché du travail.
Plus spécifiquement, les indemnités de fin de contrat à durée indéterminée tendent,
lorsqu’elles dépendent de l’ancienneté des salariés, à avoir un effet négatif sur leur
mobilité. Le risque de perdre les droits accumulés peut les décourager à changer d’emploi.
Par exemple, en 2003, l’Autriche a remplacé l’indemnité de fin de contrat fondée sur l’ancienneté
par des comptes d’épargne portables financés par les contributions des employeurs, auxquels les
travailleurs peuvent accéder en cas de perte d’emploi ou de transfert lorsqu’ils passent
directement à un autre poste (cf. encadré 1). Cette réforme a conduit à une augmentation des
mobilités, en particulier des secteurs les moins productifs vers les plus productifs, et a réduit le
chômage9.
7 Voir notamment OCDE 2004, Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2004 (FR)
8 The Entry and Exit of Workers and the Growth of Employment », Review of Economics and Statistics, 81 (2), 1999,
p. 170-187.
9 Andreas Kettemann, Francis Kramarz, Josef Zweimüller (2017). « Job Mobility and Creative Destruction : Flexicurity
in the Land of Schumpeter ». CEPR Working Paper.
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Annexe III
- 3 -
3
Encadré 1 : Réforme de l’indemnisation des ruptures de contrat de travail en 2003 en Autriche
Avant la réforme du 1 er janvier 2003, l’Autriche disposait d’une indemnisation des fins de contrat à
durée indéterminée similaire à celle de la France. Elle exigeait des entreprises le paiement d’une
indemnité à un salarié licencié, indemnité qui dépendait de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
À partir du 1 er janvier 2003, l’employeur doit transférer 1,53 % du salaire actuel du salarié sur un
compte de pension, qui appartient au salarié et sur lequel il perçoit des intérêts. Lorsque l’emploi prenait
fin, que ce soit par un licenciement ou une démission, le salarié reste propriétaire de son compte de
pension. Bien que les droits ne soient jamais perdus, l’accès aux fonds du compte de pension est
réglementé. Le retrait des fonds n’est possible qu’après trois ans d’ancienneté, après un licenciement,
lorsque l’entreprise et le salarié conviennent mutuellement de mettre fin au contrat de travail, ou à la fin
d’un contrat temporaire. En revanche, lorsque le salarié démissionne de son entreprise (ou est licencié
pour faute), il n’a aucun droit de retirer les fonds du compte de pension.
Il en résulte que l’indemnité de licenciement du salarié ne dépend plus de l’ancienneté dans l’entreprise,
mais de la durée de cotisation totale.
Source : Andreas Kettemann, Francis Kramarz, Josef Zweimüller (2017). « Job Mobility and Creative Destruction :
Flexicurity in the Land of Schumpeter ». CEPR Working Paper ; OECD (2025). OECD Employment Outlook 2025 : Can We
Get through the Demographic Crunch ?
Ces grands principes nourrissent également le rapport de 2025, OECD Employment Outlook.
L’OCDE estime ainsi « qu’une protection de l’emploi trop stricte contre le licenciement des salariés
en contrat à durée indéterminée réduit les réallocations d’emplois bénéfiques à l’efficacité du marché
du travail. En particulier, une législation de protection de l’emploi trop rigide peut freiner ces
réallocations en diminuant la création de postes pour combler les emplois vacants et, par conséquent,
les opportunités de mobilité professionnelle […]. Le défi pour les pouvoirs publics consiste donc à
offrir aux entreprises une flexibilité suffisante pour permettre l’allocation des emplois vers leurs
usages les plus productifs, tout en maintenant des incitations à la formation des salariés et à
accroître leurs compétences sur le long terme, tout en les protégeant contre les abus, rôle pour lequel
la législation sur la protection de l’emploi demeure essentielle. ».
1.1.2. L’introduction de la rupture conventionnelle de 2008 a visé à réduire les
contournements du droit, la conflictualité des relations de travail et les rigidités sur
le marché du travail
1.1.2.1. Au début des années 2000, la législation française protectrice en matière d’emploi
était source de contournement du droit et de conflictualité des relations de travail
Les évaluations des dispositifs et mesures de protection de l’emploi, réalisées tant par la Banque
mondiale que par l’OCDE, au début des années 2000, mettaient en avant une règlementation plus
contraignante en France que dans d’autres pays développés10.
10 Voir Perspectives de l’emploi, OCDE 1999, chapitre dédié à la protection de l’emploi. La France y est jugée restrictive
dans sa législation, notamment au titre de l’autorisation des contrats temporaires. Ou encore, Doing business, 2004,
World bank: l’indice de la France sur la flexibilité du licenciement est bas (26), comparativement à celui des pays de
l’Europe du Nord (45 en Allemagne, 17 au Danemark).
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Annexe III
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4
Au-delà des coûts directs liés aux indemnités de licenciement, plutôt modestes, les procédures
étaient jugées complexes et longues11. Le droit rendait nécessaire la justification du licenciement,
soit pour faute réelle ou sérieuse dans le cas des motifs personnels, soit pour attester la nécessité
de transformer ou de supprimer des emplois dans le cas d’un licenciement économique. Les délais
des contentieux étaient longs, en particulier pour les procédures collectives, en comparaison de
la moyenne internationale. Les voies de contestation, nombreuses, rallongeaient les procédures
(environ 200 000 nouveaux cas de saisies prudhommales par an au début des années 2000 pour
les licenciements individuels selon Blanchard et Tirole, avec des issues le plus souvent en faveur
des salariés au niveau des appels).
Selon Cahuc et Karmarz 12, la protection de l’emploi avait crû en France au début
des années 200013 pour encadrer le licenciement et les contrats à durée limitée. Concernant les
licenciements économiques et collectifs, les procédures étaient jugées encore plus lourdes et
complexes, la France se singularisant par :
le manque de recherche d’accord entre employeurs et salariés ;
les délais de licenciement économique, en partie liés aux obligations de reclassement
interne faites aux entreprises ;
la faiblesse des indemnités perçues.
En conséquence, le rapport Cahuc et Karmaz faisait le constat d’un contournement du droit visible
à la fois dans le recours au CDD et dans la montée en puissance des licenciements pour motif
personnel, parfois assortis de transaction, et une réduction du recours aux licenciements
économiques et collectifs. Il indiquait ainsi que les licenciements économiques ne constituaient
que 2 % des départs de l’emploi, soit trois fois moins que les licenciements pour motif personnel
(6 % des départs). Les licenciements économiques avaient été divisés par 2,9 entre 1989 et 2004
tandis que sur la même période les licenciements pour motif personnel avaient crû de 50 %. Sur
la même période, les démissions étaient restées stables. Selon eux, « tous les témoignages obtenus
auprès de chefs d’entreprises, de syndicalistes, et de directions de ressources humaines suggèrent que
les licenciements pour motif personnel sont fréquemment des licenciements économiques déguisés.
Pour l’employeur, l’alibi du motif personnel permet de passer outre les procédures de licenciement
économique, voire collectif ; l’employeur est donc incité à invoquer un motif personnel pour licencier,
quitte à conclure une transaction avec le salarié, afin que ce dernier abandonne ses droits de recours
en contrepartie d’une indemnité. Le salarié, confronté à un environnement juridique incertain, à des
procédures de reclassement dont l’efficacité est loin d’être prouvée, préfère le plus souvent empocher
l’indemnité de licenciement prévue par la transaction et percevoir ensuite ses droits à
l’indemnisation du chômage. (…) En réalité, le licenciement pour motif personnel joue le rôle de
soupape de sécurité dans un contexte où il est potentiellement très coûteux de licencier pour des
motifs économiques ».
11 Blanchard et Tirole, 2003 (op.cit).
12 De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité sociale professionnelle, 2004, De la précarité à la mobilité : vers une
Sécurité sociale professionnelle.
13 Loi de 2002 qui établit que le licenciement ne peut être justifié que quand toutes les autres modalités ont été épuisées.
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Annexe III
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5
Ce contournement du droit se traduisait par une conflictualité de la rupture plus importante, ce
que confirme les études de l’époque14. En 2004, un peu plus d’un quart des salariés qui avait fait
l’objet d’un licenciement pour motif personnel avait ensuite saisi le conseil des prud’hommes
(contre 2,5 % soit dix fois moins pour les licenciés économiques). Cette tendance était observée
dans un contexte où les licenciements économiques avaient chuté (de 61 % des licenciements en
1993 à 24 % en 2004). Pour ces derniers, qui concentraient la majorité des litiges, la contestation
du motif de licenciement était devenue un objet fréquent de contestation, quatre fois plus
fréquents que ceux portant sur les conséquences de la rupture. La contestation du motif de
licenciement représentait plus des deux-tiers du contentieux prud’hommal. « Devant les conseils
de prud’hommes, la demande-type est celle d’un salarié ordinaire dont le contrat de travail a été
rompu pour motif personnel et qui en conteste le bien-fondé (65,4 % de l’ensemble du contentieux
prud’homal, 74,6 % au fond)15 ». Dans plus de deux tiers des cas, les demandes introduites par les
salariés obtenaient une issue favorable. Entre 1990 et 2004, les affaires instruites par les
prud’hommes avaient augmenté de 11 % (passant de 193 777 à 214 614).
1.1.2.2. Dans ce contexte où plusieurs rapports avaient recommandé l’assouplissement du
droit du travail, l’accord national interprofessionnel de 2008 puis sa loi de
transposition introduisent la rupture conventionnelle dans le code du travail
À la suite du rapport Blanchard, le rapport Cahuc et Karmarz prenait également le parti
d’une refonte du contrat de travail, avec l’institution d’un contrat unique, se substituant
aux CDD et CDI, avec un degré de protection de l’emploi qui aurait crû progressivement avec la
durée effective des contrats. Ce contrat unique devait permettre de réduire les inégalités de
traitement préexistantes, découlant des règles différenciées en matière d’indemnisation de la
rupture (l’ancienneté étant le premier facteur d’hétérogénéité, constituant un majorant de sa
détermination).
Dans un chapitre dédié aux nouvelles sécurités, le rapport de la « Commission Attali16 »
préconisait pour sa part de favoriser les mobilités professionnelles en sécurisant les
parcours. La sécurisation devait permettre d’accompagner les salariés dans leurs changements
d’emploi. Il s’agissait en outre de « faciliter la rupture d’un commun accord du contrat de travail »
en inscrivant cet objectif dans la négociation entre partenaires sociaux. La négociation de la fin de
contrat devait permettre de « faire du licenciement économique l’ultime recours », de réduire le
recours aux juges, et d’accompagner les restructurations. Dans cette logique, en complément de
la rupture d’un commun accord, le rapport préconisait l’assouplissement de la procédure de
licenciement économique en introduisant un critère justificatif d’amélioration de la compétitivité.
Concernant la rupture à l’amiable, le rapport en dessinait les contours : une indemnisation
supérieure à celle en vigueur pour le licenciement, une négociation intermédiée et assortie de
garanties procédurales, l’ouverture des droits à l’indemnisation chômage, l’absence de
consultation préalable des instances représentatives du personnel.
14 Le droit du travail en perspective contentieuse, 1993-2004, Centre d’études et de recherches du ministère de la
justice, B. Munoz Pérez, E. Severin, litiges du travail 17-11-2005.
15 Op. cit.
16 Rapport de la commission pour la libération de la croissance française : 300 décisions pour changer la France, janvier
2008.
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6
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du
marché du travail, signé par les trois organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) et
quatre des cinq syndicats représentatifs (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, mais pas CGT) des
salariés, souhaite « privilégier les solutions négociées à l’occasion des ruptures du contrat
de travail ». Avec la rupture conventionnelle17, il s’agit de favoriser le recrutement côté
employeurs, tout en sécurisant les droits des salariés. La minimisation des sources de contentieux
figurait également au titre des objectifs retenus, de même que le principe d’une exonération de
l’indemnité dans les mêmes conditions que celles du licenciement, sauf pour les salariés en âge de
bénéficier d’une pension de retraite. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation
du marché du travail transpose l’ANI. Neuf ans plus tard, en 201718, ce cadre a été élargi aux
décisions collectives, avec l’instauration de la rupture conventionnelle collective (cf. annexe 1).
1.2. Le marché du travail est effectivement devenu plus fluide, le recours au
contentieux s’est réduit, mais l’effet global sur l’emploi est difficile à
documenter
1.2.1. La rupture conventionnelle a contribué à accroitre les flux de sorties et à limiter le
recours au contentieux prud’hommal
Entre 2014 et 2024, le nombre de séparations de CDI s’est accru de 57 % (voir annexe I), la
rupture conventionnelle s’imposant comme le troisième mode le plus fréquent de rupture
du CDI, après les démissions et les licenciements, ce qui atteste qu’elle a facilité les fins de
contrat.
Empiriquement, l’étude de Batut et Maurin19, a cherché à en apprécier les effets dans les
entreprises qui y ont eu recours entre 2008 et 2014, avec la difficulté d’interpréter des
résultats marqués par la crise économique. A l’appui de données administratives, ce travail établit
que le recours aux ruptures conventionnelles coïncide avec une augmentation globale des flux de
sortie, l’outil s’ajoutant aux autres dispositifs existants (licenciements pour motif économique et
personnel comme démission). Dans les entreprises qui mobilisent la rupture conventionnelle, le
taux de rupture de CDI augmente de 18 % (et les motifs se modifient, les démissions, les
licenciements économiques et les retraites se maintenant, les licenciements pour motifs
personnels diminuant), compensées par une augmentation presque équivalente des créations
d’emplois en CDI, même si les effectifs baissent légèrement de 0,9 %. En définitive, selon l’article
et dans l’échantillon étudié, l’introduction de la rupture conventionnelle a contribué à
rendre le marché du travail moins conflictuel, plus fluide, mais sans nécessairement créer
d’emplois.
17 L’article L. 1237-11 du code du travail définit comme suit la rupture conventionnelle : « L'employeur et le salarié
peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle,
exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. »
18 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
19 Cyprien Batut, Eric Maurin (2019). « Comment les ruptures conventionnelles ont transformé le marché du travail »,
Paris School of Economics Working Paper n° 2019-04.
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Annexe III
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7
Par ailleurs, depuis l’introduction de la rupture conventionnelle, le nombre d’actions
introduites devant les conseils de prud’hommes a fortement baissé. Alors que de l’ordre
de 200 000 actions étaient annuellement introduites devant les prudhommes avant 2007, leur
nombre chute après cette date20. En 2023, ce nombre21 s’établit à 124 800, soit une baisse de plus
de 38% par rapport à 200822, à mettre en regard de l’augmentation du nombre de ruptures de
CDI sur la même période (+46%). Il est intéressant de noter que l’essentiel de la baisse se produit
sur la première décennie postérieure à la rupture conventionnelle entre 2008 et 2017 (-37%),
comparativement à celle qui a suivi la barémisation des indemnités prud’hommales introduites
plus tard par les ordonnances Travail de 2017. L’effet de la rupture conventionnelle apparait ainsi
majeur dans l’évolution constatée du nombre d’affaires introduites devant ces instances.
Tableau 1 : Évolution du nombre d’affaires introduites aux conseils de prud’hommes et évolution
du nombre de ruptures de CDI entre 2008 et 2023
Indicateur
Nombre par année Taux d’évolution
2008 2017 2023 2008-
2017
2017-
2023
2008-
2023
Nombre de ruptures de CDI* 3 011 317 3 162 492 4 396 012 5 % 39 % 46 %
Nombre d’affaires introduites aux
conseils des prud’hommes** 202 103 127 387 124 800 -37 % -2 % -38 %
Nombre de ruptures
conventionnelles* 40 363 395 151 514 854 879 % 30 % 1 176 %
Source : *Données DARES, mouvements de main d’œuvre ; ** Données du ministère de la justice.
1.2.2. L’effet de la facilitation des ruptures sur les créations d’emploi ou le taux d’emploi
reste incertain
À la connaissance de la mission, il n’existe pas d’études récentes documentant l’effet de la
facilitation des modes de rupture de contrat de travail sur la création d’emploi en France. L’étude
de Batut et Maurin (2019) repose sur des résultats constatés sur les premières entreprises ayant
mobilisé la rupture conventionnelle, par construction difficiles à extrapoler. Elle souligne
néanmoins que « la baisse des coûts de de séparation associée à la réforme [de la rupture
conventionnelle] de 2008 n’a […] généré aucune création nette d’emplois ».
De la même manière, concernant l’augmentation du taux d’emploi, aucune analyse empirique n’a
été identifiée par la mission permettant d’isoler le rôle joué par la mise en place de la rupture
conventionnelle.
20 Voir Guillonneau M., Serverin E., « Les litiges individuels du travail de 2004 à 2013, des actions moins nombreuses
mais toujours plus contentieuses », Infostat Justice, Bulletin d’information statistique, n° 135, août 2015.
21 Voir RSJ2021_Chapitre8.pdf Référence statistiques justice, Edition 2022, Le contentieux du travail.
22 Voir LES AFFAIRES PRUD’HOMALES DANS LA CHAÎNE JUDICIAIRE DE 2004 A 2018, Ministère de la justice, 2019
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Annexe III
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8
L’étude de ces facteurs est en effet rendue difficile, entre autres, par la concomitance de la réforme
de la rupture conventionnelle avec la crise économique et financière de 2008, qui ne permet pas
d’isoler l’effet de la réforme sur l’emploi. Plus globalement, en l’absence d’expérience naturelle ou
de dispositif expérimental (du type de ceux prévus aux articles 37-123 et 7224 de la Constitution),
l’évaluation des effets de telles réformes est malaisée.
Néanmoins, en tendance longue, le taux d’emploi a évolué à la hausse en France depuis la
fin des années 1990, pour atteindre en 2024 un taux de 68,8 % (cf. graphique 1).
Graphique 1 : Évolution du taux d’emploi en France depuis 1975
Source : Insee.
Cette évolution tient dans une large mesure à la hausse du taux d’emploi des seniors et plus
récemment au développement de l’apprentissage. Il est toutefois probable que la réduction des
coûts de séparation a également joué un rôle et a participé de l’enrichissement de la croissance en
emplois, compte-tenu de l’effet négatif d’une protection de l’emploi trop élevée relevée supra.
Pour les économistes rencontrés par la mission, les coûts de séparation des contrats de
travail étaient, avant l’introduction de la rupture conventionnelle, à tort ou à raison, jugés
élevés par beaucoup d’employeurs et constituaient sans doute une barrière, ou à tout le
moins un frein, à l’embauche surtout en période de conjoncture incertaine.
23 L’article 37-1 de la Constitution dispose, depuis sa création par l’article 3 de la Loi constitutionnelle n°2003-276 du
28 mars 2003 que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à
caractère expérimental. »
24 L’article 72 de la Constitution dispose, depuis sa modification par l’article 5 de la même loi constitutionnelle, que :
« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent,
lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. »
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
15-64 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans
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9
1.2.3. Un effet horizon a été mis en avant pour expliquer la moindre participation des
séniors au marché du travail français
En tendance longue, le taux d’emploi des 55 à 64 ans s’est accru depuis la fin des années 1990, en
lien avec la suppression des dispositifs de préretraite publique mais également les réformes des
retraites qui ont allongé la durée de cotisation puis ont reculé l’âge d’ouverture des droits. Il a
ainsi augmenté de près de 30 points sur la période pour atteindre 60,4% en 2024, soit son niveau
historique le plus haut. La réforme des retraites de 2023 conduit à ce que le taux d’emploi de la
première génération concernée par les mesures d’âge (soit celle née en 1962) soit supérieur aux
précédentes25.
Toutefois, ce taux d’emploi demeure inférieur à la moyenne européenne, qui est de 65,2%
en 2024. En moyenne, en 2023, 21% des 55 à 61 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite, situation
souvent subie pour des raisons de santé ou de handicap mais qui peut parfois être choisie26.
Un « effet horizon » a été mis en avant27 comme l’un des facteurs explicatifs de cette moindre
participation des seniors au marché du travail. L’horizon du départ en retraite et l’existence de
dispositifs permettant d’accorder une allocation de retour à l’emploi prolongée aux seniors
licenciés peut ainsi expliquer la préférence d’une entreprise en difficulté au licenciement des
seniors, la réserve à investir sur leur formation ou encore leur faible incitation à rechercher un
emploi eu égard à la durée d’indemnisation escomptée. Une partie des caractéristiques
affectant les seniors sur le marché du travail serait liée à la proximité à l’âge de la retraite.
Un pic de ruptures de CDI, toutes modalités confondues, s’observe ainsi juste en avant 60 ans28.
Graphique 2 : Ruptures conventionnelles par âge en pourcentage des effectifs en emploi dans le
secteur privé en 2009, 2012, 2018 et 2021
Source : DARES.
25 Les seniors sur le marché du travail en 2024, DARES, Les seniors sur le marché du travail en 2024.
26 La situation des seniors sur le marché du travail en 2023, Eliette Castelain, Aurélie Delaporte, Nathan Rémila, Insee.
27 L’effet horizon : de quoi parle-t-on, P. Aubert, Note de la DREES, 2011, Conseil d’orientation des retraites.
28 Voir notamment Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés, S. Bellon, O. Meriaux, JM Soussan, rapport remis
au gouvernement en 2020
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
4,0 %
4,5 %
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69
2021 2018 2012 2009
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Annexe III
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10
L’Unédic29 relativise l’ampleur de l’effet horizon. Le rebond constaté des entrées à l’assurance
chômage entre 58 et 60 ans, concernerait entre 6 et 10 000 personnes par an, pour un coût pour
le régime, estimé à 6% des dépenses d’assurance chômage des 55 ans ou plus (1% tous âges
confondus).
L’Unédic rappelle en outre qu’en 2024 la part des seniors dans les ruptures conventionnelles est
modeste. 19 % des ouvertures de droits étaient consécutives à une rupture conventionnelle. Par
rapport à l’ensemble des allocataires, les entrants dans l’indemnisation à la suite d’une rupture
conventionnelle sont plus jeunes (65% ont entre 25 et 44 ans contre 51% chez l’ensemble des
allocataires), plus diplômés (50% contre 39%) et sont couverts par des allocations journalières
plus élevées (37% ont 50 € ou plus contre 16%).
Cet effet horizon et ses conséquences sur l’assurance chômage est aussi relativisé par certains
économistes30 : d’abord en raison de son ampleur, modeste (voir supra) ; de plus, tous les seniors
qui ouvrent leurs droits à l’assurance chômage ne bénéficieront pas des conditions d’affiliation
leur permettant de bénéficier d’une durée maximale d’indemnisation (de 36 mois). Plus
généralement, les comportements des salariés doivent être mis en regard des pratiques
discriminatoires des entreprises envers les seniors (lisibles notamment dans la sur-
représentation des séniors dans les licenciements économiques). Dès lors, l’ampleur du pic de
sortie de l’emploi à l’approche de la retraite, et l’effet horizon qu’il reflète, mériteraient
d’être mieux documentés.
2. Le régime d’exemptions socio-fiscales crée des possibilités
d’optimisation par les salariés comme les employeurs, mais ces
incitations sont secondaires par rapport à l’accès à l’assurance chômage
pour les premiers et la réduction des contentieux pour les seconds
2.1. Si des analyses tendent à montrer que les ruptures conventionnelles se sont
davantage substituées à des démissions qu’à des licenciements, elles sont
anciennes et fragmentaires
2.1.1. Entre 2008 et 2014, les ruptures conventionnelles se seraient
aux quatre cinquièmes substituées à des démissions ou à des ruptures qui
n’auraient pas eu lieu en leur absence
La diversification des modes de rupture de contrat de travail accroît les possibilités de choix à la
disposition des salariés et des employeurs. La présente sous-partie se concentre en particulier sur
le cas de la rupture conventionnelle.
Toutes choses égales par ailleurs, le salarié a un intérêt systématique à recourir à la
rupture conventionnelle par rapport à la démission, la première ouvrant droit à l’allocation
de retour à l’emploi et aux indemnités de rupture de contrat de travail (cf. graphique 3).
29 Les entrées à l’assurance chômage à l’approche de la retraite, mars 2024, Unédic.
30 Voir B. Coquet, Ruptures du contrat de travail et emploi des Séniors, B. Coquet, document de travail du conseil
d’orientation dans l’emploi, 2023
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Annexe III
- 11 -
11
De plus, les indemnités de rupture de contrat de travail et leur régime socio-fiscal sont, du point
de vue du salarié, identiques pour la rupture conventionnelle et le licenciement (hors licenciement
pour faute grave et faute lourde)31. De la même façon, la rupture conventionnelle et le
licenciement ouvrent les mêmes droits à l’allocation de retour à l’emploi.
