Commission des affaires sociales : Suite de l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie
30 avril 2025
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Commission des affaires sociales : Suite de l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie
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Intervenant 1
L’article 10 laisse en suspens plusieurs questions qui justifieraient de l’amender, même si nous commençons logiquement par examiner l’amendement tendant à le supprimer. Outre le fait que la commission de contrôle et d’évaluation ne devrait pas intervenir uniquement a posteriori mais aussi exercer un contrôle a priori, j’ai ainsi déposé des amendements en vue de mieux prendre en compte les doutes susceptibles d’être émis et de remédier à certaines imprécisions. Surtout, je voudrais savoir si un patient pourra mettre fin à la procédure en en exprimant le souhait à tout professionnel de santé, et non uniquement à celui qui a instruit la demande.
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Intervenant 2
Vous jugez que l’article 10 est trop restrictif et ne prévoit qu’une partie des cas devant entraîner l’arrêt de la procédure. J’estime au contraire que sa rédaction est suffisamment large pour embrasser l’ensemble des situations dans lesquelles une personne pourrait renoncer au bénéfice de l’aide à mourir, renoncement qui serait susceptible d’intervenir à chaque stade de la procédure et pour tout motif. Les dispositions que nous avons adoptées garantissent que la volonté de la personne sera confirmée à plusieurs étapes : lors de la présentation de la demande initiale, prévue à l’article 5 ; après la notification de la décision du médecin chargé de se prononcer sur la demande, comme le prévoit l’article 6 ; et le jour de l’administration de la substance létale, l’article 9 imposant au soignant de vérifier que la personne veut toujours procéder à l’administration. La formulation retenue à l’article 10 constitue une garantie supplémentaire de respect de la volonté du malade, dans la mesure où elle couvre l’ensemble de la procédure. Il me semble par ailleurs légitime de s’assurer que le médecin qui a engagé la procédure d’aide à mourir soit averti du renoncement du patient : il y va de la continuité de l’accompagnement.
Cela paraît d’autant plus important que la personne pourrait ensuite formuler une nouvelle demande auprès du médecin. L’absence d’information de ce dernier n’impliquerait évidemment pas que la procédure aille à son terme contre la volonté du patient, puisque l’article prévoit qu’il y est mis fin « si la personne refuse l’administration de la substance létale ». Il est en outre très peu vraisemblable que le professionnel de santé à qui la personne aurait fait part de son renoncement n’en avertisse pas, si le malade le demande, le médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir. Quant à l’effet suspensif d’un éventuel recours formé contre la décision d’un médecin ayant conclu que la personne remplit les conditions pour bénéficier de l’aide à mourir, cette question est dépourvue d’objet. L’article 12 prévoit que seule la personne qui demande à bénéficier de l’aide peut former un recours.
Pourquoi demanderait-elle à un juge d’annuler la décision favorable du médecin ? Si elle souhaite renoncer à cette aide, elle lui suffit d’en faire part au médecin qui s’est prononcé sur sa demande ou au professionnel de santé qui l’accompagne lors de l’administration. La crainte qu’une personne puisse se faire administrer une substance létale contre sa volonté est donc infondée. Pour toutes ces raisons, il est impossible de supprimer cet article. Avis défavorable.
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