Graphique 3 : Caractéristiques des trois catégories de rupture de contrat de travail pour un salarié
ne pouvant pas liquider ses droits à la retraite du point de vue du salarié
Source : Mission.
Note de lecture : la couleur verte signale un élément à la faveur du salarié associé au type de rupture étudié tandis que la
couleur rouge est associée à un élément à sa défaveur.
L’arbitrage est moins évident du côté de l’employeur qui supporte le coût des indemnités de
départ et de la contribution patronale spécifique en cas de rupture conventionnelle par rapport à
une démission du salarié. Par rapport à un licenciement, l’employeur supporte le coût
supplémentaire de la contribution patronale spécifique32, qui porte uniquement sur les mises à la
retraite et les ruptures conventionnelles et non les licenciements.
En revanche, les ruptures conventionnelles sont plus sécurisées que les licenciements du point de
vue de l’employeur, en particulier quand il en est à l’initiative car :
les contraintes légales à respecter pour y avoir recours sont moins contraignantes que pour
les licenciements pour motifs économique ou personnel (cf. annexe I) ;
elles ne donnent pas lieu à un recours devant le conseil des prud’hommes au titre des
conditions de rupture33 ;
31 Même si en pratique, la négociation entre l’entreprise et le salarié peut conduire à ce que ce dernier supporte
généralement en partie la contribution patronale spécifique sur les ruptures conventionnelles.
32 Même si les entreprises peuvent réduire en conséquence le montant d’indemnité au bénéfice du salarié, mais ce
raisonnement ne vaut que pour la partie de l’indemnité supérieure au minimum légal et conventionnel, qui constitue
un montant plancher.
33 D’après le Centre d’études de l’emploi, entre janvier 2009 et novembre 2014, 0,1 % des ruptures conventionnelles
ont donné lieu à un recours devant le conseil des prud’hommes, contre entre 1 % et 2 % des licenciements économiques
et entre 17 % et 25 % des licenciements pour motif personnel. Voir : Camille Signoretto (2015). « Quel bilan de la
rupture conventionnelle depuis sa création ? ». Note du Centre d’études de l’emploi n° 121.
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Annexe III
- 12 -
12
elles sont généralement mieux vécues qu’un licenciement subi, en particulier en ce qui
concerne la confiance du salarié dans sa capacité à retrouver un emploi. L’effet signal d’un
licenciement subi sur un potentiel recruteur peut être négatif34. La rupture conventionnelle
offrirait donc à l’entreprise et au salarié un cadre de rupture mieux partagé et plus attractif.
Graphique 4 : Caractéristiques des trois catégories de rupture de contrat de travail pour un salarié
ne pouvant pas liquider ses droits à la retraite du point de vue de l’employeur
Source : Mission.
Note de lecture : la couleur verte signale un élément à la faveur de l’employeur associé au type de rupture étudié tandis que
la couleur rouge est associée à un élément à sa défaveur.
Du point de vue des finances publiques, la démission est moins coûteuse que la rupture
conventionnelle, elle-même moins coûteuse que le licenciement (hors faute grave et faute
lourde ; cf. graphique 5) :
la démission ne conduit pas à l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
la rupture conventionnelle ouvre droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et exempte
partiellement les indemnités de rupture de contrat de travail. Une contribution patronale
spécifique de 30 % porte sur la part de l’indemnité exonérée de cotisations sociales ;
le licenciement (hors faute grave et faute lourde) ouvre droit à l’allocation d’aide au retour
à l’emploi et exempte partiellement les indemnités de rupture de contrat de travail, sans
contribution patronale spécifique.
34 Robert Gibbons, Lawrence F. Katz (1991). « Layoffs and Lemons ». Journal of Labor Economics
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Annexe III
- 13 -
13
Graphique 5 : Caractéristiques des trois catégories de rupture de contrat de travail pour un salarié
ne pouvant pas liquider ses droits à la retraite du point de vue des finances publiques
Source : Mission.
Note de lecture : la couleur verte signale un élément qui présente un coût immédiat pour les finances publiques associé au
type de rupture étudié tandis que la couleur rouge est associée à un élément qui présente des recettes ou une absence de
dépense.
Les études menées à la date de la mission (cf. infra) tendent à mettre en avant le constat
que les ruptures conventionnelles se sont davantage substituées à des démissions qu’à des
licenciements.
Les évaluations menées sont toutefois rares et reposent sur des données anciennes de près
de dix ans (cf. graphique 6).
Une étude de la DARES de 201335 reposant sur une enquête de 2011 interrogeant 4 502 salariés
relève qu’en l’absence du dispositif de rupture conventionnelle, parmi les salariés :
39,7 % estiment qu’ils auraient démissionné ;
22,0 % estiment qu’ils auraient été licenciés ;
28,2 % estiment qu’ils seraient restés ;
10,1 % n’ont pas indiqué de réponse ou ne savent pas.
La DARES (2018) a également mené une étude économétrique reposant sur les séries agrégées de
modes de ruptures de 2012 à 201736. Les ruptures conventionnelles se seraient ainsi substituées
pour :
75 % à des démissions de CDI ;
10 à 20 % à des licenciements économiques ;
5 % à 15 % à des ruptures de contrat qui n’auraient pas eu lieu sans l’introduction du
dispositif.
35 DARES (2013). « Les salariés ayant signé une rupture conventionnelle : une pluralité de motifs conduit à la rupture
de contrat ». DARES Analyses n° 064 ; Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel, Évelyne Serverin (2015). « Le consentement
du salarié à la rupture conventionnelle entre initiative, adhésion et résignation : enquête DARES auprès
de 4 502 salariés signataires d’une rupture conventionnelle homologuée en 2011 ». Rapport de recherche du Centre
d’études de l’emploi n° 95.
36 DARES (2018). « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? ». DARES Analyses
n° 026.
-- 116 of 195 --
Annexe III
- 14 -
14
La rupture conventionnelle n’aurait donc pas eu d’effet sensible sur le recours au licenciement
pour motif personnel.
Encadré 2 : Méthode d’estimation de l’effet de la réforme des ruptures conventionnelles en 2008
sur le recours aux démissions et aux licenciements par la DARES (2018)
L’étude de 2018 de la DARES a pour objectif de comparer l’évolution du nombre de démissions, de
licenciement pour motif économique et de licenciements pour motif personnel constatée sur la période
de 2012 à 2017 avec une situation contrefactuelle où la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du
marché du travail n’aurait pas introduit la rupture conventionnelle.
Ce contrefactuel est obtenu comme suit :
une régression permet d’évaluer le lien entre activité économique (produit intérieur brut de l’année
et emploi salarié hors intérim de l’année) et nombre de fins de contrat sur la période 1993 à 2008,
qui précède l’introduction des ruptures conventionnelles ;
à partir des coefficients estimés, il est simulé, sur la période de 2012 à 2017, le nombre de
démissions, licenciements pour motif économique et licenciements pour motif personnel qui aurait
été constaté compte-tenu de l’activité économique sur la période.
La différence entre le nombre de ruptures estimé en l’absence de rupture conventionnelle et le nombre
de ruptures constaté permet d’évaluer l’effet de l’introduction de la rupture conventionnelle sur le
nombre de démissions, licenciements pour motif économique et licenciement pour motif personnel.
Source : DARES (2018). « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? ». DARES Analyses
n° 026.
Un article de recherche de Pauline Carry et Benjamin Schoefer37 estime que, sur la
période de 2012 à 2014, les ruptures conventionnelles se sont substituées à hauteur de38 :
22 % à des licenciements ;
78 % à d’autres ruptures.
Encadré 3 : Méthode d’estimation de l’effet de la réforme des ruptures conventionnelles en 2008
sur le recours aux licenciements par Carry, Schoefer (2024)
L’étude de 2024 de Pauline Carry et Benjamin Schoefer repose, outre l’exploitation des travaux de la
DARES précités, sur une estimation en différences-en-différences :
les séparations sont segmentées en 1 465 « cellules » selon le secteur d’activité de l’entreprise, la
taille de l’entreprise et l’ancienneté et l’âge des salariés qui font l’objet de la séparation ;
les cellules regroupant moins de 30 séparations entre 2003 et 2006, les 5 % des cellules qui sont
celles qui ont connu la plus faible augmentation de séparation et les 5 % des cellules qui sont celles
qui ont connu la plus forte augmentation de séparation
la différences-en-différences compare les cellules ayant eu le plus recours aux ruptures
conventionnelles sur la période 2012 à 2014 avec celles qui y ont eu le moins recours, mais qui
partagent des caractéristiques proches.
Source : Pauline Carry, Benjamin Schoefer (2024). « Conflict in Dismissals ». National Bureau of Economic Research
Working Paper n° 33245.
37 Pauline Carry, Benjamin Schoefer (2024). « Conflict in Dismissals ». National Bureau of Economic Research
Working Paper n° 33245.
38 L’article es
-- 117 of 195 --
Annexe III
- 15 -
15
Contrairement aux articles cités ci-dessus, Cyprien Batut et Eric Maurin39, en comparant le
recours aux différents motifs de rupture de contrat de travail entre les entreprises qui ont adopté
rapidement les ruptures conventionnelles et les autres sur la période de 2008 et 2014, n’estiment
pas que les ruptures conventionnelles se sont substituées à des démissions. L’introduction des
ruptures conventionnelles a en revanche conduit à une diminution de 8 % du taux de
licenciements pour motifs personnels et à une hausse du taux de rupture de contrat de travail
de 18 %. Il en résulterait que les ruptures conventionnelles se sont substituées à hauteur de :
12 % à des licenciements pour motif personnel ;
88 % à des ruptures de contrat qui n’auraient pas eu lieu en l’absence du dispositif.
Graphique 6 : Motifs de rupture auxquels se sont substituées les ruptures conventionnelles d’après
les évaluations menées
Source : DARES (2013). « Les salariés ayant signé une rupture conventionnelle : une pluralité de motifs conduit à la rupture
de contrat ». DARES Analyses n° 064 ; DARES (2018). « CDD, CDI : comment évoluent les embauches et les ruptures
depuis 25 ans ? ». DARES Analyses n° 026 ; Pauline Carry, Benjamin Schoefer (2024). « Conflict in Dismissals ». National
Bureau of Economic Research Working Paper n° 33245 ; Cyprien Batut, Eric Maurin (2019). « Comment les ruptures
conventionnelles ont transformé le marché du travail », Paris School of Economics Working Paper n° 2019-04.
Nota bene : Les données de Carry, Schoefer (2024) ne permettent pas de distinguer les démissions et les ruptures qui
n’auraient pas eu lieu en l’absence de la rupture conventionnelle.
La littérature académique et administrative démontre ainsi qu’entre 12 % et 22 % des
ruptures conventionnelles se sont substituées à des licenciements entre 2008 et 2014. Si
ces résultats étaient toujours valables en 2024, en l’absence de rupture conventionnelle le nombre
de licenciements serait compris entre 645 000 et 696 000, contre 583 000 effectivement
constatés. Il en résulte une diminution comprise entre 11 % et 18 % du nombre de
licenciements constatés40.
39 Cyprien Batut, Eric Maurin (2019). « Comment les ruptures conventionnelles ont transformé le marché du travail »,
Paris School of Economics Working Paper n° 2019-04.
40 En 2024, d’après la DARES, 582 904 licenciements et 514 627 ruptures conventionnelles ont été enregistrés. 12 %
des ruptures licenciements représentent 69 948 ruptures et 22 % 128 239.
La baisse du nombre de licenciements en pourcentage (a) qui résulte de la rupture conventionnelle se calcule comme
suit :
a ∈ � 582 904
582 904 + 128 239 − 1 ; 582 904
582 904 + 69 948 − 1� 𝑖𝑖. 𝑒𝑒 a ∈ [−18 % ; −11 %]
22 % 15 % 22 % 12 %
40 %
75 %
28 %
10 %
88 %
78 %
10 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
DARES (2013) sur
données 2011
DARES (2018) sur
données 2012 à 2017
Carry, Schoefer (2024)
sur données 2012 à
2014
Batut, Maurin (2018) sur
données 2008 à 2014
Ne sait pas
Démissions ou ruptures de contrat qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de la rupture conventionnelle
Ruptures de contrat qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de la rutpure conventionnelle
Démissions
Licenciements
-- 118 of 195 --
Annexe III
- 16 -
16
Les autres ruptures conventionnelles (les quatre-cinquièmes) se substituent soit à des
démissions, soit à des ruptures qui n’auraient pas eu lieu en l’absence du dispositif.
La substitution des ruptures conventionnelles à des démissions ou à des ruptures qui n’auraient
pas eu lieu en l’absence du dispositif contribue notamment à la fluidification du marché du travail.
Dans la mesure où elle se fonde sur l’accord des deux parties, elle est bénéfique à l’efficacité de
l’appariement sur le marché du travail.
En revanche, la substitution des ruptures conventionnelles à des démissions ou à des
ruptures qui n’auraient pas eu lieu en l’absence du dispositif a un coût à court terme pour
les finances publiques, puisqu’elle conduit à augmenter le nombre d’actifs qui bénéficient
de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.
À plus long terme, il est évidemment possible que ce coût soit en partie compensé par le
meilleur appariement entre les compétences et les aspirations des salariés d’une part, les
besoins des entreprises d’autre part. Toutefois, cet effet d’amélioration possible de la qualité
de l’emploi et de la productivité globale dans l’économie est encore plus difficile à établir.
2.1.2. Au regard de leur ancienneté, ces études sont à considérer avec précaution
Comme souligné dans le graphique 6, les données exploitées dans la littérature académique et
administrative datent de 2008 à 2014. Leur ancienneté ne permet pas de généraliser les résultats
obtenus à la période contemporaine. La situation macroéconomique a en effet évolué, le taux de
chômage étant passé de 10,5 % au quatrième trimestre de 2014 à 7,5 % au deuxième trimestre
de 2025. En particulier, la baisse du taux de chômage pourrait avoir incité les salariés,
compte-tenu de la plus grande facilité à retrouver un emploi rapidement après une
rupture :
à avoir davantage recours aux démissions ;
à davantage accepter une rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur en
substitution à un licenciement.
En effet, entre 2014 et 2024 (cf. graphique 7) :
74 % des ruptures supplémentaires sont le fait de démissions, dont le nombre passe de 945
000 à 1 851 000, soit une hausse de 96 % ;
17 % des ruptures supplémentaires sont le fait de ruptures conventionnelles, dont le
nombre passe passe de 310 000 à 515 000, en hausse de 66 % ;
9 % des ruptures supplémentaires sont le fait de licenciements, dont le nombre passe
de 469 000 à 583 000, soit une augmentation de 24 %.
L’augmentation des licenciements est donc modérée, en particulier en comparaison à la hausse
des démissions. Cela suppose qu’un rééquilibrage a pu avoir lieu conduisant les ruptures à se
substituer davantage, sur la période récente, à des licenciements plutôt qu’à des démissions.
-- 119 of 195 --
Annexe III
- 17 -
17
Graphique 7 : Décomposition de la hausse du nombre de démissions, ruptures
conventionnelles (RC) et licenciements entre 2014 et 2024
Source : DARES.
L’actualisation des travaux économétriques est difficile :
DARES (2018) et Carry, Schoefer (2024) font usage de méthodes économétriques en
comparant le recours aux licenciements et aux ruptures conventionnelles après
introduction de la rupture conventionnelle par rapport à une situation de référence
antérieure en neutralisant l’effet du cycle économique. Or, plus la période de référence est
éloignée dans le temps en comparaison de la période analysée, moins la spécification du
modèle est adéquate ;
Batut, Maurin (2018) exploite la différence de recours à la rupture conventionnelle entre
les entreprises pour comparer l’évolution des modes de rupture dans celles qui l’ont
adoptée rapidement avec celles qui l’ont adopté plus tardivement. Toutefois, ces méthodes
ne peuvent être utilisées sur des données plus tardives en l’absence d’expériences
naturelles d’évènements économiques ou d’évolutions du cadre légal applicable aux
ruptures conventionnelles.
L’actualisation de l’enquête DARES de 2011 menée auprès de 4 502 salariés ayant signé une
rupture conventionnelle (cf. supra) serait susceptible d’apporter des compléments d’information
utiles pour expliquer le choix du recours à ce mode de rupture de contrat de travail.
En outre, ces travaux raisonnent toutes choses étant égales par ailleurs, n’intégrant pas la
dimension managériale de la rupture conventionnelle. Dès lors qu’elle constitue un outil possible
et simple à mobiliser (voir partie 1), elle offre un cadre amiable dans lequel organiser une rupture
qui pourrait, s’il n’était pas mis en œuvre, être conflictuel. Le recours accru des TPE-PME à cet
outil (voir annexe IV) accrédite cette dimension managériale, à ne pas négliger dans les analyses
générales des effets de substitution. Néanmoins pour les salariés, il semble que le régime socio
fiscal des indemnités de rupture de contrat de travail importe moins que le droit à l’assurance
chômage (voir partie 3).
2.1.3. L’existence d’indemnités de départ, et le traitement socio-fiscal qui les caractérise,
n’apparait pas déterminer la préférence des salariés pour un mode de rupture
En 2011, pour les salariés, d’après l’enquête de la DARES (op cit.), l’existence d’indemnités
de départ, a fortiori donc le régime socio-fiscal de ces indemnités, était un motif secondaire
de recours à la rupture conventionnelle.
-- 120 of 195 --
Annexe III
- 18 -
18
Les raisons qui ont conduit le salarié à choisir la rupture conventionnelle plutôt qu’un autre mode
de rupture sont en effet, par ordre décroissant d’importance (cf. graphique 8) :
le droit de bénéficier des allocations chômage, cité par 69 % des salariés et par 50 % comme
raison principale ;
le souhait d’éviter un conflit, cité par 58 % des salariés et par 34 % comme raison
principale ;
les garanties associées à la rupture conventionnelle (entretiens, assistance) ; citées
par 53 % des salariés et par 26 % comme raison principale ;
l’existence d’indemnités de départ, citée par 37 % des salariés et par 15 % comme raison
principale.
Le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et les modalités d’éligibilité à ce droit,
déterminent donc davantage la préférence des salariés pour un mode de rupture de
contrat de travail que l’existence et le montant des indemnités de départ (cf. cas types
infra).
Graphique 8 : Motif du recours à la rupture conventionnelle par le salarié d’après les 4 502 salariés
interrogés par la Dares en 2011
Source : Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel, Évelyne Serverin (2015). « Le consentement du salarié à la rupture
conventionnelle entre initiative, adhésion et résignation : enquête DARES auprès de 4 502 salariés signataires d’une
rupture conventionnelle homologuée en 2011 ». Rapport de recherche du Centre d’études de l’emploi n° 95.
Deux facteurs sont susceptibles de contribuer à la moindre importance des indemnités de départ
par rapport aux allocations chômages dans le choix du recours à la rupture conventionnelle :
au moment de la rupture, le montant espéré d’allocations chômage à percevoir dans le futur
est supérieur au montant perçu d’indemnités de rupture de contrat de travail ;
le salarié a une connaissance moindre des indemnités de départ par rapport aux allocations
chômage.
Concernant la connaissance que les salariés ont des indemnités de départ et du droit aux
allocations chômage, l’enquête menée par la Dares en 2011 suggère en effet que les salariés
s’informent davantage sur le droit à l’indemnisation du chômage que sur le droit à des
indemnités de départ.
-- 121 of 195 --
Annexe III
- 19 -
19
Parmi les 4 502 salariés interrogés, 70 % avaient indiqué s’être renseignés sur les garanties
offertes en matière de droit aux allocations chômage contre 44 % pour les indemnités de départ,
soit 26 points de pourcentage de plus (cf. tableau 2). Les cadres s’informent davantage sur les
garanties offertes par la rupture conventionnelle de façon générale et en particulier pour les
indemnités de départ : 75 % s’informent sur les garanties offertes en matière de droit au chômage
et 57 % sur les indemnités de départ, soit 18 points de pourcentage de plus, contre
respectivement 62 % et 34 % parmi les ouvriers, soit 28 points de pourcentage de plus.
Néanmoins, il est observé que même les cadres s’informent davantage sur les garanties offertes
en matière d’allocations chômage que sur celles relatives aux indemnités de départ.
Tableau 2 : Part de salariés signant une rupture conventionnelle s’étant renseignés sur les
garanties offertes d’après les 4 502 salariés interrogés par la Dares en 2011
Catégorie
socioprofessionnelle
Droit aux
allocations
chômage
Délai de
validation
Délai de
rétractation
Droit de se
faire
assister
Indemnité
de départ
Recours
juridiques
Ouvrier 62 % 46 % 48 % 43 % 34 % 30 %
Employé 69 % 60 % 53 % 46 % 39 % 33 %
Technicien 74 % 65 % 57 % 53 % 52 % 39 %
Cadre 75 % 68 % 59 % 50 % 57 % 43 %
Ensemble 70 % 60 % 54 % 47 % 44 % 35 %
Source : Raphaël Dalmasso, Bernard Gomel, Évelyne Serverin (2015). « Le consentement du salarié à la rupture
conventionnelle entre initiative, adhésion et résignation : enquête DARES auprès de 4 502 salariés signataires d’une
rupture conventionnelle homologuée en 2011 ». Rapport de recherche du Centre d’études de l’emploi n° 95.
2.1.4. Même si le traitement socio-fiscal est encore plus complexe à l’approche de la
retraite, son rôle dans le comportement des acteurs est inconnu
À l’approche de l’âge de la retraite, le régime d’exemption diffère encore davantage selon le mode
de rupture. Il obéit actuellement à quatre règles distinctes.
Tableau 3 : Comparaison du régime socio-fiscal des départs à la retraite, des mises à la retraite, des
ruptures conventionnelles pour un salarié pouvant bénéficier d’une pension et du licenciement
pour motif personnel
Prélèvement Départ à la retraite Mise à la retraite
Rupture
conventionnelle
pour un salarié
pouvant bénéficier
d’une pension
Licenciement
pour motif
personnel
Impôt sur le revenu Contribution au
premier euro
Exemption
partielle
Contribution au
premier euro
Exemption
partielle
Cotisations et
contribution
Contribution au
premier euro
Exemption
partielle Exemption partielle Exemption
partielle
Contribution
patronale spécifique N.A. 30 % 30 % N.A.
Source : Mission.
Selon le rapport Bellon41 de 2020, ce régime hétérogène, source d’optimisations potentielles,
accentuerait l’effet horizon décrit dans la partie 1.2.3 :
un barème équivalent d’indemnité de départ en retraite, de licenciement et de rupture
conventionnelle, mais un traitement socio-fiscal plus avantageux en cas de licenciement et
de rupture conventionnelle ;
41 Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés, S. Bellon, O. Meriaux, JM Soussan, rapport remis au gouvernement
en 2020
-- 122 of 195 --
Annexe III
- 20 -
20
une pénalité sur les mises à la retraite (contribution spécifique), qui n’existe pas pour les
licenciements et qui peut conduire à une rupture précoce du contrat de travail plutôt qu’à
une mise en retraite ;
une pénalité sur les ruptures conventionnelles à l’âge du bénéfice de la retraite (soumission
à l’impôt sur le revenu), qui peut conduire à une rupture précoce du contrat de travail, avant
l’âge de ce bénéfice.
Par surcroit, cet effet horizon serait alimenté par les conditions d’indemnisation à l’assurance
chômage, qui assure «un dispositif implicite de préretraite qui gonfle le nombre de chômeurs
indemnisés trois années avant l’âge légal de la retraite. Ce phénomène [ …] relève parfois d’un
accord tacite entre employeurs et salariés en faveur d’une “préretraite Pôle emploi” en raison des
36 mois d’indemnisation prévus par Pôle emploi ainsi que de la règle particulière de maintien
d’indemnisation, sous condition, au-delà̀ de ces 36 mois 42».
Alors que l’Unédic relativise cet effet horizon, la contribution du traitement socio-fiscal à cet effet
est en tout état de cause mal connue.
3. Si les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus
favorables pour leurs salariés, les cadres et les salariés plus anciens
bénéficient davantage du régime socio-fiscal
3.1. Les conventions collectives peuvent fixer des indemnités différentes et
prévoir des dispositions plus favorables pour les cadres
Pour l’année 2022, l’examen des 57 principales conventions collectives nationales
couvrant 11,2 millions de salariés (soit 42 % des salariés du privé) met en évidence une
hétérogénéité des règles applicables en matière d’indemnités de rupture du contrat de
travail.
En premier lieu, sept d’entre elles (cf. tableau 3, graphique 9) comportent des dispositions
prévoyant des indemnités de licenciement supérieures au minimum légal, et ce, pour l’ensemble
des catégories de salariés. Dans ces branches, les garanties conventionnelles bénéficient donc
indistinctement aux ouvriers, employés, professions intermédiaires et cadres. Ces sept
conventions représentent une population couverte estimée à 844 000 salariés (en 2022 ;
cf. graphique 11). Pour rappel, le nombre de salariés fin 2022 est de 26,9 millions (INSEE, Dares,
Emploi, chômage, revenus du travail, édition 2023).
En second lieu, sept d’entre elles (cf. tableau 4, graphique 10) instaurent des dispositions plus
favorables que la loi, pour les cadres exclusivement. Ces conventions couvrent au total 3 352 021
salariés. Parmi eux et sur la base d’une proportion de 23 % de cadres dans l’emploi salarié (donnée
issue de l’enquête emploi de l’INSEE, 2023), la population de cadres effectivement bénéficiaire de
ces dispositions avantageuses peut être estimée à 770 965.
Enfin, 63 % des conventions collectives analysées, soit 36 conventions sur 57, ne fixent pas
des montants d’indemnités de licenciement différents des indemnités légales, ou fixent des
montants devenus inférieurs au minimum légal (cf. tableau 5), ce qui conduit à l’application
des dispositions légales (article R. 1234-2 du code du travail). Cette situation résulte d’une non-
actualisation des stipulations conventionnelles. Ces conventions analysées concernent environ
6 520 843 salariés, soit 58 % des 11 271 743 salariés couverts par les 57 principales conventions
collectives.
42 Sophie BELLON, Olivier MERIAUX, Jean-Manuel SOUSSAN, Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés - Rapport
remis au Gouvernement le 14 janvier 2020.
-- 123 of 195 --
Annexe III
- 21 -
21
Tableau 4 : Conventions collectives plus favorables que le minimum légal pour l’ensemble des
salariés
Convention collective Nombre de salariés
Part des salariés parmi
les 57 conventions collectives
analysées
Assurances Sociétés 150 492 1,3 %
Banques 221 736 2,0 %
Habillement Commerce Détail 68 612 0,6 %
Matériaux de construction Négoce 78 916 0,7 %
Industrie pharmaceutique 135 527 1,2 %
Télécommunications 105 403 0,9 %
Transports aériens personnel au sol 83 612 0,7 %
Total 844 298 7,5 %
Source : Direction générale du travail ; Légifrance ; calculs mission.
Graphique 9 : Conventions collectives plus favorables que le minimum légal pour l’ensemble des
salariés (en mois de salaire en moyenne par année d’ancienneté)
Source : Direction générale du travail ; Légifrance ; calculs mission.
Note de lecture : Avec 18 ans d’ancienneté, un salarié de la branche habillement, commerce détail percevra 1,2 mois de
salaire brut par année d’ancienneté.
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mois de salaire par année d'ancienneté
Ancienneté (en année)
Minimum légal
Banques
Assurances Sociétés
Pharmaceutique Industrie
Télécommunications
Transports Aériens
Personnel au sol
Matériaux de Construction
négoce
Habillement Commerce
détail
-- 124 of 195 --
Annexe III
- 22 -
22
Tableau 5 : Conventions collectives plus favorables que le minimum légal pour les cadres
uniquement
Convention collective Nombre de
salariés
Part des salariés parmi
les 57 conventions collectives
analysées
Acteurs lien social et familial 81 639 0,7 %
Alimentation (Com. détail et gros à
prédominance alim.) 755 497 6,7 %
Bureaux d'études techniques 1 347 315 12 %
Chimie Industrie 233 343 2,1 %
Établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées NC NC
Publicité 76 971 0,7 %
Transports Routiers (marchandises) 857 256 7,6 %
Total 3 352 021 29,7 %
Source : Direction générale du travail ; Légifrance ; calculs mission.
Graphique 10 : Conventions collectives plus favorables que le minimum légal pour les cadres
uniquement (en mois de salaire en moyenne par année d’ancienneté)
Source : Direction générale du travail ; Légifrance ; calculs mission.
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mois de salaire par année d'ancienneté
Ancienneté (en année)
Minimum légal
Bureaux d'études
techniques
Transports Routiers
(marchandises)
Alimentation (Com.
détail et gros à
prédominance alim.)
Chimie Industrie
Acteurs lien social et
familial
Publicité
Etablissements et
services pour
personnes inadaptées et
handicapées
-- 125 of 195 --
Annexe III
- 23 -
23
Tableau 6 : Conventions collectives qui ne sont pas plus favorables que le minimum légal
Convention collective Nombre de
salariés
Part des salariés parmi
les 57 conventions collectives
analysées
Aide, accompagnement, soins et services à domicile
(BAD) NC NC
Alimentaires industries 5 branches 74 826 0,7 %
Ameublement Négoce 70 016 0,6 %
Automobile services 499 165 4,4 %
Boulangerie Pâtisserie artisanale 178 056 1,6 %
Bricolage 89 099 0,8 %
Coiffure 108 197 1,0 %
Commerce de détail alimentaire non spécialisé (ex :
fruits et légumes ; épicerie ; commerce) 112 276
1,0 %
Commerce de gros 421 662 3,7 %
Commerces détail non alimentaire 141 276 1,3 %
Dentaires Cabinets 65 617 0,6 %
Eclat (ex-animation) 205 814 1,8 %
Enseignement privé indépendant 77 246 0,7 %
Entreprises de services à la personne NC NC
Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de
cure et de garde à but non lucratif NC NC
Experts Comptables 179 648 1,6 %
Formation organismes 115 502 1,0 %
Gardiens Concierges 64 403 0,6 %
Habillement Commerce Succursales 109 785 1,0 %
Hospitalisation privée 280 505 2,5 %
Hôtels Cafés Restaurants 797 382 7,1 %
Immobilier 196 655 1,7 %
Import-Export 60 713 0,5 %
Médicaux Cabinets 120 979 1,1 %
Notariat 68 148 0,6 %
Ouvriers de travaux publics NC NC
Particulier employeur 775 000 6,9 %
Pharmacie officine 140 979 1,3 %
Prestataires de services du secteur tertiaire,
dispositions spécifiques au secteur de l'évènementiel 202 506
1,8 %
Propreté (entreprises de) 560 744 5,0 %
Restaurants de collectivités 93 797 0,8 %
Restauration Rapide 308 575 2,7 %
Sport 162 441 1,4 %
Sport Equipement Loisirs Commerce 82 898 0,7 %
Tracteurs Matériel Agricole Bât. Rep. 96 449 0,9 %
Transports Publics Urbains 60 484 0,5 %
Total 6 520 843 57,9 %
Source : Direction générale du travail ; Légifrance ; calculs mission.
-- 126 of 195 --
Annexe III
- 24 -
24
Graphique 11 : Effectifs salariés couverts par des indemnités de rupture supérieures ou égales au
montant des indemnités légales
Source : Direction générale du travail.
3.2. Les cadres et les salariés les plus anciens, dont les indemnités de départ sont
plus élevées et plus souvent supérieures au minimum légal, bénéficient
davantage du régime socio-fiscal
Conformément à l’article L. 1237-13 du code du travail, l’indemnité légale de rupture
conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. Celle-ci,
conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dépend du salaire brut et de l’ancienneté.
Elle est égale à :
un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Ce montant constitue uniquement un minimum qui peut être réhaussé sous l’effet :
d’une convention collective plus favorable au salarié ;
de la négociation entre le salarié et l’employeur.
En 2021, les catégories qui bénéficient le plus d’indemnités de départ supérieures au
minimum légal sont les cadres et les salariés les mieux rémunérés, en particulier les plus
anciens43. L’écart entre l’indemnité perçue et l’indemnité légale des cadres croît rapidement avec
l’ancienneté : alors que 50 % des cadres ayant un an d’ancienneté bénéficient d’indemnités
perçues supérieures de 9 % au minimum légal, parmi les cadres de trois ans d’ancienneté ils
sont 50 % à bénéficier d’indemnités supérieures de 28 % au minimum légal. Ce chiffre croît
lentement jusqu’à 19 années d’ancienneté, où il est de 34 %, puis passe à 42 % à 20 ans
d’ancienneté (cf. graphique 12).
Parmi les cadres, les écarts sont importants puisqu’après deux ans d’ancienneté par exemple, un
quart des cadres bénéficient d’indemnités de départ supérieures de 51 % du minimum légal alors
que la moitié bénéficient d’indemnités supérieures seulement de 19 % au minimum légal.
43 DARES (2022). « Les ruptures conventionnelles en 2021 : de nouveau en hausse après la crise sanitaire ».
DARES Résultats n° 37.
844 298
3 352 021
6 520 843
Au-dessus du légal Au-dessus du légal pour les
cadres
Égal au légal ou en-dessous
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Annexe III
- 25 -
25
Graphique 12 : Indemnité de rupture conventionnelle par catégorie socioprofessionnelle et
ancienneté dans l’entreprise (médiane et troisième quartile) en 2021
Source : DARES (2021). Note de lecture : Les traits pleins correspondent aux indemnités médianes et les traits pointillés
au troisième quartile.
Les plafonds d’exonération étant élevés, le régime socio-fiscal bénéficie donc avant tout
aux cadres (cf. section 4).
3.3. Employeurs et salariés peuvent arbitrer entre différentes modalités de
rupture, parfois appuyés par des cabinets de conseil spécialisés en la matière
La complexité du système d’exemption des indemnités de rupture constitue un constat partagé
par l’ensemble des parties prenantes rencontrées44 par la mission.
Les différences de traitement prévues par le régime socio-fiscal laissent la possibilité aux acteurs
d’adopter des comportements optimisateurs. Ainsi :
le recours à un licenciement négocié plutôt qu’à une rupture conventionnelle permet
d’éviter le paiement du prélèvement spécifique de 30 % sur les sommes exemptées d’impôt
sur le revenu (soit un avantage net de plus de 18 000 € au maximum) ;
à l’approche de l’âge de la retraite, au regard des règles distinctes déjà présentées (voir
supra), l’intérêt partagé d’un employeur et d’un salarié peut être de s’accorder sur un
licenciement en lieu et place d’un départ à la retraite. Cet usage abusif du licenciement a été
signalé à la mission par la direction des vérifications nationales et internationales (cf.
annexe I) ;
en cas de saisine du conseil de prud’hommes et de conciliation constatée par celui-ci,
l’indemnité de conciliation, qui peut atteindre jusqu’à 24 mois de salaire, est entièrement
exemptée de l’ensemble des prélèvements (dans la limite de 2 PASS, soit 94 200 €, pour les
prélèvements sociaux), alors que la même indemnité sera soumise au régime socio-fiscal
des indemnités de licenciement si elle est décidée et versée au moment du licenciement hors
du cadre contentieux ;
44 Voir liste des personnes rencontrées, en particulier organisations syndicales et patronales mais également directions
des relations sociales de deux grands groupes.
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Indemnité en mois de salaire par année
d'ancienneté
Ancienneté en année
Indemnité légale Ouvriers Employés Techniciens Cadres
-- 128 of 195 --
Annexe III
- 26 -
26
le versement d’indemnités transactionnelles destinées à éteindre un litige, selon la
qualification retenue par la convention de transaction, permet de bénéficier d’exemptions
qui se cumulent avec celles appliquées aux indemnités de licenciement lorsque la
convention établit que l’indemnité vise en toute ou partie à réparer un préjudice.
Il est vrai que l’administration dispose de la possibilité de contester, au terme d’un contrôle,
certains arbitrages. Lorsque la rupture présente un caractère fictif et destiné exclusivement à
bénéficier de l’avantage fiscal, elle est constitutive d’un abus de droit : elle n’est alors pas
opposable à l’administration, qui peut par ailleurs appliquer une pénalité de 80 % à l’occasion du
redressement45. Cependant, la charge de la preuve lui incombe. Celle-ci est difficile à apporter en
pratique46. De la même façon, lorsque le contribuable oppose à l’administration l’objet réparateur
des indemnités de rupture transactionnelle qu’il perçoit, il incombe à l’administration d’apporter
la preuve que cet objet est inexact47 et l’évolution jurisprudentielle tend à faciliter ce type
d’accord.
Les échanges de la mission avec des praticiens (avocats spécialisés, responsables de
ressources humaines) et avec les administrations fiscale et sociale font ressortir le caractère
notoire, même s’il est impossible à quantifier, de ces montages, lorsqu’est en cause la
rupture du contrat de cadres supérieurs et dirigeants.
4. Les cas-types construits par la mission confirment que le régime socio-
fiscal bénéficient aux salariés qui touchent des indemnités élevées, mais
que son rôle est secondaire dans le choix des modalités de rupture par
rapport au droit à l’indemnisation du chômage
La mission a réalisé des cas-types pour apprécier dans quelle mesure :
le régime socio-fiscal corrige ou non la distribution inégale des indemnités perçues en
faveur des rémunérations les plus élevées ;
le montant de l’indemnité est équivalent à l’espérance de revenus associés à l’assurance
chômage.
4.1. Le régime socio-fiscal spécifique des indemnités de rupture bénéficie avant
tout aux salariés les mieux rémunérés
À titre d’exemple, la mission construit quatre cas-types48 de ruptures conventionnelles ou
licenciements (hors faute grave ou lourde), afin d’apprécier quelles catégories bénéficient le plus
du régime socio-fiscal :
un employé au salaire moyen des employés dans le secteur privé (2 504 € brut mensuel
en 2023) et qui bénéficie d’une indemnité en mois de salaire par année d’ancienneté
médiane parmi les employés ;
un salarié au salaire moyen dans le secteur privé (3 476 € brut mensuel en 2023) et qui
bénéficie d’une indemnité en mois de salaire par année d’ancienneté médiane parmi les
salariés ;
45 Livre des procédures fiscales, art. L. 64 et code général des impôts, art. 1729.
46 Pour des exemples de faisceaux de preuves acceptés par le juge du fond, voir CAA Nantes, 1 re chambre,
10 septembre 2020, n° 18NT04344 ; CAA Versailles, 1 re chambre, 9 novembre 2021, n° 19VE02057.
47 Voir par exemple : cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2025, n° 20/02844.
48 Les médianes et troisième quartile d’indemnités dont bénéficient les salariés sont extraits de DARES (2022). « Les
ruptures conventionnelles en 2021 : de nouveau en hausse après la crise sanitaire ». DARES Résultats n° 37.
-- 129 of 195 --
Annexe III
- 27 -
27
un cadre au salaire moyen des cadres dans le secteur privé (6 905 € brut mensuel en 2023)
et qui bénéficie d’une indemnité en mois de salaire par année d’ancienneté médiane parmi
les cadres ;
un cadre au salaire de 10 000 € brut mensuel et qui bénéficie d’une indemnité en mois de
salaire par année d’ancienneté égale au troisième quartile des indemnités dont bénéficient
les cadres.
Le tableau 6 présente les indemnités perçues par chacun suivant les années d’ancienneté dans
l’emploi.
Tableau 7 : Montant de l’indemnité perçue pour quatre cas-types
Ancienneté
(années)
Montant de l’indemnité perçue (médiane)
Montant de
l’indemnité perçue
(troisième quartile)
Employé au salaire
moyen
2 504 € brut
mensuel
Salarié au salaire
moyen
3 476 € brut
mensuel
Cadre au salaire
moyen
6 905 € brut
mensuel
Cadre
10 000 € brut
mensuel
1 629 € 874 € 1 890 € 3 433 €
2 1 254 € 1 745 € 4 111 € 7 567 €
5 3 130 € 4 357 € 10 956 € 20 829 €
10 6 402 € 8 933 € 22 556 € 46 058 €
15 10 529 € 14 686 € 38 012 € 78 575 €
20 14 673 € 20 740 € 57 127 € 115 633 €
30 22 949 € 36 064 € 92 113 € 184 962 €
Source : Mission.
Est exonéré de l’impôt sur le revenu (cf. annexe I) le montant maximal parmi les trois suivants :
indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
le minimum entre deux revenus annuel brut et le plafond annuel de la sécurité sociale, qui
est de 47 100 €, multiplié par six ;
le minimum entre la moitié de l’indemnité et le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est
de 47 100 €, multiplié par six.
Six plafonds annuels de sécurité sociale (PASS) représentent 282 600 € en 2025, ce qui constitue
une borne d’exonération large.
En tenant compte des autres critères, les plafonds applicables à chaque cas type sont les suivants :
60 096 € pour l’employé ;
83 424 € pour le salarié au salaire moyen ;
165 720 € pour le cadre au salaire moyen parmi les cadres ;
240 000 € pour le cadre à 10 000 € brut mensuel.
Il en résulte que, même avec trente ans d’ancienneté, aucun des cas présentés n’est fiscalisé à
l’impôt sur le revenu.
Pour ce qui concerne les cotisations sociales (cf. annexe I), est exonéré le montant minimum parmi
les deux suivants :
part de l’indemnité exonérée de l’impôt sur le revenu ;
deux PASS.
Pour les quatre cas-types susmentionnés, seul le cadre rémunéré 10 000 € brut mensuel est
assujetti aux cotisations sociales sur une fraction de l’indemnité lorsqu’il a :
20 ans d’ancienneté (21 433 € assujettis pour 94 200 € exonérés) ;
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Annexe III
- 28 -
28
30 ans d’ancienneté (90 762 € assujettis pour 94 200 € exonérés).
Tableau 8 : Montant de l’assiette assujettie aux cotisations sociales pour quatre cas-types
Ancienneté
(années)
Assiette assujettie aux cotisations sociales
Employé au salaire
moyen
2 504 € brut
mensuel
Salarié au salaire
moyen
3 476 € brut
mensuel
Cadre au salaire
moyen
6 905 € brut
mensuel
Cadre
10 000 € brut
mensuel
1 0 € 0 € 0 € 0 €
2 0 € 0 € 0 € 0 €
5 0 € 0 € 0 € 0 €
10 0 € 0 € 0 € 0 €
15 0 € 0 € 0 € 0 €
20 0 € 0 € 0 € 21 433 €
30 0 € 0 € 0 € 90 762 €
Source : Mission.
Ces calculs confirment que le régime socio-fiscal spécifique des indemnités bénéficie
davantage aux salariés dont les salaires et les indemnités sont élevés.
4.2. L’espérance de revenus associée au droit à l’indemnisation du chômage est
supérieure au montant perçu d’indemnités légales de rupture de contrat de
travail
Les cas types ici réalisés cherchent à comparer les revenus associés au droit à l’indemnisation du
chômage et les montants des indemnités légales de rupture du contrat de travail :
des cadres rémunérés 5 470 € net mensuel, soit le salaire net moyen d’un cadre du secteur
privé en France en 2023 ;
des employés rémunérés 1 960 € net mensuel, soit le salaire net moyen d’un employé du
secteur privé en France en 2023 ;
des salariés rémunérés 2 730 € net mensuel, soit le salaire net moyen d’un salarié du
secteur privé en France en 2023.
La présente comparaison ne tient pas compte du fait que l’indemnisation du chômage est soumise
à l’impôt sur le revenu et n’a pas recours à un taux d’actualisation pour le calcul intertemporel.
Cas-type de deux cadres de trois ans et de dix ans d’ancienneté dont le salaire est identique, à 5 470 €
net mensuel49 et 6 905 € brut mensuel
Les deux cadres seraient bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ci-après allocations
chômage) de 3 481 € net par mois pendant 182 jours, puis de 2 404 € net par mois
pendant 366 jours (cf. graphique 13).
Les indemnités légales de rupture qu’ils percevront seront de :
5 179 € pour trois ans d’ancienneté ;
20 715 € pour dix ans d’ancienneté.
Pour un cadre de trois ans d’ancienneté, les allocations chômage perçues dépassent dès
le premier mois l’indemnité de rupture de contrat de travail. Pour un cadre de dix ans
d’ancienneté, elles dépassent le montant perçu d’indemnité de rupture de contrat de travail
après six mois au chômage.
49 Ce qui correspond au salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein en 2023 dans le secteur privé d’un cadre
d’après l’INSEE. Voir : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7457170.
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Annexe III
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29
Graphique 13 : Montants perçus d’allocations chômage et d’indemnités légales de rupture de
contrat de travail pour des cadres de trois et dix ans d’ancienneté rémunérés 6 905 € brut mensuel
Source : Mission.
Cas-type de deux employés de trois ans et de dix ans d’ancienneté dont le salaire est identique,
à 1 960 € net mensuel50 et 2 504 € brut mensuel
Les deux employés bénéficieraient d’une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1 118 €
mensuels pendant 548 jours (cf. graphique 14) et d’une indemnité légale de rupture égale à :
1 878 € pour trois ans d’ancienneté ;
6 260 € pour dix ans d’ancienneté.
Pour un employé de trois ans d’ancienneté, les allocations chômage perçues dépassent dès
le premier mois l’indemnité de rupture de contrat de travail. Pour un employé de dix ans
d’ancienneté, elles dépassent le montant perçu d’indemnité de rupture de contrat de travail
après six mois au chômage.
50 Ce qui correspond au salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein en 2023 dans le secteur privé d’un
employé d’après l’INSEE. Voir : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7457170.
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Annexe III
- 30 -
30
Graphique 14 : Montants perçus d’allocations chômage et d’indemnités légales de rupture de
contrat de travail pour des employés de trois et dix ans d’ancienneté rémunérés 2 504 € brut
mensuel
Source : Mission.
Cas-type d’un salarié au salaire net mensuel de 2 730 €51 et 3 476 € brut mensuel selon son niveau
d’ancienneté
L’indemnité légale de rupture de contrat de travail est croissante avec l’ancienneté tandis que le
montant mensuel de l’allocation chômage suivant l’ancienneté n’en dépend pas. Il en résulte que
le nombre de mois au chômage avant que le montant perçu d’allocation chômage ne dépasse
l’indemnité légale de rupture est croissant avec l’ancienneté dans l’emploi.
Toutefois, avec une ancienneté de seize ans, l’allocation chômage perçue dépasse l’indemnité
légale de rupture en huit mois, ce qui est inférieur à la durée moyenne d’indemnisation
(cf. tableau 7).
Tableau 9 : Comparaison des montants perçus d’indemnité légale de rupture de contrat de travail
et d’allocation chômage selon l’ancienneté d’un salarié au salaire mensuel moyen dans le secteur
privé en 2023 (soit 2 730 € net mensuel)
Nombre d’années
d’ancienneté
Montant de l’indemnité
légale de rupture en €
(A)
Montant mensuel de
l’allocation chômage
en €
(B)
Nombre de mois au
chômage avant que le
montant de A dépasse
le montant de B
2 1 738
1 800
0
4 3 476 1
6 5 214 2
8 6 952 3
10 8 690 4
12 11 007 6
14 13 325 7
16 15 642 8
Source : Mission.
51 Ce qui correspond au salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein en 2023 dans le secteur privé d’après
l’INSEE. Voir : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7457170.
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Annexe III
- 31 -
31
En 2023, la durée moyenne d’indemnisation est proche quel que soit le mode de rupture de
contrat de travail (cf. graphique 15) :
quatorze mois après un licenciement économique ;
treize mois après un autre licenciement ;
quinze mois après une rupture conventionnelle.
Graphique 15 : Durée moyenne d’indemnisation et droit potentiel par type de rupture en 2023
Source : Unédic (2025). « Le point sur les durées d’indemnisation et la consommation des droits ».
Le droit à l’assurance chômage génère donc en moyenne une espérance de revenus égale
à 7,2 salaires mensuels bruts pour un salarié au salaire moyen52, ce qui correspondrait à
l’indemnité légale de fin de contrat perçue avec une ancienneté de 24 ans. Or, en 2020 l’ancienneté
moyenne d’un salarié chez un même employeur est de 11 ans en France d’après l’OCDE.
Il en résulte que le droit à l’indemnisation du chômage génère une espérance de revenus
supérieure à la réparation du préjudice liée à l’indemnité légale de fin de contrat.
Ces calculs corroborent la présomption que les choix des salariés en matière de rupture de
contrat de travail dépendent davantage des modalités d’ouverture des droits à l’assurance
chômage que du montant des indemnités de rupture.
52 1 800 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙 ′𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 à 𝑙𝑙 ′𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎)∗14 (𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑑𝑑 ′𝑎𝑎𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚)
3 476 (𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚) = 7,2.
-- 134 of 195 --
ANNEXE IV
Chiffrage du coût pour les administrations
publiques du régime socio-fiscal spécifique
des indemnités de rupture de contrat de
travail
-- 135 of 195 --
SOMMAIRE
1. LES MÉTHODES RETENUES PAR LES ADMINISTRATIONS POUR ÉVALUER LA
NICHE FISCALE ET LES NICHES SOCIALES DIVERGENT ET SOULÈVENT DES
DIFFICULTÉS ................................................................................................................................ 1
1.1. La DLF et DSS ont une approche différente de la norme de référence, qui conduit
la DLF à ne pas considérer l’exemption des indemnités de licenciement comme
une dépense fiscale..........................................................................................................................1
1.2. Les chiffrages des dépense fiscale et niche sociale établis par la DLF et la DSS
reposent sur des assiettes différentes et sont de 0,3 Md€ pour la dépense fiscale
et 1,0 Md€ pour la niche sociale, soit un total de 1,3 Md€..............................................3
1.2.1. La DLF s’appuie sur les données du système d’information d’homologation
des ruptures conventionnelles tandis que la DSS s’appuie sur les données de
la DSN............................................................................................................................................ 3
1.2.2. La DLF sous-estime le taux marginal moyen d’imposition sur le revenu des
bénéficiaires d’indemnités de rupture et la DSS établit ses chiffrages à partir
d’une liste non exhaustive de sept indemnités types ............................................... 5
2. SANS REMETTRE EN CAUSE LES DÉFINITIONS DES DÉPENSE FISCALE ET NICHE
SOCIALE RETENUES PAR LES ADMINISTRATIONS, LA MISSION ESTIME LA
DÉPENSE FISCALE À 0,4 MD€ ET LA NICHE SOCIALE À 1,5 MD€, SOIT UN TOTAL
DE 1,9 MD€ SOIT 50 % DE PLUS ........................................................................................... 9
2.1. Dans la sphère fiscale, la mission a redressé l’actuel chiffrage de la dépense ........9
2.1.1. Sur le périmètre actuellement retenu comme une dépense fiscale, la mission
considère nécessaire de faire évoluer l’assiette comme le taux marginal
moyen d’imposition................................................................................................................. 9
2.1.2. Sur un périmètre élargi à l’ensemble des indemnités de rupture, la mission
considère qu’une information du Parlement relative au manque à gagner,
pour l’État, lié au régime d’exemptions, toutes indemnités de rupture
confondues, est nécessaire ................................................................................................ 11
2.2. Pour les niches sociales, la mission retient une méthodologie qui fait masse de
l’ensemble des indemnités perçues et élargit de facto l’assiette exemptée .......... 12
2.3. Le coût du régime socio-fiscal spécifique toutes administrations publiques par
rapport à une contribution au premier euro est de 3,1 Md€...................................... 15
3. LE PASSAGE DE 30 % À 40 % DE LA CONTRIBUTION PATRONALE SPÉCIFIQUE
RENDRAIT LA NICHE SOCIALE NÉGATIVE, SANS OUVRIR DE DROITS POUR LES
SALARIÉS .................................................................................................................................... 15
-- 136 of 195 --
Annexe IV
- 1 -
1
1. Les méthodes retenues par les administrations pour évaluer la niche
fiscale et les niches sociales divergent et soulèvent des difficultés
1.1. La DLF et DSS ont une approche différente de la norme de référence, qui
conduit la DLF à ne pas considérer l’exemption des indemnités de
licenciement comme une dépense fiscale
L’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001 et l’article 2 de la
loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale du 2 août 2005 prévoient
qu’est chaque année annexée aux projets de loi de finances et projets de loi de financement de
la sécurité sociale une évaluation des dépenses fiscales et niches sociales (cf. encadré 1).
Encadré 1 : Définition des dépenses fiscales et niches sociales
Les dépenses fiscales constituent « des dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre
entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge
fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est-à-dire des principes généraux
du droit fiscal français1 »
Les niches sociales sont des dispositifs dérogatoires2, qui « prennent la forme d’exonérations,
c’est-à-dire de réductions totales ou partielles des montants dus, le plus souvent par réduction des taux
ou application d’un abattement, ou d’exemptions, totales ou partielles, de l’assiette sur laquelle les
prélèvements sont dus. » Elles réduisent les recettes de la sécurité sociale, d’autant qu’elles ne sont pas
compensées par l’État, et ce à comportement inchangé, sans prendre en compte les dépenses ouvertes
au titre des droits créés.
Source : Annexes aux PLF et PLFSS pour 2024.
Les exemptions socio-fiscales attachées au régime de la rupture de contrat de travail
font l’objet de chiffrages dont les normes de référence divergent selon les
administrations comme le notait déjà, en 2011, le rapport du comité d’évaluation des
dépenses fiscales et des niches sociales 3.
Du point de vue fiscal, pour la direction de la législation fiscale (DLF), l’exonération de
l’ensemble des indemnités versées à l’occasion d’une rupture de contrat de travail ne saurait
être considérée comme une niche puisqu’elle constitue la norme de référence. Elle répond au
principe de réparation d’un préjudice (voir annexe I), les indemnités étant assimilées à des
dommages et intérêts par nature non imposables. La DLF considère que seul le régime fiscal
de la rupture conventionnelle ne correspond à la norme de référence d’exemption du
préjudice, puisqu’elle constitue une séparation amiable, avec l’accord du salarié. Les mises à la
retraite, pour lesquelles le consentement du salarié est pourtant nécessaire avant 70 ans, ne
sont pas caractérisées comme une niche fiscale. Dès lors, seule l’exonération partielle
d’impôt sur le revenu des indemnités de rupture conventionnelle est considérée comme
une dépense fiscale dans le tome II des voies et moyens annexé aux projets de lois de
finances (cf. tableau 1).
1 PLF 2024, Tome 2 voies et moyens, Les dépenses fiscales
2 PLFSS 2024, annexe 4, Présentation des mesures de réduction et d’exonération de cotisations et contributions
ainsi que de leur compensation.
3 Voir Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, présidé par Henri
Guillaume : SYNTHESE
-- 137 of 195 --
Annexe IV
- 2 -
2
À la suite du rapport « Guillaume », la Cour des comptes a, dans un référé de 20164, estimé que
cette méthodologie était trop restrictive et invitait la DLF à reconnaitre le caractère de dépense
fiscale à l’ensemble des indemnités de rupture de contrat de travail ouvrant le droit à un
traitement favorable, indépendamment de la réparation du préjudice. Elle dessinait deux
scénarios pour retenir une norme de référence. Le premier était celui d’un chiffrage à partir
d’une imposition au premier euro, tendant à considérer que l’indemnité de rupture était un
prolongement du salaire, par nature imposable. Le second était celui d’un chiffrage à partir
d’une imposition alignée sur le niveau de l’indemnité légale ou conventionnelle, tendant à
considérer que ce plancher exclusivement était constitutif de la réparation du préjudice, le
reste constituant un prolongement du salaire. Ces recommandations n’ont pas été suivies par
la DLF.
Du point de vue social, la direction de la sécurité sociale (DSS) a une approche plus large du
chiffrage de la niche sociale. L’ensemble des exemptions relatives aux indemnités de
rupture de contrat de travail est considéré comme une niche sociale quel qu’en soit le
motif (licenciement, rupture conventionnelle et mise à la retraite). La norme de référence
établie est celle d’une contribution au premier euro, dans les conditions de droit commun.
L’annexe 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale présente annuellement les
mesures d’exemption (dont celles sous revue).
Tableau 1 : Périmètre des dépense fiscale et niche sociale associées aux indemnités de rupture
de contrat de travail
Indemnité Mode de rupture Dépense fiscale (O/N) Niche sociale (O/N)
Licenciement
Individuel
N O
Rupture conventionnelle O O
Mise à la retraite N O
Licenciement Collectif N O
Rupture conventionnelle O O
Source : Annexes aux PLF et PLFSS pour 2024.
La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS)
du 14 mars 2022 a introduit les lois annuelles d’approbation des comptes de la sécurité
sociale (LACSS) afin de mieux informer le Parlement de la situation des comptes sociaux5. Une
annexe spécifique aux mesures de réduction et d’exonération de cotisation et contribution lui
est associée qui évalue le montant des niches sociales et leur pertinence. En son sein, une fiche
est dédiée à la fin du contrat de travail et du mandat social. Dès sa première édition, en 2023,
celle-ci conclut à l’inefficacité du dispositif d’exemption de l’ensemble des indemnités de
rupture en reprenant à son compte les évaluations du rapport « Guillaume »6.
4 Cour des comptes, Référé no 82016-2876 Référé : Le régime fiscal et social des indemnités de licenciement et de
rupture conventionnelle du contrat de travail
5 L’exposé des motifs de la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale
précisait que cette loi organique visait l’« amélioration de l’information : la proposition de loi entend assurer une
information à jour et complète afin de permettre aux parlementaires d’accéder à l’ensemble des informations
pertinentes. Ces informations doivent tendre vers une compréhension globale des finances sociales. C’est à ce titre qu’un
certain nombre des annexes intègrent des informations relatives à l’ensemble des administrations publiques de sécurité
sociale, sur lesquels les parlementaires ne disposent aujourd’hui que de données disparates. Par ailleurs, elle met en
place une architecture simple et lisible des différentes catégories de loi de financement, de leur contenu et de leurs
annexes. »
6 « Le dispositif a été jugé inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (rapport de
juin 2011, fiche n° NS 60, NR 1 et NR 4 du C). »
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Annexe IV
- 3 -
3
1.2. Les chiffrages des dépense fiscale et niche sociale établis par la DLF et
la DSS reposent sur des assiettes différentes et sont de 0,3 Md€ pour la
dépense fiscale et 1,0 Md€ pour la niche sociale, soit un total de 1,3 Md€
1.2.1. La DLF s’appuie sur les données du système d’information d’homologation des
ruptures conventionnelles tandis que la DSS s’appuie sur les données de la DSN
Pour la dépense fiscale relative aux ruptures conventionnelles, afin d’établir son chiffrage, la
DLF utilise les données relatives au nombre de ruptures conventionnelles individuelles, issues
du système d’information exploité par la direction générale du travail (Télé SIRC) et transmises
par la DARES. Ces données sont saisies par les entreprises et contrôlées par les directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour
l’homologation de la rupture conventionnelle7. Ce système d’information n’est pas exhaustif
sur l’ensemble des ruptures conventionnelles puisque les ruptures conventionnelles
collectives n’y figurent pas (elles sont homologuées par l’administration à l’appui d’un autre
système de gestion, RUPCO, administré par la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle). Ces dernières ne sont pas chiffrées dans le calcul de la dépense fiscale, alors
qu’elles sont exemptées intégralement. Or, les ruptures conventionnelles collectives
représentent 17 % du montant des indemnités de rupture conventionnelle versées en 2024
(662 M€ sur 3 818 M€).
Les données transmises par la DARES incluent le nombre de bénéficiaires, le montant total
d’indemnités reçues et le montant de l’assiette exemptée. Les données utilisées sont celles de
la dernière année complètement connue, c’est-à-dire l’année N-2. Au montant de l’assiette
exemptée, la DLF applique le taux marginal moyen d’imposition de l’ensemble des ménages
en France, à savoir 10 %. Le chiffrage obtenu constitue un « ordre de grandeur » selon le
tome II des voies et moyens8.
En 2024, le montant estimé par la DLF de la dépense fiscale associée aux indemnités de
rupture conventionnelle est de 279 M€.
Le coût de la dépense fiscale indiqué en 2011 et 2012 et le nombre de bénéficiaires en 2012
dans les Voies et Moyens est probablement erroné. Par ailleurs, entre 2015 et 2024, l’évolution
du nombre de bénéficiaires, en augmentation, est décorrélée du coût de la dépense. Sans
pouvoir expliquer précisément cette décorrélation, la mission souligne qu’elle peut être
cohérente avec :
les réformes de l’impôt sur le revenu introduites en 2015 (suppression de la première
tranche), en 2020 (baisse des taux sur les premières tranches) et 2023 (revalorisation
plus importante que les autres années des tranches pour prendre en compte l’inflation),
qui diminuent le montant attendu de l’impôt sur le revenu ;
la diminution de 22 % en euros courants du montant moyen des indemnités versées
entre 2019 (première année où les données ont été rendues disponibles pour la mission)
et 2024, passé de 8 177 € à 6 393 €, ce qui diminue le montant des exemptions.
7 L’article L. 1237-14 du code du travail dispose : « la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à
l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe
le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la
demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des
parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est
dessaisie. »
8 Le tome II de l’annexe voies et moyens précise chaque année « pour chaque dépense chiffrée, la fiabilité de
l’estimation est précisée depuis le PLF pour 2006. Cette indication concerne le coût de la première année chiffrée. Elle
peut être « très bonne » ou « bonne ». Le chiffrage peut également constituer un simple ordre de grandeur. »
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Annexe IV
- 4 -
4
Tableau 2 : Chiffrage de la dépense fiscale relative à la rupture conventionnelle dans les voies et
moyens
Projet de loi de
finances
Nombre de
bénéficiaires
Coût de la
dépense fiscale
(en M€)
Évolution du
nombre de
bénéficiaire par
rapport à l'année
précédente
Évolution du coût
par rapport à
l'année
précédente
2011 257 000 20 N.A. N.A.
2012 20 000 20 -92 % 0 %
2013 254 000 250 1 170 % 1 150 %
2014 287 300 275 13 % 10 %
2015 319 900 255 11 % -7 %
2016 314 380 285 -2 % 12 %
2017 333 300 295 6 % 4 %
2018 358 906 335 8 % 14 %
2019 420 357 350 17 % 4 %
2020 421 522 320 0 % -9 %
2021 436 672 320 4 % 0 %
2022 426 200 295 -2 % -8 %
2023 452 700 254 6 % -14 %
2024 517 302 279 14 % 10 %
Source : Tome II des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances des années 2011 et 2024.
Pour les niches sociales, contrairement à la DLF, la DSS s’appuie sur des données individuelles
datant de l’année N-2 de l’ACOSS issues de la DSN (voir annexe II) pour chiffrer le montant des
niches sociales associées aux indemnités de rupture. Cette source est la seule existante pour
approcher l’ensemble des indemnités, de rupture conventionnelle, de licenciement mais
également de mise à la retraite. Les étapes de calcul des niches sociales associées sont les
suivantes :
pour estimer l’assiette des indemnités de l’année N-1, les données de l’année N-2 sont
vieillies de l’évolution de la masse salariale constatée en année N-2 ;
à l’assiette totale de chaque type d’indemnité est retranchée la part sous 2 PASS afin de
calculer l’assiette exemptée. Sur cette assiette, sont appliqués les taux de cotisation de
droit commun, modulés en fonction de la distribution des revenus des salariés
concernés ;
ces taux sont appliqués selon deux formules avant allègements généraux de cotisations
sociales et après.
concernant la rupture conventionnelle et la mise à la retraite, la DSS déduit du montant
de l’exemption le produit de la contribution patronale spécifique prévue au L. 137-12
du code de la sécurité sociale qui s’applique à la part exemptée de cotisations sociales.
Le résultat de ce calcul est inscrit dans le PLFSS comme dans le PLACSS.
En 2024, le montant des niches sociales associées aux indemnités de rupture de contrat
de travail estimées par la DSS sont de (cf. tableau 3) :
pour les indemnités de licenciement, 1 051 M€ avant allègements généraux
et 919 M€ après allègements généraux de cotisations sociales ;
pour les indemnités de rupture conventionnelle, 320 M€ avant allègements
généraux et 137 M€ après allègements généraux de cotisations sociales ;
pour les indemnités de mise à la retraite, 7 M€ avant allègements généraux
et 6 M€ après allègements généraux de cotisations sociales ;
soit un total de 1 378 M€ avant allègements généraux et 1 060 M€ après
allègements généraux.
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Annexe IV
- 5 -
5
Pour les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, les montants des niches
sociales indiqués dans le PLFSS et le PLACSS sont nets de la contribution patronale spécifique.
dont le rendement est pourtant élevé. Avant déduction de cette cotisation, ils s’élèvent, après
allègements généraux, à respectivement 798 M€ et 26 M€. Le montant prévisionnel de
contribution était estimé au moment de l’élaboration du PLACSS à 661M€, montant révisé
ensuite à la hausse (814M€ - rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale – mai 2025).
Tableau 3 : Chiffrage des exemptions sociales de cotisations et contributions en 2024 (en M€)
Indicateur Indemnités de
licenciement
Indemnités de
rupture
conventionnelle
Indemnités de
mise à la retraite
Montant des indemnités (A) 3 036 2 576 84
Part de l’assiette sous deux PASS (B) 83 % 86 % 80 %
Assiette exemptée (C = A*B) 2 505 2 205 67
Taux de contribution, avant
allègements généraux (D) 42 % 45 % 40 %
Cotisations qui auraient du être
prélevées, brutes, avant allègements
généraux (E = C*D)
1 051 982 27
Taux de contribution, après
allègements généraux (F) 37 % 36 % 39 %
Cotisations qui auraient du être
prélevées, nettes après allègements
généraux (G = C*F)
919 798 26
Montant de la contribution patronale
spécifique (H) N.A. -661 -20
Perte de cotisations avant
allègements généraux nette de la
contribution patronale (I = E+H)
1051 320 7
Perte de cotisations après
allègements généraux nette de la
contribution patronale (J = G+H)
919 137 6
Source : Document de calcul de la DSS pour l’annexe du PLACSS.
La fiabilité générale du chiffrage est jugée bonne selon la DSS dans les documents budgétaires.
Il résulte de ces éléments que l’information transmise à la représentation nationale
dans le cadre des documents budgétaires précités n’est pas mise en cohérence entre la
sphère fiscale et la sphère sociale. Les sources et définitions prises en compte pour le
calcul des assiettes des exemptions relatives à la rupture conventionnelle divergent
selon le PLF et le PLFSS.
1.2.2. La DLF sous-estime le taux marginal moyen d’imposition sur le revenu des
bénéficiaires d’indemnités de rupture et la DSS établit ses chiffrages à partir
d’une liste non exhaustive de sept indemnités types
Pour la sphère fiscale, deux problèmes sont identifiés par la mission :
les données issues du système d’information Télé RC utilisées par la DLF n’incluent pas
les ruptures conventionnelles collectives ;
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Annexe IV
- 6 -
6
le taux marginal moyen de 10 % appliqué à l’assiette exemptée est sous-estimé, les
indemnités de rupture de contrat de travail bénéficiant davantage aux plus hauts
revenus9.
Pour la sphère sociale, deux problèmes ont été relevés par la mission dans le calcul des niches :
le montant des indemnités prises en compte n’est pas exhaustif ;
la soustraction de deux PASS au montant des indemnités perçues surestime l’exemption
dont bénéficient effectivement les salariés ;
1. Les chiffrages réalisés par la DSS pour établir la ligne A du tableau 3 sont assis sur une liste
de sept indemnités types10 (cf. tableau 4) :
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
l’indemnité légale de mise à la retraite par l’employeur ;
l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite par l’employeur ;
l’indemnité légale de licenciement ;
l’indemnité légale supplémentaire de licenciement ;
l’indemnité légale spéciale de licenciement ;
l’indemnité légale spécifique de licenciement.
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive des indemnités perçues par le salarié. Elle omet des
indemnités qui sont versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social
(cf. annexe II, graphique 1), en particulier :
les indemnités conventionnelles supplémentaires aux indemnités légales, versées en cas
de licenciement, qui représentent 1 613 M€ en 2024 ;
les indemnités transactionnelles (exonérées ou non fiscalement – codes types 022
et 055), lesquelles regroupent les indemnités transactionnelles proprement dites et les
indemnités supra-conventionnelles et représentent 2 470 M€ en 2024 ;
les indemnités de conciliation prud’hommales, lesquelles représentent 353 M€ en 2024.
Il en résulte qu’en 2024, les indemnités prises en compte par la DSS dans le chiffrage des
niches sociales ne représentent que 64 % des indemnités perçues qui devraient être
prises en compte dans le calcul.
9 En 2023, 53 % du montant des indemnités de rupture ont bénéficié à des cadres, alors qu’ils représentent 25 %
des salariés.
10 Voir annexe II pour la définition des différents codes types.
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Annexe IV
- 7 -
7
Tableau 4 : Exploitation des codes types indemnités dans le chiffrage des niches sociales
Indemnités déclarées au titre
d’une rupture de contrat de
travail dans la DSN
Code type
de
l’indemnité
L’indemnité est
incluse dans le
chiffrage des
niches sociales
(O/N)
L’indemnité
devrait être
incluse dans le
chiffrage des
niches sociales
(O/N)
Montant en
2024 (M€)
Indemnités de rupture
conventionnelle 001 O O 2 420
Indemnité de cessation de
fonction des mandataires sociaux 002 N O 12
Indemnités de mise à la retraite par
l’employeur 003 O O 40
Indemnité conventionnelle de mise
à la retraite par l’employeur 004 O O 42
Indemnité légale de départ à la
retraite du salarié 005 N N 1 046
Indemnité conventionnelle de
départ à la retraite du salarié 006 N N 1 343
Indemnité légale de licenciement 007 O O 2 553
Indemnité légale supplémentaire de
licenciement 008 O O 222
Indemnité légale spéciale de
licenciement 009 O O 155
Indemnité légale spécifique de
licenciement 010 O O 47
Indemnité conventionnelle
supplémentaire aux indemnités
légales
021 N O 1 613
Indemnité transactionnelle 022 N O 2 464
Indemnité forfaitaire de
conciliation prud’homale 033 N O 353
Indemnité transactionnelle
exonérée fiscalement 055 N O 6
Source : Mission ; liste des codes types DSN, GIP MDS ; DSS.
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Annexe IV
- 8 -
8
Graphique 1 : Déclaration des indemnités de rupture en DSN, régime socio-fiscal associé à ces
indemnités de rupture et part des indemnités prises en compte par la DSS dans le chiffrage des
dépenses sociales
Source : Mission. NB : La taille des blocs du graphique est fictive et ne reflète pas la part respective des différents
éléments. Note de lecture : L’indemnité perçue par le salarié à l’occasion d’une rupture est décomposée dans la DSN
entre l’indemnité légale de départ, l’indemnité conventionnelle supplémentaire par rapport à l’indemnité légale et
l’indemnité transactionnelle ou supra-conventionnelle supplémentaire par rapport à l’indemnité conventionnelle.
2. À cette assiette globale, la DSS applique une exemption à la hauteur de deux PASS pour
déterminer l’assiette exemptée de cotisations et de contributions sociales. Ce montant exempté
se voit ensuite appliquer un cumul de taux de cotisations salariales, patronales et de CSG-CRDS
(cf. section 1.1).
Le retranchement de deux PASS constitue un majorant de l’exemption réelle. En effet
(cf. annexe I) :
pour les cotisations sociales, est exempté le maximum de l’indemnité légale ou
conventionnelle, de deux revenus annuels bruts et de 50 % de cette indemnité, dans la
limite de deux PASS ;
pour la CSG-CRDS, est exemptée l’indemnité légale ou conventionnelle, dans la limite
de deux PASS.
Le montant effectivement exempté de cotisations sociales et de CSG-CRDS peut donc être
inférieur à 2 PASS.
À ces problèmes qui feront l’objet d’une recommandation relative à la modification du chiffrage
de la niche, la mission ajoute un commentaire sur les taux de cotisation appliqués.
Conformément au périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale, portant sur les
régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, les taux retenus, avant allègement généraux
(ligne D du tableau 3) et après allègement généraux (ligne F du tableau 3) n’incluent pas les
cotisations patronales d’assurance chômage et de retraite complémentaire.
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Annexe IV
- 9 -
9
2. Sans remettre en cause les définitions des dépense fiscale et niche
sociale retenues par les administrations, la mission estime la dépense
fiscale à 0,4 Md€ et la niche sociale à 1,5 Md€, soit un total de 1,9 Md€
soit 50 % de plus
2.1. Dans la sphère fiscale, la mission a redressé l’actuel chiffrage de la dépense
2.1.1. Sur le périmètre actuellement retenu comme une dépense fiscale, la mission
considère nécessaire de faire évoluer l’assiette comme le taux marginal moyen
d’imposition
La mission a ainsi ajusté la méthodologie de calcul actuellement utilisé par la DLF.
D’une part, il apparait nécessaire de corriger l’assiette retenue en :
intégrant à l’assiette actuellement au titre de la rupture conventionnelle, les montants
exemptés au titre des mises à la retraite et de la rupture conventionnelle collective.
déduisant de cette assiette le montant des cotisations salariales, la fraction de CSG
exonérée d’impôt sur le revenu et le produit de l’abattement forfaitaire de 10 % pour
frais professionnels. Les calculs actuels se fondent sur une assiette exemptée brute, en
conséquence majorée de ces sommes qui ne sont jamais assujetties à l’impôt sur le
revenu.
D’autre part, il convient de mieux estimer le taux marginal moyen d’imposition retenu. Celui
actuellement retenu par la DLF est de 10 %. À partir de l’enquête sur les revenus fiscaux et
sociaux (cf. encadré 2), la mission a calculé le taux marginal moyen d’imposition des salariés
suivant leur catégorie socioprofessionnelle (cf. tableau 2) :
19,8 % pour les cadres et professions intellectuelles supérieures ;
9,9 % pour les professions intermédiaires ;
5,6 % pour les employés ;
5,1 % pour les ouvriers.
Tableau 5 : Moyenne des taux d’imposition par catégorie socioprofessionnelle en 2022
Catégorie
socioprofessionnelle Taux moyen d’imposition Taux marginal moyen
d’imposition
Cadres et professions
intellectuelles supérieures 8,3 % 19,8 %
Professions intermédiaires 3,4 % 9,9 %
Employés 1,7 % 5,6 %
Ouvriers 1,4 % 5,1 %
Total 3,5 % 9,7 %
Source : ERFS 2022 ; calculs : pôle Science des données de l’IGF.
Encadré 2 : Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux (ERFS)
L’ERFS mesure ce dont les ménages ont disposé au cours d’une année pour consommer et épargner.
L’échantillon est composé de 50 000 ménages ayant répondu à l’Enquête Emploi en Continu (EEC) au
dernier trimestre de l’année. Les données comportent donc des informations socio-démographiques,
enrichies par les données administratives de la DGFiP (déclarations de revenus) et les données des
organismes sociaux (prestations sociales). Les revenus générés par des produits financiers non soumis
à l’impôt sur le revenu sont imputés.
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Annexe IV
- 10 -
10
Le champ couvert par l’enquête est celui des ménages dits « ordinaires » résidants en France hexagonale,
représentatifs de 97 % de la population française hors DOM-COM. Les personnes vivant en collectivité,
en logement précaire ou sans-domicile en sont exclues. L’unité statistique de l’enquête est le ménage (et
pas le foyer fiscal ou l’individu), c’est-à-dire l’ensemble des occupants d’un même logement. Cependant
une pondération est également disponible au niveau individu, ce qui permet de calculer des agrégats
avec ce niveau de granularité.
Source : Insee.
À partir de la part des montants d’indemnité alloués à chaque catégorie socioprofessionnelle
(cf. tableau 6) et du taux marginal moyen d’imposition de la catégorie socioprofessionnelle, la
mission a calculé les taux marginaux moyens d’imposition applicables à chaque type de rupture
(cf. tableau 7) :
13,9 % pour les licenciements ;
14,8 % pour les ruptures conventionnelles ;
15,9 % pour les mises à la retraite.
Tableau 6 : Part des indemnités reçues en 2024 par catégorie socioprofessionnelle
Catégorie
socioprofessionnelle
Part des montants alloués à la catégorie
socioprofessionnelle Taux marginal
moyen
d’imposition Licenciements Ruptures
conventionnelles
Mises à la
retraite
Employés ou ouvriers 28,8 % 21,2 % 16,4 % 5,4 %
Professions
intermédiaires 14,7 % 15,3 % 13,8 % 9,9 %
Cadres 51,6 % 58,4 % 65,3 % 19,8 %
Non salariés11 1,9 % 1,1 % 2,8 % 19,8 %
Non disponible 3,0 % 4,0 % 1,6 % 9,7 %
Total 28,8 % 21,2 % 16,4 % N.A.
Source : Mission, y compris pôle Science des données de l’IGF ; ERFS 2022 ; extractions du bloc 52 de la DSN opérée par
la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 7 : Taux marginaux moyens d’imposition calculés par la mission
Composante Licenciements Ruptures
conventionnelles Mises à la retraite
Taux marginal moyen 13,9 % 14,8 % 15,9 %
Source : Mission, y compris pôle Science des données de l’IGF ; ERFS 2022 ; extractions du bloc 52 de la DSN opérée par
la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Il en résulte que (cf. tableau 8) la dépense fiscale associée à la rupture conventionnelle, estimée
à 279 M€ par la DLF, est estimée à 423 M€ par la mission.
11 Les non-salariés correspondent aux mandataires sociaux. Leurs indemnités moyennes étant élevées (73 342 €
en 2024 contre 31 471 € pour les cadres et 12 029 € pour l’ensemble des bénéficiaires), leur taux marginal moyen
d’imposition est assimilé à celui des cadres.
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Annexe IV
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11
Tableau 8 : Comparaison de l’estimation des dépenses fiscales associées à la rupture du contrat
de travail réalisée par la DLF et la mission
Mode de rupture Chiffrage DLF Chiffrage mission
Rupture conventionnelle
individuelle 279 339
Rupture conventionnelle
collective N.A 77
Mise à la retraite N.A. 8
Total dépenses fiscales 279 423
Licenciement N.A. 478
Coût par rapport à une
contribution au premier euro N.A. 902
Source : DLF ; mission.
2.1.2. Sur un périmètre élargi à l’ensemble des indemnités de rupture, la mission
considère qu’une information du Parlement relative au manque à gagner, pour
l’État, lié au régime d’exemptions, toutes indemnités de rupture confondues, est
nécessaire
La mission juge utile de pouvoir informer le Parlement sur le manque à gagner théorique que
représente le traitement fiscal constitutif de la réparation d’un préjudice associé à l’ensemble
des indemnités de rupture et d’en suivre l’évolution.
Il s’agirait alors de calculer un coût des mesures dérogatoires élargi aux licenciements. Pour
les licenciements économiques relevant des PSE, une estimation du montant de l’exonération
totale d’impôt sur le revenu dont ils bénéficient devrait être réalisée à partir de la part qu’ils
représentent dans les licenciements économiques totaux.
Cette assiette élargie serait imposée selon les taux marginaux d’imposition moyens recalculés
par la mission.
Il résulte de ce chiffrage supplémentaire un coût de 478 M€ pour les licenciements et un coût
total du régime fiscal par rapport à une contribution au premier euro de 902 M€ (cf. tableau 9).
Tableau 9 : Coût global de l’ensemble des mesures fiscales relatives à la rupture
conventionnelle, la mise à la retraite et aux licenciements (en M€)
Mode de rupture Chiffrage DLF Chiffrage mission
Rupture conventionnelle
individuelle 279 339
Rupture conventionnelle
collective N.A 77
Mise à la retraite N.A. 8
Total dépenses fiscales (A) 279 423
Licenciement (B) N.A. 478
Total élargi C = A+B N.A. 902
Source : DLF ; mission.
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Annexe IV
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12
2.2. Pour les niches sociales, la mission retient une méthodologie qui fait masse
de l’ensemble des indemnités perçues et élargit de facto l’assiette exemptée
Concernant les niches sociales, il apparait nécessaire de raisonner par fait générateur plutôt
que de construire une assiette sur la base d’une liste de codes types indemnités. Conformément
à l’esprit du droit, la mission a fait masse de l’ensemble des indemnités perçues à l’occasion
d’une fin de contrat pour estimer le coût de la niche (cf. graphique 2). En effet, des indemnités
différentes peuvent être perçues à l’occasion d’une même rupture (cf. graphique 1).
En outre, l’imparfaite ventilation des indemnités dans les codes types, signalée à plusieurs
reprises à la mission (voir annexe II), rend cet exercice de rattachement encore plus nécessaire,
le montant des indemnités perçues par contrat rompu étant plus fiable que les indemnités
réparties par code type.
Graphique 2 : Comparaison de la méthode employée par la mission et de la méthode de la DSS
Source : Mission.
Cette opération de rattachement de l’ensemble des indemnités perçues au motif de rupture est
une étape indispensable au calcul de la niche.
Celle-ci peut également être améliorée en :
s’appuyant sur les données disponibles de la DSN relative au montant constaté de
l’exonération N-1 plutôt que le montant sous 2 PASS (voir supra) ;
tenant compte du fait que certains licenciements économiques sont intégrés à des plans
de sauvegarde de l’emploi et à cet égard, bénéficient d’un montant d’exemption plus
élevé.
-- 148 of 195 --
Annexe IV
- 13 -
13
Il en résulte que le coût des niches sociales associées aux indemnités de rupture de
contrat de travail est, après allègements généraux (cf. tableau 10, tableau 11), de
1 493 M€ d’après la mission contre 1 061 M€ d’après la DSS. Ce coût se décompose comme
suit :
pour les licenciements, de 1 324 M€ d’après la mission, contre 919 M€ d’après la DSS ;
pour les ruptures conventionnelles, de 164 M€ d’après la mission, contre 137 M€
d’après la DSS ;
pour les mises à la retraite, de 4 M€ d’après la mission, contre 6 M€ d’après la DSS.
Concernant le produit de la contribution spécifique, le chiffrage établi par la mission (821 M€)
est proche du montant révisé à la hausse dans le cadre du rapport de la commission des
comptes de la sécurité sociale – juin 2025 (814 M€).
Tableau 10 : Chiffrage des exemptions sociales de cotisations et contributions en 2024 (en M€)
d’après les calculs de la mission
Indicateur Indemnités de
licenciement
Indemnités de
rupture
conventionnelle
Indemnités de
mise à la retraite
Montant des indemnités (A) 4 708 3 151 63
Part de l’assiette exemptée (B) 76 % 86,9% 76,9 %
Assiette exemptée (C = A*B) 3 580 2 737 49
Taux de contribution, avant
allègements généraux (D) 42 % 45 % 40 %
Cotisations qui auraient du être
prélevées, brutes, avant allègements
généraux (E = C*D)
1 503 1 231 19
Taux de contribution, après
allègements généraux (F) 37 % 36 % 39 %
Cotisations qui auraient du être
prélevées, nettes après allègements
généraux (G = C*F)
1 324 985 19
Montant de la contribution patronale
spécifique (H) N.A. -821 -15
Perte de cotisations avant
allègements généraux (I = E+H)
nette de la contribution patronale
1 503 410 5
Perte de cotisations après
allègements généraux nette de la
contribution patronale (J = G+H)
1 324 164 4
Source : Mission ; document de calcul de la DSS ; extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des
statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
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Annexe IV
- 14 -
14
Tableau 11 : Comparaison de l’estimation des niches sociales après allègements généraux
associées aux ruptures de contrat de travail de la DSS et de la mission (en M€)
Mode de rupture Chiffrage DSS Chiffrage mission
Licenciement 919 1 324
Rupture conventionnelle
Soit cotisations qui auraient du
être prélevées – forfait social)
137
(798 – 661)
164
(985 – 821)
Mise à la retraite
Soit cotisations qui auraient du
être prélevées – forfait social)
6
(26-20)
4
(19-15)
Total 1 062 1 493
Source : DSS ; mission.
De manière complémentaire, la mission a réalisé un chiffrage des pertes de recettes sur un
périmètre plus large que les régimes de base de la sécurité sociale, en raisonnant toutes
administrations de sécurité sociale. Ce chiffrage est utile pour avoir une vision toutes
administrations de sécurité sociale des exemptions relatives aux indemnités de rupture de
contrat de travail. Ainsi, la mission en rappelle le cadre d’application :
les cotisations patronales d’assurance-chômage, au taux de 4,00 % dans la limite
de 188 400 € de rémunération brute annuelle, qui font l’objet d’une modulation du taux
de contribution (appelée « bonus-malus »)12 et sont comprises entre 2,95 % et 5,00 % ;
les cotisations de retraite complémentaire, aux taux marginaux de :
7,87 % (3,15 % pour la part salariale et 4,72 % pour la part patronale)
jusqu’à 47 100 € de rémunération brute annuelle ;
21,59 % (8,64 % pour la part salariale et 12,95 % pour la part patronale)
entre 47 100 € et 376 800 € de rémunération brute annuelle.
Tableau 12 : Taux de cotisation avant et après allègements généraux utilisés par la mission,
comparés à ceux utilisés par la DSS
Mode de rupture
Avant allègements généraux Après allègements généraux
Taux de
cotisation
retenu par
la DSS
Taux de
cotisation
retenu par la
mission
Taux de
cotisation
retenu par
la DSS
Taux de
cotisation
retenu par la
mission
Licenciement 42 % 52 % 37 % 46 %
Rupture conventionnelle 45 % 60 % 36 % 48 %
Mise à la retraite 40 % 60 % 39 % 58 %
Source : Mission ; document de calcul de la DSS ; extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des
statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss. Note : Les taux retenus sont issus du rapprochement des cotisations
perçues avec l’assiette assujettie calculés par l’Acoss.
Il en résulte une perte de recettes pour les administrations de sécurité sociale (sur le champ
plus large que le PLFSS), après allègements généraux, de 2 068 M€, dont (cf. tableau 13) :
1 647 M€ pour les indemnités de licenciement ;
492 M€ pour les indemnités de rupture conventionnelle, nettes de la contribution
patronale spécifique ;
13 M€ pour les indemnités de mise à la retraite.
12 Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
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Annexe IV
- 15 -
15
Tableau 13 : Chiffrage des pertes de recettes sur un périmètre toutes administrations sociales
Indicateur Indemnités de
licenciement
Indemnités de
rupture
conventionnelle
Indemnités
de mise à la
retraite
Total
Perte de cotisations avant
allègements généraux nette de
la contribution patronale (I =
E+H)
1 861 821 14 2 696
Perte de cotisations après
allègements généraux nette de
la contribution patronale (J =
G+H)
1 647 492 13 2 151
Source : Mission ; document de calcul de la DSS ; extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des
statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
2.3. Le coût du régime socio-fiscal spécifique toutes administrations publiques
par rapport à une contribution au premier euro est de 3,1 Md€
In fine, le coût du régime socio-fiscal spécifique lié aux indemnités de rupture de contrat
de travail est, toutes administrations publiques, d’après la mission, de 3 053 M€, dont
902 M€ pour la dépense fiscale et 2 151 M€ pour la niche sociale.
3. Le passage de 30 % à 40 % de la contribution patronale spécifique
rendrait la niche sociale négative, sans ouvrir de droits pour les
salariés
Outre les constats relatifs aux paramètres retenus dans les chiffrages, la mission s’interroge
sur la caractérisation de niche sociale de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite
d’office.
D’une part les exemptions d’assiette n’ouvrent pas de droits sociaux. De fait, la caractérisation
de niche est contestable. D’autre part, l’introduction de la contribution spécifique de 30%
assise sur les assiettes exemptées des mises à la retraite d’office et des ruptures
conventionnelles compense dans une très large mesure le coût de ces dépenses sociales, qui
selon la DSS ne sont que de 100 M€ pour une assiette exemptée supérieure à 2 000 M€.
Dans le cadre du PLFSS 2026, qui inclut une proposition de relèvement de cette contribution
spécifique à 40%, une fiche mesure préparatoire été transmise à la mission.
À périmètre de calcul inchangé par rapport au PLFSS 2025, mais selon la méthode de calcul de
la mission, si cette mesure était adoptée, elle annulerait de facto la niche sociale qu’elle est
censée couvrir (cf. tableau 14). La niche sociale deviendrait même négative :
-109 M€ pour les ruptures conventionnelles ;
-1 M€ pour les mises à la retraite.
En outre, cette mesure équivaudrait à une baisse de cotisations salariales et à une hausse de la
contribution à la charge de l’employeur.
Ce forfait social n’est créateur d’aucun droit. Il est donc singulier qu’une exemption de
cotisations habituellement créatrices de droit soit entièrement couverte par un prélèvement
patronal non créateur de droits.
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Annexe IV
- 16 -
16
Tableau 14 : Application de la contribution spécifique à 40 % sur les indemnités de rupture
conventionnelle et de mise à la retraite sur le périmètre du PLFSS 2024
Indicateur
Contribution à 30%
Calculs DSS
Contribution à 30%
Calculs Mission
Contribution à 40%
Calculs Mission
Rupture
conv.
Mise à la
retraite
Rupture
conv.
Mise à la
retraite
Rupture
conv.
Mise à la
retraite
Montant des indemnités (A) 2 576 84 3 151 63 3 151 63
Assiette exemptée 2 205 67 2 737 48 2 737 67
Cotisations qui auraient dû être
prélevées, nettes après
allègements généraux (G = C*F)
798 26 985 19 985 19
Montant de la contribution
patronale spécifique (H) -661 -20 -821 15 -1 095 -20
Perte cotisations après
allègements généraux nette de
la contribution patronale (J =
G+H)
137 6 164 4,5 -109 -1
Source : Document de calcul de la DSS pour l’annexe du PLACSS.
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ANNEXE V
Bénéficiaires du régime socio-fiscal et
estimation de scénarios d’évolution
-- 153 of 195 --
SOMMAIRE
1. LES INDEMNITÉS DE RUPTURE SONT PLUS INÉGALEMENT RÉPARTIES QUE LES
REVENUS ....................................................................................................................................... 1
1.1. En 2024, seuls 0,3 % des salariés ayant bénéficié d’indemnités de rupture sont
au-dessus de l’exemption fiscale des 6 PASS d’indemnités de rupture .....................1
1.2. Alors qu’ils représentent 61 % des salariés ayant bénéficié d’indemnités de
rupture en 2024, les salariés ayant signé une rupture conventionnelle
individuelle ne reçoivent que 35 % du total des montants versés ..............................3
1.3. Les PME font un usage plus important des ruptures conventionnelles, qui portent
sur des salariés moins anciens et ouvrant droit à des indemnités plus faibles .. 10
1.3.1. Les ruptures conventionnelles individuelles sont prépondérantes dans
les PME alors que les ETI et grandes entreprises utilisent davantage les
licenciements pour motif personnel ............................................................................. 10
1.3.2. Le montant moyen des indemnités versées est croissant avec la taille de
l’entreprise ............................................................................................................................... 14
1.4. Les écarts de distribution des indemnités de rupture entre catégories
socioprofessionnelles sont supérieurs aux écarts de rémunération ....................... 16
1.4.1. Les cadres perçoivent 57 % des indemnités alors qu’ils représentent 40 %
de la masse salariale nationale ...................................................................................... 16
1.4.2. Alors que les cadres perçoivent en moyenne un salaire brut 2,4 fois plus
élevé que celui des ouvriers et employés, ils perçoivent en moyenne des
indemnités 6,2 fois supérieures ...................................................................................... 18
1.5. Les femmes perçoivent en moyenne des indemnités inférieures de 30 % à celles
des hommes ..................................................................................................................................... 19
1.6. Les 50 ans et plus perçoivent des indemnités 2,2 fois supérieures à la moyenne
...…………………………………………………………………………………………………………………21
2. LES SCÉNARIOS D’HARMONISATION SONT MIEUX CIBLÉS QUE
L’AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE SPÉCIFIQUE .................. 23
2.1. La mission a simulé quatre scénarios, trois visant à harmoniser le régime selon
différentes modalités et un à augmenter de 10 points la contribution patronale
spécifique.......................................................................................................................................... 23
2.2. Les scénarios simulés conduisent à des recettes supplémentaires de 99 M€
à 684 M€ ........................................................................................................................................... 26
2.3. Les scénarios ont des effets différenciés selon les caractéristiques des salariés et
des employeurs .............................................................................................................................. 27
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Annexe V
- 1 -
1. Les indemnités de rupture sont plus inégalement réparties que les
revenus
1.1. En 2024, seuls 0,3 % des salariés ayant bénéficié d’indemnités de rupture
sont au-dessus de l’exemption fiscale des 6 PASS d’indemnités de rupture
La masse des indemnités de rupture est inégalement répartie entre les salariés bénéficiaires
(cf. graphique 1, graphique 2, graphique 3).
La mission s’est référée aux seuils qui servent de seuils au régime d’exemption socio-fiscal et
constate que, parmi les salariés ayant bénéficié d’indemnités de rupture faisant l’objet d’un
traitement socio-fiscal spécifique :
s’agissant des exemptions de cotisations et contributions sociales :
95 % des salariés (soit 772 000 personnes), totalisant 46 % des indemnités versées,
ont une indemnité inférieure à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ;
98 % des salariés concernés en 2024 (correspondant à 794 000 personnes), totalisant
61 % des indemnités versées, ont une indemnité inférieure à 2 PASS et bénéficient a
priori pleinement du régime d’exemption fiscal, sans atteindre le plafond ;
les 2 % restants, soit 17 000 personnes totalisant 39 % des indemnités, bénéficient
de l’exonération sociale à son montant maximal, mais voient une partie de leur
indemnité assujettie ;
0,1 % des salariés (soit 800 personnes), totalisant 8 % des indemnités, se voient
toutefois assujettis au premier euro (indemnités au-delà de 10 PASS) et ne bénéficient
donc d’aucune exemption ;
s’agissant de l’exemption fiscale :
99,7 % des salariés (soit 807 000 personnes) bénéficient de l’exemption totale
de 6 PASS pour les licenciements et ruptures conventionnelles et 5 PASS pour les
mises à la retraite ;
les 0,3 % restants (2 600 personnes) sont fiscalisés sur le montant qui dépasse les
plafonds de 5 ou 6 PASS.
En synthèse, les plafonds n’affectent pas 66 % des indemnités versées et 98 % des salariés. Ils
concernent en revanche, pour les plafonds de :
2 PASS : 2,1 % des salariés, percevant 39 % des indemnités ;
6 PASS : 0,3 % des salariés, percevant 15 % des indemnités ;
10 PASS : 0,1 % des salariés, percevant 8 % des indemnités.
La concentration de la distribution des indemnités versées est ainsi très supérieure à la
concentration des revenus et même supérieure à la distribution du patrimoine en France.
Alors que 10 % des salariés ayant connu une rupture perçoivent 79 % des indemnités, tandis que
les 10 % les plus riches des Français détiennent 47 % du patrimoine en France d’après l’enquête
patrimoine de l’Insee1.
1 Voir Insee (2024). « Les revenus et le patrimoine des ménages », Insee Références.
-- 155 of 195 --
Annexe V
- 2 -
Graphique 1 : Répartition des indemnités versées par montant (1 plafond annuel de la Sécurité
sociale, PASS = 46 368 € en 2024), en M€
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Graphique 2 : Nombre d’indemnités versées en 2024, classées selon leur montant en nombre
de PASS (1 PASS = 46 368 € en 2024)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
4 085
1 420
2 087
1 363
0 M€
1 000 M€
2 000 M€
3 000 M€
4 000 M€
5 000 M€
< 1 PASS 1 - 2 PASS 2 - 6 PASS (5 PASS
mise à la retraite)
> 6 PASS (5 PASS mise
à la retraite)
Licenciement pour motif personnel Rupture conventionnelle individuelle
Licenciement économique Rupture conventionnelle collective
Mise à la retraite
771 573
21 934 14 075 2 612
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
< 1 PASS 1 - 2 PASS 2 - 6 PASS (5 PASS
mise à la retraite)
> 6 PASS (5 PASS mise
à la retraite)
Licenciement pour motif personnel Rupture conventionnelle individuelle
Licenciement économique Rupture conventionnelle collective
Mise à la retraite
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Annexe V
- 3 -
Graphique 3 : Part du montant des indemnités et du nombre d’indemnités selon leur montant
en 2024 (1 PASS = 46 368 € en 2024)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
1.2. Alors qu’ils représentent 61 % des salariés ayant bénéficié d’indemnités de
rupture en 2024, les salariés ayant signé une rupture conventionnelle
individuelle ne reçoivent que 35 % du total des montants versés
En 2024, les indemnités versées à la suite de la rupture du contrat de travail aux salariés
représentent 12 314 M€, parmi lesquelles 8 955 M€ font l’objet d’un traitement socio-fiscal
spécifique (c’est-à-dire hors démission et départ volontaire à la retraite), soit 73 %.
La suite de l’annexe se concentre uniquement sur les indemnités de départ faisant l’objet d’un
traitement socio-fiscal spécifique.
Ces indemnités sont en hausse de 3 % en euros courants par rapport à 2019
(cf. tableau 1, tableau 2) :
les licenciements pour motif personnel sont le mode de rupture de contrat de travail
qui génère le plus d’indemnités de départ en 2024. Ils représentent 3 453 M€ en 2024,
en hausse de 12 % par rapport à 2019. Leur part dans le total des indemnités versées est
restée stable (28 % contre 27 % en 2019) ;
les ruptures conventionnelles individuelles représentent 3 156 M€ d’indemnités versées
en 2024, en baisse de 2 % par rapport à 2019, ce qui s’explique par la diminution des
montants moyens d’indemnités versées (cf. infra). Leur part dans le total des indemnités
versées est de 26 % en 2024 contre 28 % en 2019 ;
les licenciements économiques représentent 1 619 M€ d’indemnités versées en 2024, en
diminution de 17 % par rapport à 2019, là encore en raison de la diminution des montants
moyens d’indemnités versées (cf. infra). Leur part dans les indemnités versées est de 13 %
en 2024 contre 17 % en 2019 ;
les ruptures conventionnelles collectives représentent 662 M€ d’indemnités versées
en 2024, en hausse de 72 % par rapport à 2019, même si elles restent un mode de rupture
du contrat de travail peu utilisé en comparaison des autres modes susmentionnés (cf. infra).
Leur part dans les indemnités versées est passée de 3 % à 4 % ;
les mises à la retraite représentent 64 M€ d’indemnités versées en 2024, soit 1 % du total,
en diminution de 14 % par rapport à 2019.
46 %
16 %
23 %
15 %
95 %
3 % 2 % 0 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
< 1 PASS 1 - 2 PASS 2 - 6 PASS (5 PASS
mise à la retraite)
> 6 PASS (5 PASS mise
à la retraite)
Montant des indemnités Nombre d'indemnités
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Annexe V
- 4 -
Tableau 1 : Évolution des montants d’indemnité de rupture de contrat entre 2019 et 2024 par
mode de rupture (en M€)
Indicateur 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Évolution
Licenciement pour
motif personnel 3 089 2 836 3 150 3 229 3 096 3 453 12 %
Rupture
conventionnelle
individuelle
3 222 2 900 3 152 3 165 3 119 3 156 -2 %
Licenciement
économique 1 962 2 085 2 096 1 896 1 476 1 619 -17 %
Rupture
conventionnelle
collective
385 463 881 668 664 662 72 %
Mise à la retraite 75 67 71 69 63 64 -14 %
Total 8 733 8 349 9 350 9 027 8 417 8 955 3 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 2 : Évolution de la part de chaque mode de rupture de contrat dans le total des indemnités
de rupture de contrat de travail entre 2019 et 2024 (en % et points de pourcentage)
Indicateur 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Évolution
Licenciement pour motif
personnel 35 % 34 % 34 % 36 % 37 % 39 % 3 p%
Rupture conventionnelle
individuelle 37 % 35 % 34 % 35 % 37 % 35 % -2 p%
Licenciement
économique 22 % 25 % 22 % 21 % 18 % 18 % -4 p%
Rupture conventionnelle
collective 4 % 6 % 9 % 7 % 8 % 7 % 3 p%
Mise à la retraite 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 p%
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 p%
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
La stabilité du montant des indemnités de rupture de contrat de travail versées aux salariés
faisant l’objet d’un traitement socio-fiscal spécifique (+ 3 % entre 2019 et 2024) peut néanmoins
être mise en regard de l’évolution divergente du nombre de ruptures et du montant moyen des
indemnités de rupture versées (cf. graphique 4) :
le nombre de ruptures de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’une
indemnité au régime socio-fiscal spécifique a augmenté de 19 % entre 2019 et 2024 ;
le montant moyen des indemnités versées faisant l’objet d’un régime socio-fiscal
spécifique a baissé de 13 % en euros courants entre 2019 et 2024.
Dès lors, la stabilité du montant total des indemnités versées sur la période occulte une évolution
divergente du montant moyen des indemnités versées (à la baisse, y compris en euros courants)
et du nombre de ruptures de contrat de travail (à la hausse).
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Annexe V
- 5 -
Graphique 4 : Évolution comparée du montant des indemnités de rupture de contrat de travail
versées, du nombre de ruptures de contrat de travail et du montant moyen des indemnités versées
(base 100 en 2019, hors démission ou départ en retraites)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
DARES, « mouvements de main-d’œuvre ».
Le montant moyen des indemnités de rupture de contrat de travail versées aux salariés
varie fortement selon le mode de rupture de contrat de travail, ce alors même que le calcul
des indemnités légales est identique pour les licenciements (cf. article R. 1234-2 du code
du travail2) et les ruptures conventionnelles (cf. article L. 1237-12 du code du travail3) et
dépend du salaire brut et de l’ancienneté dans l’entreprise.
Le montant moyen de l’indemnité de rupture de contrat de travail est ainsi de 11 053 € en 2024
(cf. tableau 3), mais diffère selon le mode de rupture. Il est de (cf. graphique 5) :
16 595 € pour les licenciements pour motif personnel ayant donné lieu à indemnités (hors
fautes graves et fautes lourdes), soit 50 % de plus ;
6 393 € pour les ruptures conventionnelles individuelles, soit 42 % de moins ;
16 640 € pour les licenciements pour motifs économiques, soit 51 % de plus ;
71 572 € pour les ruptures conventionnelles collectives, soit 548 % de plus ;
34 694 € pour les mises à la retraite, soit 214 % de plus.
2 L’article R. 1234-2 du code du travail prévoit que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants
suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
3 L’article L 1237-12 du code du travail dispose que « le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui
ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 », qui correspond à l’indemnité de
licenciement.
103
119
87
80
95
110
125
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indemnités versées (hors démissions et départ en retraite)
Nombre de ruptures (hors démissions et départs en retraite)
Indemnités moyennes versées (hors démissions et départs en retraite)
-- 159 of 195 --
Annexe V
- 6 -
Les indemnités de rupture conventionnelle individuelle, en particulier, diminuent de 22 % sur la
période, passant de 8 177 € à 6 393 €. Cette évolution ne s’explique pas par la hausse de 10 points
de la contribution patronale spécifique sur la fraction d’indemnité exemptée de cotisations
sociales le 1 er septembre 2023, la baisse la plus importante ayant eu lieu entre 2019 et 2022
(cf. graphique 6). Elle ne s’explique pas non plus par l’âge des bénéficiaires, la pyramide des âges
des bénéficiaires étant identique en 2019 et en 2024. Elle pourrait en revanche s’expliquer par :
la diminution de l’ancienneté des salariés ayant recours à la rupture conventionnelle (21 %
avaient au moins dix ans d’ancienneté en 2019, contre 16 % en 2024) ;
la diminution de la part des salariés d’entreprises de taille intermédiaires et des grandes
entreprises parmi les bénéficiaires, passée de 47 % à 36 %, ces entreprises versant en
moyenne des indemnités plus élevées (cf. infra).
Tableau 3 : Évolution du montant moyen d’indemnité perçu à la suite de la rupture d’un contrat de
travail entre 2019 et 2024 par mode de rupture (en €)
Indicateur 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Évolution
Licenciement pour motif
personnel 17 452 18 369 17 438 16 902 15 950 16 595 -5 %
Rupture conventionnelle
individuelle 8 177 7 447 7 372 6 565 6 349 6 393 -22 %
Licenciement
économique 24 500 21 578 23 158 24 365 18 304 16 640 -32 %
Rupture conventionnelle
collective 70 958 52 915 64 328 58 638 65 756 71 572 1 %
Mise à la retraite 30 052 25 938 27 094 27 595 33 756 34 696 15 %
Total 13 251 12 812 13 077 11 803 10 820 11 053 -17 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Nota bene : Les résultats correspondent à la moyenne des indemnités perçues pour les ruptures de contrat de travail dont
le montant est non nul. Pour les Démission ou départ en retraites et les licenciements pour motif personnel, le montant
moyen n’inclut donc pas les ruptures de contrats de travail qui ne bénéficient pas d’une indemnité de rupture (ce qui est le
cas général pour les Démission ou départ en retraites et pour les licenciements pour faute grave ou lourde).
Graphique 5 : Montant moyen d’indemnité perçu à la suite de la rupture d’un contrat de travail par
mode de rupture en comparaison du montant moyen d’indemnité perçu en 2024 (11 053 € ; en %)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
50 %
- 42 %
51 %
548 %
214 %
Licenciement pour
motif personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la retraite
-- 160 of 195 --
Annexe V
- 7 -
Graphique 6 : Évolution du montant moyen de l’indemnité de rupture conventionnelle entre 2019
et 2024 (base 100 en 2023, année de l’augmentation de 10 points de la contribution patronale)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
La faiblesse des montants moyens des indemnités de ruptures conventionnelles
individuelles en comparaison des autres modes de rupture s’explique prioritairement par
la faible ancienneté des salariés qui y ont recours (cf. tableau 4, tableau 5, tableau 6, tableau 7).
En 2024, 67 % des salariés qui ont signé une rupture conventionnelle avaient moins de deux ans
d’ancienneté dans leur contrat, tandis que 8 % avaient plus de dix ans d’ancienneté (mais
représentaient 38 % des indemnités de rupture conventionnelle versées). En comparaison,
seuls 39 % des salariés qui ont signé une rupture conventionnelle avaient moins de deux ans
d’ancienneté dans leur contrat et 27 % avaient plus de dix ans d’ancienneté (mais
représentaient 58 % des indemnités de licenciement pour motif personnel versées.
Une fois tenu compte de l’ancienneté (cf. tableau 8, tableau 9), la comparaison des montants
moyens d’indemnité entre rupture conventionnelle individuelle et licenciement pour motif
personnel révèle que :
les indemnités moyennes des salariés de moins de 20 ans d’ancienneté sont inférieures
dans le cas des ruptures conventionnelles (de 53 % pour les salariés de moins de deux ans
d’ancienneté, de 13 % pour les salariés de 10 à 19 ans d’ancienneté) ;
passé 20 ans d’ancienneté, les indemnités moyennes sont supérieures en cas de rupture
conventionnelle (de 5 % pour les salariés de 20 à 29 ans d’ancienneté, de 15 % pour les
salariés de 30 ans et plus d’ancienneté).
En revanche, la répartition par catégorie socioprofessionnelle diffère peu entre les licenciements
pour motif personnel et les ruptures conventionnelles individuelles. La part des indemnités
versées aux cadres est similaire entre les licenciements pour motif personnel (56 %) et la rupture
conventionnelle (58 %), ce qui laisse supposer que le salaire brut a une faible influence sur l’écart
de l’indemnité moyenne entre les deux modes de rupture.
Concernant les ruptures conventionnelles collectives et les mises à la retraite, les montants
moyens élevés d’indemnités versées s’expliquent aussi bien par une ancienneté des
bénéficiaires supérieure à la moyenne que par leur catégorie socioprofessionnelle. Cette
différence de montants pourrait également s’expliquer, ce que la mission n’a pas pu vérifier, par
un pouvoir de négociation accru des salariés et par de l’optimisation fiscale en raison de
l’exemption fiscale des indemnités versées à l’occasion de ruptures collectives.
-- 161 of 195 --
Annexe V
- 8 -
Les salariés concernés par une rupture conventionnelle collective ont plus de dix ans d’ancienneté
dans 46 % des cas, ceux concernés par une mise à la retraite dans 69 % des cas, contre
seulement 27 % pour les licenciements pour motif personnel.
De même, les cadres bénéficient de 77 % des indemnités versées pour rupture conventionnelle
collective et de 68 % des indemnités versées pour mise à la retraite, contre 58 % pour les
licenciements pour motif personnel.
Tableau 4 : Nombre de salariés concernés par une rupture selon l’ancienneté du contrat de travail,
par motif de rupture, en 2024
Ancienneté
du contrat
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la
retraite Total
≤ 2 ans 81 687 330 761 43 219 2 659 161 458 487
3 à 5 ans 42 971 85 952 18 544 1 321 184 148 972
6 à 9 ans 27 681 39 202 12 198 991 223 80 295
10 à 19 ans 33 226 27 625 14 335 1 889 515 77 590
20 à 29 ans 15 308 7 699 6 191 1 313 339 30 850
30 et plus 7 207 2 453 2 826 1 082 432 14 000
Total 208 080 493 692 97 313 9 255 1 854 810 194
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 5 : Part des ruptures selon l’ancienneté du contrat de travail, par motif de rupture,
en 2024
Ancienneté
du contrat
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la
retraite Total
≤ 2 ans 39 % 67 % 44 % 29 % 9 % 57 %
3 à 5 ans 21 % 17 % 19 % 14 % 10 % 18 %
6 à 9 ans 13 % 8 % 13 % 11 % 12 % 10 %
10 à 19 ans 16 % 6 % 15 % 20 % 28 % 10 %
20 à 29 ans 7 % 2 % 6 % 14 % 18 % 4 %
30 et plus 3 % 0 % 3 % 12 % 23 % 2 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 6 : Montant des indemnités versées selon l’ancienneté du contrat de travail, par motif de
rupture (en M€)
Ancienneté
du contrat
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la
retraite Total
≤ 2 ans 455 867 218 33 1 1 574
3 à 5 ans 483 615 234 47 2 1 382
6 à 9 ans 498 482 228 65 5 1 279
10 à 19 ans 943 680 422 214 13 2 273
20 à 29 ans 662 350 324 164 14 1 514
30 et plus 411 161 193 140 29 934
Total 3 453 3 156 1 619 662 64 8 955
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
-- 162 of 195 --
Annexe V
- 9 -
Tableau 7 : Part des indemnités versées selon l’ancienneté du contrat de travail, par motif de
rupture (en %)
Ancienneté
du contrat
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la
retraite Total
≤ 2 ans 13 % 27 % 13 % 5 % 2 % 18 %
3 à 5 ans 14 % 19 % 14 % 7 % 3 % 15 %
6 à 9 ans 14 % 15 % 14 % 10 % 8 % 14 %
10 à 19 ans 27 % 22 % 26 % 32 % 20 % 25 %
20 à 29 ans 19 % 11 % 20 % 25 % 22 % 17 %
30 et plus 12 % 5 % 12 % 21 % 45 % 10 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 8 : Montant moyen des indemnités versées selon l’ancienneté du contrat de travail, par
motif de rupture (en €)
Ancienneté
du contrat
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conv.
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conv.
collective
Mise à la
retraite Total
≤ 2 ans 5 570 2 622 5 037 12 259 8 294 3 433
3 à 5 ans 11 246 7 157 12 637 35 827 11 304 9 278
6 à 9 ans 17 996 12 287 18 718 66 071 23 143 15 926
10 à 19 ans 28 387 24 633 29 451 113 061 25 492 29 289
20 à 29 ans 43 273 45 482 52 291 124 791 40 923 49 078
30 et plus 57 052 65 711 68 316 128 998 66 548 66 696
Total 16 595 6 393 16 640 71 572 34 696 11 053
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 9 : Différence entre les montants moyens d’indemnités pour licenciement pour motif
personnel et rupture conventionnelle individuelle
Ancienneté du contrat Licenciement pour
motif personnel (A)
Rupture
conventionnelle
individuelle (B)
Différence (B/A-1)
≤ 2 ans 5 570 2 622 -53 %
3 à 5 ans 11 246 7 157 -36 %
6 à 9 ans 17 996 12 287 -32 %
10 à 19 ans 28 387 24 633 -13 %
20 à 29 ans 43 273 45 482 5 %
30 et plus 57 052 65 711 15 %
Total 16 595 6 393 -61 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
-- 163 of 195 --
Annexe V
- 10 -
1.3. Les PME font un usage plus important des ruptures conventionnelles, qui
portent sur des salariés moins anciens et ouvrant droit à des indemnités plus
faibles
1.3.1. Les ruptures conventionnelles individuelles sont prépondérantes dans les PME
alors que les ETI et grandes entreprises utilisent davantage les licenciements pour
motif personnel
Le recours aux modes de rupture du contrat de travail varie suivant la taille des entreprises
(cf. tableau 10, tableau 11, tableau 12). En particulier, en 2024 :
les ruptures conventionnelles individuelles représentent 74 % des ruptures de
contrat de travail donnant lieu à traitement socio-fiscal spécifique parmi les
microentreprises, contre 62 % pour les PME et 37 % pour les ETI et grandes
entreprises. De la même façon, les ruptures conventionnelles individuelles
représentent 42 % des indemnités versées par les microentreprises (entreprises de moins
de 10 salariés), contre 28 % pour l’ensemble des entreprises, soit 595 M€ sur 1 408 M€.
Ceci révèle que, hors démissions (par définition non prises en compte dans l’analyse
puisqu’elles ne donnent pas lieu à indemnité légale de rupture de contrat de travail), la
rupture conventionnelle est le mode de rupture de contrat de travail privilégié des
microentreprises. Les licenciements économiques représentent également 14 % des
ruptures et 22 % des indemnités versées (soit 307 M€), contre respectivement 11 %
et 15 % pour l’ensemble des entreprises, ce qui souligne que le recours à ce modes de
rupture est également plus fréquent parmi les microentreprises ;
pour les PME, les ruptures conventionnelles représentent 62 % des ruptures
donnant lieu à traitement socio-fiscal spécifique. Les indemnités versées par les
entreprises de 10 à 249 salariés sont principalement centrées sur la rupture
conventionnelle individuelle (33 %, soit 1 431 M€ sur 4 350 M€, contre 28 % pour
l’ensemble des entreprises) et sur les licenciements pour motif personnel (29 %,
soit 1 253 M€, contre 31 % pour l’ensemble des entreprises). La distribution du nombre de
ruptures et des indemnités versées par mode de rupture de contrat de travail est proche de
la moyenne des entreprises ;
les entreprises de plus de 249 salariés font usage de l’ensemble des modes de rupture
de contrat de travail, en ayant davantage recours que les autres aux licenciements
pour motif personnel (hors faute grave et faute lourde), qui représentent 48 % des
ruptures contre 25 % en moyenne et 36 % des indemnités versées (soit 1 924 M€
sur 5 379 M€), contre 31 % pour l’ensemble des entreprises. Ces entreprises utilisent
moins les ruptures conventionnelles individuelles, qui représentent 37 % des ruptures
et 21 % des indemnités versées (contre respectivement 62 % et 28 % dans l’ensemble des
entreprises), et les licenciements pour motif économique, qui représentent 11 % des
ruptures et 11 % des indemnités (contre respectivement 12 % et 15 % dans l’ensemble des
entreprises). Il est à noter que 11 % des indemnités versées par ces entreprises
résultent de ruptures conventionnelles collectives, alors qu’elles ne représentent
que 4 % des ruptures.
-- 164 of 195 --
Annexe V
- 11 -
Tableau 10 : Montant total des ruptures de contrat de travail en 2024 par catégorie d’entreprise et
type de rupture (en M€)
Taille des entreprises
Licenc.
pour
motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Moins de 10 salariés /
Microentreprise 276 595 307 4 10 1 192
Entre 10 et 249 salariés /
PME 1 253 1 431 716 51 19 3 470
Plus de 250 salariés / ETI et
grandes entreprises 1 924 1 130 596 607 35 4 293
Total 3 453 3 156 1 619 662 64 8 955
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 11 : Part des différents modes de rupture de contrat de travail dans le nombre de ruptures
en 2024
Taille des entreprises
Licenc.
pour
motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Moins de 10 salariés /
Microentreprise 11 % 74 % 14 % 0 % 0 % 100 %
Entre 10 et 249 salariés /
PME 26 % 62 % 11 % 1 % 0 % 100 %
Plus de 250 salariés / ETI et
grandes entreprises 48 % 37 % 11 % 4 % 0 % 100 %
Total 25 % 62 % 12 % 1 % 0 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 12 : Part (en %) des différents modes de rupture de contrat de travail dans les indemnités
versées aux salariés par catégorie d’entreprise en 2024
Taille des entreprises
Licenc.
pour
motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Moins de 10 salariés /
Microentreprise 23 % 50 % 26 % 0 % 1 % 100 %
Entre 10 et 249 salariés /
PME 36 % 41 % 21 % 1 % 1 % 100 %
Plus de 250 salariés / ETI et
grandes entreprises 45 % 26 % 14 % 14 % 1 % 100 %
Total 39 % 35 % 18 % 7 % 1 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Rapporté à la part de chaque catégorie d’entreprises dans la répartition de l’emploi salarié
(cf. tableau 13) :
les microentreprises versent moins d’indemnité de départ (13 % du total) que ce que leur
part dans l’emploi salarié supposerait (17 %) ;
les petites et moyennes entreprises de 10 à 249 salariés versent davantage d’indemnité de
départ (39 % du total) que ce que leur part dans l’emploi salarié supposerait (29 %) ;
-- 165 of 195 --
Annexe V
- 12 -
les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises versent autant
d’indemnité de départ (48 %) que ce que leur part dans l’emploi salarié supposerait (54 %),
ce alors que les indemnités moyennes de départ versées sont plus élevées (cf. infra). Ceci
s’explique par le fait qu’elles connaissent moins de ruptures (elles représentent 19 % des
ruptures alors qu’elles représentent 54 % de l’emploi salarié).
Tableau 13 : Part (en %) des indemnités de rupture de contrats de travail versées en 2024 par
catégorie d’entreprise comparée à la part de l’emploi salarié dans chaque catégorie d’entreprise
(agrégé)
Indicateur
Licenc.
pour
motif
perso.
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
Éco.
Rupture
convent.
Col.
Mise à la
retraite Total
Part
dans
l’emploi
salarié
Moins de 10 salariés /
Microentreprise 8 % 19 % 19 % 1 % 16 % 13 % 17 %
Entre 10 et 249 salariés /
PME 36 % 45 % 44 % 8 % 30 % 39 % 29 %
Plus de 250 salariés / ETI
et grandes entreprises 56 % 36 % 37 % 92 % 54 % 48 % 54 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
INSEE (2023). « Les entreprises en France : édition 2023 ». INSEE Références.
L’augmentation de 3 % des indemnités versées entre 2019 et 2024 est la résultante
d’évolution très différenciée entre les catégories d’entreprises (cf. tableau 14) :
88 % de la hausse est le fait des entreprises de moins de 10 salariés, au sein desquelles les
indemnités versées sont passées de 996 M€ à 1 192 M€ sur la période, soit une hausse
de 20 % ;
à l’inverse, les entreprises de 2 000 salariés ou plus ont vu le montant des indemnités
versées diminuer de 15 % sur la période, passant de 2 029 M€ à 1 734 M€, soit une
contribution négative de 133 % à la hausse des indemnités versées sur la période.
Tableau 14 : Évolution du montant des indemnités de rupture de contrat de travail versées
entre 2019 et 2024 par catégorie d’entreprise (en M€)
Montant total (M€) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Évol. 2019-2024
Moins de 10 salariés 996 960 1 030 1 108 1 128 1 192 20 %
Entre 10 et 19 salariés 471 464 503 509 506 560 19 %
Entre 20 et 49 salariés 813 872 950 888 903 922 13 %
Entre 50 et 99 salariés 647 695 748 645 701 728 13 %
Entre 100 et 249 salariés 1 174 1 140 1 234 1 199 1 099 1 260 7 %
Entre 250 et 499 salariés 911 875 1 017 987 901 883 -3 %
Entre 500 et 1 999 salariés 1 692 1 672 1 822 1 668 1 501 1 676 -1 %
2 000 salariés ou plus 2 029 1 672 2 046 2 022 1 678 1 734 -15 %
Total 8 733 8 349 9 350 9 027 8 417 8 955 3 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Il en résulte que les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises
versaient 1 points de pourcentage de plus que ce que leur part dans l’emploi salarié supposait
en 2019, contre -6 points de pourcentage en 2024 (cf. graphique 7).
-- 166 of 195 --
Annexe V
- 13 -
Graphique 7 : Évolution entre 2019 et 2024 de la sous-représentation ou de la surreprésentation
de chaque catégories d’entreprises dans les indemnités de rupture de contrat de travail versées
par rapport à leur part respective dans l’emploi salarié (en points de pourcentage)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
INSEE (2019). « Les entreprises en France : édition 2019 ». INSEE Références ; INSEE (2023). « Les entreprises en France :
édition 2023 ». INSEE Références.
Note de lecture : La part des microentreprises parmi les indemnités de rupture de contrat de travail versées était inférieure
de 8 points de pourcentage à leur part dans l’emploi salarié en 2019, contre 6 points de pourcentage en 2024.
Cette évolution différenciée entre 2019 et 2024 par catégorie d’entreprises s’explique
principalement par l’évolution des indemnités versées pour ruptures conventionnelles
individuelles. Si celles-ci ont diminué de 2 % entre 2019 et 2024 (cf. tableau 15) :
elles ont augmenté de 26 % pour les entreprises de moins de 10 salariés, passant
de 472 M€ à 595 M€, contribuant à 56 % de la hausse des indemnités de rupture versées
par les entreprises de moins de 10 salariés ;
elles ont diminué de 50 % pour les entreprises de 2 000 salariés ou plus, passant de 731 M€
à 364 M€. Cette diminution de 367 M€ est quatre fois supérieure à la diminution de
l’ensemble des indemnités versées par les entreprises de 2 000 salariés ou plus (qui a été
atténuée par une hausse de 115 M€ des indemnités versées pour rupture conventionnelle
collective).
- 7 p%
- 4 p%
6 p%
10 p%
1 p%
- 6 p%
- 10 p%
- 5 p%
0 p%
5 p%
10 p%
15 p%
2019 2024
Moins de 10 salariés / Microentreprise
Entre 10 et 249 salariés / PME
Plus de 250 salariés / ETI et grandes entreprises
-- 167 of 195 --
Annexe V
- 14 -
Tableau 15 : Évolution des montants d’indemnité de rupture de contrat de travail associés à la
rupture conventionnelle individuelle entre 2019 et 2024 (en M€)
Indicateur 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Évol. 2019-2024
Moins de 10 salariés 472 472 521 582 596 595 26 %
Entre 10 et 19 salariés 223 226 252 253 258 268 20 %
Entre 20 et 49 salariés 364 376 409 425 409 422 16 %
Entre 50 et 99 salariés 267 286 294 281 289 303 14 %
Entre 100 et 249
salariés 395 412 444 430 406 438 11 %
Entre 250 et 499
salariés 281 282 303 346 308 299 6 %
Entre 500 et 1 999
salariés 489 464 483 453 441 468 -4 %
2 000 salariés ou plus 731 381 445 395 412 364 -50 %
Total 3 222 2 900 3 152 3 165 3 119 3 156 -2 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
1.3.2. Le montant moyen des indemnités versées est croissant avec la taille de l’entreprise
Le montant moyen des indemnités versées (cf. tableau 16) est croissant avec la taille de
l’entreprise (cf. graphique 8) et ce quel que soit le mode de rupture de contrat de travail
envisagé4 (cf. tableau 17, graphique 9).
Tableau 16 : Montants moyens des indemnités de rupture de contrat de travail par mode de
rupture et catégorie d’entreprise en 2024 (en €)
Montant moyen d’IR par
rupture (€)
Licenc.
pour motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Moins de 10 salariés 9 237 2 928 7 850 3 964 22 047 4 357
Entre 10 et 19 salariés 10 242 4 108 11 454 5 126 27 555 6 053
Entre 20 et 49 salariés 11 188 5 760 13 256 13 450 32 200 8 001
Entre 50 et 99 salariés 14 337 8 130 18 972 30 647 35 612 11 399
Entre 100 et 249 salariés 18 735 11 007 33 132 37 022 36 502 16 594
Entre 250 et 499 salariés 20 269 13 887 45 915 54 279 34 225 19 702
Entre 500 et 1 999 salariés 23 585 15 638 50 925 99 797 41 060 24 035
2 000 salariés ou plus 21 219 15 415 19 294 110 934 45 797 23 299
Total 16 595 6 393 16 640 71 572 34 696 11 053
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Le montant moyen des indemnités versées est, par rapport à la moyenne des indemnités :
inférieur de 61 % parmi les entreprises de moins de 10 salariés ;
supérieur de 111 % dans les entreprises de 2 000 salariés et plus.
4 À l’exception du montant moyen des indemnités versées en 2024 pour licenciement collectif dans les entreprises
de 2 000 salariés ou plus, qui est de 19 294 € contre 50 925 € pour les entreprises de 500 à 1 999 salariés. Il est à noter
que ce montant est très faible en comparaison des années précédentes puisqu’il était de 71 174 € en 2023 et
de 64 091 € en 2022.
-- 168 of 195 --
Annexe V
- 15 -
Graphique 8 : Montants moyens des indemnités de rupture de contrat de travail versées par
catégorie d’entreprise rapportés à la moyenne des indemnités de rupture de contrat de travail
en 2024
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Note de lecture : En 2024, les indemnités moyennes de rupture de contrat de travail versées dans les entreprises de moins
de 10 salariés sont inférieures de 61 % aux indemnités moyennes de rupture de contrat de travail.
Tableau 17 : Comparaison des montants moyens des indemnités de rupture de contrat de travail
par mode de rupture et catégorie d’entreprise en 2024 avec les montants moyens des indemnités
par mode de rupture (en %)
Indicateur
Licenc.
pour motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Moins de 10 salariés -44 % -54 % -53 % -94 % -36 % -61 %
Entre 10 et 19 salariés -38 % -36 % -31 % -93 % -21 % -45 %
Entre 20 et 49 salariés -33 % -10 % -20 % -81 % -7 % -28 %
Entre 50 et 99 salariés -14 % 27 % 14 % -57 % 3 % 3 %
Entre 100 et 249 salariés 13 % 72 % 99 % -48 % 5 % 50 %
Entre 250 et 499 salariés 22 % 117 % 176 % -24 % -1 % 78 %
Entre 500 et 1 999 salariés 42 % 145 % 206 % 39 % 18 % 117 %
2 000 salariés ou plus 28 % 141 % 16 % 55 % 32 % 111 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Note de lecture : En 2024, le montant moyen des indemnités versées en cas de licenciement pour motif personnel dans les
entreprises de moins de 10 salariés est inférieur de 44 % au montant moyen des indemnités pour licenciement pour motif
personnel versées dans l’ensemble des entreprises.
-61 %
-45 %
-28 %
3 %
50 %
78 %
117 % 111 %
-80 %
-60 %
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
140 %
Moins de 10 salariés
Entre 10 et 19 salariés
Entre 20 et 49 salariés
Entre 50 et 99 salariés
Entre 100 et 249 salariés
Entre 250 et 499 salariés
Entre 500 et 1 999 salariés
2 000 salariés ou plus
-- 169 of 195 --
Annexe V
- 16 -
Graphique 9 : Montants moyens des indemnités de rupture de contrat de travail versées par
catégorie d’entreprise comparés à la moyenne des indemnités de rupture de contrat de travail par
type d’indemnité en 2024
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
1.4. Les écarts de distribution des indemnités de rupture entre catégories
socioprofessionnelles sont supérieurs aux écarts de rémunération
1.4.1. Les cadres perçoivent 57 % des indemnités alors qu’ils représentent 40 % de la
masse salariale nationale
En 2024, les modes de rupture du contrat de travail sont peu différenciés selon la catégorie
professionnelle (cf. tableau 18). Toutefois, la rupture conventionnelle est plus fréquente chez les
cadres, pour lesquels elle représente 64 % des ruptures donnant lieu à indemnités à régime socio-
fiscal spécifique, contre 58 % pour les ouvriers et cadres. Inversement, les licenciements pour
motif personnel sont plus fréquents chez les ouvriers et employés (29 %) que chez les
cadres (21 %).
-100 %
-50 %
0 %
50 %
100 %
150 %
200 %
250 %
Moins de 10 salariés
Entre 10 et 19 salariés
Entre 20 et 49 salariés
Entre 50 et 99 salariés
Entre 100 et 249 salariés
Entre 250 et 499 salariés
Entre 500 et 1 999 salariés
2 000 salariés ou plus
Licenciement pour motif personnel Rupture conventionnelle individuelle
Licenciement économique Rupture conventionnelle collective
Mise à la retraite
-- 170 of 195 --
Annexe V
- 17 -
Tableau 18 : Part de chaque mode de rupture dans le total des ruptures par catégorie
socioprofessionnelle en 2024
Catégorie
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à
la
retraite
Total
Employés ou
ouvriers 29 % 58 % 12 % 1 % 0 % 100 %
Professions
intermédiaires 24 % 63 % 12 % 1 % 0 % 100 %
Cadres 21 % 64 % 13 % 3 % 0 % 100 %
Total 26 % 61 % 12 % 1 % 0 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
En 2024, 57 % des indemnités de rupture de contrat de travail sont perçues par des cadres,
soit 4 888 M€ sur 8 505 M€ (cf. tableau 19, tableau 20), alors que ceux-ci représentent 25 % des
salariés et 40 % de la masse salariale nationale, soit une surreprésentation parmi les indemnités
de rupture versées de 17 points de pourcentage, qui se constate pour l’ensemble des modes de
rupture.
Tableau 19 : Montant des indemnités de rupture de contrat de travail versées en 2024 par
catégorie socioprofessionnelle et type de rupture (en M€)
Catégorie
Licenc. pour
motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc. Éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Employés ou
ouvriers 1 002 755 461 56 11 2 285
Professions
intermédiaires 443 488 301 95 9 1 335
Cadres 1 843 1 731 773 498 42 4 888
Total salariés
(hors non
disponible)
3 288 2 973 1 535 650 61 8 508
Chefs
d’entreprises, non
salariés
89 41 10 0 2 141
Non disponible 77 142 74 12 1 306
Total 3 453 3 156 1 619 662 64 8 955
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 20 : Part des indemnités de rupture de contrats de travail versées en 2024 par catégorie
socioprofessionnelle, pour chaque motif de rupture de contrat de travail
Catégorie
Licenc.
Pour motif
perso.
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
Éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Part parmi
la masse
salariale
nationale
Employés ou
ouvriers 30 % 25 % 30 % 9 % 17 % 27 % 40 %
Professions
intermédiaires 13 % 16 % 20 % 15 % 14 % 16 % 20 %
Cadres 56 % 58 % 50 % 77 % 68 % 57 % 40 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
INSEE, enquête Emploi de 2024.
Nota bene : Le calcul de la part respective de chaque catégorie socioprofessionnelle a été calculée hors artisans,
commerçants, chefs d’entreprise et agriculteurs.
-- 171 of 195 --
Annexe V
- 18 -
1.4.2. Alors que les cadres perçoivent en moyenne un salaire brut 2,4 fois plus élevé que
celui des ouvriers et employés, ils perçoivent en moyenne des indemnités 6,2 fois
supérieures
En 2024, le montant moyen des indemnités de rupture de contrat de travail est (cf. tableau 21,
graphique 10) :
de 4 912 € pour les ouvriers et employés, soit des indemnités inférieures de 56 % à la
moyenne ;
de 9 971 € pour les professions intermédiaires, soit des indemnités inférieures de 10 % à la
moyenne ;
de 30 650 € pour les cadres, soit des indemnités 2,8 fois supérieures à la moyenne.
Ces écarts sont constatés quel que soit le mode de rupture.
Les différences de montant moyen d’indemnités de rupture de contrat de travail entre
cadres et employés ou ouvriers sont très supérieures aux différences de salaire brut entre
ces catégories socioprofessionnelles (cf. tableau 22). En effet, les indemnités moyennes de
rupture du contrat de travail des cadres sont 6,2 fois plus grandes que ceux des employés
et ouvriers alors que ce ratio est de 2,4 pour le salaire brut.
Tableau 21 : Montants moyens des indemnités de rupture de contrat de travail par mode de
rupture et catégorie socioprofessionnelle en 2024 (en €)
Catégorie
Licenc. pour
motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc. éco.
Rupture
convent.
Collective
Mise à la
retraite Total
Employés ou
ouvriers 7 364 2 805 8 236 17 998 12 202 4 912
Professions
intermédiaires 13 649 5 817 19 378 52 388 26 371 9 971
Cadres 55 982 16 969 38 750 124 794 73 182 30 650
Total 16 595 6 393 16 640 71 572 34 696 11 053
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Graphique 10 : Comparaison du montant moyen des indemnités de rupture de contrat de travail et
du montant moyen du salaire brut par catégorie socioprofessionnelle rapporté à la moyenne
en 2024
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
- 56 %
- 10 %
177 %
- 28 %
- 2 %
73 %
- 100 %
- 50 %
0 %
50 %
100 %
150 %
200 %
Employés ou ouvriers Professions
intermédiaires
Cadres
Indemnités Salaire brut
-- 172 of 195 --
Annexe V
- 19 -
Tableau 22 : Salaire brut annuel moyen en 2022 par catégorie socioprofessionnelle
Catégorie Salaire brut annuel moyen
(en €)
Écart à la moyenne pour
l’ensemble des salariés
Employés ou ouvriers 29 788 -28 %
Professions intermédiaires 40 807 -2 %
Cadres 72 031 73 %
Ensemble 41 594 0 %
Source : Insee.
Graphique 11 : Rapport entre le salaire brut moyen et les indemnités moyennes de rupture de
contrat de travail des cadres et ceux des ouvriers et employés
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
Insee.
1.5. Les femmes perçoivent en moyenne des indemnités inférieures de 30 % à
celles des hommes
En 2024, les hommes ont perçu 5 511 M€ d’indemnités de départ, soit 62 % du total,
contre 3 419 M€ pour les femmes (cf. tableau 23, tableau 24), soit une part similaire à ce qu’ils
représentent dans la masse salariale nationale (61 %).
Ces écarts sont constatés quel que soit le mode de rupture (cf. graphique 12).
Tableau 23 : Montant des indemnités de rupture de contrat de travail versées en 2024 pour les
femmes et les hommes, par mode de rupture (en M€)
Catégorie
Licenc. pour
motif
personnel
Rupture
convent.
individ.
Licenc. éco.
Rupture
convent.
collective
Mise à la
retraite Total
Femmes 1 237 1 281 644 238 20 3 419
Hommes 2 207 1 865 971 423 45 5 511
Non disponible 9 9 4 1 0 25
Total 3 453 3 156 1 619 662 64 8 955
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
2,4
6,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Salaire brut moyen annuel (2022) Indemnités moyennes de rupture de
contrat de travail (2024)
-- 173 of 195 --
Annexe V
- 20 -
Tableau 24 : Part des indemnités de rupture de contrat de travail perçues par les femmes et les
hommes en 2024, par mode de rupture
Catégorie
Licenc.
pour motif
perso.
Rupture
convent.
individ.
Licenc.
éco.
Rupture
convent.
collective
Mise à la
retraite Total
Part dans
la masse
salariale
nationale
Femmes 36 % 41 % 40 % 36 % 30 % 38 % 39 %
Hommes 64 % 59 % 60 % 64 % 70 % 62 % 61 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Graphique 12 : Comparaison de la part des femmes parmi les indemnités de rupture de contrat de
travail versées en 2024 avec leur part dans l’emploi salarié, par mode de rupture (en points de
pourcentage)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
En 2024, les indemnités moyennes perçues étaient de :
12 905 € pour les hommes ;
9 073 € pour les femmes.
Les femmes perçoivent dès lors des indemnités inférieures de 30 % aux indemnités
perçues par les hommes, cet écart étant supérieur aux différences de salaires brut entre
les deux sexes, lesquels sont de 14 % (cf. tableau 24, graphique 13).
- 14 p%
- 9 p% - 10 p%
- 14 p%
- 20 p%
- 12 p%
- 25 p%
- 20 p%
- 15 p%
- 10 p%
- 5 p%
0 p%
Licenciement pour motif
personnel
Rupture conventionnelle
individuelle
Licenciement économique
Rupture conventionnelle
collective
Mise à la retraite
Total
Femmes
-- 174 of 195 --
Annexe V
- 21 -
Tableau 25 : Montants moyens des indemnités perçues par les femmes et les hommes en 2024
Catégorie Licenc. pour
motif perso.
Rupture
convent.
individ.
Licenc. éco.
Rupture
convent.
collective
Mise à la
retraite Total
Femmes 12 443 5 570 15 098 59 630 24 251 9 073
Hommes 20 572 7 181 18 082 80 877 42 956 12 905
Total 16 595 6 393 16 640 71 572 34 696 11 053
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Graphique 13 : Rapport entre les rémunérations brutes et indemnités de rupture perçues par les
femmes et celles perçues par les hommes
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
Insee.
1.6. Les 50 ans et plus perçoivent des indemnités 2,2 fois supérieures à la
moyenne
En 2024, les indemnités de rupture de contrat de travail varient de façon importante selon l’âge :
les moins de 29 ans ont perçu 5 % des indemnités (soit 434 M€) alors qu’ils
représentent 17 % de l’emploi salarié ;
les 30 à 49 ans ont perçu 39 % des indemnités (soit 3 527 M€) alors qu’ils
représentent 55 % de l’emploi salarié ;
les plus de 50 ans ont perçu 56 % des indemnités (soit 4 994 M€) alors qu’ils
représentent 28 % de l’emploi salarié.
Il en résulte que les indemnités de rupture de contrat de travail bénéficient davantage aux
plus de 50 ans, dont la part dans les indemnités totales de rupture de contrat de travail
versées est supérieure de 29 points à leur part dans la population salariée
(cf. graphique 14).
Le seul mode de rupture pour lequel ce constat est modéré est la rupture conventionnelle
individuelle. Les indemnités de rupture conventionnelle individuelle bénéficient à hauteur
de 59 % au moins de 50 ans, contre 43 % pour l’ensemble des indemnités. Cette part demeure
néanmoins inférieure à la part des moins de 50 ans dans l’emploi salarié total (72 %).
- 14 %
- 30 %
- 35 %
- 30 %
- 25 %
- 20 %
- 15 %
- 10 %
- 5 %
0 %
Écart de rémunération brute (2022)
Écart d'indemnités de rupture
(2024)
-- 175 of 195 --
Annexe V
- 22 -
Tableau 26 : Montant des indemnités de rupture de contrat de travail versées en 2024 par âge, par
mode de rupture (en M€)
Âge
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Mise à la
retraite Total
Moins de
29 ans 79 277 64 14 0 434
30 à 49
ans 1 058 1 586 625 257 0 3 527
50 ans et
plus 2 316 1 293 930 391 64 4 994
Total 3 453 3 156 1 619 662 64 8 955
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 27 : Part des indemnités de rupture de contrat de travail perçues par âge en 2024, par
mode de rupture
Âge
Licenciem
ent pour
motif
personnel
Rupture
conventio
nnelle
individuel
le
Licenciem
ent
économiq
ue
Rupture
conventio
nnelle
collective
Mise à la
retraite Total
Part dans
l’emploi
salarié
Moins de 29 ans 2 % 9 % 4 % 2 % 0 % 5 % 17 %
30 à 49 ans 31 % 50 % 39 % 39 % 0 % 39 % 55 %
50 ans et plus 67 % 41 % 57 % 59 % 100 % 56 % 29 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
Insee.
Graphique 14 : Comparaison de la part de chaque catégorie d’âge parmi les indemnités de rupture
de contrat de travail versées en 2024 avec leur part dans l’emploi salarié, par mode de rupture
(en points de pourcentage)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss ;
Insee.
Le montant moyen des indemnités versées varie fortement selon l’âge (cf. tableau 28,
graphique 15), ce qui peut s’expliquer par une ancienneté différente :
pour les moins de 29 ans, il est de 2 226 €, soit des indemnités inférieures de 80 % à la
moyenne ;
- 14 p%
- 8 p% - 13 p% - 15 p% - 12 p%
- 24 p% - 4 p% - 16 p% - 16 p% - 15 p%
39 p%
12 p%
29 p% 31 p% 27 p%
- 30 p%
- 20 p%
- 10 p%
0 p%
10 p%
20 p%
30 p%
40 p%
50 p%
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Total
Moins de 29 ans 30 à 49 ans 50 ans et plus
-- 176 of 195 --
Annexe V
- 23 -
pour les 30 à 49 ans, il atteint 8 685 €, soit 21 % de moins que la moyenne ;
pour les 50 ans et plus, le montant moyen est de 23 894 €, soit 116 % de plus que la
moyenne des indemnités perçues indépendamment de l’âge.
Tableau 28 : Montants moyens des indemnités perçues par âge en 2024 (en €)
Âge
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Total
Moins de 29 ans 2 610 1 879 3 923 10 820 2 226
30 à 49 ans 11 087 6 087 13 714 57 731 8 685
50 à 64 ans 28 080 15 058 26 280 112 812 23 894
Total 16 595 6 393 16 640 71 572 11 053
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Graphique 15 : Montants moyens des indemnités perçues par âge par rapport à la moyenne des
indemnités perçues en 2024 (en %)
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
2. Les scénarios d’harmonisation sont mieux ciblés que l’augmentation de
la contribution patronale spécifique
2.1. La mission a simulé quatre scénarios, trois visant à harmoniser le régime
selon différentes modalités et un à augmenter de 10 points la contribution
patronale spécifique
Le droit actuel prévoit des plafonds d’exonération exprimés en nombre de plafonds annuel de la
sécurité sociale (PASS), d’un montant de 47 100 € en 2025, qui diffère selon le mode de rupture
et le type de prélèvement (cf. annexe I).
La mission a envisagé quatre scénarios d’évolution des plafonds d’exemption applicables aux
calculs de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de la CSG-CRDS, qui ont été simulés par
la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss à partir des données issues
de la déclaration sociale nominative (cf. tableau 29) :
le premier scénario consiste à n’exonérer que l’indemnité légale ou conventionnelle pour
l’impôt sur le revenu comme pour les prélèvements sociaux ;
-84 % -71 % -76 % -85 % -80 %
-33 %
-5 % -18 % -19 % -21 %
69 %
136 %
58 % 58 %
116 %
-100 %
-50 %
0 %
50 %
100 %
150 %
Licenciement
pour motif
personnel
Rupture
conventionnelle
individuelle
Licenciement
économique
Rupture
conventionnelle
collective
Total
Moins de 29 ans 30 à 49 ans 50 ans et plus
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Annexe V
- 24 -
le scénario 2 consiste à exempter les indemnités perçues dans la limite d’un plafond de la
sécurité sociale (PASS), soit 47 100 € au 1 er janvier 2025, aussi bien pour le calcul de l’impôt
sur le revenu que pour les cotisations sociales et la CSG-CRDS ;
le scénario 3 consiste à exempter les indemnités perçues dans la limite de deux PASS. Ces
limites étant déjà appliquées aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS, ce scénario consiste
à aligner les plafonds d’exemptions fiscales avec les plafonds d’exemptions sociales ;
le scénario 4 ne conduit pas à une évolution des plafonds d’exemptions applicables en
matière fiscales et sociales, mais consiste à porter le taux de la contribution patronale
spécifique applicable aux ruptures conventionnelles individuelles et aux mises à la retraite
de 30 % à 40 %. Il s’agit du scénario inscrit en PLFSS.
Ces quatre scénarios simulés ne portent que sur les modes de ruptures individuels de contrat de
travail, sans modification du cadre socio-fiscal applicable aux modes de ruptures collectifs.
Le calcul a été réalisé en tenant compte de l’ensemble des recettes supplémentaires perçues pour
les finances publiques en distinguant celles perçues :
par l’État ;
par les administrations de sécurité sociale (ASSO) sur le périmètre du PLFSS (hors chômage
et retraite complémentaire) ;
par les ASSO hors périmètre du PLFSS (ce qui correspond aux cotisations chômage et
retraite complémentaire).
Ces scénarios ont été définis avec les objectifs suivants :
pour les scénarios 1 à 3, simplifier le cadre socio-fiscal applicable en appliquant aux calculs
des cotisations sociales, de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu les mêmes plafonds
d’exemption ;
pour l’ensemble des scénarios, ne pas aggraver le déficit public par rapport à l’existant.
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Annexe V
- 25 -
Tableau 29 : Scénarios d’évolution des plafonds d’exonération et de la contribution patronale spécifique envisagés par la mission et simulés par l’Acoss
Mode de rupture Droit actuel
Scénario 1 (alignement à
l’indemnité légale ou
conventionnelle)
Scénario 2
(alignement à 1
PASS)
Scénario 3
(alignement à 2
PASS)
Scénario 4 (hausse de 10
points de la contribution
patronale)
Licenciement pour
motif personnel Fiscal : 6 PASS
Cotisations : 2 PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Fiscal : indemnité légale ou
conventionnelle
Cotisations : indemnité
légale ou conventionnelle
CSG-CRDS : indemnité
légale ou conventionnelle
Fiscal : 1 PASS
Cotisations : 1
PASS
CSG-CRDS : 1
PASS
Fiscal : 2 PASS
Cotisations : 2
PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Fiscal : 6 PASS
Cotisations : 2 PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Licenciement pour
motif économique
(hors PSE)
Rupture
conventionnelle
individuelle (hors
personne pouvant
bénéficier d’une
pension)
Fiscal : 6 PASS
Cotisations : 2 PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Contribution patronale
de 30 % sur la partie
exonérée de cotisations
sociales
Fiscal : indemnité légale ou
conventionnelle
Cotisations : indemnité
légale ou conventionnelle
CSG-CRDS : indemnité
légale ou conventionnelle
Contribution patronale
de 30 % sur la partie
exonérée de cotisations
sociales
Fiscal : 1 PASS
Cotisations : 1
PASS
CSG-CRDS : 1
PASS
Contribution
patronale
de 30 % sur la
partie exonérée
de cotisations
sociales
Fiscal : 2 PASS
Cotisations : 2
PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Contribution
patronale de 30 %
sur la partie
exonérée de
cotisations
sociales
Fiscal : 6 PASS
Cotisations : 2 PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Contribution patronale
de 40 % sur la partie
exonérée de cotisations
sociales
Mise à la retraite
Fiscal : 5 PASS
Cotisations : 2 PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Contribution patronale
de 30 % sur la partie
exonérée de cotisations
sociales
Fiscal : 5 PASS
Cotisations : 2 PASS
CSG-CRDS : 2 PASS
Contribution patronale
de 40 % sur la partie
exonérée de cotisations
sociales
Source : Mission.
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Annexe V
- 26 -
26
2.2. Les scénarios simulés conduisent à des recettes supplémentaires de 99 M€
à 684 M€
Les quatre scénarios conduisent à des recettes supplémentaires différentes pour les
administrations publiques (cf. tableau 30, tableau 31) :
le scénario 1 d’harmonisation des plafonds à l’indemnité légale ou
conventionnelle augmente de 470 M€ les recettes des administrations publiques,
dont 152 M€ de recettes supplémentaires pour l’État, 230 M€ de recettes
supplémentaires pour la Sécurité sociale sur le périmètre du PLFSS et 88 M€ de recettes
supplémentaires pour la Sécurité sociale en cotisations chômage et retraites
complémentaires ;
le scénario 2 d’harmonisation des plafonds à 1 PASS augmente de 684 M€ les
recettes des administrations publiques, dont 152 M€ de recettes supplémentaires
pour l’État, 230 M€ de recettes supplémentaires pour la Sécurité sociale sur le périmètre
du PLFSS et 88 M€ de recettes supplémentaires pour la Sécurité sociale en cotisations
chômage et retraites complémentaires ;
le scénario 3 d’harmonisation des plafonds à 2 PASS augmente de 99 M€ les
recettes des administrations publiques, qui correspondent intégralement à des
recettes supplémentaires pour l’État ;
le scénario 4 d’augmentation de 10 points de la contribution patronale augmente
de 279 M€ les recettes des administrations publiques, qui correspondent
intégralement à des recettes supplémentaires pour la Sécurité sociale (dans le périmètre
PLFSS).
Tableau 30 : Effet net des scénarios simulés sur les recettes des administrations publiques, par
prélèvement (en M€)
Type de
prélèvement
Indemnité
conventionnelle
Scénario 1
1 PASS
Scénario 2
2 PASS
Scénario 3
Contribution
patronale
Scénario 4
Impôt sur le
revenu 152 189 99 0
Cotisations
sociales 459 514 0 0
CSG-CRDS 0 72 0 0
Contribution
patronale
spécifique
-141 -92 0 279
Total 470 684 99 279
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
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Annexe V
- 27 -
27
Tableau 31 : Effet net des scénarios simulés sur les recettes des administrations publiques, par
administration publique (en M€)
Administration
publique
Indemnité
conventionnelle
Scénario 1
1 PASS
Scénario 2
2 PASS
Scénario 3
Contribution
patronale
Scénario 4
État 152 189 99 0
Sécurité sociale
(PLFSS) 230 358 0 279
ASSO (hors PLFSS) 88 136 0 0
Total sphère
sociale 318 495 0 279
Total 470 684 99 279
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
2.3. Les scénarios ont des effets différenciés selon les caractéristiques des
salariés et des employeurs
Selon le motif de rupture, la répartition de l’effet net des scénarios simulés diffère
(cf. tableau 32, tableau 33) :
les scénarios 1 et 3 portent pour moitié sur les licenciements et pour moitié sur les
ruptures conventionnelles individuelles ;
le scénario 2 porte à 40 % sur les licenciements pour motif personnel, à 22 % sur les
licenciements économiques, à 17 % sur les ruptures conventionnelles individuelles et
à 12 % sur les ruptures conventionnelles collectives ;
le scénario 4 porte à 98 % sur les ruptures conventionnelles individuelles.
Tableau 32 : Effet net des scénarios simulés sur les recettes des administrations publiques, par
mode de rupture (en M€)
Mode de rupture
Indemnité
conventionnelle
Scénario 1
1 PASS
Scénario 2
2 PASS
Scénario 3
Contribution
patronale
Scénario 4
Licenciement économique 93 153 16 0
Licenciement pour motif
personnel 232 271 54 0
Rupture conventionnelle
individuelle 116 120 27 274
Rupture conventionnelle
collective 0 79 0 0
Mise à la retraite 1 6 2 5
Motif inconnu 28 56 0 0
Total 470 684 99 279
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
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Annexe V
- 28 -
28
Tableau 33 : Effet net des scénarios simulés sur les recettes des administrations publiques, par
mode de rupture (en %)
Mode de rupture
Indemnité
conventionnelle
Scénario 1
1 PASS
Scénario 2
2 PASS
Scénario 3
Contribution
patronale
Scénario 4
Licenciement économique 20 % 22 % 16 % 0 %
Licenciement pour motif
personnel 49 % 40 % 55 % 0 %
Rupture conventionnelle
individuelle 25 % 17 % 28 % 98 %
Rupture conventionnelle
collective 0 % 12 % 0 % 0 %
Mise à la retraite 0 % 1 % 2 % 2 %
Motif inconnu 6 % 8 % 0 % 0 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
L’effet des scénarios sur les salariés selon la taille de leur entreprise, la catégorie
socioprofessionnelle, l’âge et le sexe est similaire pour les trois premiers scénarios estimés par
la mission, mais diffèrent pour le scénario d’augmentation de la contribution patronale
spécifique (cf. tableau 34, tableau 35) :
les trois premiers scénarios affectent principalement les indemnités de rupture
des salariés hommes de plus grandes entreprises, cadres, âgés ;
le scénario de relèvement de la contribution patronale spécifique affecte
principalement les indemnités de rupture des salariés femmes, de plus petites
entreprises, employés ou ouvriers et jeunes.
Tableau 34 : Prélèvement supplémentaire pesant sur la catégorie selon le scénario évalué par
la mission, en pourcentage des indemnités brutes reçues en 2024
Catégorie
Montant des
indemnités
brutes
perçues
en 2024
(en M€)
Prélèvement supplémentaire pesant sur la catégorie, en
pourcentage des indemnités brutes reçues en 2024
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Microentreprises
(0-9 salariés) 1 192 3,3 % 3,1 % 0,5 % 4,8 %
PME (10-249
salariés) 3 470 5,9 % 6,4 % 1,0 % 3,7 %
ETI et grandes
entreprises (250
salariés et plus)
4 293 5,5 % 10,4 % 1,6 % 2,2 %
Cadres 4 888 7,9 % 12,2 % 2,8 % 2,9 %
Professions
intermédiaires 2 285 2,1 % 3,5 % 0,2 % 2,1 %
Employés ou
ouvriers 1 335 3,7 % 3,9 % 0,0 % 5,6 %
Moins de 29 ans 434 4,9 % 0,6 % 0,1 % 6,0 %
30 à 49 ans 3 527 6,8 % 5,9 % 0,7 % 4,1 %
50 ans et plus 4 994 4,4 % 9,9 % 1,7 % 2,1 %
Femmes 3 419 5,0 % 6,7 % 0,8 % 3,5 %
Hommes 5 511 5,6 % 8,6 % 1,5 % 2,9 %
Total 8 955 5,4 % 7,9 % 1,2 % 3,1 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
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Annexe V
- 29 -
29
Tableau 35 : Prélèvement supplémentaire pesant sur la catégorie selon le scénario évalué par
la mission, en pourcentage des indemnités brutes reçues en 2024
Catégorie
Part des
indemnités
brutes
perçues
en 2024
Prélèvement supplémentaire pesant sur la catégorie, en
pourcentage des indemnités brutes reçues en 2024
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Microentreprises
(0-9 salariés) 13 % 8 % 5 % 5 % 20 %
PME (10-249
salariés) 39 % 42 % 32 % 32 % 46 %
ETI et grandes
entreprises (250
salariés et plus)
48 % 49 % 63 % 62 % 34 %
Cadres 57 % 80 % 82 % 97 % 53 %
Professions
intermédiaires 27 % 10 % 11 % 3 % 18 %
Employés ou
ouvriers 16 % 10 % 7 % 0 % 29 %
Moins de 29 ans 5 % 4 % 0 % 0 % 9 %
30 à 49 ans 39 % 50 % 30 % 23 % 52 %
50 ans et plus 56 % 46 % 70 % 76 % 39 %
Femmes 38 % 36 % 33 % 26 % 43 %
Hommes 62 % 64 % 67 % 74 % 57 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Le prélèvement est aussi différemment réparti entre employeur et salarié suivant les scénarios
(cf. tableau 36, tableau 37) :
les trois premiers scénarios portent majoritairement, voire intégralement pour le
scénario d’harmonisation du plafond à 2 PASS, sur les salariés, qui supportent les
cotisations sociales salariales, la CSG-CRDS et l’impôt sur le revenu ;
le scénario de relèvement de la contribution patronale spécifique porte
exclusivement sur l’employeur, qui supporte les cotisations sociales patronales et la
contribution patronale spécifique.
Le coût des prélèvements supplémentaires peut néanmoins être effectivement supportés par
une personne différente de celle qui est légalement assujettie :
en cas de prélèvement pesant principalement sur les salariés, ceux-ci peuvent négocier
un montant supplémentaire d’indemnité aux employeurs pour compenser la perte liée
au régime socio-fiscal. Inversement, si le prélèvement affecte davantage l’employeur,
celui-ci peut négocier une indemnité de départ plus faible pour le salarié, dans la limite
de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
dans le cas où le prélèvement affecte l’employeur et où l’indemnité de départ aurait été
l’indemnité légale ou conventionnelle, l’employeur peut refuser une rupture
conventionnelle qu’il aurait accepté si le régime socio-fiscal n’avait pas évolué.
-- 183 of 195 --
Annexe V
- 30 -
30
Tableau 36 : Répartition des prélèvements supplémentaires entre salariés et employeurs
(en M€)
Sujet du
prélèvement
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Salarié 350 484 99 0
Employeur 119 201 0 279
Total 470 684 99 279
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
Tableau 37 : Répartition des prélèvements supplémentaires entre salariés et employeurs
(en %)
Sujet du
prélèvement
Indemnité
conventionnelle 1 PASS 2 PASS Contribution
patronale
Salarié 75 % 71 % 100 % 0 %
Employeur 25 % 29 % 0 % 100 %
Source : Extractions du bloc 52 de la DSN opérée par la direction des statistiques, des études et de la prévision de l’Acoss.
-- 184 of 195 --
PIÈCE JOINTE N° 1
Liste des personnes rencontrées
-- 185 of 195 --
SOMMAIRE
1. CABINETS MINISTÉRIELS ........................................................................................................ 1
1.1. Ministre de l’Action et des Comptes publics .........................................................................1
1.2. Ministre du Travail et de l’Emploi .............................................................................................1
2. ADMINISTRATIONS ................................................................................................................... 1
2.1. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle,
énergétique et numérique ............................................................................................................1
2.1.1. Direction générale du Trésor ............................................................................................. 1
2.1.2. Direction générale des finances publiques .................................................................. 1
2.1.3. Direction de la sécurité sociale.......................................................................................... 2
2.2. Ministère du Travail et de l’Emploi...........................................................................................2
2.2.1. Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
(DARES)........................................................................................................................................ 2
2.2.2. Direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle ....................... 2
2.2.3. Direction générale du travail ............................................................................................. 2
3. OPÉRATEURS DE L’ÉTAT ......................................................................................................... 2
3.1. ACOSS et URSSAF .............................................................................................................................2
3.1.1. ACOSS ............................................................................................................................................ 2
3.1.2. URSSAF Île-de-France ............................................................................................................ 3
3.2. France Travail ....................................................................................................................................3
3.3. Groupement d’intérêt public modernisation des déclarations sociales
(GIP MDS)….. ......................................................................................................................................3
4. PARTENAIRES SOCIAUX ........................................................................................................... 3
4.1. Organisations syndicales représentatives des salariés ....................................................3
4.1.1. Confédération française démocratique du travail (CFDT) .................................. 3
4.1.2. Confédération générale du travail (CGT) ..................................................................... 4
4.1.3. Confédération française de l’encadrement – confédération générale des
cadres (CFE CGC) ..................................................................................................................... 4
4.1.4. Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ................................. 4
4.2. Organisations patronales représentatives ............................................................................4
4.2.1. Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ...................................................... 4
4.2.2. Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ............................... 4
4.2.3. Union des entreprises de proximité (U2P) ................................................................... 4
4.3. Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce (Unédic) .........................................................................................................................4
5. ENTREPRISES............................................................................................................................... 5
5.1. Schneider Electric ............................................................................................................................5
5.2. Generali ................................................................................................................................................5
-- 186 of 195 --
6. PERSONNALITÉS QUALIFIÉES ................................................................................................ 5
6.1. Économistes .......................................................................................................................................5
6.2. Avocats .................................................................................................................................................5
6.3. Autres personnalités.......................................................................................................................5
-- 187 of 195 --
Pièce jointe n° 1
- 1 -
1
1. Cabinets ministériels
1.1. Ministre de l’Action et des Comptes publics
M. Pierre Chamouard, conseiller prospective
M. Louis Nouaille-Degorce, conseiller en charge des comptes sociaux et des questions
européennes
M. Lucas Paszkowiak, conseiller fiscalité, douane et lutte contre la fraude
1.2. Ministre du Travail et de l’Emploi
M me Aurore Vitou, Directrice adjointe de cabinet de la ministre du travail et de l’emploi
M. Giuliano De Franchis, Conseiller protection sociale de la ministre du travail et de
l’emploi
2. Administrations
2.1. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle,
énergétique et numérique
2.1.1. Direction générale du Trésor
M. Rémy Mathieu, adjoint au sous-directeur des politiques sociales et emploi
M. Marin Guédo Guilloteau, adjoint au chef de bureau institutions et évaluations des
politiques sociales et de l’emploi
2.1.2. Direction générale des finances publiques
2.1.2.1. Direction de la législation fiscale
M. François Lecorné, adjoint au chef de bureau des principes généraux de l’impôt sur le
revenu
M. Alain Taieb, inspecteur principal
M. Quentin Levieil, inspecteur principal
M. Claude Thepot, inspecteur divisionnaire
M. Benoit Vergeot, inspecteur
2.1.2.2. Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI)
M. Philippe-Emmanuel De Beer, directeur
-- 188 of 195 --
Pièce jointe n° 1
- 2 -
2
2.1.3. Direction de la sécurité sociale
M. Morgan Delaye, chef de service, adjoint au directeur
M. Thomas Ramilijaona, sous -directeur du financement de la sécurité sociale
M. Charles Boriaud, adjoint au sous-directeur du financement de la sécurité sociale
Mme Anne Fichen, adjointe à la sous-directrice études et prévisions financières
M. Hyacinthe André, chargé d’études sur le financement de la Sécurité sociale
M. Louis Tapon, adjoint au chef du bureau législation financière sociale et fiscale
2.2. Ministère du Travail et de l’Emploi
2.2.1. Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES)
M. Michel Houdebine, directeur
M. Bruno Bjai, adjoint au chef du département emploi
M. Michaël Orand, chef de la mission analyse économique
2.2.2. Direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle
M. Benjamin Maurice, Directeur
M me Stéphanie Le Blanc, sous-directrice des mutations économiques et de la sécurisation
de l’emploi
M me Julia Colbeaux, adjointe au chef de la mission de l’anticipation et de
l’accompagnement des plans de sauvegarde de l’emploi
2.2.3. Direction générale du travail
M. Pierre Ramain, directeur général
M me Nathalie Vaysse, cheffe de service, adjointe au directeur général
M me Eva Jallabert, sous-directrice des relations du travail
3. Opérateurs de l’État
3.1. ACOSS et URSSAF
3.1.1. ACOSS
M. Tibault Delaire, directeur employeurs et publics spécifiques
M. Cyrille Hagnère, Adjoint au directeur de la statistique
M me Christine Cambus, directrice adjointe de la réglementation, du recouvrement et du
contrôle
M. Bertrand Decaix, directeur de cabinet du directeur
M. Pierre-Sylvain Guely, responsable du programme des données sociales
-- 189 of 195 --
Pièce jointe n° 1
- 3 -
3
M me Anne-Laure Zennou, responsable du département des statistiques et de l’animation
du réseau
M. Engin Ylmaz, responsable adjoint du département des statistiques et de l’animation
du réseau
M. Thierry Bertrand, chef du département du contrôle
Mme Sihame Laoulida, cheffe de projet DSN
M me Sutharsini Sivanantham, statisticienne
M. Benjamin Collin, statisticien
M me Yamina Kemel, attachée de direction, direction générale
3.1.2. URSSAF Île-de-France
M. Didier Malric, directeur général
M. Pierre Gallet, directeur du contrôle
M. Daniel Vitte, directeur juridique
M. Thierry Bertrand, responsable du département contrôle UCN
M me Marie-Eva Haguet, responsable du département affaires juridiques
Mme Gisèle Ruesz-Vilena, responsable des recours
M me Line Autruc, responsable d’inspection
3.2. France Travail
M. Dragan Vujic, chef de projet, direction de l’indemnisation et de la réglementation
M. Nicolas Vuaroqueaux, chargé de conception de l’offre de service
3.3. Groupement d’intérêt public modernisation des déclarations sociales
(GIP MDS)
M me Fleur Le Logeais, directrice de l'accompagnement utilisateurs et de la qualité
M. Baptiste Crochepeyre, chef de projet DSN
M. Guillaume Cosneau, responsable du service déploiement DSN et PASRAU
Mme Julie Conti, responsable normalisation
4. Partenaires sociaux
4.1. Organisations syndicales représentatives des salariés
4.1.1. Confédération française démocratique du travail (CFDT)
M. Xavier Becker, secrétaire confédéral en charge du financement de la sécurité
sociale, CFDT
M. Eric Mignon, secrétaire confédéral, service emploi, sécurisation des parcours
professionnels, CFDT
-- 190 of 195 --
Pièce jointe n° 1
- 4 -
4
4.1.2. Confédération générale du travail (CGT)
M. Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT
M. Laurent Baratin, conseiller fédéral en matière d’emploi, CGT
4.1.3. Confédération française de l’encadrement – confédération générale des cadres
(CFE CGC)
M. Jean-François Foucard, secrétaire national des parcours professionnels, CFE CGC
4.1.4. Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
M. Léonard Guillemot, conseiller confédéral famille, santé, financement et
autonomie, CFTC
M. Nassim Chibani, conseiller technique, CFTC
4.2. Organisations patronales représentatives
4.2.1. Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Mme France Henry-Labordère, directeur générale adjointe, MEDEF
M. Pierre-Mathieu Jourdan, directeur des relations sociales et des politiques de l’emploi,
MEDEF
4.2.2. Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
M. Eric Chevée, vice-président en charge des affaires sociales, CPME
Mme Gwendoline Delamare Deboutteville, directrice des affaires sociales, CPME
M. Claire Etienne, juriste, CPME
4.2.3. Union des entreprises de proximité (U2P)
M. Pierre Burban, secrétaire général de l’Union des entreprises de proximité
Mme Candice Goutard, conseillère technique Travail – Emploi – Chômage
M. Christian Pineau, chef du service protection sociale relations du travail
4.3. Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce (Unédic)
M. Christophe Valentie, directeur général
Mme Céline Jaeggy, directrice des affaires juridiques et institutionnelles
Mme Lara Muller, directrice des études et des analyses
Mme Virginie Rascon, sous-directrice de la maîtrise d'ouvrage
Mme Mélanie Marro-Lewandowski, juriste à la direction des affaires juridiques
Mme Lucie Sommer, chargée de mission
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Pièce jointe n° 1
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5. Entreprises
5.1. Schneider Electric
Mme Christel Beque, manager de l’expertise paie, Schneider Electric
Mme Barbara Colas, responsable de droit social, Schneider
Electric
M. Christian Lambert, vice-président stratégie et relations sociales, Schneider Electric
5.2. Generali
Mme Sylvie Peretti, directrice en charge des relations humaines et de l'organisation,
Generali
6. Personnalités qualifiées
6.1. Économistes
M. Stéphane Carcillo, chef de la division emploi et revenus au secrétariat de l’OCDE
M me Pauline Carry, économiste
M. Bruno Coquet, économiste
M. Alexandre Georgieff, économiste à la division emploi et revenus au secrétariat de
l’OCDE
M. Bertrand Martinot, économiste
Mme Alexandra Roulet, économiste
6.2. Avocats
M. Emmanuel Andreo, Avocat
M. Franck Morel, Avocat
Deux autres avocats ont été rencontrés par la mission, mais ont souhaité rester anonymes.
6.3. Autres personnalités
M. Gilles Gateau, directeur général de l’APEC
M. Dominique Libault, président du Haut-Conseil du financement de la protection sociale
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PIÈCE JOINTE N° 2
Lettre de mission
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■ li
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
Nos références :MEFI-DZS-05656
Paris, le 2 7 JUIN 2025
La Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des
familles,
La Ministre chargée du travail et de l'emploi,
La Ministre chargée des comptes publics
à
Monsieur le chef de l'Inspection générale des affaires
sociales, Thomas AUDIGÉ
Madame la cheffe du service de l'Inspection
générale des finances, Catherine SUEUR
Objet: Lettre de mission d'évaluation du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail.
Madame la cheffe du service de l'Inspection générale des finances,
Monsieur le chef de l'Inspection générale des affaires sociales,
Nous souhaitons que vous évaluiez la pertinence des différents régimes socio-fiscaux des indemnités de
rupture du contrat de travail. Ces indemnités, qui varient en fonction de la nature de la rupture et qui
incluent les cas de licenciement comme de mise à la retraite, bénéficient d'exemptions d'assiette dont
le coût pour la sécurité sociale était de 1,3 Md€ en 2023.
Vous évaluerez l'efficacité, l'efficience et la pertinence des régimes sociaux et fiscaux de l'ensemble des
indemnités de rupture du contrat de travail comme du mandat social, et en particulier dans quelle
mesure ces régimes poursuivent le strict objectif de compenser le préjudice lié à la rupture. De même,
vous analyserez dans quelle mesure ces dispositifs contribuent ou s'avèrent néfastes pour le maintien
dans l'emploi et pour la mobilité professionnelle, pour toutes les catégories d'actifs concernés. Enfin,
vous mesurerez la cohérence des avantages socio-fiscaux applicables aux indemnités de rupture et
identifierez, le cas échéant, des marges d'amélioration pour mieux. articuler ces dispositifs entre eux et
en améliorer la lisibilité. Vous formulerez, le cas échéant, des propositions de réforme de nature à
préserver l'équité entre les salariés et à prévenir d'éventuels effets distorsifs sur le marché du travail.
Les inspections, en s'appuyant le cas échéant sur les travaux existants, définiront pour chacun des
dispositifs correspondant à ces deux ensembles, des critères et une méthode d'évaluation. Elles
procéderont à l'évaluation de l'efficacité des dispositifs, en tenant compte des objectifs qui leur sont
spécifiquement assignés, tout en analysant leur coût pour en mesurer l'efficience, ainsi que leurs impacts
sur l'emploi.
Pièce jointe n° 2
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Pour conduire ce travail, la mission pourra s'appuyer à la fois sur les services des ministères du Travail,
de la Santé, des Solidarités et des Familles et des Comptes publics, ainsi que ceux de. l'ACOSS.
L'évaluation de ces dispositifs devra être achevée en septembre 2025, de telle sorte que les conclusions
de la mission puissent enrichir la préparation et l'examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2026, avec un premier rendu intermédiaire à la mi-juillet.
Nous vous prions de croire, Monsieur le chef de l'Inspection générale des affaires sociales, Madame la
cheffe de service de l'Inspection générale des finances, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.
ctl ---«...
Catherine VAUTRIN Amélie de MONTCHALI N
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